Code de l'énergie

Version en vigueur au 26 juin 2022

    • Pour l'application de l'article L. 332-2, on entend par “ contrats à prix fixes et à durée déterminée ” les contrats pour lesquels :


      -le prix de la fourniture de l'énergie est fixé pour un volume et une ou des puissances et ne varie pas en fonction des évolutions des prix sur le marché de gros sur la durée déterminée, sauf, soit pour tenir compte des évolutions ultérieures des autres composantes de prix imposées par la loi ou le règlement ou tout dispositif et mécanismes régulés lorsque ces évolutions sont précisées dans le contrat, soit en cas d'application du deuxième alinéa de l'article L. 336-3 ;

      -la date de début de fourniture, la durée ou la date de fin sont précisées.

      • La demande de délivrance de l'autorisation d'exercer l'activité d'achat d'électricité, pour revente aux clients finals ou aux gestionnaires de réseaux pour leurs pertes, prévue à l'article L. 333-1, est adressée, datée et signée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au ministre chargé de l'énergie, accompagnée d'un dossier dont les pièces sont, le cas échéant, traduites en langue française. Dans ce cas, les documents officiels ou émanant d'une administration font l'objet d'une traduction officielle par un traducteur agréé.

        Ce dossier comporte, dans des conditions de confidentialité permettant la protection du secret des affaires :

        1° Les informations relatives au pétitionnaire :

        a) Sa dénomination, ses statuts, le cas échéant la composition de son actionnariat, son numéro unique d'identification ou les documents équivalents à l'extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés pour les opérateurs situés hors de France ; le cas échéant, son numéro de TVA intracommunautaire, ainsi que la qualité du signataire de la demande et l'extrait du bulletin n° 3 du casier judiciaire de son dirigeant ou, pour cette dernière pièce, un document équivalent si l'opérateur est situé hors de France ;

        b) La composition de son actionnariat ;

        c) La qualité du signataire de la demande ;

        2° Les éléments justifiant de la constitution effective des capacités techniques, financières et économiques du pétitionnaire :

        a) Les éléments justifiant de la compatibilité de ses moyens financiers avec l'activité de fourniture d'électricité ainsi que les comptes annuels des trois derniers exercices établis en application de l' article L. 123-12 du code de commerce , ou tout document comptable équivalent pour les opérateurs installés hors de France.

        Par exception, si l'entreprise a été créée depuis moins de trois ans, le pétitionnaire fournit :


        -l'ensemble des comptes annuels ou documents comptables équivalents dont il dispose, ainsi que tout document justifiant de la capacité ou des garanties financières complémentaires, notamment les déclarations bancaires mentionnant les avoirs financiers ;

        -une lettre d'intention de soutien, au sens de l' article 2322 du code civil , de toute personne physique ou morale contrôlant le pétitionnaire, au sens de l' article L. 233-3 du code du commerce , accompagnée des documents financiers justifiant de la solvabilité de cette personne physique ou morale ;


        b) Le cas échéant, la cote de crédit du pétitionnaire dans le cadre de la cotation de la Banque de France ou de tout autre système équivalent pour les opérateurs installés hors de France ;

        c) Une attestation sur l'honneur selon laquelle le pétitionnaire ou toute personne physique ou morale qu'il contrôle ou le contrôlant, au sens de l' article L. 233-3 du code du commerce :


        -ne fait pas l'objet d'impayés en cours auprès de gestionnaires de réseaux ;

        -n'a pas présenté un défaut de paiement ayant conduit à une cessation de transfert d'électricité en application du dernier alinéa de l'article R. 336-27 ;


        d) Les éléments justifiant qu'il ne se trouve pas en état de procédure collective prévue par le livre VI du code de commerce , ou de faillite personnelle ou, pour les opérateurs installés hors de France, dans une situation équivalente. Le cas échéant, le pétitionnaire précise si une entité légale qu'il contrôle ou le contrôlant, au sens de l' article L. 233-3 du code de commerce , a fait l'objet d'une telle procédure ;

        e) Les projections financières au moins sur les cinq premières années d'activités d'achat d'électricité pour revente, détaillant les principaux postes de dépenses et de recettes ;

        f) La description de l'ensemble de ses activités industrielles et commerciales dans le domaine de l'énergie et, le cas échéant, dans d'autres domaines ;

        g) Les autorisations de fourniture que le pétitionnaire ainsi que toute entité légale qu'il contrôle ou le contrôlant, au sens de l' article L. 233-3 du code du commerce , a obtenues, le cas échéant, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou à tout autre accord d'effet équivalent ou à tout autre accord prévoyant la fourniture d'énergie, ainsi que la description du nombre de clients alimentés par catégorie, et les volumes vendus.

        Le pétitionnaire indique, le cas échéant, si lui-même ou toute entité légale qu'il contrôle ou le contrôlant a fait l'objet d'une décision de retrait ou de suspension d'autorisation de fourniture en application de l'article L. 142-31 ou L. 333-3 ou de dispositions équivalentes du droit d'un autre Etat ou de l'une des sanctions prévues à l'article L. 333-4 ou d'une sanction prononcée à l'issue d'une enquête de la Commission de régulation de l'énergie diligentée dans le cadre de l'article L. 135-3.

