Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
L'autorité administrative compétente pour demander aux producteurs, conformément à l'article L. 321-13, de justifier que leurs installations de production ne sont pas disponibles techniquement est le ministre chargé de l'énergie.VersionsLiens relatifsLes critères de choix mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 321-10 incluent une priorité, entre deux offres d'ajustement à la hausse équivalentes et à coût égal :
a) Aux installations de production d'électricité à partir d'énergies renouvelables sur d'autres installations de production,
b) Aux installations de production combinée de chaleur et d'électricité présentant une efficacité énergétique particulière, définie par arrêté du ministre chargé de l'énergie, sur d'autres installations qui ne sont pas des installations de production d'électricité à partir d'énergies renouvelables.
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Section 4 : Obligations au titre du mécanisme d'ajustement (Articles D321-23 à R321-24)