La validité d'un permis exclusif de recherches peut être prolongée à deux reprises, chaque fois de cinq ans au plus, sans nouvelle mise en concurrence.
Chacune de ces prolongations est de droit, soit pour une durée au moins égale à trois ans, soit pour la durée de validité précédente si cette dernière est inférieure à trois ans, lorsque le titulaire a satisfait à ses obligations et souscrit dans la demande de prolongation un engagement financier au moins égal à l'engagement financier souscrit pour la période de validité précédente, au prorata de la durée de validité et de la superficie sollicitées.
VersionsLiens relatifsLa superficie du permis exclusif de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux, dit " permis H ", est réduite de moitié lors du premier renouvellement et du quart de la surface restante lors du deuxième renouvellement. Ces réductions ne peuvent avoir pour effet de fixer pour un permis une superficie inférieure à une limite fixée par voie réglementaire. Les surfaces restantes sont choisies par le titulaire. Elles doivent être comprises à l'intérieur d'un ou de plusieurs périmètres de forme simple.
En cas de circonstances exceptionnelles invoquées par le titulaire ou par l'autorité administrative, la durée de l'une seulement des périodes de validité d'un " permis H " peut être prolongée de trois ans au plus, sans réduction de surface.
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La superficie du permis exclusif de recherches de substances autres que les hydrocarbures liquides ou gazeux, dit " permis M ", peut être réduite jusqu'à la moitié de son étendue précédente par l'acte accordant sa prolongation. Le périmètre subsistant doit englober tous les gîtes reconnus. Il est fixé après que le permissionnaire a été entendu.VersionsLiens relatifsTransféré par Ordonnance n°2022-536 du 13 avril 2022 - art. 15
Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
Si un permis exclusif de recherches vient normalement à expiration définitive avant qu'il soit statué sur une demande de concession introduite par son titulaire, la validité de ce permis est prorogée de droit sans formalité jusqu'à l'intervention d'une décision concernant la demande de concession. Cette prorogation n'est valable que pour les substances et à l'intérieur du périmètre définis par la demande de concession.VersionsLiens relatifs
La prolongation d'un permis exclusif de recherches est accordée par l'autorité administrative.VersionsLiens relatifs
Au cas où, à la date d'expiration de la période de validité en cours, il n'a pas été statué sur la demande de prolongation, le titulaire du permis reste seul autorisé, jusqu'à l'intervention d'une décision explicite de l'autorité administrative, à poursuivre ses travaux dans les limites du ou des périmètres sur lesquels porte la demande de prolongation.VersionsLiens relatifs
Transféré par Ordonnance n°2022-536 du 13 avril 2022 - art. 15
Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
La durée d'une concession de mines peut faire l'objet de prolongations successives, chacune d'une durée inférieure ou égale à vingt-cinq ans.VersionsLiens relatifsTransféré par Ordonnance n°2022-536 du 13 avril 2022 - art. 15
Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
La prolongation d'une concession est accordée par décret en Conseil d'Etat.VersionsTransféré par Ordonnance n°2022-536 du 13 avril 2022 - art. 15
Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
Au cas où, à la date d'expiration de la période de validité en cours, il n'a pas été statué sur la demande de prolongation, le titulaire de la concession reste seul autorisé, jusqu'à l'intervention d'une décision de l'autorité administrative, à poursuivre ses travaux dans les limites du ou des périmètres sur lesquels porte la demande de prolongation.Versions
Article L142-10 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2019-784 du 24 juillet 2019 - art. 11
Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
Les dispositions des sous-sections 1 et 2 de la section 1 du présent chapitre à l'exception de l'article L. 142-2 s'appliquent aux titres relatifs à des gîtes géothermiques à haute température.VersionsLiens relatifsArticle L142-11 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2019-784 du 24 juillet 2019 - art. 11
Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
Le permis d'exploitation d'un gîte géothermique à basse température peut être prolongé par périodes ne pouvant chacune excéder quinze ans.Versions
Transféré par Ordonnance n°2022-536 du 13 avril 2022 - art. 15
Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
Les titres miniers peuvent être étendus à de nouvelles surfaces et, s'agissant du permis " M " mentionné à l'article L. 142-3, à des substances non connexes au sens de l'article L. 121-5.VersionsLiens relatifsTransféré par Ordonnance n°2022-536 du 13 avril 2022 - art. 15
Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
L'extension d'un titre minier est accordée par l'autorité administrative selon des modalités et conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et, sauf lorsqu'il s'agit d'un permis exclusif de recherches, après accomplissement d'une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. Dans le cas d'une extension du seul périmètre, l'enquête publique, le cas échéant, ne concerne que les zones couvertes par l'extension.VersionsLiens relatifsArticle L142-14 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2022-536 du 13 avril 2022 - art. 15
Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
L'extension d'une concession de mines instituée pour une durée illimitée ne peut être autorisée que sous réserve des dispositions de l'article L. 144-4 et si le demandeur accepte que cette concession soit soumise au régime juridique en vigueur à la date de dépôt de la demande d'extension.VersionsLiens relatifs
Article L142-15 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2019-784 du 24 juillet 2019 - art. 11
Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
Les dispositions de la sous-section 1 à l'exception de son article L. 142-14 s'appliquent aux titres de géothermie à haute température.VersionsLiens relatifs
Transféré par Ordonnance n°2022-536 du 13 avril 2022 - art. 15
Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
Les conditions et les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.Versions
Chapitre II : Prolongation et extension des titres miniers (Articles L142-1 à L142-16)