I.-La révision simplifiée de la programmation pluriannuelle de l'énergie ne peut porter que sur les deux périodes de la programmation en vigueur.
Le projet de programmation révisée est approuvé par décret après transmission, pour information, au Conseil national de la transition écologique. La programmation révisée est transmise pour information aux commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées de l'énergie et de l'environnement.
II.-Pour les programmations mentionnées au I de l'article L. 141-5 :
-lorsque l'initiative de la révision simplifiée émane de la collectivité, le ministre chargé de l'énergie vérifie que les modifications envisagées ne modifient pas l'économie générale de la programmation en vigueur, notamment au regard de leur impact sur les ressources publiques ;
-le projet est approuvé par l'organe délibérant de la collectivité concernée préalablement à son approbation selon les modalités prévues au deuxième alinéa du I.
VersionsLiens relatifsLa programmation pluriannuelle de l'énergie fait l'objet d'une concertation préalable, organisée sous l'égide d'un garant selon les modalités définies aux articles L. 121-16 et L. 121-16-1 du code de l'environnement. L'information du public prévue à l'article L. 121-16 du code de l'environnement précise, le cas échéant, si cette concertation préalable est commune avec celle relative à la stratégie nationale bas-carbone.
VersionsLiens relatifsLa réalisation des objectifs fixés par les programmations pluriannuelles de l'énergie mentionnées à l'article L. 141-1 et au I de l'article L. 141-5 fait l'objet d'un rapport d'évaluation transmis tous les deux ans au Conseil supérieur de l'énergie, au Conseil national de la transition écologique et au comité mentionné à l'article L. 145-1.
L'année précédant l'échéance d'une période de la programmation, cette évaluation est intégrée au rapport mentionné au II de l'article L. 100-4.
VersionsLiens relatifsLe comité régional de l'énergie prévu par l'article L. 141-5-2 du code de l'énergie est chargé de favoriser la concertation, en particulier avec les collectivités territoriales, sur les questions relatives à l'énergie au sein de chaque région située sur le territoire métropolitain continental. A ce titre :
1° Il propose au ministre chargé de l'énergie des objectifs régionaux de développement des énergies renouvelables et de récupération pour la chaleur et le froid, l'électricité et le gaz de la région dans les conditions prévues à l'article L. 141-5-2. Pour l'élaboration de la proposition, le comité prend en compte les capacités de production existantes et en projet et s'appuie notamment sur des études de potentiels énergétiques, renouvelables et de récupération régionaux mobilisables jointes à la proposition ;
2° Il est associé à la fixation ainsi qu'au suivi et à l'évaluation de la mise en œuvre des objectifs de développement des énergies renouvelables et de récupération du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires prévu à l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales ou, en Ile-de-France, du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie et de son schéma régional éolien prévus à l'article L. 222-1 du code de l'environnement ;
3° Il rend un avis sur l'évolution du développement des énergies renouvelables et de récupération dans la région, en vue de l'atteinte des objectifs prévus à l'article L. 141-5-1, sur la base d'un bilan des indicateurs de suivi prévu au deuxième alinéa de l'article L. 141-5-1 présenté chaque année par le président du conseil régional et le préfet de région ;
4° Il peut débattre et rendre des avis sur tous les sujets relatifs à l'énergie ayant un impact sur la région.
Les avis et propositions du comité sont rendus publics.
VersionsLiens relatifsI. - Le préfet de région et le président du conseil régional peuvent décider de la création d'un comité élargi et de commissions spécialisées. Les commissions spécialisées peuvent être thématiques ou territoriales, notamment départementales.
II. - Sur proposition du préfet de région et du président du conseil régional, le comité régional de l'énergie peut décider de confier certaines missions prévues à l'article D. 141-2-1 au comité élargi ou aux commissions spécialisées mentionnés au I.
