Article L3122-5 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2016-1920 du 29 décembre 2016 - art. 13 (V)
Création LOI n°2014-1104 du 1er octobre 2014 - art. 9Lorsqu'un intermédiaire mentionné à l'article L. 3122-1 fournit pour la première fois des prestations en France, il en informe préalablement le gestionnaire du registre mentionné à l'article L. 3122-3 par une déclaration écrite, comprenant notamment les informations relatives à son assurance de responsabilité civile professionnelle.
Cette déclaration est renouvelée chaque année si le prestataire envisage d'exercer cette activité au cours de l'année concernée et lorsqu'un changement intervient dans les éléments de la déclaration.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesArticle L3122-6 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2016-1920 du 29 décembre 2016 - art. 13 (V)
Création LOI n°2014-1104 du 1er octobre 2014 - art. 9Les intermédiaires mentionnés à l'article L. 3122-1 s'assurent annuellement que les exploitants qu'ils mettent en relation avec des clients disposent des documents suivants, en cours de validité :
1° Le certificat d'inscription sur le registre mentionné à l'article L. 3122-3 ;
2° Les cartes professionnelles du ou des conducteurs ;
3° Un justificatif de l'assurance de responsabilité civile professionnelle de l'exploitant.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Section 3 : Dispositions relatives aux intermédiaires