Code minier (nouveau)

Version en vigueur au 24 mai 2022


  • Faute pour les indivisaires ou la société concernés d'avoir fourni dans le délai qui leur est assigné la justification requise par l'article L. 172-2 ou d'exécuter les clauses de leurs conventions qui auraient pour objet d'assurer l'unité de l'exploitation, la suspension de tout ou partie des travaux peut être prononcée par l'autorité administrative, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 512-5.

  • Lorsque les intérêts énumérés à l'article L. 161-1 sont menacés par des travaux de recherches ou d'exploitation d'une mine, l'autorité administrative peut prescrire à l'explorateur ou à l'exploitant de mines toute mesure destinée à assurer la protection de ces intérêts, dans un délai déterminé.

    En cas de manquement à ces obligations, l'autorité administrative fait procéder, en tant que de besoin d'office, à l'exécution des mesures prescrites, aux frais de l'explorateur ou de l'exploitant.

  • I.-La section 2 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier du code de l'environnement est applicable en matière de travaux miniers. En cette matière, les prescriptions applicables mentionnées à l'article L. 171-6 et au I de l'article L. 171-8 du code de l'environnement incluent celles prévues par le présent code.

    II.-Lorsque les intérêts énumérés à l'article L. 161-1 sont menacés par des travaux de recherches ou d'exploitation d'une mine, l'autorité administrative, en plus des mesures qu'elle peut prendre sur le fondement du I du présent article, peut prescrire à l'explorateur ou à l'exploitant de la mine toute mesure destinée à assurer la protection de ces intérêts, dans un délai qu'elle détermine.

    En cas de manquement à ces obligations, l'autorité administrative fait procéder, en tant que de besoin d'office, à l'exécution des mesures prescrites, aux frais de l'explorateur ou de l'exploitant.


    Conformément au 5° de l’article 7 de l’ordonnance n° 2022-534 du 13 avril 2022, les dispositions du I du présent article s'appliquent aux constats effectués après l'entrée en vigueur de cette ordonnance. Se reporter aux conditions d’application prévues audit article.

  • En cas de non-respect de l'obligation énoncée à l'article L. 161-2, l'autorité administrative compétente peut prescrire à l'exploitant toute mesure destinée à en assurer l'application.

    Dès que l'exploitation risque d'être restreinte ou suspendue de manière à affecter l'économie générale de la région et du pays, l'autorité administrative prend les mesures appropriées et avertit les collectivités territoriales concernées.

  • Tout titulaire d'un permis exclusif de recherches, d'une concession de mines ou d'une des autorisations prévues aux articles L. 124-3 et L. 134-1-1, tout titulaire d'une autorisation d'amodiation de titre minier peut, après mise en demeure, se voir retirer son titre ou son autorisation s'il se trouve dans l'un des cas suivants :

    1° Défaut de paiement, pendant plus de deux ans, des redevances minières dues à l'Etat, aux départements et aux communes ;

    2° Mutation ou amodiation non conforme aux règles du chapitre III du présent titre ;

    3° Infractions graves aux prescriptions de police, de sécurité ou d'hygiène ou inobservation des mesures imposées en application de l'article L. 173-2 ;

    4° Inactivité persistante ou activité manifestement sans rapport avec l'effort financier et, plus généralement, inobservation des engagements souscrits et visés dans l'acte institutif, pour les permis de recherches de mines ou les autorisations de recherches de mines ;

    4° bis Inobservation de l'article L. 111-13 ;

    5° Absence ou insuffisance prolongée d'exploitation manifestement contraire aux possibilités du gisement ou à l'intérêt des consommateurs et non justifiées par l'état du marché ou exploitation effectuée dans des conditions telles qu'elle est de nature à compromettre sérieusement l'intérêt économique, la conservation et l'utilisation ultérieure du gisement, pour les titres ou les autorisations d'exploitation ;

    6° Inobservation des dispositions des articles L. 121-4 et L. 131-5 ;

    7° Inobservation des conditions fixées dans l'acte institutif et non-respect des engagements mentionnés à l'article L. 132-2 ;

    8° Inexploitation depuis plus de dix ans, pour les concessions de mines ;

    9° Défaut de maintien des capacités techniques ou financières.


    Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 27 de l’ordonnance n° 2022-536 du 13 avril 2022.


  • Le titulaire déchu peut être autorisé à retirer le matériel qui serait encore en place s'il s'est au préalable libéré des obligations mises à sa charge en application du présent code. Le gisement sur lequel portait le droit ainsi retiré est placé dans la situation de gisement ouvert aux recherches.

  • Les permis exclusifs de recherches et les concessions ayant fait l'objet d'un retrait ou dont le titulaire a disparu, encore en vigueur, peuvent être soumis par l'autorité administrative à adjudication publique, sans contrepartie financière et jusqu'à la fin de leur période de validité.

    Les critères de sélection sont identiques à ceux requis pour l'octroi du titre minier.

    Les modalités d'organisation et de gestion de l'adjudication publique sont fixées par décret en Conseil d'Etat.


    Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 27 de l’ordonnance n° 2022-536 du 13 avril 2022.

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