Code de l'énergie

Version en vigueur au 18 mai 2022

      • Article D311-1-1 (abrogé)

        Pour l'application de l'article L. 311-6, la puissance installée d'une installation de production d'électricité utilisant des sources d'énergies renouvelables est égale, par type d'énergie renouvelable utilisé, au cumul des puissances actives maximales produites dans un même établissement et :

        1° Injectées, directement ou indirectement, sur les réseaux publics d'électricité ;

        2° Utilisées pour le fonctionnement des auxiliaires de l'installation de production concernée ;

        3° Le cas échéant, utilisées pour la consommation propre du producteur concerné.

        Pour l'application du 3° de l'article R. 311-2, le pétitionnaire précise la valeur des différentes puissances mentionnées au présent article.
      • En application du premier alinéa de l'article L. 311-6, sont réputées autorisées les installations de production d'électricité utilisant l'un des types d'énergie énumérés ci-dessous à la condition que leur puissance installée soit inférieure ou égale aux seuils fixés au présent article pour ce type d'énergie, soit :

        1° Installations utilisant l'énergie radiative du soleil : 50 mégawatts ;

        2° Installations utilisant l'énergie mécanique du vent : 50 mégawatts ;

        3° Installations utilisant, à titre principal, l'énergie dégagée par la combustion ou l'explosion de matières non fossiles d'origine animale ou végétale : 50 mégawatts ;

        4° Installations utilisant, à titre principal, l'énergie dégagée par la combustion ou l'explosion de biogaz : 50 mégawatts ;

        5° Installations utilisant l'énergie des nappes aquifères ou des roches souterraines : 50 mégawatts ;

        6° Installations qui valorisent des déchets ménagers ou assimilés, à l'exception des installations utilisant le biogaz : 50 mégawatts ;

        7° Installations utilisant l'énergie houlomotrice, hydrothermique ou hydrocinétique implantées sur le domaine public maritime : 50 mégawatts ;

        8° Installations utilisant, à titre principal, du gaz naturel : 20 mégawatts ;

        9° Installations utilisant, à titre principal, d'autres combustibles fossiles que le gaz naturel et le charbon : 10 mégawatts ;

        10° Les installations de production d'électricité en mer utilisant l'énergie mécanique du vent ayant fait l'objet d'une procédure de mise en concurrence prévue à l'article L. 311-10 : 1 gigawatt ;

        11° Les autres installations de production d'électricité utilisant des énergies renouvelables ayant fait l'objet d'une procédure de mise en concurrence prévue à l'article L. 311-10 : 300 mégawatts.

      • Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 311-6, la puissance installée d'une installation de production d'électricité utilisant des sources d'énergie renouvelables est égale, par type d'énergie renouvelable utilisée, au cumul des puissances actives maximales produites dans un même établissement et :

        1° Injectées, directement ou indirectement, sur les réseaux publics d'électricité ;

        2° Utilisées pour le fonctionnement des auxiliaires de l'installation de production concernée ;

        3° Le cas échéant, utilisées pour la consommation propre du producteur concerné.

      • Pour la détermination du seuil applicable aux installations de production n'utilisant pas des sources d'énergie renouvelables, la puissance à prendre en compte est, pour les installations de production disposant d'un même point de livraison unique aux réseaux publics d'électricité, la somme de leurs puissances installées. La puissance installée d'une installation de production s'entend comme la somme des puissances unitaires maximales des machines électrogènes susceptibles de fonctionner simultanément dans un même établissement, identifié par son numéro d'identité au répertoire national des entreprises et des établissements défini par les articles R. 123-220 et suivants du code de commerce.

      • La demande d'autorisation d'exploiter est adressée en un exemplaire au ministre chargé de l'énergie.

        Elle comporte :

        1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénom et domicile ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;

        2° Une note précisant les capacités techniques, économiques et financières du pétitionnaire ;

        3° Les caractéristiques principales de l'installation de production, précisant au moins la capacité de production, les énergies primaires et les techniques de production utilisées, les rendements énergétiques ainsi que les durées de fonctionnement (en base, semi-base ou pointe) et la quantité de gaz à effet de serre émise par cette installation ;

        4° La localisation de l'installation de production ;

        5° Une note relative à l'efficacité énergétique de l'installation comparée aux meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable.

        Pour l'application du 3°, le pétitionnaire précise la valeur des différentes puissances définies, selon le cas, à l'article R. 311-3 ou à l'article R. 311-4.

        La demande précise également, pour information, la ou les destinations prévues de l'électricité produite, notamment l'utilisation pour les besoins propres du producteur, la vente à des consommateurs finals ou à des clients ou la vente dans le cadre d'une procédure de mise en concurrence ou du dispositif d'obligation d'achat.

      • Le ministre chargé de l'énergie procède à la publication, par extraits, au Journal officiel de la République française des principales caractéristiques des demandes d'autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité si sa puissance dépasse 500 mégawatts.

      • Le ministre chargé de l'énergie statue sur la demande d'autorisation d'exploiter dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande d'autorisation complète. Il peut demander des précisions complémentaires au pétitionnaire.

        Le refus d'autorisation est motivé. Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre chargé de l'énergie sur la demande d'autorisation vaut décision de rejet.

        L'autorisation d'exploiter précise les conditions dans lesquelles l'installation de production devra être exploitée.

      • Lorsqu'une installation située en métropole continentale produit de l'électricité à partir de combustibles fossiles et émet des gaz à effet de serre, l'autorisation d'exploiter mentionnée à l'article L. 311-5 restreint le nombre maximal annuel d'heures de fonctionnement équivalentes à pleine puissance, afin de respecter la valeur limite d'émissions de gaz à effet de serre de 2,2 kilotonnes de CO2 équivalents émis annuellement par mégawatt de puissance installée. Pour les installations de cogénération, les émissions considérées sont celles correspondant à la seule production d'électricité.

        Ces dispositions s'appliquent aux installations dont la demande d'autorisation d'exploiter est déposée après la date de publication du décret n° 2016-1442 du 27 octobre 2016 (28 octobre 2016).

      • Pour les installations situées en métropole continentale, produisant de l'électricité à partir de combustibles fossiles et émettant plus de 0,55 tonne d'équivalents dioxyde de carbone par mégawattheure d'électricité produite, le plafond d'émissions de gaz à effet de serre mentionné à l'article L. 311-5-3 est fixé pour l'année 2022 :

        -à 1 kilotonne d'équivalents dioxyde de carbone par mégawatt de puissance électrique installée entre le 1er janvier 2022 et le 28 février 2022 ;

        -à 0,6 kilotonne d'équivalents dioxyde de carbone par mégawatt de puissance électrique installée entre le 1er mars 2022 et le 31 décembre 2022.

        A compter du 1er janvier 2023, le plafond d'émissions de gaz à effet de serre mentionné à l'article L. 311-5-3 est fixé à 0,7 kilotonne d'équivalents dioxyde de carbone par an et par mégawatt de puissance électrique installée.

        Le calcul des émissions pour l'atteinte du seuil de 0,55 tonne d'équivalents dioxyde de carbone par mégawattheure et du plafond d'émissions prévus au précédent alinéa tient compte des règles suivantes :

        1° Le niveau des émissions est déterminé sur la base du rendement de conception de l'unité de production, à savoir le rendement net à capacité nominale selon les normes pertinentes prévues par l'Organisation internationale de normalisation ;

        2° Seules les émissions issues de combustibles fossiles sont comptabilisées ;

        3° Les émissions qui ont été vérifiées comme faisant l'objet d'un captage et d'un transport en vue d'un stockage permanent vers un site de stockage géologique de dioxyde de carbone disposant d'un permis en vigueur conformément à l'article 6 de la directive 2009/31/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone ne sont pas comptabilisées ;

        4° Les émissions issues des gaz de récupération utilisés dans des installations de production d'électricité ne sont pas comptabilisées ;

        5° Sans préjudice des méthodes de calcul pouvant être utilisées au titre d'autres réglementations, pour les installations de cogénération, les émissions liées à la production d'électricité sont égales aux émissions totales de l'installation multipliées par la production d'électricité exprimée en mégawattheures et divisées par la somme des productions d'électricité et d'énergie thermique exprimées en mégawattheures.

        Les installations visées à l'article R. 311-2 ne sont pas soumises aux dispositions du présent article.

      • En cas de changement d'exploitant d'une installation soumise à autorisation en vertu des dispositions de l'article R. 311-2, le titulaire de l'autorisation et le nouveau pétitionnaire adressent au ministre chargé de l'énergie une demande de transfert de l'autorisation d'exploiter. Cette demande comporte, s'agissant du nouveau pétitionnaire, les informations et pièces mentionnées aux 1° et 2° et au dernier alinéa de l'article R. 311-5.

        Le ministre chargé de l'énergie statue sur la demande dans un délai de quatre mois à compter de sa réception.

      • Le titulaire d'une autorisation d'exploiter une installation dont la puissance est supérieure aux seuils mentionnés à l'article R. 311-2 notifie au ministre chargé de l'énergie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'arrêt définitif de l'activité de l'installation concernée.

      • L'autorisation d'exploiter cesse, de droit, de produire effet lorsque l'installation n'a pas été mise en service dans un délai de trois ans à compter de sa délivrance ou n'a pas été exploitée durant trois années consécutives, sauf cas de force majeure ou fait de l'administration assimilable à un tel cas. A la demande du pétitionnaire, le ministre chargé de l'énergie peut accorder des délais supplémentaires dans la limite d'un délai total de dix années, incluant le délai initial de trois ans.

        Pour les installations de production d'électricité renouvelable en mer et à la demande du pétitionnaire, des délais supplémentaires peuvent être accordés au-delà du délai total de dix années mentionné à l'alinéa précédent, pour une durée de trois ans renouvelable deux fois.


        Conformément à l'article 2 du décret n° 2016-687 du 27 mai 2016, les dispositions du second alinéa de l'article R. 311-10 s'appliquent aux autorisations d'exploiter une installation de production d'électricité en cours de validité à la date de publication du présent décret.

      • Le retrait ou la suspension de l'autorisation d'exploiter prévue à l'article L. 311-15 est prononcé après que l'intéressé a été mis en demeure de faire cesser le manquement dans un délai déterminé, qu'il a reçu notification des griefs retenus à son encontre et qu'il a été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites et verbales, assisté par une personne de son choix.

      • Le ministre chargé de l'énergie fait procéder à la publication, par extraits, au Journal officiel de la République française des autorisations délivrées. Cette publication contient les éléments mentionnés au 1° de l'article R. 311-5 ainsi que les informations relatives à la capacité de production, aux énergies primaires, aux techniques de production utilisées et à la localisation de l'installation.

      • Les procédures de mise en concurrence prévues à l'article L. 311-10 auxquelles peut recourir le ministre chargé de l'énergie sont :

        1° Soit la procédure d'appel d'offres décrite à la sous-section 1, par laquelle le ministre chargé de l'énergie choisit l'offre économiquement la plus avantageuse sans négociation sur la base de critères objectifs préalablement portés à la connaissance des candidats ;

        2° Soit la procédure de mise en concurrence avec dialogue concurrentiel décrite à la sous-section 2, par laquelle le ministre chargé de l'énergie dialogue avec les candidats admis à participer à la procédure en vue de définir ou développer les solutions de nature à répondre à ses besoins et sur la base desquelles ces candidats sont invités à remettre une offre.

      • Lorsque l'appel d'offres porte sur la réalisation d'installations de cogénération de chaleur et d'électricité, le cahier des charges de l'appel d'offres impose le respect de caractéristiques minimales relatives à l'efficacité énergétique des installations, définies par référence à l'annexe II de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE.

        • Lorsqu'il recourt à la procédure d'appel d'offres prévue au 1° de l'article R. 311-12, le ministre chargé de l'énergie élabore un cahier des charges.

          Cet appel d'offres peut comprendre une ou plusieurs périodes successives.

          Le cahier des charges comporte notamment :

          1° La description des caractéristiques de l'appel d'offres dont, le cas échéant, le nombre de périodes mentionné au second alinéa de l'article R. 311-12, la zone géographique concernée et la puissance maximale recherchée ;

          2° La description détaillée des installations faisant l'objet de l'appel d'offres et des conditions qui leur sont applicables, notamment :

          a) Des caractéristiques énergétiques et techniques du type d'installations concerné ;

          b) Des conditions économiques et financières de leur exploitation, en particulier de la durée et des modalités financières du contrat d'achat ou du contrat de complément de rémunération conclu, le cas échéant, en application de l'article L. 311-12 ;

          c) Des prescriptions de toute nature qui s'imposeront avant la mise en service de l'installation, pendant son exploitation ou lors de son démantèlement ou de la remise en état de son site d'implantation, et, le cas échéant, de l'obligation de constituer des garanties financières dont la nature et le montant sont précisées ;

          d) Du délai de mise en service industrielle de l'installation ;

          3° La liste exhaustive des critères de notation des offres, leur pondération ou leur hiérarchisation ; les critères quantitatifs doivent, le cas échéant, représenter au moins 50 % de la pondération totale ;

          4° La liste exhaustive des indications et des pièces à produire par les candidats pour permettre l'appréciation des offres au regard de ces critères ; le cas échéant, sont indiquées celles des pièces qui doivent obligatoirement être rédigées ou traduites en français et celles dont l'absence entraîne de droit l'élimination du dossier ;

          5° La date et l'heure limites de dépôt des dossiers de candidature à l'appel d'offres ; cette date laisse aux candidats un délai pour déposer leurs offres d'au moins trente-cinq jours à compter de la date de publication de l'avis au Journal officiel de l'Union européenne ;

          6° L'adresse électronique à laquelle le candidat fait parvenir son dossier de candidature à l'appel d'offres ;

          7° Les modalités de transmission des dossiers de candidature à l'appel d'offres qui permettent de garantir la confidentialité des indications et pièces contenues dans le dossier ainsi que d'identifier de façon certaine l'appel d'offres auquel il est répondu ;

          8° La date limite mentionnée à l'article R. 311-18, le délai mentionné à l'article R. 311-22 et, le cas échéant, le délai d'instruction des autres administrations mentionné au dernier alinéa de l'article R. 311-20 ;

          9° Les modalités d'instruction de l'appel d'offres, notamment les délais de cette instruction.

        • Lorsque l'installation objet de la procédure est située sur le domaine public maritime, le cahier des charges peut prévoir, outre les clauses mentionnées à l'article R. 311-13 :

          1° La répartition des risques entre l'Etat et l'exploitant, notamment les conditions d'indemnisation de l'exploitant relatives à l'occupation domaniale ;

          2° La constitution de garanties financières ou une consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations, aux fins d'assurer la réversibilité effective des modifications apportées au milieu naturel. Le montant de ces garanties ou consignation est établi compte tenu du coût estimé des opérations de remise en état, de restauration ou de réhabilitation du site. Il peut être modifié en cas de constatation, dans le suivi initial des lieux, d'une modification des impacts sur le milieu naturel. Les conditions de la mise en œuvre de ces garanties ou consignation sont précisées par le cahier des charges.

          Par dérogation à l'article R. 2124-8 et au quatrième alinéa de l'article R. 2124-9 du code général de la propriété des personnes publiques, les clauses mentionnées aux 1° à 2° sont reprises dans la concession d'utilisation du domaine public maritime délivrée en application de l'article L. 2124-3 du même code.

        • Le ministre chargé de l'énergie soumet le cahier des charges de l'appel d'offres à l'avis de la Commission de régulation de l'énergie. La commission dispose d'un délai d'un mois, au-delà duquel son avis est réputé donné.

          A la demande de la commission et lorsque l'examen du cahier des charges le justifie, ce délai peut être porté à deux mois par le ministre.

          L'avis émis par la commission est rendu public sur le site de cette dernière.

        • Après avoir consulté la Commission de régulation de l'énergie, le ministre chargé de l'énergie adresse un avis d'appel d'offres à l'Office des publications de l'Union européenne en vue de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Cet avis public décrit les modalités de l'appel d'offres. A cet effet, il mentionne :

          1° L'objet de l'appel d'offres ;

          2° Les personnes admises à participer à l'appel d'offres en application de l'article L. 311-10 ;

          3° L'adresse électronique ainsi que la date de mise à disposition du cahier des charges de l'appel d'offres ;

          4° La date et l'heure limites de dépôt des candidatures mentionnée au 5° de l'article R. 311-13.

        • Le cahier des charges de l'appel d'offres est transmis par le ministre chargé de l'énergie à la Commission de régulation de l'énergie qui le publie sur son site internet le jour ouvré suivant la publication de l'avis par l'Office des publications de l'Union européenne.
        • La Commission de régulation de l'énergie met en place un site de candidature en ligne. Ce site permet notamment le téléchargement du cahier des charges de l'appel d'offres et le dépôt des candidatures.

          La commission accuse réception, par voie électronique, du dépôt du dossier de candidature à l'appel d'offres de chaque candidat.

          Elle prend les mesures nécessaires pour qu'aucun dépôt de candidature ne soit possible après la date et l'heure limites fixées dans le cahier des charges de l'appel d'offres.

        • Avant une date limite fixée dans le cahier des charges de l'appel d'offres, chaque candidat peut adresser, par voie électronique, des demandes d'informations à la Commission de régulation de l'énergie.

          La commission les transmet au ministre chargé de l'énergie et lui fixe un délai pour y répondre. Elle publie sur le site de candidature les réponses apportées à ces demandes.

        • Lorsque le cahier des charges prévoit que certains des critères de l'appel d'offres mentionnés au 3° de l'article R. 311-13 sont instruits par un tiers, notamment par un établissement public ou par des services de l'Etat, la Commission de régulation de l'énergie leur communique les pièces nécessaires à leur instruction et prend en compte le résultat de ces instructions pour élaborer le classement des offres.

          Le délai d'instruction des services de l'Etat et des établissements publics mentionnés à l'alinéa précédent est fixé par le cahier des charges.

        • Lorsque des personnes morales différentes présentent une candidature commune, elles désignent l'une d'entre elles comme mandataire pour les représenter dans la procédure d'appel d'offres. Ce même mandataire les représente également, le cas échéant, à l'égard de l'acheteur de l'électricité en cas de conclusion d'un contrat d'achat ou de la société EDF en cas de conclusion d'un contrat de complément de rémunération.
        • Dans un délai fixé par le cahier des charges, qui ne peut être ni inférieur à quinze jours ni supérieur à quatre mois à compter de la date limite de dépôt des dossiers de candidature mentionnée au 4° de l'article R. 311-13, la Commission de régulation de l'énergie examine les offres reçues et adresse au ministre chargé de l'énergie :

          1° La liste des offres conformes et celle des offres non conformes assortie des motifs de non-conformité retenus ; ces listes ne sont pas publiques ;

          2° Le classement des offres avec le détail des notes et, à la demande du ministre, la fiche d'instruction détaillée de chaque offre justifiant les notes obtenues ;

          3° La liste des projets qu'elle propose de retenir ;

          4° Un rapport de synthèse sur l'analyse des offres ;

          5° A la demande du ministre, les offres déposées.

        • Le ministre chargé de l'énergie désigne les candidats retenus et avise tous les autres candidats du rejet de leurs offres.

          Dans le cas où, après l'examen des projets retenus par la Commission de régulation de l'énergie, le choix envisagé par le ministre n'est pas conforme au classement de la commission, le ministre recueille préalablement l'avis de la commission sur le choix qu'il envisage. Elle dispose pour ce faire d'un délai de quinze jours au-delà duquel son avis est réputé donné.

          La commission publie la liste des candidats retenus ainsi qu'une version non confidentielle du rapport de synthèse sur l'analyse des offres sur son site.

        • En cas de désistement ou de défaillance d'un candidat retenu à l'issue de l'appel d'offres ou lorsqu'il prononce la perte du bénéfice de l'appel d'offres, le ministre chargé de l'énergie peut procéder, dans les conditions prévues à l'article R. 311-23, au choix d'un ou de nouveaux candidats, après accord de ces derniers.
        • Lorsqu'il ne donne pas suite à la procédure, le ministre chargé de l'énergie en avise tous les candidats et les informe des motifs de sa décision.

          La Commission de régulation de l'énergie publie cette information sur son site.

          Cette décision n'ouvre droit à aucun remboursement des dépenses engagées par les candidats pour la procédure.

        • Lorsqu'il recourt à la procédure de dialogue concurrentiel prévue au 2° de l'article R. 311-12, le ministre chargé de l'énergie élabore un document de consultation.

          Le document de consultation précise notamment :

          1° L'objet du dialogue concurrentiel ;

          2° Le calendrier prévisionnel de la procédure ;

          3° Les exigences concernant les capacités techniques et financières du candidat ainsi que les pièces justificatives attendues lors de la phase de sélection des candidatures ;

          4° Les modalités d'évaluation des capacités techniques et financières des candidats ;

          5° Les critères, par ordre décroissant d'importance, de sélection des offres à l'issue du dialogue concurrentiel.

        • Le ministre chargé de l'énergie soumet le document de consultation à l'avis de la Commission de régulation de l'énergie.

          La commission dispose d'un délai d'un mois à compter de sa saisine, au-delà duquel son avis est réputé donné. Elle publie son avis sur son site internet.

        • Après avoir reçu l'avis de la Commission de régulation de l'énergie mentionné à l'article R. 311-25-2, le ministre chargé de l'énergie adresse un avis d'appel public à la concurrence à l'Office des publications de l'Union européenne en vue de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Cet avis décrit les modalités de la procédure de dialogue concurrentiel. A cet effet, il mentionne notamment :

          1° L'objet du dialogue concurrentiel ;

          2° Les conditions de participation à la procédure ;

          3° Le calendrier prévisionnel de la procédure ;

          4° Les modalités de présentation des candidatures au dialogue concurrentiel ;

          5° Le cas échéant, le nombre minimum, qui ne peut être inférieur à trois, et maximum de candidats admis à participer à la procédure ainsi que les critères objectifs et non discriminatoires de réduction du nombre de candidats ;

          6° La date et l'heure limites de dépôt des dossiers de candidature au dialogue concurrentiel ; le délai entre la date de publication de l'avis au Journal officiel de l'Union européenne et la date limite de dépôt des dossiers de candidature ne peut être inférieur à trente jours ;

          7° L'adresse électronique à partir de laquelle le document de consultation prévu à l'article R. 311-25-1 peut être téléchargé.

        • Avant une date limite fixée dans le document de consultation, chaque candidat peut adresser, par voie électronique, des demandes d'informations à la Commission de régulation de l'énergie.

          La commission transmet ces demandes sans délai au ministre chargé de l'énergie. Elle publie sur son site les réponses apportées par le ministre.

        • Les dossiers de candidature sont transmis par voie électronique à la Commission de régulation de l'énergie qui en accuse réception.

          Avant de procéder à l'examen des candidatures, la commission, qui constate que des pièces dont la production était réclamée sont absentes ou incomplètes, peut demander aux candidats de compléter leur dossier, dans un délai approprié et identique pour tous.

        • Dans un délai fixé par le document de consultation, qui ne peut être inférieur à un mois ni supérieur à deux mois à compter de la date limite de dépôt des dossiers de candidature, la Commission de régulation de l'énergie examine les capacités techniques et financières des candidats au regard des modalités d'évaluation définies dans le document de consultation.

          La commission adresse au ministre chargé de l'énergie la liste des candidatures qu'elle propose de sélectionner et celle des candidats non sélectionnés assortie des motifs de rejet. Ces listes ne sont pas publiques.

        • Le ministre chargé de l'énergie désigne les candidats sélectionnés et avise tous les autres candidats du rejet de leurs candidatures en précisant les motifs de ce rejet.

          Dans le cas où le choix envisagé par le ministre n'est pas conforme à la proposition de la Commission de régulation de l'énergie, le ministre recueille préalablement l'avis de la commission sur le choix qu'il envisage. Elle dispose pour ce faire d'un délai de quinze jours au-delà duquel son avis est réputé donné.

          Lorsque le nombre de candidats satisfaisant aux critères de sélection est inférieur au nombre minimum prévu au 5° de l'article R. 311-25-3, le ministre peut poursuivre la procédure avec les candidats ayant les capacités requises.

        • Le ministre chargé de l'énergie invite les candidats sélectionnés à participer au dialogue concurrentiel.

