Code des transports

Version en vigueur au 25 août 2021

  • Article L1272-5

    Version en vigueur du 27 décembre 2019 au 23 février 2022

    Les matériels neufs et rénovés affectés à la réalisation des services ferroviaires de transport de voyageurs circulant sur les infrastructures appartenant à l'Etat et à ses établissements publics ainsi que ceux affectés aux réseaux d'Ile-de-France, de Corse et de Provence-Alpes-Côte d'Azur, à l'exception des services urbains, prévoient des emplacements destinés au transport de vélos non démontés. Ces emplacements ne peuvent restreindre l'accès des personnes handicapées ou à mobilité réduite. Un décret définit le nombre minimal d'emplacements à prévoir en fonction des matériels concernés et des services auxquels ils sont affectés. Il précise les exceptions dérogeant à cette obligation générale ainsi que les conditions de sa mise en œuvre.


    Conformément au VII de l’article 53 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019, ces dispositions s'appliquent aux matériels neufs pour lesquels l'avis de marché a été publié à compter du 1er juillet 2020. Elles s'appliquent également aux matériels dont la rénovation est engagée ou fait l'objet d'un avis de marché à compter de cette même date.

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