Article L445-1 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2019-1147 du 8 novembre 2019 - art. 63 (V)
Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 410-2 du code de commerce s'appliquent aux tarifs réglementés de vente du gaz naturel mentionnés à l'article L. 445-3.VersionsLiens relatifsArticle L445-2 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2019-1147 du 8 novembre 2019 - art. 63 (V)
Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)Les décisions sur les tarifs mentionnés à l'article L. 445-3 sont prises conjointement par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie, sur avis de la Commission de régulation de l'énergie.
La Commission de régulation de l'énergie formule ses propositions et ses avis, qui doivent être motivés, après avoir procédé à toute consultation qu'elle estime utile des acteurs du marché de l'énergie.
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Section 1 : Les tarifs réglementés de vente