- Les carrières sont soumises, en ce qui concerne leur exploitation, aux conditions générales ainsi qu'à la surveillance et aux sanctions administratives qui leur sont applicables en vertu du titre Ier du livre V du code de l'environnement.VersionsLiens relatifs
Article L342-1 (abrogé)
Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
Abrogé par Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. 20La police des carrières a pour objet de faire respecter les contraintes, obligations et mesures générales s'imposant aux exploitations énumérées à l' article L. 341-1. Elle s'étend à tous les travaux de recherche ou d'exploitation de carrières, de haldes et terrils de mines et de déchets de carrières ainsi qu'à l'ensemble des installations de surface indispensables à leur poursuite.
VersionsLiens relatifsArticle L342-2 (abrogé)
Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
Abrogé par Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. 20
Sans préjudice des dispositions qui sont applicables à leur exploitation en vertu du titre Ier du livre V du code de l'environnement, les carrières sont soumises à la surveillance et aux sanctions administratives définies au présent chapitre ainsi qu'aux articles L. 152-1 et L. 175-3.VersionsLiens relatifsArticle L342-3 (abrogé)
Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
Abrogé par Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. 20
Si les travaux de recherche ou d'exploitation d'une carrière sont de nature à compromettre sa conservation ou celle d'un autre établissement d'extraction de minerais, il y est pourvu par l'autorité administrative, au besoin d'office et aux frais de l'explorateur ou de l'exploitant.VersionsLiens relatifsArticle L342-4 (abrogé)
Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
Abrogé par Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. 20
Sans préjudice de l'application du livre V du présent code, l'autorité administrative compétente en matière de surveillance administrative des carrières peut, lors de l'exécution d'une suspension, d'une interdiction ou d'une action d'office, autoriser, sur le fondement des dispositions de l'article L. 342-3, le recours à la force publique.VersionsLiens relatifsArticle L342-5 (abrogé)
Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
Abrogé par Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. 20
Les agents compétents en matière de surveillance administrative des carrières peuvent visiter à tout moment les carrières, les haldes et terrils utilisés comme carrières et les déchets de carrières, faisant l'objet de travaux de prospection, de recherche ou d'exploitation, ainsi que toutes les installations indispensables à celles-ci.
Ils peuvent en outre exiger la communication de documents de toute nature ainsi que la remise de tout échantillon et matériel nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
Les garanties énoncées à la section 2 du chapitre V du titre VII du livre Ier sont applicables aux visites effectuées dans le cadre de missions de surveillance administrative des carrières.VersionsArticle L342-6 (abrogé)
Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
Abrogé par Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. 20
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les mesures d'application des dispositions du présent chapitre.Versions
TITRE IV : SURVEILLANCE ADMINISTRATIVE DES CARRIÈRES (Article L341-1)