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Les 1°, 4°, 5° et 6° du I et le II de l'article L. 2241-1, les articles L. 2241-2 à L. 2241-7, à l'exception de l'article L. 2241-5, et l'article L. 2241-10 sont applicables aux services de transport public routier de personnes réguliers et à la demande, y compris aux aménagements où ces services déposent et prennent en charge des passagers.
VersionsLiens relatifsLes bagages des personnes présentes à bord d'un véhicule utilisé pour la fourniture d'un service régulier ou occasionnel de transport routier international de voyageurs portent un dispositif d'identification comportant de manière visible les nom et prénom de ces personnes. Cette obligation ne s'applique pas aux effets ou menus objets que ces personnes conservent à leur disposition immédiate.
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