        Lorsque le pétitionnaire ou toute entité légale qu'il contrôle ou le contrôlant et, le cas échéant, toute entité contrôlée par cette dernière est déjà titulaire d'une autorisation, le pétitionnaire justifie de la cohérence de sa demande et de la nécessité d'obtenir une autorisation supplémentaire ;

        h) Les certificats attestant qu'il satisfait aux obligations fiscales et sociales, délivrés dans les conditions prévues à l'article R. 2143-7 du code de la commande publique, ou tout document équivalent pour les opérateurs installés hors de France, ou, pour les entreprises créées depuis moins de trois mois, l'attestation d'inscription auprès des services compétents ;

        i) Le contrat mentionné à l'article L. 321-15, établi avec le gestionnaire du réseau public de transport conformément à l'article R. 333-4, ou le contrat établi avec un responsable d'équilibre prenant en charge les écarts générés par ses activités et par les sites de consommation ayant conclu un contrat de fourniture avec lui, ou une copie ou un extrait des contrats d'approvisionnement mentionnés au c du 3° comportant le rattachement à un responsable d'équilibre ;

        3° Les informations relatives à l'activité de fourniture envisagée par le pétitionnaire sur le marché français :

        a) Une note décrivant les caractéristiques commerciales de son projet et justifiant de la cohérence avec ses capacités techniques et financières. Cette note précise notamment les catégories de clients auxquelles il souhaite s'adresser, en distinguant entre les consommateurs finals et les gestionnaires de réseaux pour leurs pertes et, pour les premiers, entre les clients domestiques et les clients non domestiques, ainsi que les prévisions d'acquisition selon les catégories de clients et la répartition géographique de ces clients, le cas échéant, par zones de desserte des gestionnaires de réseaux ;

        b) La description des moyens humains, matériels et financiers dont il dispose ou qu'il s'engage à mettre en œuvre directement pour assurer son activité de fournisseur sur le marché français, ainsi qu'une description des activités qu'il prévoit de sous-traiter. Le pétitionnaire précise notamment les moyens et compétences mis en œuvre pour évaluer les besoins en électricité et assurer les achats correspondants, ainsi que les moyens mis en œuvre pour assurer la bonne gestion de la clientèle, y compris par ses sous-traitants. Il décrit notamment les moyens d'acquisition des clients et de gestion des réclamations ;

        c) Le plan prévisionnel d'approvisionnement détaillé en électricité à cinq ans, précisant les sources d'approvisionnement en électricité envisagées, telles que la conclusion de contrats à long terme, la détention ou la réservation de capacités de production, l'approvisionnement sur les marchés à terme et au comptant ainsi que la demande d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique mentionnée à l'article L. 336-1 ;

        d) La description de la manière dont il entend satisfaire à l'obligation de capacité prévue par l'article L. 335-2 ;

        4° Les clauses générales des contrats de vente établis selon les catégories de clients qu'il souhaite approvisionner.


        Conformément à l'article 22 du décret n° 2021-631 du 21 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de la République française.

        Un décret peut prévoir une date d'entrée en vigueur ultérieure, au plus tard douze mois après les dates prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article.

      • I.-Lorsque le dossier comprend l'ensemble des pièces requises à l'article R. 333-1 pour l'autorisation sollicitée, le ministre chargé de l'énergie délivre sans délai au pétitionnaire un accusé de réception de sa demande d'autorisation. Une copie de cet accusé de réception est adressée à la Commission de régulation de l'énergie.

        Lorsque l'instruction fait apparaître que le dossier n'est pas complet ou régulier, ou ne comporte pas les éléments suffisants pour en poursuivre l'examen, le ministre invite le pétitionnaire à le compléter ou le régulariser dans un délai qu'il fixe, qui ne peut excéder deux mois.

        Le délai d'examen du dossier peut être suspendu à compter de l'envoi de la demande de complément ou de régularisation jusqu'à la réception de la totalité des éléments nécessaires. Cette demande le mentionne alors expressément.

        Le ministre chargé de l'énergie peut saisir pour avis la Commission de régulation de l'énergie. Dans ce cas, il en informe le pétitionnaire. Cette saisine suspend le délai d'instruction du dossier. La Commission de régulation de l'énergie dispose d'un délai deux mois pour émettre un avis motivé sur le dossier. Passé ce délai, l'avis est réputé donné.

        Le ministre chargé de l'énergie statue sur la demande d'autorisation d'achat pour revente d'électricité dans un délai ne pouvant excéder deux mois à compter de la date à laquelle le dossier de demande d'autorisation est déclaré complet ou, si la Commission de régulation de l'énergie a été saisie ou s'est saisie du dossier dans les conditions prévues au II, dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis motivé de la Commission de régulation de l'énergie.

        L'autorisation précise les catégories de clients que le pétitionnaire peut approvisionner : clients résidentiels, clients non résidentiels, gestionnaires de réseaux pour leurs pertes.

        Le ministre peut rejeter la demande d'autorisation :

        1° Lorsque, malgré la ou les demandes de régularisation ou de compléments qui ont été adressées au pétitionnaire, le dossier est demeuré incomplet ou irrégulier à l'issue du délai prévu au deuxième alinéa ;

        2° Si les moyens techniques et financiers du pétitionnaire apparaissent insuffisants au regard des caractéristiques commerciales du projet ;

        3° Si une entité légale contrôlée par le pétitionnaire ou le contrôlant, au sens de l'article L. 233-3 du code du commerce, fait l'objet d'impayés en cours auprès des gestionnaires de réseaux ;

        4° Si une entité légale contrôlée par le pétitionnaire ou le contrôlant, au sens de l'article L. 233-3 du code du commerce, présente un défaut de paiement ayant conduit à une cessation de transfert d'électricité en application du dernier alinéa de l'article R. 336-27.

