Les agents compétents en matière de surveillance administrative et de police des stockages souterrains disposent des pouvoirs définis à l'article L. 174-5-1. Les visites effectuées par les agents chargés de missions de police des stockages souterrains assurent, le cas échéant, les garanties énoncées à la section 2 du chapitre V du titre VII du livre Ier.VersionsLiens relatifsVersion en vigueur depuis le 01 mars 2011
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre.Versions
Chapitre IV : Pouvoirs de police administrative (Articles L274-1 à L274-2)