Sont soumis au régime légal des carrières défini par le présent livre et par la section 1 du chapitre V du titre Ier du livre V du code de l'environnement les gîtes contenant des substances minérales ou fossiles autres que celles mentionnées à l'article L. 111-1, sauf s'ils sont situés dans les fonds marins appartenant au domaine public, ou sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive définis aux articles 11 et 14 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française.
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Les dispositions de l'article L. 111-3 sont applicables aux substances de carrières définies à l'article L. 311-1.VersionsLiens relatifs
Les dispositions de l'article L. 131-5 sont applicables à l'exploitant d'une carrière bénéficiaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 131-2.VersionsLiens relatifs
Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles L311-1 à L311-3)