        Le ministre peut rejeter la demande d'autorisation si une autorisation de fourniture obtenue en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou à tout autre accord d'effet équivalent ou à tout autre accord prévoyant la fourniture d'énergie, par le pétitionnaire ou par une entité légale contrôlée par le pétitionnaire ou le contrôlant, au sens de l'article L. 233-3 du code du commerce, a fait l'objet d'une décision de retrait ou de suspension en application de l'article L. 142-31 ou L. 333-3 ou d'une disposition équivalente du droit d'un autre Etat.

        Au terme du délai prévu par le cinquième alinéa, en l'absence de décision explicite du ministre, le pétitionnaire est réputé autorisé pour les catégories de clients faisant l'objet de sa demande.

        II.-Dans un délai d'un mois suivant la transmission de l'accusé de réception prévu au I, la Commission de régulation de l'énergie peut demander au pétitionnaire la communication de tout ou partie de son dossier de demande d'autorisation. Elle informe le ministre de cette demande.

        Cette demande suspend le délai d'instruction du dossier.

        La Commission de régulation de l'énergie dispose d'un délai de deux mois suivant la réception du dossier pour émettre un avis motivé sur le dossier au ministre chargé de l'énergie. Passé ce délai, l'avis est réputé donné.

        III.-Le fournisseur autorisé qui souhaite s'adresser à d'autres catégories de clients que celles faisant l'objet de son autorisation présente une nouvelle demande d'autorisation pour cette catégorie de clients auprès du ministre chargé de l'énergie, justifiant de sa capacité technique et économique à assurer l'activité d'achat d'électricité pour revente à ces nouveaux clients, conformément à l'article R. 333-1. La nouvelle autorisation est délivrée ou refusée par le ministre chargé de l'énergie dans les conditions définies au I.


        Conformément à l’article 33 du décret n° 2021-273 du 11 mars 2021, ces dispositions s'appliquent aux demandes d'autorisation déposées à compter de l'entrée en vigueur dudit décret.

      • Le titulaire d'une autorisation d'exercer l'activité d'achat d'électricité pour revente communique au ministre chargé de l'énergie, chaque année avant le 30 septembre ou sur demande motivée de ce dernier, une mise à jour des données relatives à son activité de fourniture, en particulier le nombre de clients finals approvisionnés, les modes d'approvisionnement effectivement mis en œuvre, le plan prévisionnel mentionné au 3° c de l'article R. 333-1, les données financières, ainsi que toute information modifiant le contenu du dossier d'autorisation prévu au même article.

        Les titulaires d'une autorisation d'exercer l'activité d'achat d'électricité pour revente sont tenus d'informer le ministre chargé de l'énergie de toute modification substantielle des conditions de leur activité. En particulier, ils doivent l'informer de la modification de la composition de leur actionnariat de référence, dès qu'ils en sont informés, de leur raison sociale ou de leur adresse, au plus tard lors de l'entrée en vigueur de cette modification. Tout changement de responsable d'équilibre, ou de responsable de périmètre de certification est notifié sans délai au ministre en charge de l'énergie.

        Le titulaire d'une autorisation d'exercer l'activité d'achat d'électricité pour revente est tenu, dès qu'elle est notifiée aux intéressés, d'informer le ministre chargé de l'énergie de toute sanction, temporaire ou définitive, limitant ou interdisant l'exercice d'une activité de fourniture d'électricité par ses actionnaires ou toute personne morale contrôlée par son dirigeant, prise à raison d'autorisations de fourniture obtenues dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou à tout autre accord d'effet équivalent ou à tout autre accord prévoyant la fourniture d'énergie.

        A la demande de la Commission de régulation de l'énergie et pour l'exercice de sa mission de contrôle, ces éléments lui sont transmis par le ministre chargé de l'énergie.


        Conformément à l'article 8 du décret n° 2016-1570 du 22 novembre 2016, les titulaires d'une autorisation d'exercer l'activité d'achat d'électricité pour revente en vigueur à la date de publication du présent décret peuvent continuer à exercer leur activité au-delà de la durée de cinq ans prévue par leur autorisation et sans aucune limitation de durée, dans les conditions prévues par les articles R. 333-3, R. 333-5, R. 333-7 et R. 333-9 du code de l'énergie et sous réserve des dispositions de l'article R. 333-6 du même code.



      • Pour la mise en œuvre des dispositions des articles L. 321-14 et L. 321-15, un contrat est conclu entre le gestionnaire du réseau public de transport et le titulaire d'une autorisation d'achat d'électricité pour revente ou, le cas échéant, son mandataire. Ce contrat précise, en particulier, les modalités de constitution de garanties financières au bénéfice du gestionnaire du réseau public de transport. Lorsqu'un contrat de cette nature a déjà été conclu par le titulaire d'une autorisation d'achat d'électricité pour revente à un autre titre, le montant des garanties financières peut évoluer pour tenir compte de l'activité d'achat d'électricité pour revente.


      • L'autorisation peut être transférée à un nouveau bénéficiaire lors du transfert d'un fonds de commerce ou d'un portefeuille de clients. Le titulaire de l'autorisation et le nouvel opérateur adressent conjointement au ministre chargé de l'énergie une demande de transfert de l'autorisation. La lettre présentant le transfert d'activité, cosignée du titulaire de l'autorisation et du nouvel opérateur, est accompagnée des informations mentionnées à l'article R. 333-1 concernant le nouvel opérateuR. Le ministre chargé de l'énergie accorde le transfert dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 333-2.

      • Sans préjudice des sanctions prévues à l'article R. 333-9, le ministre chargé de l'énergie peut, en cas de manquement constaté dans les conditions prévues à l'article L. 142-30, prononcer la suspension ou le retrait de l'autorisation.