          L'invitation à participer au dialogue concurrentiel comprend notamment :

          1° Un projet de cahier des charges ;

          2° Les références de l'avis d'appel public à la concurrence ;

          3° Un règlement de consultation qui précise :

          a) Les modalités de déroulement du dialogue concurrentiel, notamment l'obligation d'utiliser la langue française pendant toute la durée de la procédure ;

          b) L'obligation, pour les candidats sélectionnés, de s'engager pendant toute la durée de la phase de dialogue concurrentiel sur le maintien de leurs capacités techniques et financières à un niveau au moins équivalent à celui exigé au stade de la sélection des candidatures. Par dérogation, le règlement précise les conditions et les modalités selon lesquelles la modification de la composition des candidats ou des groupements candidats peut être agréée par le ministre chargé de l'énergie ;

          4° Le calendrier prévisionnel de la phase de dialogue concurrentiel.

        • Le ministre chargé de l'énergie organise et conduit le dialogue concurrentiel.

          Il peut associer au dialogue concurrentiel toutes personnes qu'il estime nécessaire, notamment la Commission de régulation de l'énergie, le gestionnaire de réseau public d'électricité auquel sont raccordés les installations objets de la procédure ou des établissements publics.

        • Durant la phase de dialogue concurrentiel, les candidats sont entendus dans des conditions garantissant le respect d'une stricte égalité entre eux. Le ministre chargé de l'énergie ne peut révéler des solutions proposées ou des informations confidentielles communiquées par un candidat dans le cadre de ces échanges sans l'accord de celui-ci.

          Des précisions d'ordre technique, liées notamment aux études techniques de qualification des sites d'implantation, peuvent être apportées au cours de la procédure par le ministre chargé de l'énergie.

          Toute information susceptible de modifier l'offre finale des candidats est communiquée à l'ensemble des candidats.

        • A l'issue du dialogue concurrentiel, le ministre chargé de l'énergie établit un cahier des charges qui comporte notamment :

          1° La description des installations faisant l'objet de la procédure et des conditions qui leur sont applicables, notamment :

          a) Les caractéristiques énergétiques et techniques du type d'installations concerné ;

          b) Les conditions économiques et financières de leur exploitation, notamment la durée et les modalités financières du contrat d'achat ou du contrat de complément de rémunération conclu, le cas échéant, en application de l'article L. 311-12 ;

          c) Les prescriptions de toute nature qui s'imposeront avant la mise en service de l'installation, pendant son exploitation ou lors de son démantèlement ou de la remise en état du site d'implantation, et, le cas échéant, l'obligation de constituer des garanties financières dont la nature et le montant sont précisés ;

          d) Le délai de mise en service industrielle de l'installation ;

          e) Le cas échéant, la zone géographique d'implantation de l'installation ;

          f) La puissance recherchée ;

          g) Le cas échéant, les prescriptions nécessaires à la prise en compte des contraintes liées à la coexistence de l'installation avec d'autres activités dans la zone d'implantation ;

          h) Lorsque l'installation objet de la procédure est située sur le domaine public maritime, le cas échéant, les clauses mentionnées à l'article R. 311-13-1. Dans ce cas, le dernier alinéa de cet article est applicable ;

          2° La liste exhaustive des critères de notation des offres, leur pondération ou leur hiérarchisation ; les critères quantitatifs doivent, le cas échéant, représenter au moins 50 % de la pondération totale ;

          3° La liste exhaustive des indications et des pièces à produire par les candidats pour permettre l'appréciation des offres au regard de ces critères ; le cas échéant, sont indiquées celles des pièces qui doivent obligatoirement être rédigées ou traduites en français et celles dont l'absence entraîne l'élimination du dossier ;

          4° Les informations relatives au déroulement de la procédure, notamment :

          a) La date et l'heure limites de dépôt des offres. Cette date laisse aux candidats un délai pour déposer leurs offres d'au moins trente jours à compter de la date de publication de l'avis d'appel public à la concurrence au Journal officiel de l'Union européenne ;

          b) L'adresse électronique à laquelle le candidat fait parvenir son offre ;

          c) Les modalités d'instruction des offres, notamment les délais de cette instruction.

        • Le ministre chargé de l'énergie notifie le cahier des charges aux candidats ayant participé au dialogue concurrentiel jusqu'à son terme.

          Il les invite à remettre à la Commission de régulation de l'énergie leur offre dans le délai fixé par le cahier des charges.

          La transmission des offres s'effectue selon les modalités prévues à l'article R. 311-25-5.

        • Les contrats mentionnés au 1° ou au 2° de l'article L. 311-12 sont conclus pour l'installation et restent en vigueur tout au long de la vie de cette installation dans la limite de la durée mentionnée dans le cahier des charges de la procédure de mise en concurrence, sous réserve de la résiliation ou de la suspension de ce contrat. Les modèles de contrat sont établis par Electricité de France, le cas échéant avec les entreprises locales de distribution, et approuvés par le ministre chargé de l'énergie.

          La prise d'effet du contrat est subordonnée à la fourniture, par le producteur à la société Electricité de France ou, le cas échéant, à l'entreprise locale de distribution concernée ou à l'organisme agréé mentionné à l'article L. 314-6-1, d'une attestation de conformité de son installation aux prescriptions définies en application de l'article R. 311-43. Lorsque les cahiers des charges des procédures de mise en concurrence le prévoient, la prise d'effet du contrat est également subordonnée à l'avis favorable du préfet de région portant sur les éléments précisés par ces cahiers des charges.

          Cette attestation, dont le modèle est défini par arrêté du ministre chargé de l'énergie, est établie, à la demande du producteur, par un organisme agréé conformément à l'article L. 311-13-5.

          Elle ne peut être délivrée que lorsque, à la date du contrôle, l'installation est achevée à la puissance installée figurant dans l'offre remise lors de la procédure de mise en concurrence, sauf disposition contraire prévue par le cahier des charges de cette procédure.

          La date de fourniture de l'attestation est celle à laquelle le producteur l'adresse à la société Electricité de France ou, le cas échéant, à l'entreprise locale de distribution concernée ou à l'organisme agréé mentionné à l'article L. 314-6-1. Elle peut leur être adressée soit par voie postale, soit par voie dématérialisée, la charge de la preuve de l'envoi ou de la transmission reposant sur le producteur, en cas de litige.

          Une fois fournie l'attestation, le contrat prend effet à la date souhaitée par le producteur, cette date étant un premier du mois, sauf disposition contraire prévue dans les modèles de contrats.

          Les cahiers des charges des procédures de mise en concurrence précisent les cas dans lesquels une demande de modification du contrat postérieure à la transmission de l'attestation de conformité initiale entraîne, pour le producteur, l'obligation de fournir une nouvelle attestation.

          Pour les nouveaux contrats, en cas de dépassement du délai fixé par le cahier des charges de la procédure de mise en concurrence pour fournir l'attestation, la durée du contrat est réduite dans des conditions précisées par le cahier des charges.

          La prise d'effet des avenants à un contrat existant est subordonnée à la fourniture par le producteur à son cocontractant de l'attestation prévue à l'article R. 311-45, lorsque celle-ci est requise, dans le délai mentionné dans son contrat ou à défaut dans un délai de six mois à partir de la date de la demande de modification du contrat. En cas de dépassement de ce délai, le cocontractant en informe le préfet de région.

          L'énergie éventuellement livrée à la société Electricité de France ou, le cas échéant, à une entreprise locale de distribution ou à un organisme agréé mentionné à l'article L. 314-6-1 avant la prise d'effet d'un contrat conclu en application du 1° de l'article L. 311-12, notamment dans le cadre d'essais d'injection préalables à la mise en service, peut être rémunérée sans ouvrir droit ni à la rémunération ni à la compensation propres à ce contrat.

        • Lorsqu'il en a connaissance, le cocontractant informe le préfet de région des manquements suivants :

          - absence de production pendant une durée de plus de dix-huit mois ;

          - refus du producteur de répondre aux demandes de son cocontractant destinées à vérifier la bonne application des clauses du contrat ;

          - non-respect par le producteur des clauses du contrat ayant une incidence sur sa rémunération, notamment relatives au dispositif de comptage ;

          - absence de notification par le producteur à son cocontractant de modifications par rapport aux clauses du contrat.

        • Le contrat conclu en application du 1° ou du 2° de l'article L. 311-12 précise les modalités relatives aux indemnités dues en cas de résiliation de celui-ci par le producteur avant le terme prévu. Celles-ci sont égales :

          - dans le cas d'un contrat conclu en application du 2° de l'article L. 311-12, aux sommes actualisées perçues et versées au titre du complément de rémunération depuis la date de prise d'effet du contrat jusqu'à sa résiliation ;

          - dans le cas d'un contrat conclu en application du 1° de l'article L. 311-12, aux sommes actualisées perçues et versées au titre de l'obligation d'achat depuis la date de prise d'effet du contrat jusqu'à sa résiliation dans la limite des surcoûts, mentionnés au 1° de l'article L. 121-7, en résultant.

          Le producteur qui demande la résiliation de son contrat à la suite de l'arrêt définitif de son installation indépendant de sa volonté, n'est pas tenu de verser à son cocontractant les indemnités de résiliation prévues au premier alinéa, sous réserve qu'il respecte les prescriptions relatives à la mise à l'arrêt définitif ou au démantèlement de son installation ou toute autre obligation prévue par les cahiers des charges des procédures de mise en concurrence mentionnées à l'article L. 311-10. Le préfet de région, dès qu'il est informé par le producteur de la mise en œuvre de ces prescriptions ou obligations et, s'il l'estime nécessaire, après s'être assuré de leur correcte application, informe le cocontractant que le producteur est dispensé du versement de ces indemnités.

        • Electricité de France et les entreprises locales de distribution transmettent au ministre chargé de l'énergie et au préfet, sur leur demande, les informations concernant les caractéristiques des installations pour lesquelles un contrat conclu en application du 1° ou du 2° de l'article L. 311-12 est signé. Ces informations ne sont accessibles qu'aux agents dûment habilités mentionnés à l'article L. 142-21.

          Electricité de France et les entreprises locales de distribution transmettent trimestriellement, au ministre chargé de l'énergie et au préfet, un bilan par filière des contrats conclus en application du 1° ou du 2° de l'article L. 311-12 ainsi que les capacités correspondantes en mégawatt, sur l'année écoulée à l'échelle départementale pour le préfet et à l'échelle nationale pour le ministre.

          Electricité de France et les entreprises locales de distribution préservent la confidentialité des informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont le service chargé de la négociation et de la conclusion du contrat d'achat d'électricité ou du contrat de complément de rémunération a connaissance dans l'accomplissement de ses missions et dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de non-discrimination. En particulier, ce service prend les mesures nécessaires pour que ces informations ne soient pas divulguées en dehors de lui. Il peut toutefois transmettre au ministre chargé de l'énergie ou au préfet, à leur demande, les informations nécessaires à l'exercice de leurs missions. Le ministre ou le préfet préservent, dans les mêmes conditions, la confidentialité de ces informations.

        • En cas de changement de producteur sur une installation bénéficiant d'un contrat conclu en application du 1° ou du 2° de l'article L. 311-12, les clauses et conditions du contrat existant pour cette installation s'imposent pour la durée souscrite restant au nouveau producteur. Un avenant est conclu en ce sens.

        • Le producteur qui a conclu le contrat mentionné à l'article R. 311-12 tient à disposition du préfet les documents relatifs aux caractéristiques de l'installation de production, à ses performances et aux résultats des contrôles mentionnés à l'article L. 311-13-5 ainsi que les documents relatifs aux autres contrôles réalisés sur l'installation le cas échéant. Le préfet adresse ces documents à la Commission de régulation de l'énergie sur demande de celle-ci.

          Le producteur transmet chaque année à la Commission de régulation de l'énergie et tient à disposition du ministre chargé de l'énergie le détail des coûts et des recettes relatifs à son installation dans les conditions et dans un format proposés par la Commission de régulation de l'énergie et approuvés par le ministre chargé de l'énergie. Il tient à disposition de la Commission de régulation de l'énergie les documents contractuels et comptables justifiant ces données, qu'il lui transmet sur demande dans un délai d'un mois.

          Le producteur ayant conclu un contrat de complément de rémunération en application du 2° de l'article L. 311-12 autorise les gestionnaires des réseaux publics de distribution ou de transport à transmettre à Electricité de France les données de production nécessaire au calcul et à la facturation du complément de rémunération. Le cas échéant, les gestionnaires du réseau public de distribution peuvent transmettre au gestionnaire du réseau public de transport les données de comptage. Les formats de transmission de données sont élaborés conjointement par les gestionnaires des réseaux publics de distribution et de transport et Electricité de France et approuvés par le ministre chargé de l'énergie.

        • Les installations bénéficiant d'un contrat conclu en application du 2° de l'article L. 311-12 peuvent bénéficier du dispositif d'acheteur de dernier recours mentionné à l'article R. 314-52 dans les conditions prévues par cet article. Le tarif d'achat de l'électricité produite est défini dans le cahier des charges de la procédure de mise en concurrence. Les conditions contractuelles de cet achat sont définies par des modèles de contrat établis par l'acheteur et approuvés par le ministre chargé de l'énergie. Les conditions de suspension et de reprise du contrat de complément de rémunération dans le cadre de l'achat mentionné au présent article sont définies par les modèles de contrat mentionnés à l'article R. 311-27-1.

        • Lorsque le rythme de développement d'une filière de production d'électricité est de nature à compromettre l'atteinte des objectifs inscrits dans la programmation pluriannuelle de l'énergie relative à la collectivité de Corse, le président du conseil exécutif peut demander au ministre chargé de l'énergie d'organiser une procédure de mise en concurrence sur le territoire de sa collectivité pour cette filière.

          La demande précise :

          1° Le ou les types d'installations concernées par la procédure de mise en concurrence ;

          2° Le volume alloué à cette procédure de mise en concurrence en MW ;

          3° Le cas échéant, les caractéristiques énergétiques et techniques de ces installations ;

          4° Le cas échéant, les modalités de fonctionnement de ces installations.

        • Pour les procédures de mise en concurrence portant sur le territoire de la collectivité de Corse, le ministre chargé de l'énergie consulte la collectivité sur le projet de cahier des charges.

          A compter de la date de saisine du ministre chargé de l'énergie, la collectivité dispose de deux mois pour émettre son avis sur le projet de cahier des charges. Son avis est réputé favorable à l'issue de ce délai.

        • Le ministre chargé de l'énergie peut, postérieurement à la désignation des candidats retenus de l'appel d'offres prévue à l'article R. 311-23, apporter au cahier des charges mentionné à l'article R. 311-16 ou à celui mentionné à l'article R. 311-25-14 des modifications non substantielles, en vue d'en adapter ou d'en simplifier le contenu.

          Ces modifications ne peuvent conduire à remettre en cause les règles sur lesquelles a reposé la désignation des candidats retenus, en particulier les critères d'admissibilité, de classement et de sélection des offres.

        • Sans préjudice de l'ensemble des obligations incombant aux candidats retenus à l'issue de la mise en concurrence ou aux producteurs au titre d'autres réglementations que celle relevant du présent code, les modifications autorisées en vertu de la présente sous-section ne peuvent porter que sur :

          1° Les modalités selon lesquelles :

          a) Sont accordés par l'autorité compétente les reports des délais de mise en service industrielle des installations prévus par les cahiers des charges ;

          b) Sont satisfaites les obligations d'information de l'autorité compétente incombant, selon le cas, aux candidats retenus ou aux producteurs, en cas de changement du producteur, de l'actionnariat, du fournisseur, de la puissance installée ou du terrain d'implantation des installations ;

          c) Sont autorisés par l'autorité compétente les changements énumérés au b du 1° ;

          d) Sont constituées et apportées les garanties financières requises par les cahiers des charges ;

          e) Est effectué le calcul des pénalités tarifaires fixées par les cahiers des charges ;

          2° L'adaptation des marges d'évolution permises par les cahiers des charges en matière de caractéristiques énergétiques et techniques des installations.

        • Le projet de modification du cahier des charges est transmis, pour avis, par le ministre chargé de l'énergie à la Commission de régulation de l'énergie.

          La commission dispose d'un délai de quinze jours pour s'assurer du respect des conditions posées à la présente sous-section. Si tel est le cas, elle publie la modification du cahier des charges, sur son site internet, au plus tard le premier jour ouvré suivant la date d'expiration de ce délai.

          Si elle estime que tel n'est pas le cas, le ministre dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de l'avis défavorable de la commission pour réexaminer son projet de modification.

          Le premier jour ouvré suivant l'expiration de ce dernier délai, le cahier des charges modifié retenu par le ministre est publié par la commission, sur son site internet.

      • Pour l'application de la présente section :

        - les termes de " producteur " et d'" installation " s'entendent au sens qui leur est donné à l'article R. 314-1 ;

        - le terme de " cocontractant " désigne uniquement la société Electricité de France dans le cas d'un contrat de complément de rémunération conclu en application de l'article L. 314-18 ou du 2° de l'article L. 311-12 et, dans le cas d'un contrat d'achat conclu en application de l'article L. 314-1 ou du 1° de l'article L. 311-12, l'acheteur, celui-ci pouvant être soit la société Electricité de France, soit une entreprise locale de distribution, soit un organisme agréé mentionné à l'article L. 314-6-1 ;

        - les obligations incombant au cocontractant en vertu de la présente section incombent, le cas échéant, à l'acheteur de dernier recours mentionné à l'article L. 314-26.

      • Le préfet de région peut engager à l'encontre du producteur une procédure de sanction :

        1° Lorsqu'un manquement est constaté en application des deux premiers alinéas de l'article L. 311-14 ;

        2° Lorsqu'il est informé de la non-conformité d'une installation par un organisme agréé en application des articles R. 311-44 à R. 311-46, par un délégataire en application de l'article R. 311-47, par le cocontractant en application des articles R. 311-45, R. 311-46, R. 314-7, R. 311-27-1, ou par un organisme à l'égard duquel le producteur a, en vertu des dispositions des chapitres Ier et IV du présent titre, des obligations ;

        3° Lorsqu'il est informé par le cocontractant d'un manquement en application des articles R. 314-8 et R. 311-27-2.

        A cette fin, il met en demeure le producteur concerné de régulariser sa situation dans un délai qu'il fixe. Il lui demande l'identité de son cocontractant et l'informe que les manquements qui lui sont reprochés sont susceptibles d'entraîner la suspension du contrat conclu, selon le cas, en application des articles L. 311-12, L. 314-1 ou L. 314-18, ainsi que du versement des sommes qu'il prévoit, et sa résiliation, en application des dispositions de l'article L. 311-14. Enfin, il l'invite à présenter ses observations dans un délai qu'il fixe, qui ne peut être inférieur à un mois.

      • Passé le délai imparti au producteur pour présenter ses observations et au regard des éléments transmis, le préfet de région peut demander au producteur des éléments complémentaires et, le cas échéant, fixer un nouveau délai pour qu'ils lui soient transmis.

        Une fois expirés le ou les délais ainsi impartis au producteur, le préfet peut :

        - soit abandonner la procédure et demander, le cas échéant, au producteur de déposer une demande de modification de son contrat ;

        - soit poursuivre la procédure. Dans ce cas, il enjoint au cocontractant de suspendre le contrat ainsi que le versement des sommes mentionnées à l'article R. 311-29, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dont il transmet une copie à la Commission de régulation de l'énergie. Il en informe le producteur par la même voie. A la réception de la demande du préfet, le cocontractant met en œuvre les mesures nécessaires à la suspension du contrat ;

        - soit prononcer une sanction pécuniaire à l'encontre du producteur sur le fondement des dispositions de l'article L. 311-15.

        La suspension du contrat est sans effet sur le terme qu'il a initialement fixé.

      • Dès l'achèvement des mesures de régularisation de la situation de son installation dans le délai imparti, le producteur en fait part au préfet de région, qui peut demander à un agent mentionné aux articles L. 142-22 à L. 142-29 de vérifier, après un délai de prévenance de quarante-huit heures, la réalisation effective de ces mesures dans un délai maximum de quinze jours ouvrés à compter de la notification effectuée par le producteur.

        A l'issue de ce délai et, le cas échéant, au vu des résultats de la vérification effectuée, le préfet indique par courrier au producteur s'il estime que les mesures prises permettent de regarder la situation de son installation comme régularisée.

        Si tel est le cas, le préfet de région enjoint sans délai au cocontractant de lever la suspension de l'exécution du contrat et du versement des sommes mentionnées à l'article R. 311-29, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dont il transmet une copie à la Commission de régulation de l'énergie. Il en informe le producteur par la même voie. Le cocontractant dispose de deux semaines à compter de la réception de la demande du préfet pour lever la suspension du contrat.

        La levée de la suspension du contrat prend effet à la date du constat de la régularisation de la situation de l'installation, indiquée dans le courrier du préfet mentionné au deuxième alinéa. Elle ne donne pas lieu au remboursement des sommes, mentionnées à l'article R. 311-29, non perçues durant la période de suspension.

      • Si le producteur n'a pas fait part au préfet de région, dans le délai imparti, de l'achèvement des mesures de régularisation, ou si le préfet de région estime que la situation de l'installation n'est pas régularisée, ce dernier enjoint au cocontractant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de résilier le contrat concerné, et en transmet une copie à la Commission de régulation de l'énergie. Il en informe le producteur par la même voie. A la réception de la demande du préfet, le cocontractant résilie le contrat à compter de cette date.

        Par dérogation au premier alinéa, le préfet de région peut, dans le cas où le producteur a dûment justifié les raisons empêchant la mise en œuvre des mesures nécessaires dans le délai imparti, fixer un nouveau délai pour la régularisation de la situation. A cette fin, il met en demeure le producteur de régulariser sa situation dans le nouveau délai fixé. A l'issue de ce délai, les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent.

      • S'il a demandé la résiliation du contrat, le préfet de région peut également, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 311-14, enjoindre au producteur de rembourser à son cocontractant ou, le cas échéant, à l'acheteur de dernier recours mentionné à l'article L. 314-26, tout ou partie des aides qu'il a perçues au titre de son contrat, depuis la date du début du manquement ou de la non-conformité ou, à défaut, depuis la date de son constat jusqu'à la résiliation du contrat. La période à prendre en compte pour le calcul du montant de ce remboursement ne peut toutefois remonter au-delà de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2016-1726 du 14 décembre 2016 relatif à la mise en service, aux contrôles et aux sanctions applicables à certaines installations de production d'électricité.

        Le montant du remboursement ainsi mis à la charge du producteur est apprécié par le préfet en fonction de la gravité du manquement ou de la non-conformité et de la situation du producteur.

        Ce remboursement porte :

        - pour un contrat de complément de rémunération conclu en application du 2° de l'article L. 311-12 ou de l'article L. 314-18, sur les sommes actualisées perçues au titre du complément de rémunération ;

        - pour un contrat d'achat conclu en application du 1° de l'article L. 311-12, de l'article L. 314-1 ou de l'article L. 314-26, sur les sommes actualisées perçues au titre de l'obligation d'achat dans la limite des surcoûts mentionnés au 1° de l'article L. 121-7 en résultant.

        Elles sont diminuées, le cas échéant, des sommes versées par le producteur à son cocontractant en application de l'article R. 314-49 et des cahiers des charges des procédures de mise en concurrence mentionnées à l'article L. 311-10.

        • Les organismes de contrôle sont agréés par un arrêté du ministre chargé de l'énergie publié au Journal officiel de la République française.

          Le ministre chargé de l'énergie établit, actualise et rend publique la liste des organismes qu'il a agréés.

        • Ne peuvent être agréés que les organismes accrédités par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation (ou “ European Accreditation ”) sur la base de la norme NF EN ISO/CEI 17020 (Evaluation de la conformité-Exigences pour le fonctionnement de différents types d'organismes procédant à l'inspection) appliquée aux activités définies par l'arrêté mentionné à l'article R. 311-43 comme étant soumises à contrôle sous accréditation, avec un niveau d'indépendance de type A.

          Les organismes accrédités conformément au premier alinéa s'engagent, en outre, lorsqu'ils souhaitent obtenir l'agrément, à respecter les obligations posées par la présente sous-section et à se soumettre à un contrôle de la qualité de leurs prestations.


