Code de l'énergie

Version en vigueur au 05 juillet 2022

  • Article L123-1 (abrogé)

    Version en vigueur du 17 avril 2013 au 19 août 2015

    Le décret prévu à l'article L. 271-1 fixe la méthodologie utilisée pour établir une prime versée aux opérateurs d'effacement au titre de leur contribution aux objectifs définis aux articles L. 100-1 et L. 100-2 et des avantages procurés à la collectivité, notamment en matière de maîtrise de la demande d'énergie ou de sobriété énergétique. Ce même décret précise également les modalités selon lesquelles les ministres chargés de l'économie et de l'énergie arrêtent, après avis de la Commission de régulation de l'énergie, le montant de cette prime.

    Le niveau de cette prime ne peut conduire à ce que la rémunération des capitaux immobilisés par les opérateurs excède une rémunération normale des capitaux compte tenu des risques inhérents à ces activités.

    Le niveau de cette prime fait l'objet d'une révision annuelle selon les modalités indiquées par le décret prévu à l'article L. 271-1.

  • La Commission de régulation de l'énergie propose au ministre chargé de l'énergie, chaque année, le montant des charges mentionnées à l'article L. 123-3 compte tenu des prévisions des quantités effacées par les opérateurs telles qu'elles peuvent être estimées par le gestionnaire du réseau public de transport, ainsi que des quantités effectives effacées au cours de l'année précédente telles qu'elles ont été calculées par celui-ci.
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