        S'il constate que le comportement du titulaire de l'autorisation est susceptible de compromettre le bon fonctionnement, la sécurité et la sûreté des réseaux d'électricité ou la continuité d'approvisionnement des consommateurs ou si les conditions prévues à l'article L. 333-1 ne sont plus respectées, le ministre chargé de l'énergie peut retirer ou suspendre l'autorisation d'exercice de l'activité par le titulaire d'une autorisation d'achat d'électricité pour revente. Il peut fonder sa décision sur des éléments transmis par le fournisseur dans le cadre de la mise à jour des données relatives à son activité de fourniture, par le gestionnaire du réseau de transport d'électricité ou par un gestionnaire de réseaux publics de distribution et leurs homologues dans les Etats membres de l'Union européenne ainsi que par tout autre opérateur des marchés de l'énergie dans ces Etats, ou sur tout élément d'information transmis par la Commission de régulation de l'énergie ou par le médiateur national de l'énergie.

        Le retrait ou la suspension de l'autorisation peuvent être total ou partiel. Ils peuvent s'appliquer par catégorie de client ou par zone de desserte. La mesure de suspension peut également, à compter de sa date d'effet, ne concerner que la souscription de nouveaux contrats.

        Le retrait ou la suspension ne peut être prononcé qu'après que le titulaire d'une autorisation d'achat d'électricité pour revente a reçu notification des griefs et a été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites ou orales dans le délai d'un mois, assisté, s'il le souhaite, par une personne de son choix.

        Dans tous les cas, une copie de la décision du ministre est adressée au gestionnaire du réseau de transport d'électricité.

        Toutefois, en cas de manquement grave mettant en cause le bon fonctionnement, la sécurité et la sûreté des réseaux publics d'électricité, le ministre chargé de l'énergie peut prononcer la suspension immédiate de l'autorisation d'exercer l'activité d'achat d'électricité pour revente.


        Conformément à l'article 8 du décret n° 2016-1570 du 22 novembre 2016, les titulaires d'une autorisation d'exercer l'activité d'achat d'électricité pour revente en vigueur à la date de publication du présent décret peuvent continuer à exercer leur activité au-delà de la durée de cinq ans prévue par leur autorisation et sans aucune limitation de durée, dans les conditions prévues par les articles R. 333-3, R. 333-5, R. 333-7 et R. 333-9 du code de l'énergie et sous réserve des dispositions de l'article R. 333-6 du même code.



      • Lorsque les données recueillies dans le cadre de l'article R. 333-3 révèlent que le titulaire de l'autorisation n'a pas procédé à l'approvisionnement effectif de clients finals ou de gestionnaires de réseaux pour leurs pertes dans les deux premières années suivant la publication au Journal officiel de son autorisation ou pendant deux années consécutives, le ministre chargé de l'énergie lui demande de justifier qu'il dispose encore des capacités pour assurer cette activité d'achat d'électricité pour revente.

        A défaut de réponse du titulaire de l'autorisation, ou de tout élément justifiant de ses capacités à mener son activité, ou de son approvisionnement effectif de clients finals ou de gestionnaires de réseaux, dans un délai de deux mois à compter de l'envoi de cette demande, le ministre peut retirer l'autorisation.


      • Trois mois au moins avant de cesser son activité, le titulaire de l'autorisation informe le ministre chargé de l'énergie de son intention. Il indique les conditions de cette cessation d'activité et les modalités d'information des clients concernés.

      • En cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires prévue par le livre VI du code de commerce ou de toute procédure équivalente pour les opérateurs installés hors de France, le titulaire d'une autorisation d'exercer l'activité d'achat d'électricité pour revente adresse sans délai au ministre chargé de l'énergie le jugement ouvrant la procédure ou les documents équivalents pour les opérateurs installés hors de France.

      • Les moyens humains et matériels mis en œuvre par le pétitionnaire pour assurer l'approvisionnement de ses clients en électricité sont installés sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou à tout autre accord d'effet équivalent ou à tout autre accord prévoyant la fourniture d'énergie.

      • Sans préjudice des dispositions de l'article R. 333-6, le ministre chargé de l'énergie peut prononcer, dans les conditions prévues à l'article L. 333-4, les sanctions administrative et pécuniaire mentionnées prévues à cet article à l'encontre des titulaires d'une autorisation d'achat d'électricité pour revente, en cas de manquement aux dispositions de l'article L. 333-1 ou des articles R. 333-1 à R. 333-7.


        Conformément à l'article 8 du décret n° 2016-1570 du 22 novembre 2016, les titulaires d'une autorisation d'exercer l'activité d'achat d'électricité pour revente en vigueur à la date de publication du présent décret peuvent continuer à exercer leur activité au-delà de la durée de cinq ans prévue par leur autorisation et sans aucune limitation de durée, dans les conditions prévues par les articles R. 333-3, R. 333-5, R. 333-7 et R. 333-9 du code de l'énergie et sous réserve des dispositions de l'article R. 333-6 du même code.



      • I.-Les fournisseurs d'électricité sont tenus d'informer le consommateur final sur l'origine de l'électricité qui lui est fournie dans le cadre de l'offre qu'il a souscrite.

        Sur les factures adressées au consommateur final, ils indiquent, de manière compréhensible et aisément comparable, les différentes sources d'énergie primaire utilisées pour produire l'électricité qu'ils ont commercialisée dans le cadre de l'offre souscrite et la contribution respective de chacune d'elles à cette offre, au cours de l'année précédente.

