Transféré par Ordonnance n°2022-536 du 13 avril 2022 - art. 16
Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
L'amodiation d'une concession de mines peut être autorisée sans mise en concurrence, ni enquête publique, ni consultation du Conseil d'Etat.VersionsLiens relatifsTransféré par Ordonnance n°2022-536 du 13 avril 2022 - art. 16
Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
L'autorisation d'amodier un titre d'exploitation doit être demandée par le titulaire du titre et l'amodiataire, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. L'acte d'amodiation doit avoir été passé sous la condition suspensive de cette autorisation.VersionsTransféré par Ordonnance n°2022-536 du 13 avril 2022 - art. 16
Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
Nul ne peut être autorisé à devenir amodiataire d'un titre minier, s'il ne satisfait aux conditions exigées pour obtenir un titre de même nature.VersionsTransféré par Ordonnance n°2022-536 du 13 avril 2022 - art. 16
Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
Les actes entre vifs passés en violation des articles L. 143-9 à L. 143-11 sont nuls et de nul effet.VersionsLiens relatifsTransféré par Ordonnance n°2022-536 du 13 avril 2022 - art. 16
Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
La résiliation anticipée de l'amodiation est autorisée par l'autorité administrative.VersionsLiens relatifs
Transféré par Ordonnance n°2022-536 du 13 avril 2022 - art. 16
Modifié par Ordonnance n°2019-784 du 24 juillet 2019 - art. 11Les dispositions de la section 2 du présent chapitre s'appliquent aux concessions de gîtes géothermiques et aux permis d'exploitation de gîtes géothermiques.
Conformément à l’article 15 de l’ordonnance n° 2019-784 du 24 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat pris pour son application et au plus tard le 1er janvier 2020.
Ces dispositions sont applicables aux demandes de titres d'exploration ou d'exploitation de gîtes géothermiques déposées auprès de l'autorité administrative postérieurement à cette date.
Versions
Section 2 : Amodiation des concessions (Articles L143-9 à L143-14)