Code minier (nouveau)

Version en vigueur au 18 janvier 2022

  • Le schéma départemental d'orientation minière définit les conditions générales applicables à la prospection minière, ainsi que les modalités de l'implantation et de l'exploitation des sites miniers terrestres.

    A ce titre, il définit, notamment par un zonage, la compatibilité des différents espaces du territoire de la Guyane avec les activités minières, en prenant en compte la nécessité de protéger les milieux naturels sensibles, les paysages, les sites et les populations et de gérer de manière équilibrée l'espace et les ressources naturelles. Il tient compte de l'intérêt économique de la Guyane et de la valorisation durable de ses ressources minières.

    Au sein des secteurs qu'il identifie comme compatibles avec une activité d'exploitation, il fixe les contraintes environnementales et les objectifs à atteindre en matière de remise en état des sites miniers.

  • Le projet de schéma départemental d'orientation minière est élaboré par le représentant de l'Etat dans le département.

    Le projet de schéma est soumis à une évaluation environnementale conformément à l'article L. 122-4 du code de l'environnement. Il est mis à la disposition du public pendant une durée de deux mois. Le public est avisé des modalités de consultation au moins quinze jours avant le début de la mise à disposition.

    Le projet, éventuellement modifié pour tenir compte des observations et des propositions recueillies, est ensuite transmis pour avis au conseil régional et au conseil général de la Guyane, aux communes concernées, à la commission départementale des mines ainsi qu'aux chambres consulaires. Ces avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de trois mois suivant la transmission.

    Le schéma, éventuellement modifié pour tenir compte de ces avis, est arrêté par le représentant de l'Etat dans le département et approuvé par décret en Conseil d'Etat.

    Le représentant de l'Etat dans le département met le schéma approuvé ainsi que les informations mentionnées au 2° du I de l'article L. 122-10 du code de l'environnement à la disposition du public après l'en avoir informé.


  • Dans le cadre défini par le schéma départemental d'orientation minière, le représentant de l'Etat dans le département peut lancer, après consultation des collectivités territoriales mentionnées à l'article L. 621-2, des appels à candidature pour la recherche et l'exploitation aurifères sur la base d'un cahier des charges définissant, notamment, les contraintes en matière d'exploitation et d'environnement propres à chaque zone.

  • Six mois après la délivrance d'une autorisation d'ouverture de travaux ou d'une autorisation d'exploitation portant sur une substance aurifère, un prélèvement représentatif de deux échantillons minimum de minerai aurifère est réalisé par l'exploitant sous la responsabilité et le contrôle de la police des mines. Ces échantillons sont mis sous scellés. Ces prélèvements ne donnent pas lieu à dédommagement.

  • Le schéma d'aménagement régional et le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux prennent en compte le schéma départemental d'orientation minière.


    Délibération n° 31 du 20 juin 2011 du conseil régional de la Guyane, en application de l'article 73 de la Constitution, pour l'adaptation des articles L. 621-5 et L. 631-11 du code minier et de leurs textes d'application.

    Conformément à l’article 7 de l’ordonnance n° 2020-745 du 17 juin 2020, ces dispositions sont applicables aux schémas de cohérence territoriale, aux plans locaux d'urbanisme, aux documents en tenant lieu et aux cartes communales dont l'élaboration ou la révision est engagée à compter du 1er avril 2021.

  • Les titres et autorisations miniers délivrés antérieurement à l'entrée en vigueur du schéma départemental d'orientation minière continuent à produire leurs effets jusqu'à la date d'expiration de leur validité.

    Dans les zones où, en vertu de ce schéma, l'activité minière est interdite et dans les zones où elle est interdite sauf exploitation souterraine et recherches aériennes, la durée des titres de recherches et des concessions en cours de validité au moment de son entrée en vigueur ne peut être prolongée qu'une fois.

    Dans les mêmes zones, les titulaires d'un permis exclusif de recherches peuvent obtenir un titre d'exploitation dont la durée ne peut faire l'objet d'aucune prolongation.

Retourner en haut de la page