III. - Par dérogation au II, la proposition mentionnée au 1° de l'article D. 141-2-1, les recommandations mentionnées au 2° de l'article D. 141-2-1 et l'avis mentionné au 3° de l'article D. 141-2-1 ne peuvent être confiés au comité élargi ou à des commissions spécialisées. Le comité régional de l'énergie peut toutefois en confier la préparation au comité élargi ou à des commissions spécialisées.
VersionsI. - Le comité régional de l'énergie, composé au plus de quarante-cinq membres, comprend, outre le préfet de région et le président du conseil régional :
1° Un collège de représentants de l'Etat et de ses établissements publics, désignés par le préfet de région ;
2° Un collège de représentants de la région, désignés par le président du conseil régional ;
3° Un collège de représentants des départements, des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, désignés sur proposition d'associations représentatives d'élus territoriaux ou des collectivités intéressées, des syndicats mixtes et des autorités organisatrices de la distribution publique d'énergie mentionnées aux articles L. 2224-31 et L. 2224-38 du code général des collectivités territoriales ;
4° Un collège de représentants des entreprises et de l'activité économique du secteur de l'énergie dans la région comprenant des représentants de producteurs notamment d'énergies renouvelables, des représentants des personnels des entreprises du secteur de l'énergie, de consommateurs, des gestionnaires des réseaux publics de distribution, et des gestionnaires des réseaux publics de transport d'énergie ;
5° Un collège de représentants d'organisations de la société civile actives dans le domaine de l'énergie et du climat et d'associations agréées pour la protection de l'environnement, d'associations de consommateurs particuliers et de personnalités qualifiées.
Aucun collège ne peut représenter plus d'un tiers des membres du comité. Le collège prévu au 3° représente 33 % des membres du comité et le collège prévu au 2° ne peut représenter moins de 20 % des membres du comité. Chaque collège comprend au moins un membre.
Pour l'application du précédent alinéa, le préfet de région est comptabilisé dans le collège des représentants de l'Etat mentionné au 1° et le président du conseil régional dans le collège de représentants de la région mentionné au 2°.
II. - Le préfet de région et le président du conseil régional coprésident le comité régional de l'énergie.
III. - Le comité élargi comprend a minima les membres mentionnés au I du présent article.
Le préfet de région et le président du conseil régional coprésident, le cas échéant, le comité élargi. Les commissions spécialisées thématiques sont coprésidées par des membres issus des collèges mentionnés au 1° et au 2° du I ou par leurs suppléants. Les commissions spécialisées territoriales sont co-présidées par des membres issus des collèges mentionnés au 2° et au 3° du I ou par leurs suppléants.
IV. - Les membres du comité, du comité élargi et des commissions spécialisées, autres que les membres des collèges mentionnés au 1° et au 2° du I, sont désignés par arrêté conjoint du préfet de région et du président du conseil régional. Les représentants du collège mentionné au 3° du I sont désignés de façon à représenter la pluralité des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes de la région. Les représentants du collège mentionné au 4° sont désignés de façon à représenter de manière équilibrée le secteur de l'énergie en termes de vecteurs énergétiques, de typologie et de taille des organisations.
La durée de leur mandat est de six ans. Il est renouvelable.
Le membre du comité, du comité élargi ou des commissions spécialisées qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions.
V. - A l'exception des personnalités qualifiées, les membres du comité, du comité élargi ou des commissions spécialisées peuvent être suppléés par un membre du service ou de l'organisme auquel ils appartiennent, nommé dans les mêmes conditions que les membres titulaires. Un membre désigné en raison de son mandat électif ne peut être suppléé que par un élu de la même assemblée délibérante.
VersionsLiens relatifsI. - Le comité régional de l'énergie se réunit au moins une fois par an sur convocation de ses coprésidents. L'ordre du jour des séances est fixé conjointement par les coprésidents de séance. Les membres mentionnés au 3° de l'article D. 141-2-3 peuvent demander l'inscription d'un point à l'ordre du jour. Sauf urgence motivée par les coprésidents, les membres du comité reçoivent, quinze jours au moins avant la date de la réunion, une convocation comportant l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites.
