- PARTIE LÉGISLATIVE (Articles L1000-1 à L6795-1)
- CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES (Articles L5000-1 à L5795-14)
- Article L5000-1
- Article L5000-2
- Article L5000-2-1
- Article L5000-2-2
- Article L5000-3
- Article L5000-4
- Article L5000-5
- Article L5000-6
- CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES (Articles L5000-1 à L5795-14)
Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010
Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le marin a droit :
1° A un préavis d'un mois, s'il justifie chez le même employeur de six mois au moins d'embarquement effectif et continu et d'une ancienneté de services continus comprise entre un an et moins de deux ans ;
2° A un préavis de deux mois, s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus de deux ans au moins.
Ces dispositions sont d'ordre public.VersionsLiens relatifs
Le point de départ du préavis est fixé de telle manière que le marin dispose à terre, dans le port le plus proche de sa résidence, d'une période rémunérée au moins égale au quart de la durée du préavis.
Pour le calcul de cette période, ne peuvent être prises en compte les périodes rémunérées en raison des congés acquis par le marin à quelque titre que ce soit.VersionsLiens relatifs