          Conformément à l'article 7 du décret n° 2016-1726 du 14 décembre 2016, à titre dérogatoire et pendant une durée de deux ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, l'exigence d'accréditation sur la base de la norme mentionnée à l'article R. 311-36 du code de l'énergie, dans sa rédaction résultant du présent décret, ne s'applique qu'au domaine de l'électricité.



        • L'agrément peut être retiré par arrêté du ministre chargé de l'énergie, après que le représentant de l'organisme a été invité à présenter ses observations, si cet organisme cesse de remplir l'une des conditions posées pour la délivrance de l'agrément ou s'il méconnaît les obligations que doit respecter, en vertu de la présente sous-section, tout organisme agréé.

          L'organisme agréé porte sans délai à la connaissance du ministre chargé de l'énergie toute modification des éléments au vu desquels l'agrément lui a été délivré.

        • La qualité des prestations des organismes agréés peut être évaluée à la demande du ministre chargé de l'énergie par un prestataire qu'il désigne.

          Les agents mentionnés à l'article L. 142-21 peuvent également évaluer la qualité des prestations des organismes agréés. Ils peuvent assister aux visites de contrôle effectuées par ces organismes. Sur leur demande, les organismes agréés transmettent aux agents mentionnés à l'article L. 142-21 la liste des contrôles prévus, précisant les dates, horaires et localisations, et objets de ces contrôles. Ils leur communiquent également, à leur demande, toute pièce ou document utile à l'évaluation de leur prestation. Si un agent mentionné à l'article L. 142-21 constate qu'un organisme agréé méconnaît les obligations qu'il doit respecter en vertu de la présente sous-section, il en informe le ministre chargé de l'énergie. L'agrément peut alors être retiré conformément aux dispositions de l'article R. 311-37.

          Les agents mentionnés à l'article L. 142-21 peuvent assister aux évaluations effectuées par le prestataire désigné par le ministre de l'énergie pour évaluer la qualité des prestations des organismes agréés.

        • L'organisme agréé conserve, pour chaque installation contrôlée, les résultats des visites de l'année précédente et, au moins, de ses deux dernières visites. Il tient ces documents à la disposition des agents mentionnés à l'article L. 142-21.

          Il transmet au préfet de région, au cours du premier trimestre de chaque année, la liste des contrôles mentionnés aux articles R. 311-44 à R. 311-46 et R. 314-68 qu'il a effectués au cours de l'année écoulée, indiquant l'article dont ils relèvent et, selon le cas, pour chaque installation concernée, l'issue du contrôle et, le cas échéant, si l'attestation de conformité mentionnée aux articles R. 311-44 et R. 311-45 a été délivrée ou refusée. Il précise également la prescription mentionnée à l'article R. 311-43 concernée par chaque non-conformité détectée. Ces données sont confidentielles.

          Il transmet à chaque cocontractant et à l'organisme prévu à l'article L. 311-20, au cours du premier trimestre de chaque année, la liste des contrôles mentionnés à l'article R. 311-46 qu'il a effectués au cours de l'année écoulée sur les installations faisant l'objet d'un contrat avec le cocontractant à la date du contrôle, en précisant ceux ayant conduit à la constatation d'une non-conformité.

          Il transmet au ministre chargé de l'énergie, au cours du premier trimestre de chaque année, un rapport sur son activité de l'année écoulée.

          Ce rapport précise, notamment, à l'échelle nationale et régionale, le nombre de contrôles effectués pour chacune des filières définies à l'article R. 314-1, l'article du présent code dont ils relèvent, ainsi que la fréquence des non-conformités constatées pour chacune des prescriptions mentionnées à l'article R. 311-43. Il précise également le nombre de contrôles réalisés, à l'échelle nationale et régionale, en application de l'article R. 314-68, ainsi que la fréquence des non-conformités constatées.

        • Lorsqu'il réalise un contrôle en application des articles R. 311-44 et R. 311-45, et en l'absence de non-conformité, l'organisme agréé remet au producteur l'attestation mentionnée à ces articles dans un délai d'un mois suivant la visite. Lorsqu'il constate une non-conformité, l'organisme agréé ne remet pas au producteur l'attestation mentionnée à ces articles.

          Lorsqu'il réalise un contrôle en application des article R. 311-44, R. 311-45 et R. 311-46, l'organisme agréé transmet au producteur un rapport de visite complet dans un délai d'un mois suivant la visite, comportant la totalité des résultats du contrôle et précisant, le cas échéant, les points de non-conformité.

          Lorsqu'il constate une non-conformité à l'occasion d'un contrôle réalisé en application de l'article R. 311-45 R. 311-46, l'organisme agréé en informe le préfet de région en lui transmettant son rapport de visite complet, dans un délai n'excédant pas un mois suivant la visite.

          Lorsqu'il réalise un contrôle en application de l'article R. 314-68, l'organisme agréé remet son rapport de visite complet dans un délai d'un mois suivant la visite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen établissant la date de la réception, à l'organisme prévu à l'article L. 311-20 ainsi qu'au demandeur de la garantie d'origine. Ce rapport comporte la totalité des résultats du contrôle et précise, le cas échéant, les points de non-conformité.

        • Pour les contrôles mentionnés aux articles L. 311-13-5, L. 314-7-1 et L. 314-25, un arrêté du ministre chargé de l'énergie définit les modalités de contrôle du respect des prescriptions générales, applicables à toutes les installations quelle que soit leur date de mise en service, la filière à laquelle elles appartiennent ou le type de contrat conclu et la procédure d'attribution mise en œuvre. Notamment, il précise le champ des contrôles devant obligatoirement être effectués sous accréditation ou par le délégataire mentionné à l'article R. 311-42, il distingue les contrôles relevant de l'attestation de conformité initiale nécessaire à la mise en service de l'installation et les contrôles relevant de la nouvelle attestation de conformité, le cas échéant, nécessaire en cas de modification de l'installation ou du contrat en application de l'article R. 311-45 et il fixe, parmi ces prescriptions générales, celles qui doivent faire l'objet d'un contrôle périodique confié à un organisme agréé. Il inclut également les prescriptions relatives aux contrôles prévus à l'article R. 314-68. Les modalités de contrôle font l'objet de référentiels de contrôle approuvés par le ministre chargé de l'énergie.

          Aux prescriptions générales définies par le ministre chargé de l'énergie peuvent s'ajouter des prescriptions ne s'appliquant qu'à certaines installations. Ces prescriptions particulières et les modalités du contrôle de leur respect sont définies, le cas échéant, par les arrêtés interministériels propres à chacune des filières mentionnées à l'article R. 314-12 ou par les cahiers des charges des procédures de mise en concurrence mentionnés à l'article R. 311-12 ou encore par les modèles de contrats mentionnés aux articles R. 311-27-1 et R. 314-2.

          Le non-respect par une installation d'une prescription qui lui est applicable, qu'elle soit générale ou particulière, donne lieu au constat d'une non-conformité.

        • Afin que son contrat prenne effet en application des articles R. 314-7 et R. 311-27-1, le producteur fait réaliser un contrôle par un organisme agréé mentionné à l'article R. 311-33.

          L'organisme agréé ne délivre pas l'attestation de conformité s'il constate le non-respect d'une des prescriptions mentionnées à l'article R. 311-43 ou si l'installation n'est pas achevée, à la date du contrôle, à la puissance installée figurant dans la demande de contrat conformément à l'article R. 314-7, sauf disposition contraire prévue par le cahier des charges de la procédure de mise en concurrence.

          Si l'ensemble des prescriptions et l'achèvement de l'installation à la puissance figurant dans l'offre remise lors de la procédure de mise en concurrence sont respectés, l'organisme agréé délivre l'attestation dans les formes prévues à l'article R. 311-40.

        • Lorsque le producteur adresse à son cocontractant, une demande de modification de son contrat en application de l'article R. 314-5 ou du cahier des charges d'une procédure de mise en concurrence et que cette demande relève de l'un des cas pour lesquels les arrêtés mentionnés à l'article R. 311-43 , le cahier des charges de la procédure de mise en concurrence ou son contrat prévoient la production d'une attestation de conformité, il fait réaliser un contrôle de son installation par un organisme agréé mentionné à l'article R. 311-33.

          Si l'ensemble des prescriptions sont respectées, l'organisme agréé délivre une attestation de conformité dans les formes prévues à l'article R. 311-40.

          Pour l'application du présent article, le délai de transmission de l'attestation au cocontractant est défini par les modèles de contrats mentionnés aux articles R. 311-27-1 et R. 314-12. A défaut, il est de six mois à partir de la date de la demande de modification du contrat. A l'issue de ce délai, si l'attestation de conformité n'a pas été transmise au cocontractant, celui-ci en informe le préfet de région.

          Si l'organisme agréé constate le non-respect d'une des prescriptions mentionnées à l'article R. 311-43, il en informe le préfet de région et ne délivre pas d'attestation de conformité.

        • Le producteur fait, en outre, réaliser, par un organisme agréé mentionné à l'article R. 311-33, tout contrôle périodique de son installation, qui peut soit lui être imposé à titre individuel par le ministre chargé de l'énergie ou le préfet de région, soit, le cas échéant, être prévu par les arrêtés de prescriptions applicables à l'installation, mentionnés à l'article R. 311-43. L'autorité administrative ou, le cas échéant, les arrêtés de prescriptions précisent les points sur le respect desquels porte ce contrôle périodique ainsi que, s'il y a lieu, sa périodicité.

          Si une non-conformité est constatée, l'organisme agréé en informe le préfet de région.

          Sur la base du rapport mentionné à l'article R. 311-39 qui lui est transmis par l'organisme agréé, le cocontractant identifie les installations qui n'ont pas fait l'objet d'un contrôle périodique dans les délais fixés par le ministre chargé de l'énergie ou le préfet de région ou prévus par les prescriptions mentionnées à l'article R. 311-43 applicables à l'installation, et en informe le préfet de région.

        • Les délégataires mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 311-14 sont désignés par le ministre chargé de l'énergie. Cette décision est rendue publique. Elle autorise les délégataires à effectuer les contrôles que le ministre définit sur les installations qu'il désigne.

          Lorsqu'il constate une non-conformité sur une installation, le délégataire en informe le ministre chargé de l'énergie ainsi que le préfet de région.

          Les délégataires tiennent à la disposition des agents mentionnés à l'article L. 142-21 et du ministre chargé de l'énergie les résultats des contrôles qu'ils effectuent.

    • Ce chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.

    • Ce chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.

        • Au sens de la présente section, on entend par :

          1° " Acheteur " : Electricité de France ou les entreprises locales de distribution qui exploitent le réseau public auquel est raccordée l'installation de production ou les organismes agréés mentionnés à l'article L. 314-6-1 pour ce qui relève de leur champ de compétence ;

          2° " Agrégateur " : personne morale ou physique chargée de la vente sur les marchés de l'électricité produite par l'installation, pour le compte du producteur ;

          3° " Coûts d'exploitation " : coûts liés au fonctionnement de l'installation, tels que les coûts d'opération, notamment d'approvisionnement et d'acheminement du combustible, les coûts de main-d'œuvre, de maintenance, le paiement des loyers le cas échéant, le coût des assurances ainsi que le paiement des diverses impositions et redevances ;

          4° " Cocontractant " : Electricité de France dans le cas d'un contrat de complément de rémunération et l'acheteur dans le cas d'un contrat d'achat ;

          5° " Filière " : ensemble des installations régies par le même arrêté pris en application de l'article R. 314-12 ;

          6° " Installation " : ensemble des machines électrogènes appartenant à la même filière de production et répondant aux caractéristiques définies par les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12, complété le cas échéant des ouvrages précisés par ces arrêtés. Sous réserve de l'existence d'un dispositif technique permettant de distinguer l'énergie éventuellement stockée provenant de l'installation de production de celle soutirée sur le réseau, un dispositif de stockage ou une infrastructure de recharge pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables telle que caractérisée au second alinéa de l'article L. 315-1 peuvent faire partie de l'installation ;

          7° " Nouvelle installation " : sauf disposition spécifique prévue par les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12, installation mise en service pour la première fois et dont aucun des organes fondamentaux définis par ces arrêtés n'a jamais servi au moment du dépôt de la demande mentionnée à l'article R. 314-3 ;

          8° " Producteur " : personne morale ou physique responsable de l'exploitation de l'installation ;

          9° " Puissance installée " : sauf mention différente prévue dans les arrêtés pris en application de l'article R. 314-12, somme des puissances électriques unitaires maximales des machines électrogènes appartenant à une filière de production et susceptibles de fonctionner simultanément sur une même installation. Les dispositifs de stockage ne sont pas considérés comme des machines électrogènes pour le calcul de la puissance installée.

        • Article D314-1-1 (abrogé)

          Pour le calcul de la puissance installée des installations pouvant bénéficier de l'obligation d'achat ou du complément de rémunération sur un site de production, deux machines électrogènes appartenant à une même catégorie d'installations exploitées par une même personne ou par des sociétés qu'elle contrôle directement ou indirectement au sens de l' article L. 233-3 du code de commerce ne peuvent être considérées comme situées sur deux sites distincts si la distance qui les sépare est inférieure à :

          1° 100 mètres dans le cas d'installations utilisant l'énergie hydraulique des lacs, des cours d'eau et des eaux captées gravitairement ;

          2° 50 mètres dans le cas d'installations de cogénération d'électricité et de chaleur valorisée, à partir de gaz naturel ;

          3° 1 500 mètres dans le cas d'installations utilisant à titre principal le biogaz produit par méthanisation de matières résultant du traitement des eaux usées urbaines ou industrielles, d'installations utilisant à titre principal le biogaz issu d'installations de stockage de déchets non dangereux, d'installations utilisant à titre principal le biogaz produit par méthanisation de déchets non dangereux et de matière végétale brute, d'installations qui valorisent l'énergie dégagée par la combustion ou l'explosion de gaz de mine ;

          4° 250 mètres dans le cas d'installations utilisant l'énergie solaire photovoltaïque.

        • Les contrats ouvrant droit à l'obligation d'achat prévue à l'article L. 314-1 ou au complément de rémunération prévu à l'article L. 314-18 sont établis entre le producteur et le cocontractant conformément aux dispositions de la présente section et à l'arrêté de la filière concernée pris en application de l'article R. 314-12.

          Les modèles de contrat d'achat et de contrat de complément de rémunération sont établis par Electricité de France, le cas échéant avec les organisations représentatives des entreprises locales de distribution et approuvés par le ministre chargé de l'énergie.

        • Le producteur souhaitant bénéficier de l'obligation d'achat prévue à l'article L. 314-1 ou du complément de rémunération prévu à l'article L. 314-18 adresse une demande complète de contrat au cocontractant.

          Les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12 peuvent prévoir que la demande de contrat peut être transmise par l'intermédiaire du gestionnaire de réseau public de distribution.

        • La demande mentionnée à l'article R. 314-3, établie par le producteur, comprend :

          1° Les données relatives au producteur : s'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, le numéro d'identité de l'établissement auquel appartient l'installation au répertoire national des entreprises et des établissements ou tout autre moyen d'identification de l'établissement défini, le cas échéant, par l'arrêté pris en application de l'article R. 314-12 dont relève la demande, le groupe de la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (ou NACE) dont relève le secteur d'activité auquel appartient l'installation, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande, et lorsque le dossier est déposé par un mandataire, la preuve d'un mandat exprès autorisant le mandataire à agir au nom et pour le compte du producteur ;

          1° bis Une déclaration sur l'honneur du producteur attestant ne pas être une entreprise en difficulté, au sens de la communication de la Commission européenne 2014/ C 249/01 du 31 juillet 2014 relative aux lignes directrices concernant les aides d'Etat au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté autres que les établissements financiers, prorogée par la communication de la Commission européenne 2020/ C 224/02 du 8 juillet 2020, ou au sens de toute autre communication de la Commission européenne comportant les mêmes règles en vigueur à la date où la demande de contrat est complète ;

          1° ter Le cas échéant, une déclaration du producteur portant à la connaissance du ministre chargé de l'énergie le fait d'avoir été ou d'être l'objet d'une injonction de récupération d'une aide d'État en exécution d'une décision de la Commission européenne déclarant une aide illégale, assortie du montant à rembourser et, le cas échéant, de la part de ce montant déjà remboursé ;

          2° Les caractéristiques principales de l'installation de production objet du contrat d'achat ou du contrat de complément de rémunération :

          - sa localisation ;

          - la puissance installée.

          3° La référence à l'arrêté pris en application de l'article R. 314-12 dont relève la demande.

          Les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12 peuvent prévoir que cette demande est complétée et précisée par d'autres éléments qu'ils définissent.

          La demande est adressée par voie postale ou par voie dématérialisée au cocontractant, la charge de la preuve de l'envoi ou de la transmission reposant sur le producteur en cas de litige. Seule est recevable une demande complète, comprenant l'ensemble des pièces mentionnées au présent article et celles prévues par les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12.

          Le cocontractant est tenu d'accuser réception de la demande ou le cas échéant de préciser les motifs d'incomplétude de la demande.

        • I. - Jusqu'à la transmission de l'attestation de conformité initiale mentionnée à l'article R. 314-7, le producteur peut modifier sa demande de contrat. La demande de modification de la demande initiale transmise au cocontractant comporte exclusivement les éléments objet de modifications.

          Seuls les éléments suivants peuvent faire l'objet d'une demande modificative :

          - les données relatives au producteur ;

          - la puissance, dans la limite du seuil d'éligibilité à l'obligation d'achat ou au complément de rémunération et dans les limites fixées par les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12 ainsi que dans la limite de 30 % de la puissance déclarée dans la demande initiale, pour les installations d'une puissance installée strictement supérieure à 100 kilowatts ;

          - les autres éléments éventuellement prévus par les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12.

          Tout autre élément de la demande ne peut être modifié que dans le cadre d'une nouvelle demande de contrat.

          Si le contrat a été signé, il peut être modifié par avenant, dans les mêmes limites que ci-dessus. La demande d'avenant comporte exclusivement les éléments objet de modifications.

          II. - Les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12 prévoient les cas dans lesquels le producteur peut demander des modifications de son contrat après la transmission de l'attestation de conformité initiale mentionnée à l'article R. 314-7 et en fixent les modalités. Le producteur indique, dans sa demande, si ces modifications peuvent conduire à une modification des conditions initiales relatives à la construction ou au fonctionnement de l'installation. Il précise, le cas échéant, la nature de cette modification des conditions initiales.

        • Après instruction et, pour les installations d'une puissance installée ou d'une puissance installée supérieure à 100 kilowatts, dans un délai de trois mois à compter de la réception de l'ensemble des éléments mentionnés à l'article R. 314-4, le cocontractant transmet au producteur le projet de contrat relatif à l'installation concernée. Le producteur retourne le projet signé au cocontractant, qui le signe à son tour.

          En application des articles L. 314-1 et L. 314-18, le contrat conclu pour une installation reste en vigueur tout au long de la vie de cette installation, dans la limite de la durée fixée par les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12 et sous réserve de la résiliation ou de la suspension de ce contrat.

        • La prise d'effet du contrat est subordonnée à la fourniture, par le producteur à son cocontractant, d'une attestation de la conformité de son installation aux prescriptions mentionnées à l'article R. 311-43. Cette attestation, dont le modèle est défini par arrêté du ministre chargé de l'énergie, est établie à la demande du producteur par un organisme agréé en application, selon le cas, de l'article L. 314-7-1 ou de l'article L. 314-25. La date de fourniture de l'attestation est celle à laquelle le producteur l'adresse au cocontractant, soit par voie postale, soit par voie dématérialisée, la charge de la preuve de l'envoi ou de la transmission reposant sur le producteur en cas de litige.

          Lorsque les arrêtés régissant les filières mentionnés à l'article R. 314-12 le prévoient, la prise d'effet du contrat est également subordonnée à l'avis favorable du préfet de région portant sur les éléments précisés par ces arrêtés.

          Par dérogation au premier alinéa, les producteurs des installations d'une puissance crête installée inférieure ou égale à 100 kilowatts mentionnées au 3° de l'article D. 314-15, des installations d'une puissance inférieure à 100 kilowatts mentionnées aux 1° et 4° de l'article D. 314-15, au 1° de l'article D. 314-23 et au 1° de l'article D. 314-23-1, des installations de cogénération d'électricité et de chaleur valorisée à partir de gaz naturel d'une puissance inférieure à 50 kilowatts ainsi que des installations utilisant l'énergie mécanique du vent implantées à terre de puissance inférieure à 100 kilowatts bénéficiant de l'obligation d'achat d'électricité en application de l'article L. 314-1 ou citées au 7° de l'article D. 314-23, ne sont pas soumis à la transmission d'une attestation de conformité. Pour ces installations, la prise d'effet du contrat est subordonnée à la fourniture par le producteur d'une attestation sur l'honneur par laquelle il déclare avoir fait construire son installation par des personnes possédant les qualifications requises, employer des équipements conformes aux normes et réglementations en vigueur et respecter les dispositions de sa demande de contrat et de la réglementation applicable à son installation. Avant la prise d'effet du contrat, l'énergie éventuellement livrée au cocontractant n'est pas rémunérée. Lorsque les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12 régissant les filières des installations le prévoient, certains points de cette attestation sur l'honneur peuvent être attestés par l'entreprise ayant réalisé l'installation. Le modèle de cette attestation est défini par le modèle de contrat mentionné à l'article R. 314-2 pour la filière concernée.

          Ces attestations ne sont délivrées que lorsque l'installation est achevée, soit à la puissance installée figurant dans la demande de contrat mentionnée à l'article R. 314-3 soit, si le contrat a déjà été signé, à la puissance installée figurant dans le contrat.

          L'énergie éventuellement livrée au cocontractant, avant la prise d'effet d'un contrat conclu en application de l'article L. 314-1, notamment dans le cadre d'essais d'injection préalables à la mise en service, peut être rémunérée sans ouvrir droit ni à la rémunération, ni à la compensation propres à ce contrat.

          Les arrêtés mentionnés à l'article R. 311-43 précisent les cas dans lesquels une demande de modification du contrat postérieure à la transmission de l'attestation de conformité initiale entraîne, pour le producteur, l'obligation de fournir une nouvelle attestation de conformité.

          Pour les nouveaux contrats, en cas de dépassement du délai fixé par les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12, dans lequel doit être fournie l'attestation, la durée du contrat est réduite dans les conditions prévues par ces mêmes arrêtés.

          Le cas échéant, la prise d'effet des avenants à un contrat existant est subordonnée à la fourniture par le producteur à son cocontractant de l'attestation prévue à l'article R. 311-45 dans le délai mentionné dans son contrat, ou à défaut dans un délai de six mois à partir de la date de la demande de modification du contrat. En cas de dépassement de ce délai, le cocontractant en informe le préfet de région, qui engage à l'encontre du producteur la procédure mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 311-45.

          Le contrat prend effet, après la fourniture de cette attestation, le premier jour du mois souhaité par le producteur, sauf disposition contraire prévue par les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12.

        • Lorsqu'il en a connaissance, le cocontractant informe le préfet de région des manquements suivants :

          - absence de production pendant une durée de plus de dix-huit mois ;

          - refus du producteur de répondre aux demandes de son cocontractant destinées à vérifier la bonne application des clauses du contrat ;

          - non-respect par le producteur des clauses du contrat ayant une incidence sur sa rémunération, notamment relatives au dispositif de comptage ;

          - absence de notification par le producteur à son cocontractant de modifications par rapport aux clauses du contrat.

        • Les contrats mentionnés à l'article R. 314-2 précisent les modalités relatives aux indemnités dues en cas de résiliation par le producteur avant le terme prévu. Ces indemnités sont égales :

          -pour un contrat de complément de rémunération, aux sommes actualisées perçues et versées au titre du complément de rémunération depuis la date de prise d'effet du contrat jusqu'à sa résiliation ;

          -pour un contrat d'achat, aux sommes actualisées perçues et versées au titre de l'obligation d'achat depuis la date de prise d'effet du contrat jusqu'à sa résiliation, dans la limite des surcoûts mentionnés au 1° de l'article L. 121-7 en résultant.

          Le producteur qui demande la résiliation de son contrat à la suite de l'arrêt définitif de son installation indépendant de sa volonté ou dans les cas prévus par les arrêtés de filières mentionnés à l'article R. 314-12, n'est pas tenu de verser les indemnités de résiliation prévues au premier alinéa, sous réserve qu'il respecte les prescriptions relatives à la mise à l'arrêt définitif ou au démantèlement de son installation ou toute autre condition spécifique prévues par ces arrêtés. Le préfet de région, dès qu'il est informé par le producteur de la mise en œuvre de ces prescriptions ou conditions et, s'il l'estime nécessaire, après s'être assuré de leur correcte application, informe le cocontractant que le producteur est dispensé du versement de ces indemnités.