Si les deux tiers au moins des membres du comité demandent à rendre des avis sur un sujet relatif à l'énergie ayant un impact sur la région, le comité se réunit sur convocation d'au moins un de ses coprésidents dans un délai de trois mois.
II. - Le comité peut, sur décision d'un de ses coprésidents, entendre toute personne extérieure dont l'audition est de nature à éclairer ses délibérations. Les personnes ainsi entendues ne participent pas au vote.
III. - Le secrétariat du comité régional de l'énergie est assuré conjointement et à parts égales par les services du préfet de région et du conseil régional. Le secrétariat du comité élargi et des commissions spécialisées, le cas échéant, est assuré par un ou plusieurs membres désignés en leur sein.
IV. - Le comité se prononce à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix :
1° Les coprésidents ont voix prépondérantes ;
2° Si les deux coprésidents s'abstiennent ou ont des votes opposés, la disposition objet du vote est rejetée. Toutefois, en cas de désaccord sur la proposition d'objectifs régionaux de développement des énergies renouvelables, les coprésidents peuvent transmettre au ministre en charge de l'énergie une synthèse des débats sur la proposition.
V. - Le comité adopte son règlement intérieur ainsi que, le cas échéant, ceux du comité élargi et de ses commissions spécialisées, sur proposition de ses coprésidents.
VI. - Les fonctions de membre du comité sont exercées à titre gratuit.
Versions
Le bilan prévisionnel pluriannuel prévu à l'article L. 141-8 a pour objet d'identifier les risques de déséquilibre entre les besoins de la France métropolitaine continentale et l'offre d'électricité disponible pour les satisfaire, et notamment les besoins en puissance permettant de garantir le respect du critère de défaillance mentionné à l'article L. 141-7.
Il couvre la période de quinze années suivant la date à laquelle il est rendu public par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité.
VersionsLiens relatifsLe bilan prévisionnel pluriannuel de l'offre et de la demande comprend notamment :
1° Une étude approfondie de l'équilibre entre l'offre et la demande d'électricité durant les cinq années suivant la date à laquelle il est rendu public ;
2° Une analyse, portant sur l'ensemble de la période qu'il couvre, de l'évolution de l'offre et de la demande d'électricité et des besoins d'investissements en moyens de production nécessaires pour assurer la sécurité de l'approvisionnement électrique de la France continentale ; cette analyse est actualisée tous les deux ans ;
3° Un volet géographique identifiant les zones où la production locale et les capacités de transport d'électricité peuvent s'avérer insuffisantes pour répondre à la demande locale ;
4° Une étude de la sensibilité des résultats de l'analyse mentionnée au 2° à d'autres critères de défaillance que celui mentionné à l'article L. 141-7.
VersionsLiens relatifsL'étude mentionnée au 1° de l'article D. 141-4 caractérise le risque de défaillance du système électrique pour lequel elle précise, notamment, la durée moyenne de défaillance, sa traduction en fréquence de défaillance, la puissance moyenne de défaillance et l'énergie moyenne de défaillance. Elle analyse les scénarios dans lesquels une défaillance pourrait être constatée et détaille les circonstances dans lesquelles ce risque est le plus élevé.
Pour réaliser l'étude mentionnée au 1° et l'analyse mentionnée au 2° de l'article D. 141-4, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité prend en compte plusieurs scénarios d'évolution de la consommation électrique, en fonction notamment des actions de sobriété, d'efficacité énergétique et de substitution d'usages mises en œuvre ainsi que de l'évolution de la démographie et de la situation économique.
Il prend également en compte les évolutions des capacités de production et d'effacement de consommation ainsi que des échanges avec les réseaux électriques étrangers et étudie plusieurs scénarios d'importations et d'exportations d'électricité.
Pour déterminer les perspectives d'évolution des échanges avec les réseaux électriques étrangers, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité se fonde notamment sur les rapports prévus à l'article 4 de la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité ainsi que sur les données transmises par les gestionnaires des réseaux européens.
