Version en vigueur du 28 mai 2017 au 15 avril 2022
La présente section est applicable à l'ensemble du territoire guyanais.
VersionsLiens relatifsTransféré par Ordonnance n°2022-537 du 13 avril 2022 - art. 4
Création LOI n°2013-1029 du 15 novembre 2013 - art. 20 (V)Dans le périmètre défini à l'article L. 621-12, la détention de mercure ou de tout ou partie d'un concasseur ou d'un corps de pompe est soumise à déclaration.
Dans les quinze jours suivant le début de la détention, la déclaration est faite par le détenteur du matériel auprès du préfet de Guyane ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les conditions et selon les modalités fixées par décret. Il en est délivré immédiatement récépissé.
Le récépissé ou sa copie doit pouvoir être présenté aux agents habilités qui contrôlent ces matériels. En l'absence de récépissé, le détenteur doit prouver par tous moyens qu'il ne détient pas le mercure, le concasseur ou le corps de pompe depuis plus d'un mois.
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Création LOI n°2013-1029 du 15 novembre 2013 - art. 20 (V)Le transporteur de mercure ou de tout ou partie d'un concasseur ou d'un corps de pompe doit être en possession d'une copie du récépissé de la déclaration prévue à l'article L. 621-13.VersionsLiens relatifsTransféré par Ordonnance n°2022-537 du 13 avril 2022 - art. 4
Création LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 78Sans préjudice de l'article L. 621-14, en amont hydrographique de toute zone habitée, le transporteur fluvial de tous matériels pouvant être utilisés dans le cadre d'une exploitation aurifère, dont la liste est définie par décret, doit être en mesure de fournir la référence du permis, de l'autorisation ou du titre minier dans lequel le matériel est destiné à être utilisé ou de la déclaration prévue à l'article L. 621-13 s'il n'a pas vocation à être utilisé à des fins d'orpaillage.
Le premier alinéa du présent article est applicable sur tout le périmètre défini à l'article L. 621-12 pour le transport de matériel spécifique à l'exploitation aurifère.VersionsLiens relatifs
Section 4 : Matériels soumis à un régime particulier (Articles L621-12 à L621-15)