Code minier (nouveau)

Version en vigueur au 02 juillet 2022

  • Tout projet de décision d'octroi d'une concession ou d'une autorisation d'exploitation est soumis, dans un zonage déterminé par décret en Conseil d'Etat, à l'avis du grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges.

  • La demande de permis exclusif de recherches portant sur des substances minérales autres que celles énumérées à l'article L. 111-1, lorsque la superficie sollicitée est inférieure à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat et la durée demandée inférieure ou égale à cinq ans, est assortie d'une analyse des enjeux environnementaux précisée par le même décret.

    L'instruction de cette demande comporte une mise en concurrence dans les conditions définies à l'article L. 611-2-3 et la participation du public prévue à l'article L. 123-19-2 du code de l'environnement.

    Ce permis ne peut être prolongé.

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