Version en vigueur depuis le 10 décembre 2016
I. ― Les titres Ier, III et VI du présent livre et l'article L. 5521-4 s'appliquent également aux gens de mer autres que marins.
II. ― Les gens de mer autres que marins ne peuvent travailler à bord d'un navire que s'ils remplissent des conditions d'aptitude médicale.
L'aptitude médicale requise pour la navigation est contrôlée par le service de santé des gens de mer.
Les normes d'aptitude médicale, selon les fonctions à bord ou les types de navigation, les cas de dispense, la durée de validité du certificat d'aptitude médicale délivré à l'issue du contrôle d'aptitude médicale, sa forme ainsi que les voies et délais de recours en cas de refus de délivrance du certificat sont précisés par décret en Conseil d'Etat.
Les articles L. 5521-1-1 et L. 5521-1-2 sont applicables aux gens de mer autres que marins.
III. ― Les gens de mer autres que marins doivent, pour l'exercice de leurs fonctions à bord d'un navire, avoir suivi une formation minimale dont le contenu est fixé par voie réglementaire.
VersionsLiens relatifsArticle L5549-1-1 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 25 (V)
Création Ordonnance n°2011-204 du 24 février 2011 - art. 5Les dispositions des articles L. 5542-18 et L. 5542-21 à L. 5542-28 sont applicables aux gens de mer non marins visés à l'article L. 5551-1.Versions
Section 1 : Dispositions générales applicables (Article L5549-1)