        A cette fin :

        1° Les fournisseurs utilisent, dès sa publication, le mix résiduel mentionné à l'article R. 333-14, pour la part de l'électricité commercialisée dont l'origine n'est pas certifiée par des garanties d'origine. Ils mentionnent la part de l'électricité commercialisée sur laquelle le mix résiduel a été utilisé ;

        2° La contribution en sources d'énergie renouvelable ou produite par cogénération ne peut être supérieure à la part contenue dans le mix résiduel que si des garanties d'origine ont été utilisées. Dans ce cas, les pays d'implantation et les filières technologiques des installations ayant émis les garanties d'origine sont indiqués sur la facture ou dans un document joint à la facture, en précisant leur proportion. Dans le cas où des garanties d'origine ont été acquises dans le cadre des enchères mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 314-14-1, il est explicitement fait mention de la part d'électricité produite à partir de sources renouvelables acquise par ce biais.

        II.-Pour l'électricité délivrée à l'ensemble de leurs clients au cours de l'année précédente, les fournisseurs d'électricité font figurer dans les documents promotionnels relatifs à l'électricité adressés aux consommateurs finals et dans un document joint aux factures les données suivantes ou à défaut les modalités permettant leur consultation :

        1° Les différentes sources d'énergie primaire utilisées pour produire l'électricité et la contribution respective de chacune d'elles à leur offre globale d'électricité, déterminée dans les conditions définies aux 1° et 2° du I ;

        2° Les informations relatives à la quantité de dioxyde de carbone ou de déchets radioactifs générée par la production d'un kilowattheure à partir de la totalité des sources d'énergie primaire utilisées.

        III.-Les fournisseurs ne sont pas tenus de faire figurer les informations prévues au I et au II lorsque l'offre n'existait pas sur la totalité de l'année précédente ou lorsqu'ils n'exerçaient pas l'activité de fournisseur durant la totalité de l'année précédente.

      • Article R333-11 (abrogé)


        Les opérateurs qui font des offres de vente d'électricité sur un marché organisé proposant des produits d'électricité à la livraison en France sont tenus de fournir aux personnes responsables de ce marché les informations sur les sources d'énergie primaire pour produire l'électricité qui constitue chacune de leur offre. Les personnes responsables de ce marché communiquent, sur demande, le mix résiduel mentionné à l'article R. 333-14 aux acheteurs d'électricité sur le marché qui l'utilisent pour remplir l'obligation d'information qui leur incombe en application de l'article R. 333-10.
        Dans l'hypothèse où des offres d'électricité sont certifiées, en application d'un dispositif légalement institué dans un Etat membre de l'Union européenne, comme provenant d'une source d'énergie primaire déterminée, l'acquéreur de cette offre peut s'en prévaloir pour fournir les indications mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 333-10. Dans cette hypothèse, les quantités d'électricité considérées ne sont pas prises en compte par les personnes responsables du marché pour établir les données mentionnées à l'alinéa précédent.

      • Article R333-12 (abrogé)


        Les négociants mentionnés aux articles R. 333-1 à R. 333-9 sont tenus de fournir, lors de la revente de l'électricité à un autre négociant, les données mentionnées au 1° de l'article R. 333-10 ou, s'ils ont acquis l'électricité sur un marché organisé proposant des produits d'électricité à la livraison en France, les données fournies par les personnes responsables de ce marché ou, le cas échéant, les attestations d'origine de l'électricité certifiées en application d'un dispositif légalement institué dans un Etat membre de l'Union européenne.

      • L'électricité produite à partir de sources renouvelables ou par cogénération n'est pas prise en compte dans la détermination des parts des sources d'énergie primaire mentionnée à l'article R. 333-10 si les garanties d'origine afférentes n'ont pas été annulées par le fournisseur d'électricité.

      • L'organisme mentionné à l'article L. 314-14 publie, chaque année avant le 15 juin, le mix résiduel d'électricité de l'année précédente correspondant au mix de consommation d'électricité dont sont soustraites les garanties d'origine utilisées en France y compris celles mentionnées aux articles R. 314-67-1 à R. 314-67-3.

        Pour l'application de l'alinéa précédent, les garanties d'origine issues d'une production d'une année civile donnée utilisées avant le 31 mars de l'année suivante sont comptabilisées au titre du mix résiduel de l'année civile de production. Les garanties d'origine issues d'une production d'une année civile donnée utilisées après le 31 mars de l'année suivante sont comptabilisées au titre du mix résiduel de l'année civile suivant l'année civile de production.

        Le mix de consommation d'électricité mentionné au premier alinéa correspond au mix de production, corrigé des garanties d'origine émises, utilisées et expirées. Le mix de production correspond à la production électrique de l'année précédente en France, y compris la quantité d'électricité produite et autoconsommée, corrigée des imports et des exports d'électricité physique réalisés hors de la zone de calcul.

        Le mix de consommation peut, le cas échéant, être calculé sur la base des mix de consommation calculés par les pays européens soumis à la réglementation commune relative à l'origine de l'électricité.

      • Les opérateurs mentionnés à l'article R. 333-10 adressent, avant le 30 septembre de chaque année, les informations mentionnées au 1° du même article au ministre chargé de l'énergie.

        Les manquements aux dispositions de l'article R. 333-10 et du présent article sont constatés par les agents mentionnés à l'article L. 142-21 et sanctionnés dans les conditions prévues à l'article L. 142-6.

      • Les titulaires de l'autorisation prévue à l'article R. 333-1 indiquent sur les factures d'électricité, de manière claire et lisible, le lien ou une référence à l'endroit où il est possible de consulter l'outil de comparaison prévu à l'article L. 122-3, pour les clients dont la puissance électrique souscrite est inférieure ou égale à 36 kilovoltampères.

