Version en vigueur depuis le 01 mars 2011
Les carrières sont, au regard de leur exploitation, des installations classées pour la protection de l'environnement. Leur exploitation est soumise aux dispositions du chapitre V du titre Ier du livre V du code de l'environnement, sans préjudice des dispositions du titre II ainsi que des chapitres II, III et IV du titre III du présent livre.VersionsLiens relatifs
Chapitre Ier : Régime de l'exploitation des carrières (Article L331-1)