        • En cas de changement du producteur exploitant une installation bénéficiant du contrat prévu à l'article R. 314-2, les clauses et conditions du contrat conclu pour cette installation s'appliquent au nouveau producteur pour la durée souscrite restante. Un avenant est conclu en ce sens.

        • La suspension partielle ou totale de l'obligation de conclure un contrat d'achat ou un contrat de complément de rémunération, prévue par les articles L. 314-6 et L. 314-23, est arrêtée par le ministre chargé de l'énergie. L'arrêté précise, le cas échéant, les catégories d'installations concernées, la période de suspension et les modalités d'application de la suspension.

          Cet arrêté n'est pas soumis à la consultation du Conseil supérieur de l'énergie.

        • Les arrêtés prévus par les articles L. 314-4 et L. 314-20 par lesquels les ministres chargés de l'énergie et de l'économie fixent les conditions d'achat et les conditions spécifiques du complément de rémunération pour l'électricité produite par les installations éligibles précisent notamment :

          1° Selon le cas, le tarif d'achat de l'électricité ou les caractéristiques du complément de rémunération mentionnées aux articles R. 314-33 à R. 314-42 ainsi que le tarif d'achat en dernier recours prévu à l'article R. 314-52, pour la filière considérée ;

          2° La durée du contrat ;

          3° Le cas échéant, les éléments complémentaires que doit fournir le producteur en application de l'article R. 314-4 à l'appui de sa demande ;

          4° Le cas échéant, les exigences techniques, environnementales et financières à satisfaire pour pouvoir bénéficier du contrat, qui peuvent inclure des garanties financières de réalisation de l'installation ;

          5° Le cas échéant, les limites dans lesquelles les installations qui valorisent des déchets ménagers ou assimilés mentionnés aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales peuvent utiliser, en plus des déchets ménagers qu'elles valorisent, une fraction d'énergie non renouvelable.

          Pour émettre son avis sur un projet d'arrêté, la Commission de régulation de l'énergie dispose, à compter de la date à laquelle elle est saisie par le ministre chargé de l'énergie, d'un délai d'un mois, qui peut être porté à deux mois à sa demande sous réserve de l'accord du ministre chargé de l'énergie. En l'absence d'avis émis dans ces délais, l'avis est réputé favorable.

          L'avis de la Commission de régulation de l'énergie est publié au Journal officiel de la République française en même temps que l'arrêté.

        • Les conditions d'achat ainsi que les conditions de complément de rémunération figurant dans les arrêtés de filières mentionnés à l'article R. 314-12 sont réexaminées annuellement et, le cas échéant, sont révisées. Ces révisions prennent en compte le niveau des coûts et des recettes des installations performantes et représentatives des filières au moment de la révision, ainsi que, le cas échéant, les résultats d'audits menés à son initiative par la Commission de régulation de l'énergie.

          Ces révisions des conditions d'achat et de celles de complément de rémunération ne s'appliquent ni aux installations faisant l'objet d'un contrat en cours à la date d'entrée en vigueur de ces arrêtés, ni aux installations ayant fait l'objet, antérieurement à l'entrée en vigueur de ces derniers, d'une demande complète de contrat.

        • Le cocontractant transmet au ministre chargé de l'énergie et au préfet, sur leur demande, les informations concernant les caractéristiques des installations pour lesquelles un contrat d'achat ou de complément de rémunération a été signé, ainsi que les demandes qui n'ont pu aboutir à la signature d'un contrat. Ces informations ne sont accessibles qu'aux agents dûment habilités mentionnés à l'article L. 142-21.

          Le cocontractant transmet au ministre chargé de l'énergie et au préfet, trimestriellement, un bilan par filière des demandes de contrat d'achat et de contrat de complément de rémunération et des contrats signés par trimestre ainsi que les capacités correspondantes en mégawatt, à l'échelle départementale pour le préfet et à l'échelle nationale pour le ministre.

          Le cocontractant préserve la confidentialité des informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont le service chargé de la négociation et de la conclusion du contrat d'achat d'électricité ou du contrat de complément de rémunération a connaissance dans l'accomplissement de ses missions et dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de non-discrimination. En particulier, ce service prend les mesures nécessaires pour que ces informations ne soient pas divulguées en dehors de lui. Il peut toutefois transmettre au ministre chargé de l'énergie ou au préfet, à leur demande, les informations nécessaires à l'exercice de leurs missions. Le ministre ou le préfet préservent, dans les mêmes conditions, la confidentialité de ces informations.

        • Le producteur qui a conclu le contrat mentionné à l'article R. 314-2 tient à disposition du préfet les documents relatifs aux caractéristiques de l'installation de production, à ses performances et aux résultats des contrôles mentionnés aux articles L. 314-7-1 et L. 314-25 ainsi que les documents relatifs aux autres contrôles réalisés sur l'installation le cas échéant. Le préfet adresse ces documents à la Commission de régulation de l'énergie sur demande de celle-ci.

          Pour les installations de puissance installée supérieure à 100 kW, le producteur transmet chaque année à la Commission de régulation de l'énergie et tient à disposition du ministre chargé de l'énergie le détail des coûts et des recettes relatifs à son installation, dans les conditions et dans un format proposés par la Commission de régulation de l'énergie et approuvés par le ministre chargé de l'énergie. Il tient à disposition de la Commission de régulation de l'énergie les documents contractuels et comptables justifiant ces données, qu'il lui transmet sur demande dans un délai d'un mois.

          Pour les installations de puissance installée inférieure ou égale à 100 kW, le producteur tient à disposition du ministre chargé de l'énergie et de la Commission de régulation de l'énergie le détail des coûts et des recettes relatifs à son installation ainsi que les documents contractuels et comptables justifiant ces données, qu'il lui transmet sur demande dans un délai d'un mois.

        • Lorsque les conditions d'achat ou de complément de rémunération définies en application de la présente section prévoient un soutien en faveur de la cogénération, celui-ci est subordonné à la condition que les installations soutenues présentent une efficacité énergétique particulière et que la chaleur fatale soit réellement valorisée pour réaliser des économies d'énergie primaire. Les caractéristiques de ces installations, notamment en ce qui concerne le rendement énergétique, sont définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie.

        • Article R314-12-1 (abrogé)


          Pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent implantées à terre mentionnées au 3° de l'article L. 314-1, et nonobstant toute mention contraire portée sur le certificat, la durée de validité du certificat correspond à la durée du contrat d'achat d'électricité mentionné à l'article R. 314-15.
          Aucune distance minimale n'est requise pour considérer deux machines électrogène comme situées sur deux sites distincts. Aucune limite de puissance installée n'est prévue pour bénéficier de l'obligation d'achat.
          Le certificat ouvrant droit à l'obligation d'achat ne vaut pas autorisation d'exploiter au titre de l'article L. 311-1.
          Le certificat ouvrant droit à l'obligation d'achat est nominatif et incessible.

        • Article R314-15 (abrogé)


          Les relations entre le producteur et l'acheteur font l'objet d'un contrat d'achat de l'électricité établi conformément à la présente section et à l'arrêté correspondant à la filière concernée, pris en application de l'article R. 314-18. La prise d'effet du contrat d'achat est subordonnée au raccordement de l'installation au réseau.
          Pour les installations entrant dans le champ d'application du 2° ou du 3° de l'article L. 314-1 ou qui sont destinées à l'alimentation d'un réseau de chaleur, le certificat ouvrant droit à l'obligation d'achat est annexé au contrat. Lorsque les modifications de l'installation font qu'elle ne respecte plus les conditions qui découlent de l'article L. 314-1 et qu'il y a abrogation du certificat, cette abrogation entraîne, de plein droit, la résiliation du contrat d'achat.
          Le ministre chargé de l'énergie approuve des modèles indicatifs de contrats d'achat de l'électricité produite par les diverses installations bénéficiant de l'obligation d'achat prévue par l'article L. 314-1, établis conjointement par la société EDF et par les organisations représentatives des entreprises locales de distribution.

        • Article R314-23 (abrogé)


          L'autorité administrative compétente pour suspendre l'obligation de conclure un contrat d'obligation d'achat conformément à l'article L. 314-6, ainsi que pour ordonner l'appel en priorité à certaines installations de production conformément à l'article L. 314-8 est le ministre chargé de l'énergie.
          La conclusion d'un contrat d'îlotage mentionné à l'article L. 314-11 doit être précédée de l'information du ministre chargé de l'énergie, de la Commission de régulation de l'énergie et de l'acquéreur de l'électricité produite par l'installation de production dans le cadre du contrat d'obligation d'achat.

          • En application de l'article L. 314-1, les producteurs qui en font la demande bénéficient de l'obligation d'achat d'électricité pour les installations de production d'électricité suivantes :

            1° Les installations utilisant l'énergie hydraulique des lacs, des cours d'eau et des eaux captées gravitairement d'une puissance installée strictement inférieure à 500 kilowatts ;

            Les nouvelles installations destinées au turbinage des débits minimaux prévus à l'article L. 214-18 du code de l'environnement réalisées par le titulaire d'une autorisation ou d'une concession hydroélectrique en cours bénéficient de l'obligation d'achat indépendamment de l'ouvrage principal à la condition que leur puissance installée respecte les limites prévues à l'alinéa précédent ;

            2° (abrogé) ;

            3° Les installations utilisant l'énergie solaire photovoltaïque implantées sur bâtiment, hangar ou ombrière d'une puissance crête installée inférieure ou égale à 500 kilowatts ;

            4° Les installations utilisant à titre principal le biogaz produit par méthanisation de déchets non dangereux et de matière végétale brute implantées sur le territoire métropolitain continental d'une puissance installée strictement inférieure à 500 kilowatts ;

            5° Les installations utilisant à titre principal le biogaz produit par méthanisation de matières résultant du traitement des eaux usées urbaines ou industrielles implantées sur le territoire métropolitain continental d'une puissance installée strictement inférieure à 500 kilowatts ;

            6° (Supprimé) ;

            7° Les installations flottantes utilisant l'énergie mécanique du vent désignées lauréates d'un appel à projets du programme des investissements d'avenir ou d'un appel à projet européen " New Entrant Reserve " implantées sur le domaine public maritime métropolitain continental ou dans la zone économique exclusive du territoire métropolitain continental ;

            8° Les installations utilisant l'énergie houlomotrice ou hydrocinétique désignées lauréates d'un appel à projets du programme des investissements d'avenir implantées sur le domaine public maritime du territoire métropolitain continental ou dans la zone économique exclusive du territoire métropolitain continental ;

            9° (Supprimé) ;

            10° Les installations implantées sur le territoire métropolitain continental qui valorisent l'énergie dégagée par la combustion ou l'explosion de gaz de mine d'une puissance installée inférieure ou égale à 12 mégawatts, à la condition qu'il s'agisse d'un gaz de récupération et que cette récupération se fasse sans intervention autre que celle rendue nécessaire par l'aspiration de ce gaz sur les vides miniers afin de maintenir ceux-ci en dépression ;

            11° Les installations utilisant l'énergie mécanique du vent situées dans des zones particulièrement exposées au risque cyclonique et disposant d'un dispositif de prévision et de lissage de la production ;

            12° Les installations utilisant à titre principal le biogaz produit par méthanisation de déchets non dangereux et de matière végétale brute d'une puissance installée inférieure ou égale à 12 mégawatts implantées dans des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental ;

            13° Les installations utilisant à titre principal le biogaz produit par méthanisation de matières résultant du traitement des eaux usées urbaines ou industrielles d'une puissance installée inférieure ou égale à 12 mégawatts implantées dans des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental ;

            14° Les installations utilisant à titre principal le biogaz issu d'installations de stockage de déchets non dangereux d'une puissance installée inférieure ou égale à 12 mégawatts implantées dans des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental.


            Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-1079 du 21 août 2020, ces dispositions entrent en vigueur dans un délai de six mois suivant la publication du présent décret.

          • Article D314-16 (abrogé)

            En application du 2° de l'article L. 314-2 du code de l'énergie et dans les conditions prévues à l'article R. 314-20, les producteurs dont le contrat d'achat est arrivé à échéance peuvent bénéficier d'un nouveau contrat d'achat d'électricité pour les installations de production d'électricité utilisant à titre principal le biogaz issu d'installations de stockage de déchets non dangereux implantées sur le territoire métropolitain continental d'une puissance installée strictement inférieure à 500 kilowatts.

          • En dehors, le cas échéant, de l'électricité autoconsommée au sens de l'article L. 315-1 ou de l'article L. 315-2, des restitutions et réserves relevant respectivement des articles L. 521-14 et L. 522-1 et suivants ou de l'électricité vendue dans le cadre des dispositions de l'article L. 314-11, le producteur ayant conclu le contrat prévu à l'article L. 314-1 est tenu de vendre la totalité de l'électricité produite par l'installation concernée à la société Electricité de France ou à l'entreprise locale de distribution qui exploite le réseau public auquel est raccordée l'installation de production, ou aux organismes agréés mentionnés à l'article L. 314-6-1.

          • Article R314-19 (abrogé)

            Le producteur exploitant une installation mentionnée à la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 314-2 qui souhaite bénéficier une seconde fois d'un contrat d'achat à l'échéance d'un premier contrat d'achat adresse à l'acheteur, dans les conditions définies aux articles R. 314-3 et R. 314-4, une demande de contrat assortie d'un engagement de réaliser un programme d'investissement sur l'installation. La prise d'effet du contrat d'achat est subordonnée à la fourniture par le producteur à l'acheteur de l'attestation de conformité mentionnée à l'article R. 314-7.

            Les caractéristiques de l'installation, les conditions d'achat, le programme d'investissement ainsi que les modalités de sa mise en œuvre sont définis par celui des arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12 applicable à la filière dont relève l'installation. Les conditions d'achat sont notamment fondées sur des niveaux de coûts d'investissement et d'exploitation d'une installation performante représentative de la filière à laquelle elle appartient. Elles tiennent compte de l'ensemble des recettes de cette installation, y compris des aides financières et fiscales auxquelles elle est éligible.

            Si le programme d'investissement n'est pas réalisé dans les conditions prévues, le contrat peut être suspendu ou résilié conformément aux dispositions de l'article R. 314-8.

          • Le producteur exploitant une installation située sur le territoire métropolitain continental mentionnée au 2° de l'article L. 314-2 qui souhaite bénéficier une nouvelle fois d'un contrat d'achat à l'échéance d'un premier contrat d'achat adresse une demande de contrat à l'acheteur dans les conditions définies aux articles R. 314-3 et R. 314-4. La prise d'effet du contrat s'effectue selon les conditions mentionnées à l'article R. 314-7.

            Les caractéristiques de l'installation et les conditions d'achat sont définies par celui des arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12 applicable à la filière dont relève l'installation. Ces conditions sont adaptées aux conditions économiques de fonctionnement et basées sur des niveaux de coûts d'exploitation d'une installation amortie, performante et représentative de la filière à laquelle elles appartiennent. Elles tiennent compte de l'ensemble des recettes de cette installation, y compris des aides financières et fiscales auxquelles elle est éligible, et permettent de couvrir au maximum la différence entre ces coûts et ces recettes.

          • La conclusion d'un contrat d'îlotage mentionné à l'article L. 314-11 doit être précédée de l'information du ministre chargé de l'énergie, de la Commission de régulation de l'énergie et de l'acheteur de l'électricité produite par l'installation de production dans le cadre du contrat d'obligation d'achat.

          • En application de l'article L. 314-18, les producteurs qui en font la demande bénéficient du complément de rémunération pour les installations de production d'électricité implantées sur le territoire métropolitain continental suivantes :

            1° Les installations utilisant l'énergie hydraulique des lacs, des cours d'eau et des eaux captées gravitairement d'une puissance installée strictement inférieure à 1 mégawatt ;

            Les nouvelles installations destinées au turbinage des débits minimaux prévus à l'article L. 214-18 du code de l'environnement réalisées par le titulaire d'une autorisation ou d'une concession hydroélectrique en cours bénéficient du complément de rémunération indépendamment de l'ouvrage principal à la condition que leur puissance installée respecte les limites prévues à l'alinéa précédent ;

            2° (Supprimé) ;

            3° Les installations utilisant à titre principal le biogaz produit par méthanisation de matières résultant du traitement des eaux usées urbaines ou industrielles d'une puissance installée comprise entre 500 kilowatts et 12 mégawatts ;

            4° (Supprimé) ;

            5° (Abrogé) ;

            6° (Supprimé) ;

            7° Les installations utilisant l'énergie mécanique du vent implantées à terre ne possédant aucun aérogénérateur de puissance nominale supérieure à 3 MW et dans la limite de six aérogénérateurs.


            Conformément à l'article 2 du décret n° 2021-577 du 11 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur dans un délai de trois mois à compter de sa publication.

          • En application du 1° de l'article L. 314-19 et dans les conditions prévues à l'article R. 314-27, les producteurs dont le contrat d'achat est arrivé à échéance peuvent bénéficier d'un contrat de complément de rémunération pour les installations de production d'électricité implantées sur le territoire métropolitain continental suivantes, sous réserve de l'engagement du producteur à réaliser un programme d'investissement :

            1° Les installations utilisant l'énergie hydraulique des lacs, des cours d'eau et des eaux captées gravitairement d'une puissance installée strictement inférieure à 1 mégawatt ;

            2° (Supprimé).


            Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-1079 du 21 août 2020, ces dispositions entrent en vigueur dans un délai de six mois suivant la publication du présent décret.

          • Article D314-24 (abrogé)

            En application du 2° de l'article L. 314-19 et dans les conditions prévues à l'article R. 314-28, les producteurs dont le contrat d'achat est arrivé à échéance peuvent bénéficier d'un contrat de complément de rémunération pour les installations de production d'électricité implantées sur le territoire métropolitain continental utilisant à titre principal le biogaz issu d'installations de stockage de déchets non dangereux d'une puissance installée supérieure ou égale à 500 kilowatts.

          • Article D314-25 (abrogé)

            En application du 2° de l'article L. 314-21 du code de l'énergie et dans les conditions prévues à l'article R. 314-31, les producteurs qui en font la demande, ayant déjà bénéficié d'un contrat de complément de rémunération, peuvent bénéficier d'un nouveau contrat du complément de rémunération pour les installations utilisant à titre principal le biogaz issu d'installations de stockage de déchets non dangereux d'une puissance installée supérieure ou égale à 500 kilowatts.

          • Le producteur d'une installation mentionnée au 1° de l'article L. 314-19, figurant parmi les installations mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 314-1, dont le contrat d'achat est arrivé à échéance et qui n'a pas déjà bénéficié d'un contrat de complément de rémunération, s'il souhaite bénéficier d'un contrat de rémunération, adresse à Electricité de France, dans les conditions définies aux articles R. 314-3 et R. 314-4, une demande assortie d'un engagement de réaliser un programme d'investissement sur l'installation. La prise d'effet du contrat est fixée dans les conditions prévues à l'article R. 314-7.

            Les caractéristiques de l'installation, les conditions du complément de rémunération mentionnées aux articles R. 314-33 à R. 314-42, le programme d'investissement ainsi que les modalités de sa mise en œuvre sont définis par celui des arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12 applicable à la filière dont relève l'installation. Ces conditions sont notamment fondées sur des niveaux de coûts d'investissement et d'exploitation d'une installation performante représentative de la filière à laquelle elle appartient. Elles tiennent compte de l'ensemble des recettes de cette installation, y compris des aides financières et fiscales auxquelles elle est éligible.

            Si le programme d'investissement n'est pas réalisé dans les conditions prévues, le contrat peut être suspendu ou résilié conformément aux dispositions de l'article R. 314-8.

          • Le producteur d'une installation mentionnée au 2° de l'article L. 314-19, figurant parmi les installations mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 314-1, dont le contrat d'achat est arrivé à échéance et qui n'a pas déjà bénéficié d'un contrat de complément de rémunération, peut, si le niveau des coûts d'exploitation d'une installation performante et représentative de la filière est supérieur au niveau de l'ensemble de ses recettes y compris les aides financières et fiscales auxquelles l'installation est éligible, adresser une demande de contrat de complément de rémunération à Electricité de France dans les conditions définies aux articles R. 314-3 et R. 314-4. La prise d'effet du contrat est fixée dans les conditions prévues à l'article R. 314-7.

            Les caractéristiques de l'installation et les conditions du complément de rémunération mentionnées aux articles R. 314-33 à R. 314-42 sont définies par celui des arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12 applicable à la filière dont relève l'installation. Ces conditions sont adaptées aux conditions économiques de fonctionnement et basées sur des niveaux de coûts d'exploitation d'une installation amortie, performante et représentative de la filière à laquelle appartient l'installation. Elles tiennent compte de l'ensemble des recettes de cette installation, y compris des aides financières et fiscales auxquelles elle est éligible.

          • Le producteur d'une installation mentionnée au 3° de l'article L. 314-19, figurant parmi les installations mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 314-1 bénéficiant d'un contrat d'achat peut, pendant une certaine période d'exécution du contrat dont la durée est fixée par arrêté du ministre chargé de l'énergie, le résilier par anticipation pour bénéficier du complément de rémunération en lieu et place de l'obligation d'achat. Dans ce cas, il adresse à Electricité de France une demande de contrat de complément de rémunération contenant l'ensemble des éléments mentionnés à l'article R. 314-4, accompagnée d'une demande de suspension de son contrat d'achat, ou d'une copie de la demande de suspension du contrat d'achat dans le cas où celui-ci a été conclu avec une entreprise locale de distribution.

            Le contrat d'achat est suspendu, sans modification de son terme, à compter de la prise d'effet du contrat de complément de rémunération. La prise d'effet du contrat, qui est fixée dans les conditions prévues à l'article R. 314-7, intervient six mois au plus tard après la demande de suspension.

            Le contrat de complément de rémunération est conclu pour la durée du contrat d'achat initial restant à courir à la date de sa prise d'effet. Les caractéristiques de l'installation et les conditions du complément de rémunération mentionnées aux articles R. 314-33 à R. 314-42 sont définies par arrêté.

            Le contrat d'achat suspendu est résilié dans un délai fixé par arrêté, qui ne peut dépasser trois ans à compter de la demande de suspension. L'installation n'est pas soumise aux indemnités de résiliation prévues, le cas échéant, par les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12 ou par le contrat d'achat.

            Pendant ce délai, le producteur peut résilier son contrat de complément de rémunération sans être soumis aux indemnités de résiliation prévue par ce contrat, sous réserve qu'il reprenne son contrat d'achat initial, qui n'est dans ce cas pas résilié.

          • Le producteur d'une installation mentionnée au 1° de l'article L. 314-21 dont le contrat de complément de rémunération est arrivé à échéance et qui souhaite bénéficier d'un nouveau contrat adresse à Electricité de France, dans les conditions définies aux articles R. 314-3 et R. 314-4, une demande de contrat de complément de rémunération assortie d'un engagement de réaliser un programme d'investissement sur l'installation. La prise d'effet du contrat est fixée dans les conditions prévues à l'article R. 314-7.

            Les caractéristiques de l'installation, les conditions du complément de rémunération mentionnées aux articles R. 314-33 à R. 314-42, le programme d'investissement ainsi que les modalités de sa mise en œuvre sont définis par celui des arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12 applicable à la filière dont relève l'installation.

            Les conditions du complément de rémunération sont notamment fondées sur des niveaux de coûts d'investissement et d'exploitation d'une installation performante représentative de la filière à laquelle elle appartient. Elles tiennent compte de l'ensemble des recettes de cette installation, y compris des aides financières et fiscales auxquelles elle est éligible.

            Si le programme d'investissement n'est pas réalisé dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 314-12, le contrat peut être suspendu ou résilié conformément aux dispositions de l'article R. 314-8.

          • Le producteur d'une installation mentionnée au 2° de l'article L. 314-21 dont le contrat de complément de rémunération est arrivé à échéance et qui souhaite bénéficier d'un nouveau contrat adresse une demande de contrat de complément de rémunération à Electricité de France dans les conditions définies aux articles R. 314-3 et R. 314-4. La prise d'effet du contrat est fixée dans les conditions prévues à l'article R. 314-7.

