Code de l'énergie

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • I.-La révision simplifiée de la programmation pluriannuelle de l'énergie ne peut porter que sur les deux périodes de la programmation en vigueur.

    Le projet de programmation révisée est approuvé par décret après transmission, pour information, au Conseil national de la transition écologique. La programmation révisée est transmise pour information aux commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées de l'énergie et de l'environnement.

    II.-Pour les programmations mentionnées au I de l'article L. 141-5 :

    -lorsque l'initiative de la révision simplifiée émane de la collectivité, le ministre chargé de l'énergie vérifie que les modifications envisagées ne modifient pas l'économie générale de la programmation en vigueur, notamment au regard de leur impact sur les ressources publiques ;

    -le projet est approuvé par l'organe délibérant de la collectivité concernée préalablement à son approbation selon les modalités prévues au deuxième alinéa du I.

  • La programmation pluriannuelle de l'énergie fait l'objet d'une concertation préalable, organisée sous l'égide d'un garant selon les modalités définies aux articles L. 121-16 et L. 121-16-1 du code de l'environnement. L'information du public prévue à l'article L. 121-16 du code de l'environnement précise, le cas échéant, si cette concertation préalable est commune avec celle relative à la stratégie nationale bas-carbone.

  • La réalisation des objectifs fixés par les programmations pluriannuelles de l'énergie mentionnées à l'article L. 141-1 et au I de l'article L. 141-5 fait l'objet d'un rapport d'évaluation transmis tous les deux ans au Conseil supérieur de l'énergie, au Conseil national de la transition écologique et au comité mentionné à l'article L. 145-1.

    L'année précédant l'échéance d'une période de la programmation, cette évaluation est intégrée au rapport mentionné au II de l'article L. 100-4.

    • Le comité régional de l'énergie prévu par l'article L. 141-5-2 du code de l'énergie est chargé de favoriser la concertation, en particulier avec les collectivités territoriales, sur les questions relatives à l'énergie au sein de chaque région située sur le territoire métropolitain continental. A ce titre :

      1° Il propose au ministre chargé de l'énergie des objectifs régionaux de développement des énergies renouvelables et de récupération pour la chaleur et le froid, l'électricité et le gaz de la région dans les conditions prévues à l'article L. 141-5-2. Pour l'élaboration de la proposition, le comité prend en compte les capacités de production existantes et en projet et s'appuie notamment sur des études de potentiels énergétiques, renouvelables et de récupération régionaux mobilisables jointes à la proposition ;

      2° Il est associé à la fixation ainsi qu'au suivi et à l'évaluation de la mise en œuvre des objectifs de développement des énergies renouvelables et de récupération du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires prévu à l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales ou, en Ile-de-France, du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie et de son schéma régional éolien prévus à l'article L. 222-1 du code de l'environnement ;

      3° Il rend un avis sur l'évolution du développement des énergies renouvelables et de récupération dans la région, en vue de l'atteinte des objectifs prévus à l'article L. 141-5-1, sur la base d'un bilan des indicateurs de suivi prévu au deuxième alinéa de l'article L. 141-5-1 présenté chaque année par le président du conseil régional et le préfet de région ;

      4° Il peut débattre et rendre des avis sur tous les sujets relatifs à l'énergie ayant un impact sur la région.

      Les avis et propositions du comité sont rendus publics.

    • I. - Le préfet de région et le président du conseil régional peuvent décider de la création d'un comité élargi et de commissions spécialisées. Les commissions spécialisées peuvent être thématiques ou territoriales, notamment départementales.

      II. - Sur proposition du préfet de région et du président du conseil régional, le comité régional de l'énergie peut décider de confier certaines missions prévues à l'article D. 141-2-1 au comité élargi ou aux commissions spécialisées mentionnés au I.

      III. - Par dérogation au II, la proposition mentionnée au 1° de l'article D. 141-2-1, les recommandations mentionnées au 2° de l'article D. 141-2-1 et l'avis mentionné au 3° de l'article D. 141-2-1 ne peuvent être confiés au comité élargi ou à des commissions spécialisées. Le comité régional de l'énergie peut toutefois en confier la préparation au comité élargi ou à des commissions spécialisées.

