L'autorisation d'amodier un titre d'exploitation doit être demandée par le titulaire du titre et l'amodiataire, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. L'acte d'amodiation doit avoir été passé sous la condition suspensive de cette autorisation.VersionsLiens relatifs
Nul ne peut être autorisé à devenir amodiataire d'un titre minier, s'il ne satisfait aux conditions exigées pour obtenir un titre de même nature.VersionsLes actes entre vifs passés en violation des articles L. 143-8 à L. 143-10 sont nuls et de nul effet.
Se reporter aux conditions d'application prévues au II de l'article 27 de l’ordonnance n° 2022-536 du 13 avril 2022.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur depuis le 15 avril 2022
La résiliation anticipée de l'amodiation est autorisée par l'autorité administrative.VersionsLiens relatifsLes dispositions de la section 2 du présent chapitre s'appliquent aux concessions de gîtes géothermiques et aux permis d'exploitation de gîtes géothermiques.
Conformément à l’article 15 de l’ordonnance n° 2019-784 du 24 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat pris pour son application et au plus tard le 1er janvier 2020.
Ces dispositions sont applicables aux demandes de titres d'exploration ou d'exploitation de gîtes géothermiques déposées auprès de l'autorité administrative postérieurement à cette date.
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Sous-section 1 : Amodiation des concessions de mines (Articles L143-9 à L143-13)