        • Lorsqu'il recourt à la procédure d'appel à candidatures prévue à l'article L. 333-3, le ministre chargé de l'énergie en informe la Commission de régulation de l'énergie.

          La Commission de régulation de l'énergie rédige le projet de cahier des charges de l'appel à candidatures qui précise :

          1° Les conditions techniques d'exécution du contrat de fourniture de secours ;

          2° Les segments de clientèle et les zones de desserte des gestionnaires de réseaux sur l'ensemble du territoire métropolitain continental sur lesquels porte l'appel à candidatures ;

          3° Les critères d'appréciation de l'aptitude, sur les plans technique et financier, des candidats à reprendre un portefeuille de clients ;

          4° Le niveau maximal de la majoration que le fournisseur peut prévoir pour la fourniture de secours en complément de son offre de marché ;

          5° Les critères d'appréciation des caractéristiques de la fourniture de secours.

          La Commission transmet au ministre chargé de l'énergie le projet de cahier des charges dans le délai imparti par le ministre. Ce délai, qui court à compter de la date de réception des documents adressés par le ministre, ne peut être inférieur à un mois ni supérieur à six mois. Ce dernier apporte au projet de cahier des charges, à l'exception de la majoration mentionnée au 4°, les modifications qu'il juge nécessaires.

        • I.-Le ministre chargé de l'énergie adresse ensuite un avis d'appel à candidatures à l'Office des publications de l'Union européenne en vue de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Cet avis public décrit les modalités de l'appel à candidatures. A cet effet, il mentionne :

          1° L'objet de l'appel à candidatures ;

          2° Les personnes admises à participer à l'appel à candidatures en application de l'article L. 333-3 ;

          3° L'adresse électronique ainsi que la date de mise à disposition du cahier des charges de l'appel à candidatures ;

          4° La date et l'heure limites de dépôt des candidatures.

          II.-Le cahier des charges de l'appel à candidature est transmis par le ministre chargé de l'énergie à la Commission de régulation de l'énergie qui le publie sur son site internet le jour ouvré suivant la publication de l'avis par l'Office des publications de l'Union européenne.

        • La Commission de régulation de l'énergie établit, pour chaque zone de desserte concernée par l'appel à candidatures, la liste des fournisseurs titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 333-1 dont la proportion de clients finals par segment de clientèle constatée au cours de l'année précédant celle de l'appel à candidatures est supérieure à 10 % en nombre de sites. Dans le cas où aucun fournisseur n'atteint cette proportion sur la zone de desserte, ce pourcentage est fixé à 5 %.

          La Commission de régulation de l'énergie informe les fournisseurs concernés de ce qu'ils sont tenus de présenter une candidature conforme au cahier des charges de l'appel à candidatures mentionné à l'article R. 333-17 dans le cadre de l'article L. 333-3 et que le non-respect de cette obligation est passible des sanctions prévues à l'article L. 333-4.

        • Avant une date limite fixée dans le cahier des charges de l'appel à candidatures, chaque candidat peut adresser par voie électronique des demandes d'information à la Commission de régulation de l'énergie.

          La commission publie sur le site de candidature les réponses apportées à ces demandes.

        • Dans un délai fixé par le cahier des charges, qui ne peut être ni inférieur à quinze jours ni supérieur à quatre mois à compter de la date limite de dépôt des dossiers de candidature mentionnée au 4° de l'article R. 333-18, la Commission de régulation de l'énergie examine les candidatures reçues et adresse au ministre chargé de l'énergie :

          1° La liste des candidatures conformes et celle des candidatures non conformes assortie des motifs de non-conformité retenus ;

          2° Le classement des candidatures avec le détail des notes et, à la demande du ministre, la fiche d'instruction détaillée de chaque candidature justifiant les notes obtenues ;

          3° La liste des candidatures qu'elle propose de retenir ;

          4° Un rapport de synthèse sur l'analyse des candidatures ;

          5° A la demande du ministre, les dossiers de candidature déposés.

        • Le ministre désigne, par arrêté publié au Journal officiel de la République française, un fournisseur de secours par zone de desserte et par segment de clientèle et avise tous les autres candidats du rejet de leur candidature.

          Dans le cas où, après l'examen des candidatures retenues par la Commission de régulation de l'énergie, le choix envisagé par le ministre n'est pas conforme au classement de la commission, le ministre recueille préalablement l'avis de la Commission de régulation de l'énergie sur le choix qu'il envisage. La commission dispose d'un délai d'un mois pour émettre un avis. Passé ce délai, son avis est réputé donné.

          La Commission de régulation de l'énergie publie sur son site internet la liste des candidats retenus ainsi qu'une version non confidentielle du rapport de synthèse sur l'analyse des candidatures.

        • Lorsqu'il ne donne pas suite à l'appel à candidatures, le ministre chargé de l'énergie en avise tous les candidats et les informe des motifs de sa décision. Il en informe également la Commission de régulation de l'énergie.

          La Commission de régulation de l'énergie publie cette information sur son site internet.

          Cette décision n'ouvre droit à aucun remboursement des dépenses engagées par les candidats pour la procédure.

        • La remise d'une candidature vaut engagement des candidats à approvisionner la totalité des clients d'un fournisseur qui fait l'objet d'un retrait ou d'une suspension de son autorisation d'exercer l'activité d'achat d'électricité pour revente dans les conditions de l'appel à candidatures.

          Pendant la durée d'engagement des fournisseurs de secours, le ministre peut, à tout moment, faire appel à un fournisseur de secours pour qu'il se substitue à un fournisseur qui fait l'objet d'un retrait ou d'une suspension de son autorisation.

