Transféré par Ordonnance n°2022-537 du 13 avril 2022 - art. 2
Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
Les dispositions du présent code relatives à la recherche et à l'exploitation de substances minérales autres que celles mentionnées à l'article L. 111-1 lorsqu'elles sont contenues dans les fonds marins du domaine public sont applicables au domaine public maritime des départements d'outre-mer, sous réserve des compétences dévolues à la région par la présente section.VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 01 mars 2011 au 10 décembre 2016
Les dispositions du présent code relatives à la recherche et à l'exploitation de l'ensemble des substances minérales ou fossiles contenues dans le sous-sol du plateau continental défini à l'article 1er de cette loi ou dans le fond de la mer et dans celui de la zone économique dite " exclusive " définie à l'article 1er de la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique et à la zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République, ou existant à leur surface, sont applicables au plateau continental et à la zone économique exclusive adjacents au territoire des départements d'outre-mer, sous réserve des compétences dévolues à la région par la présente section.VersionsLiens relatifsTransféré par Ordonnance n°2022-537 du 13 avril 2022 - art. 2
Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. AnnexeLorsqu'elles concernent des titres miniers en mer ne portant pas sur des minerais ou produits utiles à l'énergie atomique, relèvent de la compétence de la région :
1° La délivrance et la prolongation d'un permis exclusif de recherches ;
2° L'autorisation nécessaire pour que l'explorateur non titulaire d'un permis exclusif de recherches dispose des produits extraits de ses recherches prévue par l'article L. 121-3 ;
3° La délivrance et la prolongation de la concession ;
4° La délivrance et la prolongation du permis d'exploitation ;
5° L'autorisation de fusion de permis exclusifs de recherches de mines contigus prévue à l'article L. 141-2 ;
6° L'autorisation de mutation d'un permis exclusif de recherches ou d'une concession ;
7° L'autorisation d'amodiation d'un permis d'exploitation ou d'une concession ;
8° L'acceptation d'une renonciation, totale ou partielle, à des droits de recherches et d'exploitation ;
9° La décision de retrait d'un permis exclusif de recherches ou d'une concession dans les cas prévus à l'article L. 173-5 ou d'un permis d'exploitation dans les cas prévus à l'article L. 611-28.
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Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
La région prononce les décisions énumérées à l'article L. 611-31 après avis du Conseil général de l'industrie, de l'énergie et des technologies. Si elle s'en écarte, elle doit motiver sa décision.VersionsLiens relatifsTransféré par Ordonnance n°2022-537 du 13 avril 2022 - art. 2
Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des articles L. 611-31 et L. 611-32.VersionsLiens relatifsTransféré par Ordonnance n°2022-537 du 13 avril 2022 - art. 2
Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
Pour l'application en mer des dispositions des articles L. 132-13 et L. 155-3, la région est substituée à l'Etat.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.VersionsLiens relatifs
Sous-section 1 : Champ d'application (Articles L611-29 à L611-34)