            Les caractéristiques de l'installation et les conditions du complément de rémunération mentionnées aux articles R. 314-33 à R. 314-42 sont définies par celui des arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12 applicable à la filière dont relève l'installation. Ces conditions sont adaptées aux conditions économiques de fonctionnement et basées sur des niveaux de coûts d'exploitation d'une installation amortie, performante et représentative de la filière à laquelle appartient l'installation. Elles tiennent compte de l'ensemble des recettes de cette installation, y compris des aides financières et fiscales auxquelles elle est éligible.

          • Le producteur ayant conclu un contrat de complément de rémunération autorise les gestionnaires des réseaux publics de distribution ou de transport à transmettre à Electricité de France les données de production nécessaires au calcul et à la facturation du complément de rémunération définies aux articles R. 314-33 et R. 314-48. Le cas échéant, les gestionnaires du réseau public de distribution peuvent transmettre au gestionnaire du réseau public de transport les données de comptage. Les formats de transmission de données sont élaborés conjointement par les gestionnaires des réseaux publics de distribution et de transport et Electricité de France et approuvés par le ministre chargé de l'énergie.

          • I. - Sauf pour les installations de cogénération d'électricité et de chaleur à partir de gaz naturel éligibles au complément de rémunération, pour lesquelles le complément de rémunération est défini pour une année calendaire fixée dans l'arrêté pris au titre de l'article R. 314-12, le complément de rémunération est défini pour une année civile sous la forme suivante :

            Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO n º 0123 du 28/05/2016, texte n º 1

            https :// www. legifrance. gouv. fr/ jo _ pdf. do ? id = JORFTEXT000032591142

            Formule dans laquelle les paramètres correspondent aux grandeurs suivantes :

            a) n est un nombre entier compris entre 1 et 12, correspondant au nombre de périodes de calcul dans l'année. Dans le cas où le pas de temps de calcul est annuel, n vaut 1 et dans le cas où le pas de temps de calcul est mensuel, n vaut 12 ;

            b) i est un nombre entier compris entre 1 et n, correspondant au pas de temps de calcul de la prime à l'énergie définie ci-après. Ce pas de temps peut être annuel, pluri-mensuel ou mensuel et est fixé pour chaque filière dans les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12 ;

            c) Ei représente la production nette d'électricité de l'installation, telle que définie à l'article R. 314-35, sur une année civile et, le cas échéant, sur une année calendaire de sorte que

            Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO n º 0123 du 28/05/2016, texte n º 1

            https :// www. legifrance. gouv. fr/ jo _ pdf. do ? id = JORFTEXT000032591142 ;

            d) α correspond à un coefficient sans dimension défini conformément à l'article R. 314-36 ;

            e) Te correspond à un tarif de référence exprimé en €/ MWh, défini conformément à l'article R. 314-37 ;

            f) M0 i correspond au prix de marché de référence représentatif de la valorisation de l'électricité produite sur les marchés de l'électricité exprimé en €/ MWh sur le pas de temps i et défini conformément à l'article R. 314-38 ;

            g) Nb capa correspond au nombre de garanties de capacités de l'installation pour une année de livraison, en mégawatt ;

            h) Pref capa correspond à un prix de référence représentatif du prix de la garantie de capacité échangée pour l'année de livraison considérée, en €/ MW ;

            i) Pgestion correspond à une prime unitaire de gestion, exprimée en €/ MWh et définie conformément à l'article R. 314-41.

            Le terme Ei. (α Te-M0 i) représente une prime à l'énergie et le terme

            Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO n º 0123 du 28/05/2016, texte n º 1

            https :// www. legifrance. gouv. fr/ jo _ pdf. do ? id = JORFTEXT000032591142

            représente une prime à l'énergie annuelle.

            Les valeurs des paramètres α, Te et Pgestion du complément de rémunération sont définies dans les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12, dans les limites fixées par le présent chapitre, le cas échéant, de façon à couvrir les coûts indispensables au maintien en fonctionnement de l'installation et notamment les coûts d'exploitation.

            II. - (Abrogé)

          • Quel que soit le pas de temps de calcul de la prime à l'énergie mentionnée au I de l'article R. 314-33 il est défini une prime à l'énergie mensuelle par la relation "Ej. (α Te-M0 j)" où j est un indice compris entre 1 et 12 représentant le mois de l'année considérée.

          • Les paramètres E et Ei représentent, respectivement sur une année civile, le cas échéant calendaire, et sur le pas de temps i, la somme, sur les heures à cours au comptant positif ou nul sur la plate-forme de marché organisé français de l'électricité pour livraison le lendemain, des volumes d'électricité affectés par le gestionnaire de réseau, le cas échéant par une formule de calcul de pertes ou une convention de décompte, au périmètre d'équilibre désigné par le producteur pour la production de son installation, le cas échéant, hors corrections, pour le calcul de l'écart mentionné à l'article L. 321-14, liées à la participation de l'installation aux services nécessaires au fonctionnement du réseau ou au mécanisme d'ajustement. Ces volumes sont nets des consommations des auxiliaires nécessaires au fonctionnement de l'installation.

            Le paramètre Ej représente la somme, sur les heures à cours au comptant positif ou nul sur la plate-forme de marché organisé français de l'électricité pour livraison le lendemain du mois j, des volumes d'électricité affectés par le gestionnaire de réseau, le cas échéant par une formule de calcul de pertes ou une convention de décompte, au périmètre d'équilibre désigné par le producteur pour la production de son installation, le cas échéant, hors corrections, pour le calcul de l'écart mentionné à l'article L. 321-14, liées à la participation de l'installation aux services nécessaires au fonctionnement du réseau ou au mécanisme d'ajustement. Ces volumes sont nets des consommations des auxiliaires nécessaires au fonctionnement de l'installation.

            La production prise en compte pour le calcul du complément de rémunération peut être plafonnée dans les conditions fixées dans les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12. Ce plafonnement peut tenir compte de la performance technologique des installations.

          • Le coefficient α est soit égal à un, soit défini de façon à ce qu'il présente une évolution sur la durée de vie du contrat comportant une dégressivité en fin de contrat. Cette dégressivité ne doit pas faire obstacle à ce que le complément de rémunération couvre les coûts indispensables au maintien en fonctionnement de l'installation, notamment ses coûts d'exploitation.

            Ce coefficient ainsi que le rythme et les périodes de dégressivité sont définis par les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12.

            La dégressivité du coefficient α peut être basée sur des périodes calendaires ou sur des volumes de production définis ex ante dans le cadre des arrêtés susmentionnés.

          • Le tarif de référence (Te) est basé sur les coûts d'investissement et d'exploitation moyens d'une installation performante et représentative de la filière considérée.

            Le tarif de référence (Te) est déterminé de façon à prendre en compte l'ensemble des coûts et recettes de l'installation de référence ainsi que des aides financières ou fiscales auxquelles elle est éligible. Il est déterminé de façon normative dans les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12. Ces arrêtés prévoient une indexation du terme Te destinée à tenir compte de l'évolution des coûts d'exploitation.

            Les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12 peuvent prévoir un ajustement automatique du tarif de référence applicable aux nouvelles demandes de contrat de complément de rémunération, qui pourra dépendre du rythme de développement de la filière.

          • Le prix de marché de référence M0 i est défini par les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12 pour chaque filière sur le pas de temps i :

            1° Soit comme la moyenne des prix positifs et nuls constatés sur la plate-forme de marché organisé français de l'électricité pour livraison le lendemain, éventuellement pondérée par une production représentative des installations au pas horaire ;

            2° Soit comme une moyenne de prix à terme de l'électricité sur la plate-forme de marché organisé français de l'électricité, calculée dans les conditions fixées par les arrêtés susmentionnés ;

            3° Soit comme une combinaison des 1° et 2°.

            Ces paramètres sont fixés pour chaque filière par les arrêtés prévus à l'article R. 314-12. Pour le calcul de la prime à l'énergie mensuelle mentionnée à l'article R. 314-34, si le pas de temps i est supérieur à un pas de temps mensuel, le prix de marché M0 j est calculé sur une période mensuelle selon la même méthodologie que le prix de référence M0 i.

          • Si le nombre d'heures de prix strictement négatifs constaté sur une année civile ou calendaire suivant la référence retenue en application du I de l'article R. 314-33 est supérieur à un nombre d'heures, consécutives ou non, défini pour chaque filière dans les arrêtés prévus à l'article R. 314-12, l'installation qui n'a pas produit pendant ces heures peut recevoir une prime dans la limite d'un nombre d'heures de fonctionnement de référence de l'installation sur l'année. Le niveau de cette prime ainsi que ses modalités d'attribution sont définies dans les arrêtés susmentionnés.

          • Pour chaque installation bénéficiant du contrat mentionné à l'article R. 314-2, la valorisation des garanties de capacités au titre d'une année de livraison donnée, utilisée pour le calcul du complément de rémunération défini à l'article R. 314-33, est définie comme le produit d'un nombre de garanties de capacités de l'installation, noté Nbcapa, pour une année de livraison par un prix de référence, noté Pref capa, représentatif de la valorisation de la garantie de capacité échangée pour l'année de livraison donnée. Les éléments Nbcapa, et Pref capa sont définis dans les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12.

            Le cas échéant, un arrêté précise les modalités de transmission de données entre les gestionnaires des réseaux publics de distribution et le gestionnaire du réseau public de transport pour le calcul du nombre de garanties de capacités.

          • La prime unitaire de gestion est représentative des coûts supportés par le producteur pour valoriser sa production sur les marchés de l'énergie et de capacité.

            Cette prime unitaire couvre notamment les coûts suivants :

            - coûts forfaitaires des écarts liés à la différence entre l'électricité réellement produite et la prévision de production ;

            - coûts variables et coûts fixes liés à l'accès au marché de l'électricité et à l'accès au marché de capacité comprenant notamment les frais d'inscription sur les différents registres ;

            - coûts des contrôles par les organismes agréés mentionnés à l'article L. 314-25.

            Le montant de la prime unitaire de gestion est défini par les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12.

            Cette prime unitaire est fixée pour toute la durée du contrat d'une installation et ne peut faire l'objet d'une variation rétroactive.

            La prime de gestion est versée mensuellement sur la base de la production mensuelle Ej définie à l'article R. 314-35 et est définie par la relation suivante : Ej. Pgestion.

          • Pendant la première et la dernière année civile du contrat de complément de rémunération, la prime à l'énergie est calculée, par exception à la période de référence fixée dans les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12, sur un pas de temps mensuel. Elle est versée selon les modalités prévues à l'article R. 314-47.

            Par dérogation, pour les installations de cogénération d'électricité et de chaleur à partir de gaz naturel éligibles au complément de rémunération, pendant la première et la dernière année calendaire du contrat de complément de rémunération, si le contrat prend effet à une date postérieure au 15 septembre, la prime à l'énergie est calculée sur un pas de temps mensuel, par exception à la période de référence fixée dans les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12. Elle est versée selon les modalités prévues à l'article R. 314-47.

          • Dans les deux premières semaines de chaque mois, les gestionnaires des réseaux publics de distribution et de transport transmettent à Electricité de France :

            1° Pour chaque installation ayant conclu le contrat prévu à l'article R. 314-2 ou un contrat au titre du 2° de l'article L. 311-12, la valeur de la production mensuelle nette d'électricité de l'installation Ej. Electricité de France transmet cette valeur à chaque installation ayant conclu les contrats susmentionnés dans les cinq jours ouvrés suivant cette transmission ;

            2° Pour chaque installation ayant conclu le contrat prévu à l'article R. 314-2 ou un contrat au titre du 2° de l'article L. 311-12, dès lors que le plafond d'heures mentionnées à l'article R. 314-39 a été atteint, le nombre d'heures au-delà de ce plafond pendant lesquelles les prix ont été strictement négatifs et où l'installation n'a pas produit. Electricité de France transmet cette valeur à chaque installation ayant conclu les contrats susmentionnés dans les cinq jours ouvrés suivant cette transmission.

            Pour l'identification de ces installations, Electricité de France transmet aux gestionnaires de réseaux les informations leur permettant d'identifier les installations bénéficiant d'un contrat de complément de rémunération, en distinguant celles ayant conclu un contrat au titre de l'article L. 314-18 de celles ayant conclu un contrat au titre du 2° de l'article L. 311-12. Les gestionnaires des réseaux publics de distribution peuvent mandater un autre gestionnaire du réseau public de distribution ou une entité regroupant plusieurs gestionnaires des réseaux publics de distribution pour le calcul des valeurs mentionnées aux 1° et 2° et pour leur transmission à Electricité de France. Ils en informent Electricité de France.

            Les gestionnaires des réseaux publics de distribution, le gestionnaire du réseau public de transport et l'entité de regroupement le cas échéant, sont responsables des données qu'ils transmettent à Electricité de France. En cas d'erreur sur la valeur de la production mensuelle nette d'électricité de l'installation Ej transmise par les gestionnaires de réseau ou, le cas échéant, par l'entité de regroupement à Electricité de France, les gestionnaires de réseaux transmettent la valeur corrigée à Electricité de France qui la transmet à son tour au producteur de l'installation concernée.

          • Dans les deux premières semaines de chaque mois, les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité transmettent au gestionnaire du réseau public de transport les courbes de charge au pas horaire ou demi-horaire, pour le dernier mois écoulé, des installations au périmètre requis par les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12 ou par les modalités de la procédure de mise en concurrence lorsqu'il est prévu une pondération du prix de marché de référence conformément à l'article R. 314-38. Les gestionnaires de réseau de distribution peuvent choisir de transmettre une courbe de charge agrégée par filière et agrégée sur plusieurs zones de desserte exclusives. Ils informent le gestionnaire du réseau public de transport du périmètre retenu.

            Le gestionnaire du réseau public de transport transmet à la Commission de régulation de l'énergie, dans les cinq jours ouvrés suivant cet envoi, les données agrégées de production au pas horaire ou demi-horaire sur le dernier mois écoulé nécessaires au calcul du prix de marché de référence pondéré mentionné à l'article R. 314-38, lorsque cela est prévu par les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12 ou par les modalités de la procédure de mise en concurrence.

            Les gestionnaires des réseaux publics de distribution sont responsables des données qu'ils transmettent au gestionnaire du réseau public de transport.

          • Avant le 15 février, ou par exception avant le 15 juin pour les installations de cogénération d'électricité et de chaleur à partir de gaz naturel éligibles au complément de rémunération, dans le cas où les gestionnaires des réseaux publics de distribution ou de transport procèdent à des régularisations de la production de l'installation, ces derniers transmettent à Electricité de France, pour chaque installation ayant conclu le contrat prévu à l'article R. 314-2 ou le contrat prévu au 2° de l'article L. 311-12, les valeurs régularisées de production mensuelle nette d'électricité de l'installation Ej respectivement pour l'année civile écoulée ou, le cas échéant, pour l'année calendaire écoulée. Electricité de France transmet ces valeurs régularisées à chaque installation ayant conclu le contrat dans les cinq jours ouvrés suivant cette transmission.

            Les gestionnaires des réseaux publics de distribution peuvent mandater un autre gestionnaire du réseau public de distribution ou une entité regroupant plusieurs gestionnaires des réseaux publics de distribution pour le calcul des valeurs régularisées et leur transmission à Electricité de France. Ils en informent Electricité de France.

            Les gestionnaires des réseaux publics de distribution, le gestionnaire du réseau public de transport et l'entité de regroupement le cas échéant sont responsables des données qu'ils transmettent à Electricité de France.

          • Dans les cinq jours ouvrés suivant la fin de chaque mois, la Commission de régulation de l'énergie détermine et publie pour chacune des filières le prix de référence M0j mentionné à l'article R. 314-38. Lorsque celui-ci fait l'objet de la pondération mentionnée à cet article, ce délai est porté à quatre semaines.

            La Commission de régulation de l'énergie émet dans les cinq jours ouvrés suivant la fin de chaque mois un état récapitulatif des heures de prix négatifs constatées sur le mois écoulé sur le marché organisé français pour livraison le lendemain.

            Lorsque le pas de temps i est pluri-mensuel ou annuel, la Commission de régulation de l'énergie détermine et publie le prix de référence M0i, dans les cinq jours ouvrés suivant la fin de la période de calcul, ce délai pouvant être porté à quatre semaines si le prix fait l'objet de la pondération par la production de la filière mentionnée à l'article R. 314-38.

            Avant le 15 janvier de chaque année, la Commission de régulation de l'énergie détermine et publie pour l'année de livraison précédente le ou les prix de référence des garanties de capacités mentionnés à l'article R. 314-40 pour chaque filière.

            La CRE réalise annuellement des audits visant à s'assurer que les conditions du complément de rémunération mentionnées à l'article L. 314-20 n'ont pas évolué. Elle propose, le cas échéant, des conditions révisées du complément de rémunération.

          • Le complément de rémunération est versé mensuellement, sur la base de la prime à l'énergie mensuelle définie à l'article R. 314-34 et de la prime de gestion définie à l'article R. 314-41, le cas échéant, dans la limite du plafond mentionné à l'article R. 314-35.

            Une régularisation intervient à l'issue de chaque année civile, sauf pour les installations de cogénération d'électricité et de chaleur à partir de gaz naturel éligibles au complément de rémunération, pour lesquelles cette régularisation intervient à l'issue de l'année calendaire.

            Cette régularisation correspond :

            1° Pour les filières dont le pas de temps de calcul i n'est pas mensuel, à la différence entre la prime à l'énergie annuelle définie au I de l'article R. 314-33 et la somme des primes à l'énergie mensuelles versées en application du premier alinéa du présent article. Dans le cas où les gestionnaires de réseaux procèdent à des régularisations de la production de l'installation, la prime à l'énergie annuelle est calculée à partir des valeurs régularisées de production mensuelle nette d'électricité de l'installation Ej transmises par Electricité de France à l'installation, conformément à l'article R. 314-45 ;

            2° Pour les filières dont le pas de temps de calcul i est mensuel, dans le cas où les gestionnaires de réseaux procèdent à des régularisations de la production de l'installation, à la différence entre la somme des primes à l'énergie mensuelles recalculées à partir des valeurs régularisées de production mensuelle nette d'électricité de l'installation Ej transmises par Electricité de France à l'installation, conformément à l'article R. 314-45 et la somme des primes à l'énergie mensuelles versées en application du premier alinéa ;

            3° Pour toutes les filières, dans le cas où les gestionnaires de réseaux procèdent à des régularisations de la production de l'installation, à la différence entre la somme des primes de gestion recalculées à partir des valeurs régularisées de production mensuelle nette d'électricité de l'installation Ej transmises par Electricité de France à l'installation, conformément à l'article R. 314-45 et la somme des primes de gestion versées mensuellement en application du premier alinéa.

          • Sur la base des éléments publiés par la Commission de régulation de l'énergie conformément à l'article R. 314-46 et transmis par Electricité de France conformément à l'article R. 314-43, les producteurs ayant conclu un contrat de complément de rémunération calculent et facturent à Electricité de France la prime à l'énergie mensuelle mentionnée à l'article R. 314-34 et la prime de gestion mentionnée à l'article R. 314-41.

            Lorsqu'un producteur a reçu une valeur corrigée de production mensuelle nette d'électricité de l'installation Ej à la suite d'une erreur, le producteur facture à Electricité de France la régularisation correspondante.

            Par ailleurs, sur la base des éléments mentionnés à l'article R. 314-45 et transmis par Electricité de France, les producteurs calculent et facturent pour l'année civile écoulée la régularisation prévue à l'article R. 314-47 diminuée de la valorisation des garanties de capacités définie à l'article R. 314-40.

            Par dérogation au troisième alinéa, pour les installations de cogénération d'électricité et de chaleur à partir de gaz naturel éligibles au complément de rémunération, après transmission par Electricité de France des éléments mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 314-45, les producteurs calculent et facturent, à l'issue de l'année calendaire définie dans l'arrêté correspondant, la régularisation prévue à l'article R. 314-47, diminuée de la valorisation des garanties de capacités définie à l'article R. 314-40.

            Les factures sont payées dans un délai de trente jours à compter de leur date de réception par Electricité de France. Les sommes versées après cette échéance sont augmentées des intérêts au taux légal défini au II de l'article L. 441-10 du code du commerce.

            La Commission de régulation de l'énergie rend public chaque année un état récapitulatif des versements effectués pour chacune des filières bénéficiant du complément de rémunération.

          • Dans les cas où la prime à l'énergie mensuelle mentionnée à l'article R. 314-34 est négative, le producteur est redevable de cette somme. Ce montant est versé par le producteur à Electricité de France sous forme d'avoir accompagné du règlement correspondant. Il est déduit des charges de service public de l'électricité constatées pour Electricité de France pour l'exercice considéré.

            Dans le cas où le montant correspondant à la régularisation prévue au deuxième alinéa de l'article R. 314-47 diminuée de la valorisation des garanties de capacités définie à l'article R. 314-40 est négatif, le producteur est redevable de cette somme. Le producteur émet un avoir accompagné du règlement correspondant au profit d'Electricité de France selon les mêmes modalités que celles prévues au premier alinéa.

          • La Commission de régulation de l'énergie remet au ministre chargé de l'énergie avant le 30 juin 2018 un rapport relatif à la mise en œuvre du complément de rémunération. Ce rapport est mis à jour tous les deux ans.

          • I. - L'acheteur en dernier recours prévu par l'article L. 314-26 est désigné, après mise en concurrence et pour une durée maximum de cinq ans, par le ministre chargé de l'énergie.

            II. - A cet effet, le ministre chargé de l'énergie adresse à l'Office des publications officielles de l'Union européenne, pour publication au Journal officiel de l'Union européenne, un appel public à la concurrence ayant pour objet l'achat en dernier recours de l'électricité produite par les installations bénéficiant du contrat de complément de rémunération mentionné pour les producteurs qui en font la demande.

            L'avis d'appel public à la concurrence mentionne notamment :

            1° L'objet de l'appel public à la concurrence ;

            2° La période sur laquelle porte l'objet de l'appel public ;

            3° Les critères d'appréciation des dossiers de candidature ;

            4° La liste des pièces devant être remises à l'appui de la candidature ;

            5° La date limite d'envoi des dossiers de candidature qui doit être fixée quarante jours au moins à compter de la date de publication de l'avis au Journal officiel de l'Union européenne ;

            6° Les modalités de remise des dossiers de candidature ;

            7° Le montant des garanties financières pouvant être demandées au candidat pour la réalisation de cette mission.

            III. - Après réception des dossiers de candidature, le ministre chargé de l'énergie évalue les candidatures en fonction des critères suivants :

            1° Les capacités techniques et financières du candidat et notamment la cotation financière minimale à respecter ;

            2° Les frais de gestion proposés par le candidat pour assurer la mission d'acheteur de dernier recours.

          • L'acheteur désigné par le ministre en application de l'article R. 314-51 est tenu de conclure un contrat d'achat de l'électricité produite par une installation bénéficiant d'un contrat de complément de rémunération avec les producteurs qui en font la demande dans les cas suivants :

            1° Impossibilité pour le producteur de contractualiser avec un agrégateur tiers ou de vendre lui-même sur le marché. La démonstration de cette impossibilité est à la charge du producteur ;

            2° Défaillance de l'agrégateur tiers, matérialisée par le retrait ou la suspension du contrat mentionné à l'article L. 321-15 ou, le cas échéant, du contrat le liant à un responsable d'équilibre au sens de l'article L. 321-15.

            Le contrat d'achat conclu avec l'acheteur de dernier recours s'applique sur une durée définie par le producteur dans sa demande, qui ne peut excéder trois mois. Il peut être renouvelé à la demande du producteur sous réserve qu'il démontre qu'il n'a pas réussi à contractualiser avec un agrégateur tiers.

            Pendant la période d'application du contrat d'achat, le contrat de complément de rémunération est suspendu sans prolongation de sa durée. En particulier, le versement du complément de rémunération est suspendu. A cette fin, l'acheteur désigné en application de l'article R. 314-51 informe Electricité de France de la conclusion de tout contrat d'achat dans les quinze jours suivant sa signature et du terme de ces contrats d'achat dans les cinq jours suivant leur échéance.

