Sous réserve des procédures spécifiques prévues par les dispositions législatives du présent code et les dispositions réglementaires prises pour leur application, les autorisations et déclarations prévues au présent titre valent respectivement autorisations et déclarations au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement.VersionsLiens relatifs
Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.Versions
Section 4 : Dispositions diverses (Articles L162-11 à L162-12)