Code minier (nouveau)

Version en vigueur au 02 juillet 2022

  • Les dispositions du présent code relatives à la recherche et à l'exploitation de substances minérales autres que celles mentionnées à l'article L. 111-1 lorsqu'elles sont contenues dans les fonds marins du domaine public sont applicables au domaine public maritime des départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion et de Mayotte sous réserve des compétences dévolues à la région par la présente section.

  • Les dispositions du présent code relatives à la recherche et à l'exploitation de l'ensemble des substances minérales ou fossiles contenues dans le sous-sol du plateau continental défini à l'article 14 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française ou dans le fond de la mer et dans celui de la zone économique exclusive définie à l'article 11 de ladite ordonnance, ou existant à leur surface, sont applicables au plateau continental et à la zone économique exclusive adjacents au territoire des départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion et de Mayotte sous réserve des compétences dévolues à la région par la présente section.

  • Lorsqu'elles concernent des titres miniers en mer ne portant pas sur des minerais ou produits utiles à l'énergie atomique, relèvent de la compétence de la région :

    1° La délivrance d'un permis exclusif de recherches ;

    2° L'autorisation nécessaire pour que l'explorateur non titulaire d'un permis exclusif de recherches dispose des produits extraits de ses recherches prévue par l'article L. 121-3 ;

    3° La délivrance et la prolongation de la concession ;

    4° (Abrogé) ;

    5° L'autorisation de fusion de titres miniers contigus prévue à l'article L. 141-2 ;

    6° L'autorisation de mutation d'un permis exclusif de recherches ou d'une concession ;

    7° L'autorisation d'amodiation d'un permis d'exploitation ou d'une concession ;

    8° L'acceptation d'une renonciation, totale ou partielle, à des droits de recherches et d'exploitation ;

    9° La décision de retrait d'un permis exclusif de recherches ou d'une concession dans les cas prévus à l'article L. 173-5 ;

    10 L'autorisation d'extension d'un permis exclusif de recherches ou d'une concession.

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