        • Le fournisseur de secours est nommé pour une durée de cinq ans. Il assure la fourniture des clients de tout fournisseur dont l'autorisation a été retirée ou suspendue durant cette période et jusqu'au terme du contrat mentionné à l'article R. 333-28.

          La fourniture de secours est constituée d'une offre de marché du fournisseur de secours assortie de la majoration prévue au quatrième alinéa de l'article L. 333-3, qui ne peut excéder un an.

        • Lorsque le ministre chargé de l'énergie retire ou suspend une autorisation d'exercer l'activité d'achat d'électricité pour revente, dans les conditions définies aux articles L. 142-30 et suivants, d'un fournisseur ci-après appelé fournisseur défaillant, il notifie au fournisseur de secours la date de retrait ou de suspension de l'autorisation du fournisseur défaillant, à laquelle la fourniture de secours est effective.

        • Dès la notification du retrait ou de la suspension de son autorisation, le fournisseur défaillant transmet sans délai au fournisseur de secours les données mentionnées à l'article R. 333-29 pour que soit assurée la continuité d'approvisionnement et l'information des clients concernés.

          Les gestionnaires de réseaux publics transmettent sans délai au fournisseur de secours les données nécessaires au changement de fournisseur mentionnées à l'article R. 333-29.

        • I.-Le fournisseur de secours se substitue au fournisseur défaillant dans ses relations avec les clients de ce dernier et avec les gestionnaires de réseaux, à compter de la date de retrait ou de suspension de l'autorisation.

          II.-Dans le délai fixé à l'article L. 333-3, le fournisseur de secours adresse, sur un support durable, un contrat de fourniture de secours aux clients qu'il est chargé d'alimenter, précisant expressément le montant et la durée de la majoration de la fourniture de secours.

          Cette communication est assortie d'une information indiquant au client qu'il peut résilier le contrat à tout moment sans pénalité et sans préavis pour les consommateurs domestiques et moyennant un préavis de quinze jours pour les clients non domestiques pendant la période de majoration.

          Elle précise également que le client peut s'opposer à la fourniture de secours dans un délai maximal de quinze jours et que, dans ce cas, il doit souscrire une offre de fourniture chez le fournisseur de son choix. Le fournisseur de secours est également tenu de préciser qu'à défaut d'entrée en vigueur d'une nouvelle offre de fourniture dans un délai de deux mois à compter de son opposition, la fourniture de ce client sera interrompue.

          Cette communication précise également que le client peut souscrire un contrat de fourniture chez le fournisseur de son choix. Elle fait également mention du comparateur prévu à l'article L. 122-3, pour les clients dont la puissance électrique souscrite est inférieure ou égale à 36 kilovoltampères. Ces informations sont rappelées sur tout document adressé par le fournisseur de secours aux clients concernés.

          Lorsque la fourniture de secours intervient à la suite d'une suspension d'autorisation, cette communication précise également, lorsqu'elle est connue, la date de fin de la suspension de l'autorisation du fournisseur défaillant.

          III.-L'alimentation des clients qui ont souscrit un contrat de fourniture chez le fournisseur de leur choix dont l'entrée en vigueur intervient après la date mentionnée au I est assurée par le fournisseur de secours jusqu'à l'entrée en vigueur du nouveau contrat souscrit par le client. L'alimentation des clients qui s'opposent à la poursuite de leur contrat de fourniture de secours dans le délai prévu au II est assurée par le fournisseur de secours jusqu'à l'entrée en vigueur du nouveau contrat choisi par le client et, en tout état de cause, pour une durée maximale de deux mois à compter de leur opposition.

          IV.-Le fournisseur de secours active sans délai les droits prévus à l'article R. 124-16 aux bénéficiaires du chèque énergie prévu à l'article L. 124-1 dont il a connaissance dans le cadre de la transmission des données prévues à l'article R. 333-29. Si le bénéficiaire du chèque énergie a choisi d'affecter directement la valeur du chèque auquel il est susceptible d'avoir droit les années suivantes sur le contrat dont il disposait avec le fournisseur défaillant, cette demande est automatiquement transférée sur son contrat de fourniture de secours.

          Dans l'hypothèse où la fourniture de secours intervient à la suite d'une suspension d'autorisation et si le bénéficiaire n'a pas quitté cette offre avant la date de son retour vers le fournisseur d'origine, l'activation des protections associées au chèque énergie et l'affectation directe de la valeur du chèque énergie sur le contrat du bénéficiaire pour les années suivantes sont transférées vers le fournisseur d'origine.

          V.-Lorsque la fourniture de secours intervient à la suite d'une suspension d'autorisation, le fournisseur de secours informe les clients qui n'ont pas souscrit à une offre de marché de la fin de la fourniture de secours et de la date de leur retour chez leur fournisseur d'origine au moins quinze jours avant la fin de la suspension de l'autorisation du fournisseur défaillant.

        • La liste des données transmises, sous un format électronique exploitable, au fournisseur de secours et aux gestionnaires de réseaux par le fournisseur dont l'autorisation a été retirée ou suspendue, ainsi que les modalités de cette transmission, sont définies par une délibération de la Commission de régulation de l'énergie.