            Le producteur autorise la transmission des données de comptage du gestionnaire du réseau public de distribution ou de transport à l'acheteur de dernier recours mentionné à l'article R. 314-51. Les formats de transmission de données sont élaborés conjointement par les gestionnaires des réseaux publics de distribution et de transport et l'acheteur de dernier recours et approuvés par le ministre chargé de l'énergie.

            Le tarif d'achat de cette électricité, qui ne peut être supérieur à 80 % du niveau du tarif de référence Te défini à l'article R. 314-37, est défini dans les arrêtés prévus à l'article R. 314-12. L'acheteur n'est pas subrogé au producteur pour la valorisation des garanties de capacités. La déduction de la valorisation des garanties de capacité s'effectue conformément aux articles R. 314-40 et R. 314-48.

            Les conditions contractuelles de cet achat sont définies par des modèles de contrat établis par l'acheteur et approuvés par le ministre chargé de l'énergie. Ces modèles définissent notamment les conditions de suspension et de reprise du contrat de complément de rémunération.

          • Pour être agréé en application de l'article L. 314-6-1, un organisme doit disposer de capacités techniques et financières suffisantes.

            Un organisme démontre ses capacités techniques à remplir les obligations prévues à l'article L. 321-15, notamment en ayant, en tant qu'acteur intervenant sur les marchés, soit exercé directement une activité de responsable d'équilibre, soit conclu un contrat avec un responsable d'équilibre.

            Si cet organisme est une entreprise, ses capacités financières peuvent être notamment démontrées par la production de sa cotation par un organisme externe d'évaluation du crédit.

            Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise les conditions dans lesquelles un organisme démontre ses capacités techniques et financières.

          • Les organismes mentionnés à l'article L. 314-6-1 sont agréés par le ministre chargé de l'énergie.

            Cet agrément est nominatif et incessible sauf autorisation préalable du ministre chargé de l'énergie.

            Il fixe le nombre maximal de contrats d'achat que l'organisme est autorisé à gérer et la puissance installée maximale correspondante.

            Il est délivré, à peine de retrait, sous la condition que l'organisme s'engage à respecter, outre les conditions techniques et financières prévues à l'article R. 314-52-1, celles prévues à l'alinéa précédent ainsi que l'ensemble des obligations applicables en vertu du présent code à tout contrat d'achat d'électricité conclu en application des articles L. 314-1 à L. 314-13 et du 1° de l'article L. 311-12.

            Le ministre chargé de l'énergie établit et rend publique la liste des organismes auxquels il délivre un agrément.

          • L'organisme qui souhaite obtenir l'agrément mentionné à l'article L. 314-6-1 en fait la demande au ministre chargé de l'énergie.

            Le ministre dispose d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande complète pour se prononcer sur celle-ci. Passé ce délai, le silence gardé par le ministre vaut rejet de la demande.

            Le contenu et les modalités de transmission de cette demande sont arrêtés par le ministre chargé de l'énergie.

          • Lorsque l'agrément lui est retiré en application du quatrième alinéa de l'article R. 314-52-2, l'organisme en informe dans un délai de sept jours, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les producteurs avec lesquels il a conclu un contrat d'achat.

          • Un producteur souhaitant que le contrat d'achat détenu, selon le cas, par la société EDF ou par une entreprise locale de distribution en tant qu'acheteur obligé, soit cédé à un organisme agréé adresse, par voie postale ou dématérialisée, à son acheteur obligé :

            1° Une demande de cession de son contrat d'achat à un organisme agréé ;

            2° Une copie de la première page des conditions particulières du contrat d'achat devant faire l'objet de la cession ;

            3° Une lettre de l'organisme agréé donnant son accord pour être le cessionnaire du contrat d'achat.

            Les demandes de cession d'un producteur ne peuvent concerner que des contrats d'achats signés par les deux parties.

            A défaut d'envoi par le producteur de sa demande avant le 1er octobre d'une année, la cession ne peut intervenir que le 1er janvier de la deuxième année suivante. La charge de la preuve de cet envoi lui incombe en cas de litige.

            Dès réception de la demande de cession, la société EDF ou l'entreprise locale de distribution, selon le cas, dispose d'un délai d'un mois pour faire parvenir à l'organisme agréé, en trois exemplaires par voie postale ou dématérialisée, un avenant tripartite au contrat d'achat. La charge de la preuve de cet envoi incombe, en cas de litige, à la société EDF ou à l'entreprise locale de distribution. La société EDF ou l'entreprise locale de distribution accompagne, le cas échéant, son envoi à l'organisme agréé d'une facture correspondant aux frais mentionnés à l'article R. 314-52-8. En cas de demandes multiples intervenant le même mois pour des cessions vers un même organisme agréé, la société EDF ou l'entreprise locale de distribution peut émettre une seule facture par organisme.

            L'organisme agréé dispose d'un délai d'un mois à compter de leur réception pour retourner les trois exemplaires de l'avenant signés par ses soins et par le producteur. La charge de la preuve de l'envoi lui incombe en cas de litige. L'organisme agréé accompagne, le cas échéant, son envoi du règlement de la facture mentionnée à l'alinéa précédent. Passé ce délai, la demande de cession est réputée avoir été abandonnée.

            Sous réserve que les conditions fixées à l'alinéa précédent aient été respectées, la société EDF ou l'entreprise locale de distribution dispose d'un délai d'un mois à compter de sa réception pour signer à son tour l'avenant et en retourner un exemplaire à l'organisme agréé et au producteur. La charge de la preuve de cet envoi incombe, en cas de litige, à la société EDF et ou à l'entreprise locale de distribution.

            Les modèles de cet avenant sont approuvés par le ministre chargé de l'énergie.

          • L'organisme agréé auquel est cédé un contrat d'achat rembourse, selon le cas, à la société EDF ou à l'entreprise locale de distribution, les frais de signature et de gestion de ce contrat.

            Ce remboursement s'effectue selon un barème arrêté par le ministre chargé de l'énergie sur la base d'une estimation forfaitaire des charges supportées, compte tenu de la complexité de l'instruction préalable à la signature du contrat et de sa gestion, notamment de l'instruction des factures et de la gestion des paiements. Ce barème peut être différencié par type de contrat. Il est réévalué périodiquement.

          • Un producteur peut faire transférer son contrat d'achat à un autre organisme agréé, notamment lorsque l'organisme avec lequel il a conclu son contrat se voit retirer son agrément en application de l'article R. 314-52-2.

            A cet effet, il adresse à l'organisme initial, par voie postale ou dématérialisée :

            1° Une demande de transfert de son contrat d'achat ;

            2° Une copie de la première page des conditions particulières du contrat d'achat devant faire l'objet du transfert ;

            3° Une lettre du nouvel organisme agréé donnant son accord pour être le nouveau cosignataire du contrat d'achat.

            A défaut d'envoi par le producteur de sa demande avant le 1er octobre d'une année, le transfert ne peut intervenir que le 1er janvier de la deuxième année suivante. La charge de la preuve de cet envoi lui incombe en cas de litige.

            Dès réception de la demande de transfert, l'organisme initial dispose d'un délai d'un mois pour faire parvenir au nouvel organisme agréé, en trois exemplaires par voie postale ou dématérialisée, un avenant tripartite au contrat d'achat. La charge de la preuve de cet envoi incombe, en cas de litige, à l'organisme initial.

            Le nouvel organisme agréé dispose d'un délai d'un mois à compter de leur réception pour retourner les trois exemplaires de l'avenant signés par ses soins et par le producteur. La charge de la preuve de l'envoi lui incombe en cas de litige. Passé ce délai, la demande de transfert est réputée avoir été abandonnée.

            Sous réserve que les conditions fixées à l'alinéa précédent aient été respectées, l'organisme initial dispose d'un délai d'un mois à compter de sa réception pour signer à son tour l'avenant et en retourner un exemplaire au nouvel organisme agréé et au producteur. La charge de la preuve de cet envoi incombe, en cas de litige, à l'organisme initial.

            Les modèles de cet avenant sont approuvés par le ministre chargé de l'énergie.

          • L'organisme agréé informe le gestionnaire du réseau public de distribution ou de transport auquel est raccordée l'installation dont la production fait l'objet du contrat d'achat qu'il a conclu, au plus tard sept jours avant sa prise d'effet, de la date à laquelle la cession ou le transfert du contrat est effectif ainsi que de l'identité du titulaire du contrat de responsabilité d'équilibre mentionné à l'article L. 321-15 auquel est rattachée l'installation.

          • L'organisme agréé transmet chaque année au ministre chargé de l'énergie un bilan, par filière, des contrats qui lui ont été cédés ainsi que les puissances installées correspondantes à l'échelle nationale.

            L'organisme agréé transmet au ministre chargé de l'énergie ou au préfet, sur sa demande, les informations relatives aux caractéristiques ou à la production des installations pour lesquelles il a conclu un contrat d'achat avec un producteur.

        • L'électricité produite à partir de sources renouvelables ou par cogénération par des installations de production d'électricité régulièrement déclarées ou autorisées peut bénéficier de garanties d'origine, à la demande du producteur.


          Une garantie d'origine est un document électronique servant uniquement à prouver au client final qu'une part ou une quantité déterminée d'énergie a été produite à partir de sources renouvelables ou par cogénération.

          Les transferts de garanties d'origine, pris séparément ou en liaison avec le transfert physique d'énergie, ne sont pas pris en compte pour le calcul de la part de l'énergie produite en France à partir de sources renouvelables dans la consommation finale brute nationale d'énergie et ne peuvent être utilisés pour atteindre les objectifs fixés au 4° du I de l'article L. 100-4.

        • L'organisme prévu à l'article L. 314-14 est désigné par le ministre chargé de l'énergie, après mise en concurrence et pour une durée qui ne peut dépasser cinq ans.

          La mise en concurrence a pour objet la délivrance, le transfert et l'annulation des garanties d'origine de l'électricité produite à partir de sources renouvelables ou par cogénération, en application des articles L. 314-14 à L. 314-16 ainsi que la mise aux enchères des garanties d'origine de l'électricité produite à partir de sources renouvelables prévue à l'article L. 314-14-1.

          Le ministre chargé de l'énergie élabore un cahier des charges comportant notamment les éléments suivants :

          1° La description de l'objet de la mise en concurrence ainsi que la période sur laquelle porte cet objet ;

          2° La liste exhaustive des critères d'appréciation des dossiers de candidatures dont notamment :

          a) L'indépendance du candidat par rapport aux activités de production, de commercialisation ou de fourniture d'électricité ;

          b) Les capacités technique et financière du candidat, notamment son aptitude à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers ;

          3° La liste exhaustive des critères de notation des offres ainsi que leur pondération ;

          4° La définition de la structure des tarifs qui seront facturés par l'organisme aux usagers. Ces tarifs se composent, d'une part, des tarifs d'accès au service pour la gestion du registre national des garanties d'origine et, d'autre part, des frais de gestion et d'inscription pour la mise aux enchères des garanties d'origine ;

          5° La liste exhaustive des indications et des pièces à produire par les candidats ;

          6° La date et l'heure limite de dépôt des dossiers de candidature ;

          7° L'adresse électronique à laquelle le candidat fait parvenir son dossier de candidature à l'appel à concurrence.

        • Le ministre chargé de l'énergie adresse un avis d'appel public à la concurrence à l'Office des publications de l'Union européenne en vue de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Cet avis public mentionne :

          1° L'objet de l'appel public à la concurrence ;

          2° La période sur laquelle porte l'objet de l'appel public à la concurrence ;

          3° Les personnes admises à participer à l'appel public à la concurrence ;

          4° L'adresse électronique ainsi que la date de mise à disposition du cahier des charges mentionné à l'article R. 314-54 ;

          5° La date et l'heure limite de dépôt des candidatures.

        • Le ministre chargé de l'énergie fixe par arrêté :

          1° La part de l'électricité produite par une station de transfert d'énergie par pompage, par une installation mixte de production d'électricité à partir de biomasse et de combustibles fossiles ou par une usine d'incinération d'ordures ménagères susceptible de faire l'objet de garanties d'origine ;

          2° Les technologies et les critères de performance des processus de cogénération ainsi que les modalités de calcul permettant d'identifier l'électricité produite par ce moyen.


        • Toute installation de production d'électricité pour laquelle des garanties d'origine sont demandées doit être équipée d'un dispositif de comptage de l'électricité produite.


        • La demande de garanties d'origine est adressée à l'organisme chargé d'assurer la délivrance de celles-ci.

        • Lorsqu'un producteur demande l'émission d'une garantie d'origine portant sur l'électricité produite dans le cadre d'un contrat conclu en application des articles L. 121-27, L. 311-12, L. 314-1, L. 314-18 ou, le cas échéant, L. 314-26, l'organisme en charge du registre national des garanties d'origine et de la mise aux enchères des garanties d'origine en informe le ministre chargé de l'énergie.

          Le ministre chargé de l'énergie en informe le cocontractant au sens du 4° de l'article R. 314-1 qui, en application du quatrième alinéa de l'article L. 314-14, d'une part, résilie immédiatement le contrat et, d'autre part, met en recouvrement les sommes mentionnées aux septième à neuvième alinéas de cet article.

        • Lorsqu'il reçoit une demande de garanties d'origine satisfaisant aux conditions de l'article R. 314-60, l'organisme délivre un nombre de garanties d'origine égal au nombre de mégawattheures d'électricité produites durant la période, avec arrondi à l'entier inférieuR. Les dates de début et de fin de la période de production d'électricité pour laquelle des garanties d'origine peuvent être demandées doivent correspondre à des dates de relevés des données de comptage stipulées par les contrats liant l'installation de production d'électricité au gestionnaire du réseau.

          La période de production d'électricité pour laquelle des garanties d'origine peuvent être demandées ne peut être supérieure à un mois. Toutefois, elle peut être portée à cinq mois au plus dans le cas où la production n'atteint pas le seuil du mégawattheure durant la période considérée.

          Sans préjudice des dispositions prévues à l'article R. 314-66, la demande de garanties d'origine doit être adressée cinq mois au plus tard après le dernier jour de la période de production faisant l'objet de la demande.

          Par exception aux dispositions de l'alinéa précédent, la demande d'émission de garanties d'origine portant sur l'électricité produite dans le cadre d'un contrat conclu en application des articles L. 121-27, L. 311-12, L. 314-1, L. 314-18 ou, le cas échéant, L. 314-26, doit être adressée par le producteur deux mois au plus tard après le dernier jour de la période de production faisant l'objet de la demande.

        • La demande de garantie d'origine doit comporter :


          1° Le nom et l'adresse du demandeur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou raison sociale et l'adresse de son siège social ;

          2° Le nom et la localisation de l'installation de production d'électricité ;

          3° Le type et la puissance installée de l'installation ;

          4° La date de mise en service de l'installation ;

          5° Le cas échéant, les références du récépissé de l'autorisation d'exploiter délivré en application de la section 1 du chapitre 1er du présent titre ;

          6° Les références du contrat d'accès au réseau lorsqu'un tel contrat a été conclu ;

          7° Les références du contrat d'achat ou de complément de rémunération, conclu en application des articles L. 121-27, L. 311-12, L. 314-1, L. 314-18 ou, le cas échéant, L. 314-26, la référence de l'arrêté ou du cahier des charges en vertu duquel est conclu ce contrat, sa date de prise d'effet, sa durée ainsi que le niveau du tarif d'achat ou du tarif de référence du complément de rémunération lorsque la demande de garantie d'origine est présentée par un producteur ayant conclu un tel contrat ;

          8° Les dates de début et de fin de la période de production d'électricité pour laquelle la garantie d'origine est demandée ;

          9° La quantité d'électricité produite pendant la période sur laquelle porte la demande de garanties d'origine. Lorsque l'électricité a été produite par une station de transfert d'énergie par pompage, par une installation mixte de production d'électricité à partir de biomasse et de combustibles fossiles, par une usine d'incinération d'ordures ménagères ou par cogénération, elle est comptabilisée selon les modalités fixées par les arrêtés prévus à l'article R. 314-56 ;

          10° Le nom et les coordonnées du gestionnaire du réseau public d'électricité auquel l'installation dispose d'un accès ou d'un service de décompte lorsque celle-ci dispose d'un tel service ;

          11° Le type et le montant d'aides nationales dont a bénéficié l'installation, y compris les aides à l'investissement lorsque l'installation a bénéficié d'une aide autre que celles mentionnées au 7°.

        • La demande indique également :

          1° Lorsque l'électricité a été produite à partir de sources d'énergie renouvelables :

          a) La nature de la source d'énergie à partir de laquelle l'électricité a été produite ;

          b) La part d'électricité produite à partir d'énergies renouvelables, si l'installation fonctionne avec d'autres sources d'énergie ;

          2° Lorsque l'électricité est produite par cogénération :

          a) La puissance thermique de l'installation ;

          b) Les combustibles à partir desquels l'électricité a été produite ;

          c) Le pouvoir calorifique inférieur des combustibles utilisés ;

          d) Le rendement global de l'installation ;

          e) La quantité de chaleur produite au cours de la période pour laquelle la garantie d'origine est demandée ;

          f) L'utilisation de la chaleur produite en même temps que l'électricité ;

          g) Les économies d'énergie primaire réalisées, calculées conformément aux dispositions des arrêtés prévus à l'article R. 314-56.


        • Le demandeur d'une garantie d'origine doit conserver toutes informations et documents utiles pendant trois ans à compter de la date de sa demande.

        • Lorsque l'installation au titre de laquelle est faite la demande est raccordée au réseau public de transport d'électricité, l'organisme chargé de la délivrance des garanties d'origine dispose, pour délivrer ces garanties, d'un délai de trente jours à compter de la date de réception d'une demande complète si l'installation a déjà obtenu une garantie d'origine. Ce délai est porté à soixante jours s'il s'agit pour l'installation d'une première demande.

          Les délais prévus à l'alinéa précédent sont augmentés de trente jours lorsque l'installation est raccordée à un réseau autre que le réseau public de transport d'électricité.

          Chaque garantie d'origine mentionne qu'elle concerne de l'électricité et comporte au moins la date et le pays d'émission, un numéro d'identification unique, la nature de la source d'énergie à partir de laquelle l'électricité a été produite et les mentions correspondant aux éléments figurant aux 2°, 3°, 4°, 8° et 11° de l'article R. 314-60.

        • L'organisme chargé de la délivrance des garanties d'origine inscrit les garanties d'origine délivrées ainsi que les garanties d'origine importées sur le registre national des garanties d'origine prévu à l'article L. 314-14.

          Le registre est publié sur le site internet de cet organisme. Pour chaque garantie d'origine, les éléments du registre accessibles au public sont :

          1° Le numéro identifiant la garantie d'origine ainsi que son pays d'émission ;

          2° La date de sa délivrance ou de son importation ;

          3° Le nom et la qualité du demandeur ;

          4° Le nom et le lieu de l'installation de production d'électricité ainsi que sa puissance ;

          5° La source d'énergie à partir de laquelle l'électricité a été produite ;

          6° Les dates de début et de fin de la période sur laquelle portait la demande de garanties d'origine ;

          7° La date à laquelle l'installation a été mise en service ;

          8° Le type et le montant d'aides nationales dont a bénéficié l'installation, y compris les aides à l'investissement ou, lorsque l'installation fait l'objet d'un contrat conclu en application des articles L. 121-27, L. 311-12, L. 314-1, L. 314-18 ou, le cas échéant, L. 314-26, la référence de l'arrêté ou du cahier des charges en vertu duquel est conclu ce contrat, sa date de prise d'effet, sa durée ainsi que le niveau du tarif d'achat ou du tarif de référence du complément de rémunération ;

          9° Le cas échéant, la mention de l'enregistrement prévu à l'article R. 314-66 ainsi que le nom du titulaire qui utilise la garantie d'origine ou la mention de l'exportation de la garantie d'origine.

          L'organisme procède, au moins tous les mois, à la mise à jour du registre.

          L'organisme adresse, chaque année, au ministre chargé de l'énergie un rapport sur les garanties d'origine délivrées importées, exportées et utilisées au cours de l'année précédente.


        • Une garantie d'origine peut, après sa délivrance, être transférée. L'organisme chargé de la délivrance des garanties d'origine est informé du transfert. Il conserve les noms et coordonnées des titulaires successifs d'une garantie d'origine.

        • Une garantie d'origine peut être utilisée par son titulaire pour attester de la source renouvelable de l'électricité ou de sa production par cogénération. Dans ce cas, le titulaire indique à l'organisme chargé de la délivrance des garanties d'origine, parmi les garanties qu'il détient, celles qu'il souhaite utiliser. L'organisme procède alors à l'annulation de ces garanties d'origine en inscrivant sur le registre le nom de leur utilisateur et la date de leur utilisation.

          Lorsque le titulaire est un fournisseur d'énergie souhaitant garantir à son client que l'électricité délivrée dans le cadre de son offre commerciale contient une part provenant de source renouvelable ou produite par cogénération, il doit utiliser les garanties d'origine correspondant à la part d'électricité dont la source est ainsi garantie. Le fournisseur d'électricité indique à l'organisme, parmi les garanties d'origine qu'il détient, celles qu'il souhaite utiliser. L'organisme procède alors à l'annulation de ces garanties d'origine en inscrivant sur le registre le nom du fournisseur ayant utilisé la garantie d'origine et la date de leur utilisation.

          Chaque garantie d'origine ne peut être utilisée qu'une seule fois et ne peut être utilisée que dans les douze mois suivant la date de fin de la période sur laquelle porte la demande de garanties d'origine.

          Pour attester de la source renouvelable de l'électricité consommée, la garantie d'origine doit provenir d'une production du même mois que le mois de consommation qu'elle certifie sauf dans le cas où la production n'atteint pas le seuil du mégawattheure sur ce mois. Dans ce cas, la garantie d'origine peut certifier une période de consommation incluse dans la période de production déterminée conformément à la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article R. 314-59.

          Les garanties d'origine doivent être délivrées, transférées et annulées de manière électronique.

        • Les garanties d'origine délivrées dans d'autres Etats membres de l'Union européenne peuvent être utilisées dans les conditions prévues à l'article R. 314-66.

          En cas de doute sur l'exactitude, la fiabilité ou la véracité d'une garantie d'origine provenant d'un autre Etat membre de l'Union européenne, l'organisme chargé de la délivrance des garanties d'origine informe le ministre chargé de l'énergie. Le ministre chargé de l'énergie notifie à la Commission européenne son refus de reconnaître ces garanties d'origine.

        • Sans préjudice de l'article R. 314-58-1, l'émission de garanties d'origine au titre d'une production d'électricité autoconsommée par un producteur à titre individuel est subordonnée à la condition que l'installation de production soit équipée de dispositifs de comptage dédiés installés par le gestionnaire de réseau public exploitant le réseau auquel l'installation est raccordée et permettant à celui-ci de calculer les quantités produites, les quantités autoconsommées, les quantités injectées et, le cas échéant, les quantités soutirées. La configuration technique de l'installation doit permettre de mesurer de manière séparée d'une part, la puissance injectée et soutirée sur le réseau et d'autre part, la puissance totale produite en sortie des machines électrogènes, minorée de la puissance consommée par les auxiliaires.

          Sans préjudice de l'article R. 314-58-1, l'émission de garanties d'origine par la personne morale mentionnée à l'article L. 315-2 dans le cadre d'une opération d'autoconsommation collective est subordonnée à la condition que les sites de production et les sites de consommation participant à cette opération disposent de dispositifs de comptage dédiés installés par le gestionnaire de réseau public exploitant le réseau auquel les installations de production de l'opération sont raccordées et permettant à celui-ci de calculer les quantités produites, les quantités autoconsommées, les quantités injectées et, le cas échéant, les quantités soutirées. La configuration technique des installations doit permettre de mesurer de manière séparée, pour chacun des sites concernés, d'une part, la puissance injectée et soutirée sur le réseau et, d'autre part, la puissance totale produite en sortie des machines électrogènes, minorée de la puissance consommée par les auxiliaires.

        • La demande d'émission de garanties d'origine portant sur l'électricité autoconsommée comporte les mêmes éléments que ceux figurant aux articles R. 314-60 et R. 314-61. Dans le cas où l'installation de production n'est pas directement raccordée au réseau public d'électricité, le producteur indique, le cas échéant, le nom du gestionnaire de réseau de son site de consommation.

        • Dans le cas d'une opération d'autoconsommation collective prévue à l'article L. 315-2, l'émetteur des garanties d'origine de la production autoconsommée est la personne morale mentionnée à cet article.