    • I. - Le comité régional de l'énergie, composé au plus de quarante-cinq membres, comprend, outre le préfet de région et le président du conseil régional :

      1° Un collège de représentants de l'Etat et de ses établissements publics, désignés par le préfet de région ;

      2° Un collège de représentants de la région, désignés par le président du conseil régional ;

      3° Un collège de représentants des départements, des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, désignés sur proposition d'associations représentatives d'élus territoriaux ou des collectivités intéressées, des syndicats mixtes et des autorités organisatrices de la distribution publique d'énergie mentionnées aux articles L. 2224-31 et L. 2224-38 du code général des collectivités territoriales ;

      4° Un collège de représentants des entreprises et de l'activité économique du secteur de l'énergie dans la région comprenant des représentants de producteurs notamment d'énergies renouvelables, des représentants des personnels des entreprises du secteur de l'énergie, de consommateurs, des gestionnaires des réseaux publics de distribution, et des gestionnaires des réseaux publics de transport d'énergie ;

      5° Un collège de représentants d'organisations de la société civile actives dans le domaine de l'énergie et du climat et d'associations agréées pour la protection de l'environnement, d'associations de consommateurs particuliers et de personnalités qualifiées.

      Aucun collège ne peut représenter plus d'un tiers des membres du comité. Le collège prévu au 3° représente 33 % des membres du comité et le collège prévu au 2° ne peut représenter moins de 20 % des membres du comité. Chaque collège comprend au moins un membre.

      Pour l'application du précédent alinéa, le préfet de région est comptabilisé dans le collège des représentants de l'Etat mentionné au 1° et le président du conseil régional dans le collège de représentants de la région mentionné au 2°.

      II. - Le préfet de région et le président du conseil régional coprésident le comité régional de l'énergie.

      III. - Le comité élargi comprend a minima les membres mentionnés au I du présent article.

      Le préfet de région et le président du conseil régional coprésident, le cas échéant, le comité élargi. Les commissions spécialisées thématiques sont coprésidées par des membres issus des collèges mentionnés au 1° et au 2° du I ou par leurs suppléants. Les commissions spécialisées territoriales sont co-présidées par des membres issus des collèges mentionnés au 2° et au 3° du I ou par leurs suppléants.

      IV. - Les membres du comité, du comité élargi et des commissions spécialisées, autres que les membres des collèges mentionnés au 1° et au 2° du I, sont désignés par arrêté conjoint du préfet de région et du président du conseil régional. Les représentants du collège mentionné au 3° du I sont désignés de façon à représenter la pluralité des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes de la région. Les représentants du collège mentionné au 4° sont désignés de façon à représenter de manière équilibrée le secteur de l'énergie en termes de vecteurs énergétiques, de typologie et de taille des organisations.

      La durée de leur mandat est de six ans. Il est renouvelable.

      Le membre du comité, du comité élargi ou des commissions spécialisées qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions.

      V. - A l'exception des personnalités qualifiées, les membres du comité, du comité élargi ou des commissions spécialisées peuvent être suppléés par un membre du service ou de l'organisme auquel ils appartiennent, nommé dans les mêmes conditions que les membres titulaires. Un membre désigné en raison de son mandat électif ne peut être suppléé que par un élu de la même assemblée délibérante.

    • I. - Le comité régional de l'énergie se réunit au moins une fois par an sur convocation de ses coprésidents. L'ordre du jour des séances est fixé conjointement par les coprésidents de séance. Les membres mentionnés au 3° de l'article D. 141-2-3 peuvent demander l'inscription d'un point à l'ordre du jour. Sauf urgence motivée par les coprésidents, les membres du comité reçoivent, quinze jours au moins avant la date de la réunion, une convocation comportant l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites.

      Si les deux tiers au moins des membres du comité demandent à rendre des avis sur un sujet relatif à l'énergie ayant un impact sur la région, le comité se réunit sur convocation d'au moins un de ses coprésidents dans un délai de trois mois.

      II. - Le comité peut, sur décision d'un de ses coprésidents, entendre toute personne extérieure dont l'audition est de nature à éclairer ses délibérations. Les personnes ainsi entendues ne participent pas au vote.

      III. - Le secrétariat du comité régional de l'énergie est assuré conjointement et à parts égales par les services du préfet de région et du conseil régional. Le secrétariat du comité élargi et des commissions spécialisées, le cas échéant, est assuré par un ou plusieurs membres désignés en leur sein.

      IV. - Le comité se prononce à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix :

      1° Les coprésidents ont voix prépondérantes ;

      2° Si les deux coprésidents s'abstiennent ou ont des votes opposés, la disposition objet du vote est rejetée. Toutefois, en cas de désaccord sur la proposition d'objectifs régionaux de développement des énergies renouvelables, les coprésidents peuvent transmettre au ministre en charge de l'énergie une synthèse des débats sur la proposition.

      V. - Le comité adopte son règlement intérieur ainsi que, le cas échéant, ceux du comité élargi et de ses commissions spécialisées, sur proposition de ses coprésidents.

      VI. - Les fonctions de membre du comité sont exercées à titre gratuit.

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