Durant l'élaboration du bilan prévisionnel pluriannuel, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité informe le ministre chargé de l'énergie des hypothèses retenues en matière d'évolution de la consommation électrique, en détaillant notamment les effets attendus des actions de maîtrise de la demande électrique et des substitutions entre énergies et de l'évolution de l'offre de production. Le ministre chargé de l'énergie peut demander au gestionnaire du réseau public de transport d'étudier des variantes des hypothèses retenues.
VersionsLiens relatifsLes zones où la production locale et les capacités de transport d'électricité peuvent s'avérer insuffisantes pour répondre à la demande locale sont déterminées par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité en tenant compte des conclusions du schéma décennal de développement du réseau prévu à l'article L. 321-6.
Des zones supplémentaires peuvent être étudiées à la demande du ministre chargé de l'énergie.
VersionsLiens relatifsLes gestionnaires des réseaux publics de distribution des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental élaborent chaque année, sous le contrôle du ministre chargé de l'énergie, un bilan prévisionnel pluriannuel relatif à leur zone de desserte, selon les modalités définies aux articles D. 141-3 à D. 141-6.
VersionsLiens relatifsLe gestionnaire du réseau public de transport ou les gestionnaires des réseaux publics de distribution des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental adressent au ministre chargé de l'énergie les bilans prévisionnels pluriannuels et les rendent publics selon des modalités qu'ils déterminent.
Versions
Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité établit chaque année le bilan électrique prévu à l'article L. 141-8. Ce bilan couvre l'année précédant la date de sa publication. Il contient un volet relatif à la France métropolitaine et un volet relatif aux zones non interconnectées au réseau métropolitain continental.
Pour l'établissement du volet relatif aux zones non interconnectées au réseau continental, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité s'appuie sur les contributions transmises par les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité compétents sur ces territoires.
Le volet du bilan relatif à la France métropolitaine est publié avant le 1er février de chaque année. Le volet relatif aux zones non interconnectées au réseau métropolitain continental est publié avant le 1er mars de chaque année et est annexé au volet relatif à la France métropolitaine.
VersionsLiens relatifsLe bilan électrique national porte sur :
1° La consommation d'électricité : il présente la consommation brute et corrigée des variations climatiques, l'évolution de la consommation par secteur d'activité et les principaux facteurs expliquant cette évolution, notamment les actions d'efficacité énergétique, les substitutions d'usage et les conditions économiques. Il indique également l'évolution de la pointe annuelle de consommation électrique et de la consommation annuelle de chaque région métropolitaine et de chaque zone non interconnectée au réseau métropolitain continental ;
2° La production d'électricité : il présente l'évolution des capacités de production par filière, en précisant notamment les nouvelles capacités de production à partir d'énergies renouvelables ainsi que la production électrique par filière et par région. Il comporte une estimation des émissions de dioxyde de carbone dues à la production électrique ;
3° L'effacement de consommation : il indique les capacités d'effacement de consommation et le volume d'énergie effacé, en distinguant les différentes filières d'effacement, notamment les effacements industriels et les effacements diffus.
Le volet relatif à la partie métropolitaine du bilan électrique comporte en outre les éléments suivants :
1° Les principales évolutions du réseau de transport d'électricité et des capacités d'interconnexion avec les autres pays ;
2° La description des échanges d'électricité avec les réseaux électriques étrangers ainsi qu'une synthèse de la situation des pays européens en termes de consommation et de production, notamment de production d'énergies renouvelables ;
3° L'analyse de la situation des marchés de l'électricité dans les pays européens dont le marché est couplé à celui de la France.
Versions
Les producteurs exploitant ou envisageant d'exploiter des installations de production d'électricité raccordées directement au réseau public de transport d'électricité ou raccordées indirectement par l'intermédiaire d'installations appartenant à un autre utilisateur de ce réseau informent le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité de tout projet de mise en service d'installations nouvelles, de remise en service d'installations existantes, de cessation d'exploitation d'installations existantes ou de toute modification ayant un effet sur les performances techniques d'une installation.