          Lorsque les garanties d'origine sont transférées aux personnes participant à l'opération d'autoconsommation collective, l'utilisateur est la personne morale mentionnée à l'alinéa précédent ou une des personnes participant à l'opération. Dans ce cas, la personne morale indique à l'organisme chargée de la délivrance des garanties d'origine la répartition des garanties d'origine entre les personnes participant à l'opération d'autoconsommation collective.

        • L'organisme fait vérifier par sondage, à ses frais, par des organismes de contrôle l'exactitude des éléments figurant dans les dossiers de demandes de garanties d'origine qu'il a reçus. Cette vérification ne peut porter que sur des garanties d'origine délivrées depuis moins de trois ans, et ne porte pas sur les garanties d'origine émises au titre de l'article L. 314-14.

          Les organismes chargés des contrôles sont les organismes agréés mentionnés à l'article R. 311-33.

          Les organismes agréés peuvent recueillir auprès des demandeurs de garanties d'origine les éléments permettant de vérifier l'exactitude des informations mentionnées aux articles R. 314-60 et R. 314-61. Les éléments demandés doivent être transmis à l'organisme agréé dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande.

          Les organismes agréés sont tenus de préserver la confidentialité des informations dont ils ont connaissance à l'occasion de leurs contrôles. L'organisme prévu à l'article L. 311-20 peut assister aux visites de contrôle effectuées par ces organismes.

          L'organisme agréé constate un défaut de conformité des garanties d'origine dans les cas suivants :

          1° Lorsque les éléments qu'il a demandés ne lui ont pas été transmis dans le délai de trois mois ;

          2° Lorsque la garantie d'origine repose sur des informations erronées.

          Les garanties d'origine émises postérieurement à la constatation par l'organisme agréé d'un défaut de conformité n'ouvrent pas droit au bénéfice des dispositions prévues par la présente section.

          Aucune nouvelle garantie d'origine ne peut alors être délivrée en l'absence d'un nouveau contrôle établissant sa conformité aux éléments de la demande prévus aux articles R. 314-60 et R. 314-61. Ce nouveau contrôle est réalisé à la demande et aux frais du demandeur.


          Conformément au III de l'article 4 du décret n° 2021-1691 du 17 décembre 2021 :

          Les agents chargés des contrôles habilités en application de l'article R. 314-68 du code de l'énergie, dans sa rédaction antérieure au présent décret, le restent jusqu'à la fin de la durée de leur habilitation.

        • A la demande de l'organisme pour l'exécution de sa mission de délivrance et de suivi des garanties d'origine ainsi que pour la vérification des éléments figurant dans les dossiers de demandes de garanties d'origine, chaque gestionnaire de réseau public d'électricité vérifie l'exactitude des éléments mentionnés aux 1° à 11° de l'article R. 314-60 à partir des données dont ils disposent relatives aux installations ayant fait l'objet de demandes d'inscription sur le registre national des garanties d'origine. Les gestionnaires de réseau public d'électricité communiquent à l'organisme le résultat de leur vérification, au plus tard trente jours après la sollicitation de l'organisme.

          Chaque gestionnaire de réseau public de distribution et de transport d'électricité sur le réseau duquel est connectée au moins une installation de production enregistrée sur le registre national des garanties d'origine, met à disposition gratuitement de l'organisme les données nécessaires à l'exécution de ses missions et permettant la vérification des éléments figurant dans les dossiers de demandes de garanties d'origine, notamment les données de comptage du volume net d'électricité injectée sur son réseau ou les données permettant de calculer cette valeur. Le format de ces données est défini par l'organisme en concertation avec les gestionnaires de réseau public de distribution et de transport d'électricité. Les modalités de cette mise à disposition, qui couvre également les données prévues aux articles R. 314-69-3 et R. 314-69-4, sont définies dans le cadre d'un contrat approuvé par le ministre chargé de l'énergie.

          Les gestionnaires des réseaux publics de distribution et de transport d'électricité sont responsables des données qu'ils mettent à disposition à l'organisme. En cas d'erreur sur la valeur de la production nette d'électricité d'une installation transmise par un gestionnaire de réseau, celui-ci transmet la valeur corrigée à l'organisme qui procède à une régularisation sur la quantité de garanties d'origine de l'installation concernée au titre de la production du mois suivant sa transmission ou, le cas échéant, du premier mois pendant lequel l'installation produit.

          Pour la mise en œuvre des deux alinéas précédents, un gestionnaire de réseau public de distribution peut mandater un autre gestionnaire du réseau public de distribution ou une entité regroupant plusieurs gestionnaires de réseau public de distribution. Il en informe l'organisme.

          L'organisme préserve la confidentialité des informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence et de non-discrimination imposées par la loi.

        • Pour la mise en œuvre du premier alinéa de l'article L. 314-14-1, l'organisme ouvre un compte au nom de l'Etat sur le registre national des garanties d'origine. Les producteurs sont tenus d'inscrire sur ce compte, sans frais, les installations mentionnées à l'article R. 314-69-2 :

          1° Dans un délai d'un mois à compter de la date de transmission de l'attestation de conformité prévue à l'article R. 314-7 ou à l'article R. 311-27-1, si cette date est postérieure à la date d'entrée en vigueur mentionnée au premier alinéa de l'article 6 du décret 2018-243 du 5 avril 2018 organisant la mise aux enchères des garanties d'origine de l'électricité produite à partir de sources renouvelables.

          2° Dans un délai de deux mois à compter de la date d'entrée en vigueur mentionnée au 1° pour les autres installations.

          Ces mêmes installations peuvent par ailleurs faire l'objet d'une inscription sur un autre compte aux frais du producteur.

          Le producteur dont les installations sont inscrites sur le compte ouvert au nom de l'Etat ne peut pas demander l'émission de garanties d'origine depuis ce compte. En revanche, il peut demander l'émission de garanties d'origine au titre du compte ouvert selon les modalités prévues au quatrième alinéa. Dans ce cas, les dispositions de l'article R. 314-58-1 sont applicables.


          Conformément à l'article 6 du décret n° 2018-243 du 5 avril 2018, les présentes dispositions entrent en vigueur quatre mois après la date de publication de l'arrêté prévu à l'article R. 314-54 du code de l'énergie désignant, pour la période 2018 - 2023, l'organisme en charge du registre national des garanties d'origine et de la mise aux enchères des garanties d'origine.

          L'arrêté du 24 août 2018 désignant l'organisme en charge du registre national des garanties d'origine de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables ou par cogénération et de la mise aux enchères des garanties d'origine de l'électricité produite à partir de sources renouvelables entre en vigueur le 1er janvier 2019.

        • L'émission de garanties d'origine en vue de leur mise aux enchères est limitée à celles afférentes à de l'électricité produite par les installations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 314-14 qui disposent d'un dispositif de comptage permettant au gestionnaire de réseau de collecter automatiquement les données mentionnées à l'article R. 314-69-4 et dont le contrat n'a pas été suspendu en application de l'article R. 311-30. Dans ce dernier cas, le cocontractant en informe l'organisme sous un délai d'un mois.


          Conformément à l'article 6 du décret n° 2018-243 du 5 avril 2018, les présentes dispositions entrent en vigueur quatre mois après la date de publication de l'arrêté prévu à l'article R. 314-54 du code de l'énergie désignant, pour la période 2018 - 2023, l'organisme en charge du registre national des garanties d'origine et de la mise aux enchères des garanties d'origine.

          L'arrêté du 24 août 2018 désignant l'organisme en charge du registre national des garanties d'origine de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables ou par cogénération et de la mise aux enchères des garanties d'origine de l'électricité produite à partir de sources renouvelables entre en vigueur le 1er janvier 2019.

        • Chaque gestionnaire de réseau public de distribution et de transport d'électricité crée et tient à jour une base de données où figure la liste des installations mentionnées à l'article R. 314-69-2. Le format de la base de données est élaboré par l'organisme en concertation avec les gestionnaires de réseau public.

          Chaque cocontractant au sens du 4° de l'article R. 314-1 transmet mensuellement au gestionnaire de réseau public de distribution et de transport les données permettant la mise à jour de la base de données mentionnée à l'alinéa précédent, notamment celles relatives aux installations dont l'attestation de conformité prévue à l'article R. 314-7 ou à l'article R. 311-27-1 aurait été transmise, dont le contrat aurait pris effet ou dont le contrat aurait pris fin ou aurait été résilié par anticipation.

          Le contenu de la base de données est mis à disposition de l'organisme qui s'engage à préserver la confidentialité des informations dont il a connaissance et à respecter les règles de protection spécifiques dont elles feraient l'objet.

          Pour l'application du présent article, un gestionnaire de réseau public de distribution peut mandater un autre gestionnaire du réseau public de distribution ou une entité regroupant plusieurs gestionnaires des réseaux publics de distribution. Il en informe les parties prenantes.


          Conformément à l'article 6 du décret n° 2018-243 du 5 avril 2018, les présentes dispositions entrent en vigueur quatre mois après la date de publication de l'arrêté prévu à l'article R. 314-54 du code de l'énergie désignant, pour la période 2018 - 2023, l'organisme en charge du registre national des garanties d'origine et de la mise aux enchères des garanties d'origine.

          L'arrêté du 24 août 2018 désignant l'organisme en charge du registre national des garanties d'origine de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables ou par cogénération et de la mise aux enchères des garanties d'origine de l'électricité produite à partir de sources renouvelables entre en vigueur le 1er janvier 2019.

        • Chaque gestionnaire de réseau public de distribution et de transport d'électricité met à disposition de l'organisme dans les deux mois qui suivent chaque mois de production, la valeur de la production mensuelle nette d'électricité de chacune des installations mentionnées à l'article R. 314-69-2 et raccordées à son réseau.

          Pour l'application du présent article, chaque gestionnaire de réseau public de distribution peut mandater un autre gestionnaire du réseau public de distribution ou une entité regroupant plusieurs gestionnaires des réseaux publics de distribution pour la détermination des valeurs de production mentionnées à l'alinéa précédent et pour leur mise à disposition à l'organisme. Il en informe celui-ci.


          Conformément à l'article 6 du décret n° 2018-243 du 5 avril 2018, les présentes dispositions entrent en vigueur quatre mois après la date de publication de l'arrêté prévu à l'article R. 314-54 du code de l'énergie désignant, pour la période 2018 - 2023, l'organisme en charge du registre national des garanties d'origine et de la mise aux enchères des garanties d'origine.

          L'arrêté du 24 août 2018 désignant l'organisme en charge du registre national des garanties d'origine de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables ou par cogénération et de la mise aux enchères des garanties d'origine de l'électricité produite à partir de sources renouvelables entre en vigueur le 1er janvier 2019.

        • Le ministre chargé de l'énergie fixe les conditions générales de la mise aux enchères prévue au troisième alinéa de l'article L. 314-14-1 et en informe l'organisme.

          Ces conditions générales portent notamment sur :

          1° La fréquence des mises aux enchères, qui ne peut ni être inférieure à un mois ni être supérieure à six mois ;

          2° Le prix minimal de vente des garanties d'origine, qui ne peut être inférieur aux coûts administratifs induits par les mises aux enchères ;

          3° La ou les filières de production concernées, ainsi que, le cas échéant, l'énergie primaire ;

          4° La ou les zones géographiques couvertes ;

          5° Le nombre de lots ainsi que la description de chaque lot.


          Conformément à l'article 6 du décret n° 2018-243 du 5 avril 2018, les présentes dispositions entrent en vigueur quatre mois après la date de publication de l'arrêté prévu à l'article R. 314-54 du code de l'énergie désignant, pour la période 2018 - 2023, l'organisme en charge du registre national des garanties d'origine et de la mise aux enchères des garanties d'origine.

          L'arrêté du 24 août 2018 désignant l'organisme en charge du registre national des garanties d'origine de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables ou par cogénération et de la mise aux enchères des garanties d'origine de l'électricité produite à partir de sources renouvelables entre en vigueur le 1er janvier 2019.

        • L'organisme transmet au ministre chargé de l'énergie un projet de cahier des charges des mises aux enchères dans le délai imparti par celui-ci. Ce délai, qui court de la date de réception des conditions générales fixées par le ministre, ne peut ni être inférieur à un mois ni être supérieur à six mois.

          Le ministre chargé de l'énergie apporte au projet les modifications qu'il juge nécessaires et approuve définitivement le cahier des charges.

          Le cahier des charges est publié par l'organisme sur son site internet.

          Il peut couvrir plusieurs périodes successives de mises aux enchères.

          Il peut être modifié sur décision du ministre chargé de l'énergie qui fixe la date de prise d'effet de ces modifications. Cette date ne peut ni être inférieure à trois mois ni être supérieure à six mois après la publication des modifications apportées.


          Conformément à l'article 6 du décret n° 2018-243 du 5 avril 2018, les présentes dispositions entrent en vigueur quatre mois après la date de publication de l'arrêté prévu à l'article R. 314-54 du code de l'énergie désignant, pour la période 2018 - 2023, l'organisme en charge du registre national des garanties d'origine et de la mise aux enchères des garanties d'origine.

          L'arrêté du 24 août 2018 désignant l'organisme en charge du registre national des garanties d'origine de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables ou par cogénération et de la mise aux enchères des garanties d'origine de l'électricité produite à partir de sources renouvelables entre en vigueur le 1er janvier 2019.

        • Le cahier des charges des mises aux enchères comporte notamment :

          1° La description des lots faisant l'objet de la mise aux enchères et le prix minimal de vente des garanties d'origine ;

          2° La date et l'heure limites d'envoi des offres ;

          3° L'adresse électronique ou la plateforme électronique par le biais de laquelle le candidat fait parvenir son offre.


          Conformément à l'article 6 du décret n° 2018-243 du 5 avril 2018, les présentes dispositions entrent en vigueur quatre mois après la date de publication de l'arrêté prévu à l'article R. 314-54 du code de l'énergie désignant, pour la période 2018 - 2023, l'organisme en charge du registre national des garanties d'origine et de la mise aux enchères des garanties d'origine.

          L'arrêté du 24 août 2018 désignant l'organisme en charge du registre national des garanties d'origine de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables ou par cogénération et de la mise aux enchères des garanties d'origine de l'électricité produite à partir de sources renouvelables entre en vigueur le 1er janvier 2019.

        • Seul un titulaire de compte sur le registre national des garanties d'origine prévu à l'article L. 314-14 peut participer à une mise aux enchères.


          Conformément à l'article 6 du décret n° 2018-243 du 5 avril 2018, les présentes dispositions entrent en vigueur quatre mois après la date de publication de l'arrêté prévu à l'article R. 314-54 du code de l'énergie désignant, pour la période 2018 - 2023, l'organisme en charge du registre national des garanties d'origine et de la mise aux enchères des garanties d'origine.

          L'arrêté du 24 août 2018 désignant l'organisme en charge du registre national des garanties d'origine de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables ou par cogénération et de la mise aux enchères des garanties d'origine de l'électricité produite à partir de sources renouvelables entre en vigueur le 1er janvier 2019.

        • Les volumes sont attribués dans l'ordre décroissant du prix des offres jusqu'à épuisement du volume mis aux enchères.

          En cas d'offres égales et d'épuisement du volume, les volumes restants sont attribués à chaque lauréat au prorata du volume initial demandé.

          Les offres en dessous du prix de réserve sont éliminées.

          Les garanties d'origines allouées à l'issue d'une mise aux enchères sont transférées par l'organisme à leur nouveau titulaire dans les deux jours ouvrés qui suivent leur allocation. Les frais de transfert sont à la charge du nouveau titulaire.


          Conformément à l'article 6 du décret n° 2018-243 du 5 avril 2018, les présentes dispositions entrent en vigueur quatre mois après la date de publication de l'arrêté prévu à l'article R. 314-54 du code de l'énergie désignant, pour la période 2018 - 2023, l'organisme en charge du registre national des garanties d'origine et de la mise aux enchères des garanties d'origine.

          L'arrêté du 24 août 2018 désignant l'organisme en charge du registre national des garanties d'origine de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables ou par cogénération et de la mise aux enchères des garanties d'origine de l'électricité produite à partir de sources renouvelables entre en vigueur le 1er janvier 2019.

        • Dans les sept jours ouvrés suivant chaque mise aux enchères, l'organisme publie :

          1° Le nombre de lauréats par lot ;

          2° Le volume attribué par lot ;

          3° Le prix moyen obtenu par lot.


          Conformément à l'article 6 du décret n° 2018-243 du 5 avril 2018, les présentes dispositions entrent en vigueur quatre mois après la date de publication de l'arrêté prévu à l'article R. 314-54 du code de l'énergie désignant, pour la période 2018 - 2023, l'organisme en charge du registre national des garanties d'origine et de la mise aux enchères des garanties d'origine.

          L'arrêté du 24 août 2018 désignant l'organisme en charge du registre national des garanties d'origine de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables ou par cogénération et de la mise aux enchères des garanties d'origine de l'électricité produite à partir de sources renouvelables entre en vigueur le 1er janvier 2019.

        • L'organisme reverse à l'Etat les revenus tirés de la mise aux enchères des garanties d'origine dans les trente jours ouvrés suivant chaque mise aux enchères.


          Conformément à l'article 6 du décret n° 2018-243 du 5 avril 2018, les présentes dispositions entrent en vigueur quatre mois après la date de publication de l'arrêté prévu à l'article R. 314-54 du code de l'énergie désignant, pour la période 2018 - 2023, l'organisme en charge du registre national des garanties d'origine et de la mise aux enchères des garanties d'origine.

          L'arrêté du 24 août 2018 désignant l'organisme en charge du registre national des garanties d'origine de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables ou par cogénération et de la mise aux enchères des garanties d'origine de l'électricité produite à partir de sources renouvelables entre en vigueur le 1er janvier 2019.

        • L'organisme adresse, chaque année, au ministre chargé de l'énergie et à la Commission de régulation de l'énergie un rapport de synthèse sur la mise aux enchères des garanties d'origine. Ce rapport indique notamment, pour chaque enchère :

          1° Le nombre de participants à l'enchère et par lot ;

          2° Le nombre de lauréats par lot ;

          3° Le volume attribué par lot et le prix moyen obtenu.

          Une version non confidentielle de ce rapport de synthèse est publiée sur le site du ministère chargé de l'énergie.


          Conformément à l'article 6 du décret n° 2018-243 du 5 avril 2018, les présentes dispositions entrent en vigueur quatre mois après la date de publication de l'arrêté prévu à l'article R. 314-54 du code de l'énergie désignant, pour la période 2018 - 2023, l'organisme en charge du registre national des garanties d'origine et de la mise aux enchères des garanties d'origine.

          L'arrêté du 24 août 2018 désignant l'organisme en charge du registre national des garanties d'origine de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables ou par cogénération et de la mise aux enchères des garanties d'origine de l'électricité produite à partir de sources renouvelables entre en vigueur le 1er janvier 2019.

      • Article R314-71 (abrogé)

        Ne constituent pas des offres au public de titres financiers au sens de l'article L. 411-1 du code monétaire et financier les offres mentionnées au premier alinéa du III de l'article L. 314-28 du présent code portant sur des titres que l'émetteur est autorisé à offrir au public, faites par les porteurs des projets directement auprès des personnes mentionnées au I de cet article et qui présentent au moins l'une des caractéristiques suivantes :

        1° Leur montant total est inférieur à 100 000 euros ou à la contre-valeur de ce montant en devises ;

        2° Leur montant total est compris entre 100 000 et 5 000 000 euros ou la contre-valeur de ce montant en devises et elles portent sur des titres financiers ne représentant pas plus de 50 % du capital de l'émetteur ;

        3° Elles sont adressées à des investisseurs qui acquièrent ces titres financiers pour un montant total, par investisseur et par offre distincte, supérieur à 100 000 euros ou à la contre-valeur de ce montant en devises ;

        4° Elles portent sur des titres financiers dont la valeur nominale est supérieure à 100 000 euros ou à la contre-valeur de ce montant en devises ;

        5° Elles s'adressent exclusivement à des investisseurs qualifiés au sens du 2 du II de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier ;

        6° Elles s'adressent exclusivement à un cercle restreint de moins de 150 investisseurs, au sens du 2 du II de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier, sous réserve que ces investisseurs agissent pour compte propre.

        Le montant total de l'offre mentionné aux 1° et 2° est calculé sur une période de douze mois qui suit la date de la première offre.

        II. - Ne constituent pas des offres au public de titres financiers au sens de l'article L. 411-1 du code monétaire et financier les offres mentionnées au deuxième alinéa du III de l'article L. 314-28 du présent code portant sur des titres que l'émetteur est autorisé à offrir au public et proposées par l'intermédiaire d'un prestataire de services d'investissement ou d'un conseiller en investissements participatifs au moyen d'un site internet :

        1° Qui portent sur des titres financiers mentionnés au 1 ou au 2 du II de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation ;

        2° Et dont le montant total est inférieur à 2,5 millions d'euros. Ce montant total par offre est calculé sur une période de douze mois qui suit la date de la première offre.

        La société qui procède à l'offre ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 232-25 du code de commerce. Lorsque la société qui procède à l'offre a pour objet de détenir et de gérer des participations dans une autre société, la société dans laquelle elle détient des participations ne peut pas se prévaloir de cette même disposition.

        • Lorsqu'il recourt à la procédure d'appel à projets prévue à l'article L. 314-29, le ministre chargé de l'énergie en élabore le cahier des charges.

          Cet appel à projets peut porter sur une seule période ou plusieurs périodes successives.

          Le cahier des charges comporte, notamment :

          1° La description des caractéristiques de l'appel à projets dont la zone géographique concernée, la production annuelle prévisionnelle recherchée ainsi que, le cas échéant, le nombre de périodes ;

          2° La description détaillée des installations auxquelles l'appel à projets est destiné et des conditions qui leur sont applicables, notamment :

          a) Les caractéristiques énergétiques et techniques du type d'installations concerné ;

          b) Les conditions économiques et financières de leur exploitation et, en particulier, la durée et les modalités financières du contrat d'achat conclu par les candidats retenus en application de l'article L. 314-29 ; le cahier des charges précise également les conditions et les limites dans lesquelles la Commission de régulation de l'énergie peut modifier ces modalités financières pour assurer une rentabilité normale des capitaux immobilisés, compte tenu des performances réelles de l'installation et de l'évolution de ses coûts d'exploitation ;

          c) Les prescriptions de toute nature qui devront être respectées avant la mise en service de l'installation, pendant son exploitation ou lors de son démantèlement ou de la remise en état de son site d'implantation ainsi que la nature et le montant des garanties financières, si l'obligation d'en constituer est faite aux producteurs ;

          d) La date d'achèvement de l'installation ;

          3° La liste exhaustive des critères de notation des projets ainsi que leur pondération ou leur hiérarchisation ;

          4° La liste exhaustive des informations à fournir et des pièces à produire pour permettre l'appréciation des projets au regard des critères retenus ; cette liste précise celles des pièces à rédiger ou à traduire en français et celles dont l'absence entraîne, de droit, l'élimination du projet ;

          5° La date et l'heure limites de dépôt des dossiers de candidature, cette date devant laisser aux candidats un délai pour déposer leurs projets d'au moins six mois à compter de la date de publication de l'avis au Journal officiel de l'Union européenne ;

          6° L'adresse électronique à laquelle les candidats font parvenir leur dossier de candidature ;

          7° Les modalités de transmission des dossiers de candidature mises en œuvre afin de garantir la confidentialité des informations et des pièces fournies ainsi que l'identification certaine de l'appel à projets auquel il est répondu ;

          8° La date limite de dépôt des demandes d'informations mentionnée à l'article R. 314-77 ;

          9° Les modalités et les délais d'instruction des projets.

        • Le ministre chargé de l'énergie soumet le cahier des charges de l'appel à projets à l'avis de la Commission de régulation de l'énergie.

          La commission dispose, pour l'émettre, d'un délai d'un mois, au-delà duquel cet avis est réputé donné.

          A la demande de la commission, lorsque l'examen du cahier des charges le justifie, ce délai peut être porté à deux mois par le ministre.

          L'avis émis par la commission est rendu public sur son site internet.

