Code minier (nouveau)

Version en vigueur au 18 janvier 2022


  • La prospection, la recherche et l'exploitation des matières premières stratégiques telles qu'elles sont définies pour l'ensemble du territoire de la République, à l'exception des hydrocarbures liquides ou gazeux, et, lorsque les gîtes de ces matières premières sont situés dans le sous-sol du plateau continental ou de la zone économique exclusive adjacents à la Polynésie française ou existent à leur surface, le transport par canalisations de ces matières premières sont soumis aux dispositions du livre Ier et des livres III à V du présent code, dans le respect des compétences dévolues à cette collectivité.

  • Pour l'application en Polynésie française des dispositions de l'article L. 671-1 :

    1° Les références faites au " département " sont remplacées par la référence à la collectivité ;

    2° Les références faites au " représentant de l'Etat dans le département " sont remplacées par la référence au haut commissaire de la République ;

    3° Les mots : “ tribunal judiciaire ” sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance ".


    Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.


  • En l'absence d'adaptation, les références faites par les dispositions du présent code applicables en Polynésie française à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

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