Ils fournissent également au gestionnaire de réseau, à sa demande, les informations sur les caractéristiques techniques générales des installations, les dates d'effet envisagées pour les projets ainsi que, le cas échéant, l'état d'avancement des procédures administratives liées à ces projets.
En outre, les producteurs informent le gestionnaire du réseau public de transport, de leur propre initiative et dans les meilleurs délais, de :
1° La délivrance du permis de construire l'ouvrage principal destiné à accueillir un nouvel équipement de production d'électricité, ou de l'autorisation qui en tient lieu ;
2° La notification de la commande de l'équipement principal d'une installation nouvelle ou, s'il a été acheté dans le cadre d'une commande groupée, de l'ordre de livraison de cet équipement, dès sa réception par le fournisseur, en indiquant les caractéristiques techniques principales de l'équipement et sa date de livraison.
VersionsLiens relatifsLes producteurs exploitant ou envisageant d'exploiter des installations raccordées à un réseau public de distribution d'électricité sont soumis, à l'égard du gestionnaire du réseau public de distribution concerné, aux mêmes obligations que celles prévues à l'article D. 141-11.
VersionsLiens relatifs- Les fournisseurs d'énergie et les opérateurs d'effacement communiquent au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, à sa demande, des informations sur les mécanismes qu'ils mettent en œuvre ou envisagent de mettre en œuvre qui sont susceptibles d'affecter la consommation de leurs clients. Ces mécanismes sont notamment les effacements de consommation mentionnés à l'article L. 271-1, les incitations au transfert de consommation d'heures pleines vers les heures creuses et les actions d'économies d'énergie, en particulier celles mises en œuvre en application des articles L. 221-1 et L. 221-7. Ces informations comprennent les modalités et le calendrier de mise en œuvre de ces mécanismes ainsi qu'une évaluation quantitative des effets attendus.VersionsLiens relatifs
Les gestionnaires de réseau public de distribution d'électricité communiquent au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, à sa demande, les informations permettant de prévoir les soutirages et injections effectués par leur propre réseau aux points de livraison du réseau public de transport.
Ces informations comprennent :
1° Les courbes de charge de chaque installation de production ou de stockage raccordée directement ou indirectement à un réseau public de distribution ou, si celles-ci sont inaccessibles, l'énergie produite et injectée semestriellement par chacune de ces installations ;
2° Les données relatives à la consommation mensuelle des installations de consommation, définies comme les unités ou ensembles d'unités de consommation d'électricité installées sur un même site et exploitées par un même consommateur, qui sont raccordées directement ou indirectement à un réseau public de distribution d'électricité ; ces données sont agrégées au niveau départemental et regroupées en fonction du secteur d'activité concerné au sens de la nomenclature d'activités française (NAF) ;
3° La répartition des flux d'électricité sortant des postes sources par commune, ou grille d'influencement ;
4° Les perspectives d'évolution des consommations locales et de développement d'installations de production d'électricité raccordées aux réseaux publics de distribution.
Versions- Les consommateurs d'électricité mettent à disposition du gestionnaire du réseau public de transport, à sa demande, les éléments permettant d'apprécier l'évolution des soutirages des installations raccordées au réseau public de transport. Ces éléments portent sur les perspectives de puissance maximale et d'énergie soutirée annuellement et sur la capacité à effacer ponctuellement une partie des consommations, et précisent si cette capacité fait l'objet d'un contrat avec un fournisseur d'énergie ou un opérateur d'effacement et le nom de ce fournisseur ou de cet opérateur d'effacement.Versions
- Les personnes qui transmettent des données au gestionnaire du réseau public de transport sont responsables de la qualité des données fournies qui relèvent de leurs compétences. Ces données sont transmises dans un délai compatible avec l'échéance de publication du bilan électrique national.Versions
Le gestionnaire du réseau public de transport préserve la confidentialité des informations recueillies.