        • Après avoir consulté la Commission de régulation de l'énergie, le ministre chargé de l'énergie adresse un avis d'appel à projets à l'Office des publications de l'Union européenne en vue de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

          Cet avis public décrit les modalités de l'appel à projets. A cet effet, il mentionne :

          1° L'objet de l'appel à projets ;

          2° Les personnes admises à y participer ;

          3° L'adresse électronique ainsi que la date de mise à disposition du cahier des charges de l'appel à projets ;

          4° La date et l'heure limites de dépôt des candidatures mentionnées au 5° de l'article R. 314-71.

        • Les installations lauréates d'un appel à projets du programme des investissements d'avenir mentionné au 7° de l'article D. 314-15 ou d'un appel à projets européen mentionné au 8° du même article peuvent également bénéficier d'un contrat d'achat prévu à l'article L. 314-31, dès lors que les modalités de ces appels à projets satisfont aux conditions de l'appel à projets définies à la présente section.

        • Le cahier des charges de l'appel à projets est transmis par le ministre chargé de l'énergie à la Commission de régulation de l'énergie, qui le publie sur son site internet le premier jour ouvré suivant la publication de l'avis par l'Office des publications de l'Union européenne.

        • La Commission de régulation de l'énergie met en place un site de candidature en ligne. Il est conçu de manière à permettre, notamment, le téléchargement du cahier des charges et le dépôt des candidatures, par voie électronique.

          La commission accuse réception, par voie électronique, du dépôt de chaque dossier de candidature.

          Elle prend les mesures nécessaires pour qu'aucun dépôt de candidature ne soit possible après la date et l'heure limites fixées dans le cahier des charges.

        • Avant une date limite fixée dans le cahier des charges, chaque candidat peut adresser, par voie électronique, des demandes d'informations à la Commission de régulation de l'énergie.

          La commission les transmet au ministre chargé de l'énergie et lui fixe un délai pour y répondre. Elle publie, sur le site de dépôt en ligne des candidatures, les réponses qui y sont apportées.

        • Lorsque le cahier des charges prévoit que certains des critères de l'appel à projets mentionnés au 3° de l'article R. 314-71 sont instruits par un ou des tiers, notamment par un établissement public ou par des services de l'Etat, la Commission de régulation de l'énergie leur communique les pièces nécessaires à leur instruction.

          Le délai d'instruction imparti à ces tiers est fixé par le cahier des charges.

        • Lorsque des personnes morales différentes présentent une candidature commune, elles désignent l'une d'entre elles comme mandataire pour les représenter dans la procédure d'appel à projets.

          Le même mandataire les représente, le cas échéant, à l'égard de la société EDF.

        • Dans un délai fixé par le cahier des charges, qui ne peut être ni inférieur à quinze jours, ni supérieur à quatre mois à compter de la date limite de dépôt des dossiers de candidature mentionnée au 5° de l'article R. 314-71, la Commission de régulation de l'énergie examine les projets reçus, au vu, notamment, des résultats de l'instruction confiée à des tiers en application de l'article R. 314-80.

          Elle adresse au ministre chargé de l'énergie :

          1° La liste des projets conformes et celle des projets non conformes, assortie des motifs de non-conformité retenus ; ces listes ne sont pas publiques ;

          2° Le classement des projets avec le détail des notes et, à la demande du ministre, la fiche d'instruction détaillée de chaque projet justifiant les notes obtenues ;

          3° La liste des projets qu'elle propose de retenir ;

          4° Un rapport de synthèse sur l'analyse des projets ;

          5° A la demande du ministre, les projets déposés.

        • Le ministre chargé de l'énergie désigne les candidats retenus et avise tous les autres candidats du rejet de leur candidature.

          Dans le cas où, après avoir examiné les projets retenus par la Commission de régulation de l'énergie, il envisage un choix différent du classement effectué par cette dernière, le ministre recueille préalablement l'avis de la commission. Elle dispose, pour rendre son avis, d'un délai de quinze jours, au-delà duquel il est réputé donné.

          La commission publie sur son site la liste des candidats retenus ainsi qu'une version du rapport de synthèse sur l'analyse des projets, expurgée de toute donnée ou information couverte par un droit de propriété ou le secret des affaires.

        • En cas de désistement ou de défaillance d'un candidat retenu à l'issue de l'appel à projets ou lorsqu'il prononce la perte du bénéfice de l'appel à projets, le ministre chargé de l'énergie peut procéder, dans les conditions prévues à l'article R. 311-82, au choix d'un ou de nouveaux candidats, après avoir recueilli leur accord.

        • Lorsqu'il ne donne pas suite à la procédure, le ministre chargé de l'énergie en avise tous les candidats et les informe des motifs de sa décision.

          La Commission de régulation de l'énergie publie cette décision et sa motivation sur son site.

          Cette décision n'ouvre droit à aucun remboursement des dépenses engagées par les candidats au titre de la procédure.

        • Le contrat d'achat prévu à l'article L. 314-31 est conclu dans les six mois qui suivent la demande formée par le candidat retenu, conformément aux engagements contenus dans son projet, dans les conditions définies aux article R. 311-27-1 à R. 311-27-3.

          Les lauréats disposent d'un délai de cinq mois, après la remise de leur projet, pour déposer leur demande de contrat.

          Le contrat d'achat est établi conformément aux engagements contenus dans le projet du candidat retenu, suivant le modèle figurant dans le dossier de consultation, annexé au cahier des charges.

        • Pour chaque contrat d'achat conclu en application de l'article L. 314-31, la Commission de régulation de l'énergie établit un prix de référence de l'électricité injectée dans le réseau.

          Ce prix de référence est établi de manière transparente et non discriminatoire afin de couvrir l'ensemble des coûts supportés par le producteur d'électricité, dans la mesure où ces coûts correspondent à ceux d'un opérateur efficace, et d'assurer une rémunération normale des capitaux immobilisés.

          Pour l'évaluation de l'efficacité du producteur et de la rémunération normale des capitaux, la commission tient compte des engagements contenus dans le projet du candidat, repris dans le contrat d'achat.

        • En cas de changement du producteur exploitant une installation de production bénéficiant du contrat mentionné à l'article L. 446-26, les clauses et conditions du contrat conclu pour cette installation de production s'appliquent au nouveau producteur pour la durée souscrite restante.

        • La Commission de régulation de l'énergie préserve la confidentialité des informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont le service chargé de la négociation et de la conclusion du contrat d'achat a connaissance dans l'accomplissement de ses missions et dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de non-discrimination.

      • Pour l'application des articles L. 281-5 et L. 281-6, des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'environnement, de l'énergie et de l'agriculture définissent les modalités de calcul des réductions des émissions de gaz à effet de serre résultant de la culture des matières premières, de la production, du transport et de l'utilisation des bioliquides et des combustibles ou carburants issus de la biomasse.

      • Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 281-11, l'aide publique est réputée accordée à la date d'envoi de la demande complète de contrat d'achat ou de complément de rémunération pour les contrats conclus au titre des articles L. 314-1, L. 314-18 et L. 314-26, à compter de la réception du dossier complet par la Commission de régulation de l'énergie des projets de contrat d'achat pour les contrats dont les surcoûts sont compensés en application du 2° de l'article L. 121-7, et à la date de désignation du ou des candidats retenus pour les contrats conclus au titre des articles L. 311-12 et L. 314-31.

        • Hormis ceux couverts par les exemptions prévues à l'article L. 281-4, sont soumis aux prescriptions de l'article L. 283-1, les opérateurs économiques suivants qui :

          1° Produisent et récoltent les matières premières utilisées pour la production de combustibles solides issus de biomasse ;

          2° Collectent, stockent et commercialisent ces matières premières dans leur état non transformé ;

          3° Transforment les matières premières et commercialisent les produits transformés intermédiaires ;

          4° Produisent et commercialisent des combustibles solides issus de la biomasse ;

          5° Utilisent des combustibles solides ou gazeux issus de la biomasse ou des bioliquides pour produire de l'électricité.

        • Lorsqu'il recourt au système national, l'opérateur relevant des catégories prévues aux 1° à 4° de l'article R. 314-95 établit et transmet à son client une attestation de durabilité qui contient toutes les informations utiles relatives aux critères d'intrants, de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre, pour chaque lot livré de matières premières.

          Les informations portent notamment sur le lieu d'achat, l'origine, la nature et la quantité des produits, les émissions de gaz à effet de serre associées à ces produits et sur les mesures prises pour la protection des sols, de l'eau, de l'air, pour la restauration des terres dégradées, pour éviter une consommation d'eau excessive dans les zones où l'eau est rare et la certification des combustibles solides issus de la biomasse présentant un faible risque d'induire des changements indirects d'affectation des sols.

        • L'opérateur relevant de la catégorie prévue au 5° de l'article R. 314-95 établit, au vu notamment des informations recueillies, une déclaration de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour chaque lot de bioliquide ou de combustibles solides ou gazeux issus de la biomasse utilisé pour produire de l'électricité.

          L'opérateur transmet la déclaration à l'organisme désigné à l'article R. 283-6 et au préfet de région à une fréquence définie par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'énergie et de l'agriculture.

          Pour bénéficier des aides publiques et avantages fiscaux associés à la production d'électricité, l'opérateur adresse également la déclaration de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre à l'autorité compétente en matière d'attribution ou de contrôle des aides et avantages fiscaux concernés.

        • En cas de non-respect par l'exploitant d'une installation de production d'électricité bénéficiant d'un contrat conclu en application des articles L. 314-1, L. 314-18 et L. 314-26, d'un contrat d'achat dont les surcoûts sont compensés en application du 2° de l'article L. 121-7, ou d'un contrat conclu au titre des articles L. 311-12 et L. 314-31, des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre, ou en cas de manquement aux dispositions de l'article R. 314-97, l'organisme désigné à l'article R. 314-98 en informe le ministre chargé de l'énergie et le préfet de région dans les conditions prévues à l'article R. 284-6.

          Au vu des manquements constatés à l'issue des contrôles mentionnés à la section 1 du chapitre IV du titre VIII du livre II ou de l'examen des déclarations mentionné au précédent alinéa, le préfet de région peut engager à l'encontre du producteur une procédure de sanction.

          Lorsque le manquement persiste à la date où il se prononce sur l'ouverture de la procédure de sanction, le préfet de région met en demeure le producteur concerné de régulariser sa situation dans un délai qu'il fixe, qui ne peut être inférieur à un mois.

          Il lui demande l'identité de son cocontractant et l'informe que les manquements qui lui sont reprochés sont susceptibles d'entraîner la suspension du contrat conclu.

          Enfin, il l'invite à présenter ses observations.

        • Dès l'achèvement des mesures de régularisation de la situation, le producteur en fait part au préfet de région, qui dans un délai maximum de quinze jours ouvrés examine sa réponse.

          A l'issue de ce délai et, le cas échéant, au vu des résultats de la vérification effectuée, le préfet de région indique par courrier au producteur s'il estime que les mesures prises permettent de regarder la situation de son installation comme régularisée et lui notifie dans les conditions prévues à l'article L. 284-9, le montant de la sanction pécuniaire infligée à raison des manquements constatés et régularisés.

        • Si à l'issue du délai imparti par la mise en demeure prévue au troisième alinéa de l'article R. 314-100, le producteur n'a pas fait part au préfet de région de l'achèvement des mesures de régularisation, ou si le préfet de région estime que la situation de l'installation n'est pas régularisée, le préfet de région peut enjoindre au cocontractant, ou le cas échéant à l'acheteur de dernier recours mentionné à l'article L. 314-26, de suspendre le contrat.

          Lorsque le préfet de région enjoint au cocontractant de suspendre le contrat, il l'informe de sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dont il transmet une copie à la Commission de régulation de l'énergie. Il en informe le producteur par la même voie. A la réception de la demande du préfet, le cocontractant met en œuvre les mesures nécessaires à la suspension du contrat.

          Toutefois, le préfet de région peut, dans le cas où le producteur a dûment justifié les raisons empêchant la mise en œuvre des mesures nécessaires dans le délai imparti par la mise en demeure, fixer un nouveau délai pour la régularisation de la situation. A cette fin, il met en demeure le producteur de régulariser sa situation dans le nouveau délai fixé. A l'issue de ce délai, les dispositions des alinéas précédents s'appliquent.

        • Lorsque le contrat a été suspendu du fait d'un manquement aux dispositions de l'article R. 314-97, et lorsque le préfet de région a donné acte de la régularisation dans les conditions prévues à l'article R. 314-101, il enjoint sans délai au cocontractant de lever la suspension de l'exécution du contrat, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dont il transmet une copie à la Commission de régulation de l'énergie. Il en informe le producteur par la même voie. Le cocontractant dispose de deux semaines à compter de la réception de la demande du préfet de région pour lever la suspension du contrat.

          La levée de la suspension du contrat prend alors effet à la date du constat de la régularisation de la situation de l'installation, indiquée dans le courrier du préfet de région mentionné au deuxième alinéa.

        • Lorsque le contrat a été suspendu du fait d'un non-respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre, et lorsque le préfet de région a donné acte de la régularisation dans les conditions prévues à de l'article R. 314-101, il indique, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au producteur concerné et au cocontractant la date à laquelle la levée de la suspension du contrat doit intervenir. La durée de la suspension est proportionnée à la durée de non-respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre constatée avant la date de la mise en demeure prévue au deuxième alinéa de l'article R. 314-100. Le cocontractant lève la suspension du contrat à la date de levée de suspension fixée par le préfet de région.

        • Lorsque le contrat a été suspendu en application de l'article R. 314-102, le préfet de région peut mettre à nouveau en demeure le producteur concerné de régulariser sa situation dans un délai qu'il fixe, qui ne peut être inférieur à un mois. Il l'informe que les manquements qui lui sont reprochés sont susceptibles d'entraîner la résiliation du contrat et le remboursement des sommes actualisées perçues au titre du contrat dans les conditions de l'article L. 314-34 et l'invite à présenter toutes observations utiles dans le délai imparti par la mise en demeure.

        • Si à l'issue du délai imparti par la mise en demeure prévue à l'article R. 314-106, le producteur n'a pas fait part au préfet de région de l'achèvement des mesures de régularisation, ou si le préfet de région estime que la situation de l'installation n'est pas régularisée, le préfet de région peut enjoindre au cocontractant ou, le cas échéant, à l'acheteur de dernier recours mentionné à l'article L. 314-26, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dont il transmet une copie à la Commission de régulation de l'énergie, de résilier le contrat concerné. Il en informe alors le producteur par la même voie. A la réception de la demande du préfet de région, le cocontractant résilie le contrat à compter de cette date.

          Toutefois, le préfet de région peut, dans le cas où le producteur a dûment justifié les raisons empêchant la mise en œuvre des mesures nécessaires dans le délai imparti par la mise en demeure, fixer un nouveau délai pour la régularisation de la situation. A cette fin, il met en demeure le producteur de régulariser sa situation dans le nouveau délai fixé. A l'issue de ce délai, les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent.

      • Pour l'application des dispositions du présent chapitre, le pas de mesure mis en œuvre est celui utilisé pour le règlement des écarts mentionnés à l'article L. 321-15.

      • Les gestionnaires des réseaux publics de distribution équipent les consommateurs finals et producteurs participant à une opération d'autoconsommation collective des dispositifs de comptage mentionnés à l'article R. 341-4.

      • Dans le cadre d'une opération d'autoconsommation collective, à chaque pas de mesure :

        - la quantité autoconsommée totale ne peut excéder la somme des productions de chaque installation participant à l'opération ni la somme des consommations des consommateurs finals participant à l'opération ;

        - la quantité de production affectée à chaque consommateur final est calculée comme le produit de la quantité produite par les installations de production participant à l'opération par un coefficient de répartition de la production ; la quantité affectée à chacun de ces consommateurs ne peut être supérieure à sa consommation mesurée.

      • Lorsque l'opération d'autoconsommation comprend une unité de stockage de l'électricité produite dans ce cadre, les quantités stockées par cette installation sont considérées comme celles d'un consommateur final de l'opération et les quantités déstockées comme celles d'un producteur de l'opération.

        Dans ce cas, à chaque pas de mesure, la somme de la quantité stockée et de la production affectée aux consommateurs finals est inférieure ou égale à la production totale de l'opération et la production affectée aux consommateurs finals est inférieure ou égale à la somme de la quantité déstockée et de la production totale de l'opération.

      • Pour chaque pas de mesure, la personne morale mentionnée à l'article L. 315-2 indique au gestionnaire du réseau public de distribution le ou les coefficients de répartition de la production associés à chaque consommateur final participant à l'opération, ou, le cas échéant, leur méthode de calcul.

        A défaut, la répartition de la production affectée entre les consommateurs finals participant à l'opération se fait, à chaque pas de mesure, au prorata de leur consommation, dans la limite de leur quantité d'électricité consommée.

      • La quantité d'électricité relevant du fournisseur d'un consommateur participant à une opération d'autoconsommation collective au titre du complément de fourniture sur une période de facturation donnée correspond à la différence entre la courbe de charge mesurée de sa consommation et la courbe de charge reconstituée de ses quantités de production affectées telles que définies aux articles D. 315-4 et D. 315-6.

      • Les modalités de traitement des demandes d'autoconsommation collective par les gestionnaires de réseaux publics de distribution sont précisées dans leur documentation technique de référence.

      • La personne morale mentionnée à l'article L. 315-2 et le gestionnaire du réseau public de distribution concerné concluent un contrat établi sur la base d'un modèle figurant dans la documentation technique de référence de ces gestionnaires et comportant notamment :

        1° Les noms des producteurs et consommateurs participant à l'opération d'autoconsommation collective, leurs points de livraison et, le cas échéant, la liste des points de livraison des unités de stockage ;

        2° Les modalités de gestion, les engagements et responsabilités réciproques des deux parties pendant toute la durée de l'opération ;

        3° Les coefficients mentionnés à l'article D. 315-4 ou, le cas échéant, leur méthode de calcul, ainsi que leurs modalités de transmission ;

        4° Le cas échéant, la mention, pour chaque consommateur participant à l'opération, de la conclusion d'un contrat de fourniture d'électricité au titre du complément de fourniture et, pour chaque producteur participant à l'opération, de la conclusion d'un contrat avec un acheteur pour l'électricité produite et non consommée dans le cadre de l'opération ;

        5° Le cas échéant, les principes d'affectation de la production qui n'aurait pas été consommée par les participants à l'opération d'autoconsommation sur chaque pas de mesure.

      • La puissance installée maximale mentionnée à l'article L. 315-5 est fixée à 3 kilowatts.

      • Pour la mise en œuvre de l'article L. 315-7, les gestionnaires de réseaux publics de distribution mettent à disposition des exploitants des installations de production et de stockage des formulaires leur permettant de déclarer :

        1° Les données d'identification de l'installation ;

        2° Les caractéristiques techniques de l'installation et, le cas échéant, celles de son raccordement ;

        3° Le mode de fonctionnement de l'installation, précisant si le surplus d'électricité produite est vendue à un tiers ne participant pas à l'opération d'autoconsommation.

      • Lorsqu'une opération d'autoconsommation collective réunit un organisme d'habitations à loyer modéré, au sens de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, et ses locataires, le bailleur :

        1° Informe les locataires concernés du projet d'autoconsommation collective par l'organisation d'une réunion spécifique, afin de leur apporter une information sur le projet, ses modalités de fonctionnement et ses conséquences pour les locataires souhaitant y participer. Après cette réunion, et un mois au moins avant la mise en œuvre du projet, un document contenant les informations mentionnées à l'article R. 315-13 est affiché à l'emplacement prévu à cet effet au sein de l'immeuble et remis individuellement à chaque locataire selon les modalités de communication habituellement utilisées par le bailleur. Ce document indique clairement que, durant le délai d'un mois suivant cette remise, tout locataire peut faire part au bailleur de son refus de participer à l'opération d'autoconsommation collective, dans les conditions prévues à l'article R. 315-14 ;

        2° Informe chaque nouveau locataire de l'existence d'une opération d'autoconsommation collective, par la remise, au plus tard lors de la signature du bail, d'un document reprenant les informations mentionnées à l'article R. 315-13. Le bail comporte une clause relative à l'existence d'une opération d'autoconsommation collective et mentionnant la remise de ce document. A compter de la signature du bail, le locataire dispose de quatorze jours pour faire part au bailleur de son refus de participer à l'opération d'autoconsommation collective, dans les conditions prévues à l'article R. 315-14.

      • L'information mentionnée à l'article R. 315-12 doit comprendre :

        1° L'identité de la personne morale organisatrice de l'opération l'autoconsommation collective ;

        2° Les coordonnées téléphoniques et électroniques de la personne morale organisatrice ;

        3° La description de l'opération d'autoconsommation collective, les modalités de répartition de l'énergie entre les locataires envisagées ;

        4° Les modalités de répercussion financière de la participation à l'opération d'autoconsommation collective pour les locataires, les modes de paiement proposés et, le cas échéant, les conditions d'évolution de la répercussion financière ;

        5° La durée de l'opération et les conditions dans lesquelles ses caractéristiques peuvent être modifiées ;

        6° L'existence du droit de refus de participer à l'opération et de la possibilité de la quitter ou de l'intégrer ou de la réintégrer à tout moment selon les modalités prévues à l'article R. 315-14 ;

        7° Une simulation de l'impact financier global pour un ou plusieurs ménages types d'une participation à l'opération d'autoconsommation collective, exprimée en euros par an. Les hypothèses de calcul sont jointes à la simulation. Il est précisé que cette simulation est informative et ne constitue pas un engagement contractuel ;

        8° Le délai du préavis mentionné à l'article R. 315-16 ;

        9° Les situations rendant possible la sortie d'un participant de l'opération d'autoconsommation collective à l'initiative de la personne morale organisatrice, ainsi que les modalités de mise en œuvre de cette décision.

        L'information doit être adaptée, lorsque le bailleur en a connaissance, aux handicaps des locataires.

        Les informations mentionnées ci-dessus sont mises à la disposition des locataires et futurs locataires par écrit ou sur support durable. Elles font l'objet d'un affichage à l'emplacement prévu à cet effet au sein de l'immeuble pendant toute la durée de l'opération.

      • Le locataire ou futur locataire fait part de son refus de participer à l'opération d'autoconsommation collective ou de son souhait de quitter l'opération en informant le bailleur de sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, exprimant de manière dénuée d'ambiguïté sa volonté de ne pas, ou de ne plus, participer à l'opération d'autoconsommation collective.

        Un locataire ayant refusé de participer ou s'étant retiré de l'opération d'autoconsommation collective peut ultérieurement faire part au bailleur, selon les mêmes formes, de sa volonté d'y participer.

        Le bailleur peut permettre au locataire de remplir et de transmettre en ligne, sur son site internet ou sur l'espace numérique personnel du locataire, un formulaire ou une déclaration permettant de faire part de son refus de participer à l'opération d'autoconsommation collective, de sa volonté de la quitter ou de l'intégrer. Le bailleur accuse alors réception au locataire de sa déclaration, sans délai et sur un support durable.

        La décision du locataire ou futur locataire de refuser de participer à l'opération d'autoconsommation collective, de la quitter ou de l'intégrer n'a pas à être motivée.

      • En cas de modification des termes ou des coefficients de répartition de l'opération d'autoconsommation collective entraînant des répercussions économiques notables, le bailleur informe les locataires de l'impact économique individuel induit par cette modification, dans les conditions prévues au 1° de l'article R. 315-12.

      • Dans le cas où le locataire informe son bailleur de son souhait d'interrompre sa participation à l'opération d'autoconsommation collective, la réception de l'information délivrée par le locataire au bailleur fait courir un délai de préavis, fixé par la personne morale organisatrice de l'opération, pendant lequel le locataire continue de participer à l'opération. Ce délai ne peut être supérieur à deux mois. Les parties peuvent s'accorder sur un délai inférieur.

        Toutefois, la résiliation du bail entraîne automatiquement l'interruption de la participation du locataire à l'opération d'autoconsommation collective à la date de résiliation du bail, sans que le locataire n'ait à en formuler explicitement la demande.

        Dans le cas où un locataire qui avait refusé de participer à l'opération d'autoconsommation collective ou qui s'en était retiré fait part au bailleur de son souhait d'y participer ou d'y participer à nouveau, le bailleur peut indiquer au locataire que sa demande ne sera effective qu'au terme d'un délai de mise en œuvre qui ne peut être supérieur à six mois.

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