Code des transports

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • I.-Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait, pour un conducteur de véhicule de moins de dix places exécutant des services occasionnels, de contrevenir au 1° du II de l'article L. 3120-2.

    II.-Les personnes physiques reconnues coupables de l'infraction mentionnée au I encourent également les peines complémentaires suivantes :

    1° La suspension, pour une durée maximale de cinq ans, du permis de conduire ;

    2° L'immobilisation, pour une durée maximale d'un an, du véhicule qui a servi à commettre l'infraction ;

    3° La confiscation du véhicule qui a servi à commettre l'infraction.

    III.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction prévue au I encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du même code, les peines prévues aux 8° et 9° de l'article 131-39 de ce code.
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