Sans préjudice des dispositions relatives au domaine public maritime et sous réserve des dispositions de la présente section, la recherche de substances minérales autres que celles mentionnées à l'article L. 111-1 est soumise, lorsqu'elles sont contenues dans les fonds marins du domaine public, au régime applicable à la recherche des substances de mine.
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En cas de retrait ou de réduction de l'assiette de l'autorisation domaniale nécessaire à l'exploration des fonds marins du domaine public, le titulaire du titre de recherches de substances minérales définies à l'article L. 123-5 ou de l'autorisation de prospections préalables prévue à la sous-section 3 doit, selon le cas, soit suspendre toute activité, soit la limiter aux zones qui demeurent couvertes par l'autorisation domaniale.VersionsLiens relatifs
La procédure d'instruction des demandes de titres miniers en vue de la recherche de substances minérales autres que celles mentionnées à l'article L. 111-1, et contenues dans les fonds marins du domaine public, des autorisations de prospections préalables ainsi que des demandes d'autorisations domaniales est fixée par décret en Conseil d'Etat.VersionsLiens relatifs
Lorsque la demande de permis exclusif de recherches est présentée en même temps que la demande d'autorisation nécessaire à l'ouverture des travaux, l'instruction de la demande de permis donne lieu à une enquête publique unique réalisée conformément à l'article L. 162-7 sous réserve des dispositions particulières énoncées aux articles L. 123-9 et L. 123-10.VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2022-534 du 13 avril 2022 - art. 2
Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
Le dossier unique soumis à l'enquête publique ne comporte pas les informations couvertes par le droit d'inventeur ou de propriété industrielle du demandeur qui ne doivent pas être rendues publiques.VersionsLiens relatifs
La demande de titre minier est soumise à une concertation locale durant laquelle le demandeur est entendu.Y participent notamment des représentants des collectivités territoriales concernées et des associations agréées de protection de la nature et de défense de l'environnement mentionnées à l'article L. 141-1 du code de l'environnement.VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2022-534 du 13 avril 2022 - art. 2
Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
Lorsque le dépôt de la demande de permis exclusif et celui de la demande d'autorisation d'ouverture des travaux ne sont pas simultanés, le processus permettant l'information et la participation du public est accompli lors de l'instruction de la demande d'autorisation de travaux, conformément aux articles L. 162-8 et L. 162-9.VersionsLiens relatifs
Les modalités d'application de la présente section, notamment les dispositions permettant la mise en œuvre des conditions d'information et de participation du public qui y sont prévues, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.Versions
Outre les permis exclusifs de recherches, des autorisations de prospections préalables peuvent être accordées pour la recherche sur les fonds marins du domaine public de substances minérales autres que celles mentionnées à l'article L. 111-1.VersionsLiens relatifs
L'autorisation de prospections préalables donne à son titulaire, pour une durée qui ne peut excéder deux ans, le droit non exclusif d'exécuter tous travaux de recherches, à l'exclusion des sondages dépassant une profondeur de 300 mètres à partir du fond de la mer, et sans pouvoir disposer du produit des recherches, à l'exception d'échantillons ou de prélèvements sans valeur commerciale.Versions
L'autorisation de prospections préalables est accordée par l'autorité administrative compétente sans mise en concurrence, ni enquête publique et sans qu'ait été préalablement effectuée la concertation prévue à l'article L. 123-10.VersionsLiens relatifs
Section 2 : La recherche des substances de carrière dans les fonds marins du domaine public (Articles L123-5 à L123-15)