Les informations contenues dans le bilan prévisionnel pluriannuel et le bilan électrique national sont présentées sous une forme agrégée ne portant pas atteinte à la confidentialité des informations élémentaires fournies.
Lorsque les informations recueillies concernent des personnes physiques, leur durée de conservation par le gestionnaire de réseau public de transport est déterminée conformément aux dispositions applicables aux données à caractère personnel.
Les modalités de transmission des informations au gestionnaire du réseau public de transport sont définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie.
VersionsLiens relatifs
Au moins une fois par période de la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnée à l'article L. 141-1 ou sur demande du ministre chargé de l'énergie, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité effectue, pour la France métropolitaine continentale, une estimation du coût de l'énergie non distribuée et du critère de sécurité d'approvisionnement prévus à l'article L. 141-7 conformément aux méthodologies prévues au paragraphe 6 de l'article 23 du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité. Ces estimations sont notifiées au ministre chargé de l'énergie et à la Commission de régulation de l'énergie au plus tard 6 mois avant l'échéance de la période en cours de la programmation pluriannuelle de l'énergie.
En tenant compte des estimations mentionnées à l'alinéa précédent et dans un délai de deux mois après leur notification, la Commission de régulation de l'énergie propose une valeur du critère de sécurité d'approvisionnement pour la France métropolitaine continentale.
Le ministre fixe par arrêté le coût de l'énergie non distribuée et le critère prévu à l'article L. 141-7 en tenant compte de la proposition formulée.Conformément à l'article 2 du décret n° 2021-1781 du 23 décembre 2021, ces dispositions entrent le lendemain de sa publication à l'exception du quatrième alinéa de l'article 1er qui entre en vigueur le 1er juillet 2022.
Jusqu'à cette date, le critère de sécurité d'approvisionnement mentionné à l'article L. 141-7 du code de l'énergie est tel que :
- la durée moyenne de défaillance annuelle est inférieure à trois heures ;
- la durée moyenne de recours au délestage pour des raisons d'équilibre offre-demande est inférieure à deux heures ; et
- la défaillance se définit comme la nécessité de recourir aux moyens exceptionnels, contractualisés et non contractualisés, pour assurer l'équilibre entre l'offre et la demande d'électricité. Les moyens exceptionnels incluent le recours aux capacités interruptibles mentionnées à l'article L. 321-19 du code de l'énergie, l'appel aux gestes citoyens, la sollicitation des gestionnaires de réseaux de transport frontaliers hors mécanismes de marché, la dégradation des marges d'exploitation, la baisse de tension sur les réseaux, et en dernier recours le délestage de consommateurs.VersionsLiens relatifs
Le ministre chargé de l'énergie arrête et rend public, après consultation des représentants professionnels intéressés, un plan indicatif pluriannuel décrivant, d'une part, l'évolution prévisible de la demande nationale d'approvisionnement en gaz naturel et sa répartition géographique et, d'autre part, les investissements programmés pour compléter les infrastructures du réseau d'approvisionnement en gaz naturel, qu'il s'agisse des stockages souterrains, des terminaux de gaz naturel liquéfié, des canalisations de transport ou des ouvrages d'interconnexion avec les pays voisins. Ce plan présente, sous réserve des secrets protégés par la loi, l'évolution prévisible au cours des dix prochaines années de la contribution des contrats de long terme à l'approvisionnement du marché français.
Il fait l'objet d'un rapport présenté chaque année au Parlement par le ministre chargé de l'énergie.
Versions
Le ministre chargé de l'énergie établit et rend publique une programmation pluriannuelle des investissements de production d'énergies utilisées pour la production de chaleuR. Il arrête notamment dans ce cadre des objectifs par filière de production d'énergies renouvelables et le cas échéant par zone géographique.
Versions
Chapitre Ier : L'évaluation des besoins et la programmation des capacités énergétiques (Articles D141-1 à D141-14)