Article L135-1 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020 - art. 45 (V)
Modifié par Ordonnance n°2019-784 du 24 juillet 2019 - art. 10L'exploitation d'un stockage souterrain d'énergie calorifique est soumise aux dispositions des articles L. 134-4 à L. 134-10 relatifs aux gîtes géothermiques.
VersionsLiens relatifsArticle L135-2 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020 - art. 45 (V)
Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
L'arrêté autorisant l'exploitation du stockage mentionné à l'article L. 135-1 précise notamment la quantité maximale d'énergie calorifique dont le stockage est autorisé.VersionsLiens relatifsArticle L135-3 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020 - art. 45 (V)
Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions et les modalités d'application du présent chapitre et les cas où il peut être dérogé en totalité ou en partie aux dispositions des articles L. 135-1 et L. 135-2 pour des stockages de minime importance, compte tenu de la quantité d'énergie calorifique qui y est stockée.VersionsLiens relatifs
Chapitre V : L'exploitation des stockages d'énergie calorifique