    • Ce chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires

      • Au sens et pour l'application du présent chapitre :

        1° Un acteur obligé est une personne soumise à l'obligation de capacité au sens du présent chapitre. Il s'agit de chaque fournisseur dont des clients sont situés sur le territoire de la France métropolitaine continentale, ainsi que des consommateurs finals et des gestionnaires de réseaux pour leurs pertes situées sur le territoire de la France métropolitaine continentale qui, pour tout ou partie de leur consommation, ne s'approvisionnent pas auprès d'un fournisseur, et des consommateurs finals auxquels l'obligation de capacité a été transférée, le cas échéant, en application de l'article L. 335-5 ;

        2° Le " risque de défaillance " est le risque de rupture de l'équilibre entre l'offre et la demande d'électricité en France métropolitaine continentale ;

        3° Une " période de pointe " désigne les heures d'une année de livraison durant lesquelles le risque de défaillance est le plus élevé, en particulier celles durant lesquelles la consommation nationale est la plus élevée.

        La " période de pointe PP1 " est la période de pointe servant à calculer la puissance de référence des consommateurs ; la " période de pointe PP2 " est la période de pointe utilisée dans les méthodes de certification et de contrôle des capacités et des interconnexions.

        Les périodes de pointe PP1 et PP2 sont déterminées de manière à ne pas s'écarter significativement du principe de non-discrimination entre la réduction du montant de l'obligation de capacité par une réduction de la consommation et la certification de capacité d'effacement.

        4° Une " année de livraison " est une période de douze mois, pouvant ne pas coïncider avec l'année civile, incluant une période de pointe PP1 et une période de pointe PP2.

        5° Une capacité correspond à une installation de production ou à un consommateur réalisant des effacements, situé sur le territoire de la France métropolitaine continentale ou d'un Etat participant interconnecté, dans le cadre de l'application des articles R. 335-10 à R. 335-18. Une installation de production ou un consommateur réalisant des effacements est raccordé au réseau public de transport d'électricité ou au réseau public de distribution dans l'Etat où est situé cette installation ou ce consommateur, soit directement en bénéficiant d'un contrat d'accès au réseau, soit indirectement lorsque l'installation de production est raccordée à l'installation intérieure d'un site lui-même raccordé directement au réseau public de transport ou de distribution dans l'Etat où est situé cette installation ou ce consommateur et que cette installation intérieure est équipée d'un dispositif de comptage géré par le gestionnaire d'un de ces réseaux publics.

        L'installation de production ou le consommateur réalisant des effacements ne peut prétendre à la certification de capacité au titre des volumes autoconsommés.

        6° Une courbe de demande administrée, prenant en compte s'il y a lieu un coefficient d'abattement, est élaborée par le gestionnaire du réseau de transport français pour chaque appel d'offres réalisé au titre du dispositif de contractualisation pluriannuelle prévu à l'article R. 335-71. Elle est utilisée pour sélectionner les capacités lauréates du dispositif d'appel d'offres de contractualisation pluriannuelle. Elle permet également de déterminer le prix garanti dont bénéficient les éventuelles capacités lauréates. L'appel d'offres n'est organisé que si la courbe de demande administrée garantit que la sélection de lauréats s'accompagnerait d'un bénéfice économique pour la collectivité.

        7° Conformément à l'article L. 335-1, l'obligation de capacité désigne l'obligation, pour tout fournisseur dont des clients sont situés sur le territoire de la France métropolitaine continentale, de contribuer à la sécurité d'approvisionnement en électricité en disposant, pour chaque année de livraison, de garanties de capacité valables pour cette année de livraison.

        Les consommateurs finals et les gestionnaires de réseaux pour leurs pertes situées sur le territoire de la France métropolitaine continentale qui, pour tout ou partie de leur consommation, ne s'approvisionnent pas auprès d'un fournisseur ont également obligation de contribuer à la sécurité d'approvisionnement en électricité et sont de ce fait également soumis à l'obligation de capacité.

        Le montant de l'obligation de capacité d'un acteur obligé est calculé en fonction :


        -de la puissance de référence des consommateurs et des gestionnaires de réseaux pour leurs pertes, pour lesquels l'acteur obligé est responsable de la couverture de l'obligation de capacité, conformément aux articles L. 335-1 et L. 335-5 ;

        -d'un coefficient de sécurité tenant compte du risque de défaillance.

        8° Le prix garanti est le prix, permettant le calcul de la compensation devant être perçue, ou de la somme devant être restituée, pour une année de livraison donnée, par un lauréat de l'appel d'offres, comme prévu à l'article R. 335-80.

        9° La " puissance de référence " d'un consommateur d'électricité est une puissance normative, fondée sur la consommation de ce consommateur durant la période de pointe PP1 et reflétant sa contribution au risque de défaillance pendant l'année de livraison considérée. Elle sert à calculer le montant de l'obligation de capacité des acteurs obligés.

        10° Une garantie de capacité est un bien meuble incorporel, fongible et cessible, correspondant à une puissance unitaire normative, émis par le gestionnaire du réseau de transport français, valable pour une année de livraison donnée.

        Les garanties de capacité sont délivrées :


        -soit à un exploitant de capacité à la suite de la certification d'une capacité ;

        -soit au gestionnaire du réseau de transport français à la suite de la certification d'une interconnexion régulée ;

        -soit au gestionnaire de l'interconnexion dérogatoire à la suite de la certification de cette interconnexion.


        Une garantie de capacité ne confère à son détenteur aucun droit d'accès à l'énergie produite par la capacité dans le cas de la certification d'une capacité ou transitant sur l'interconnexion dans le cas de la certification d'une interconnexion.

        11° Le contrat de certification d'une capacité est le contrat conclu par chaque exploitant de capacité avec le gestionnaire du réseau de transport français en application de l'article L. 335-3. Par ce contrat, l'exploitant s'engage sur la disponibilité effective de sa capacité. Conformément à cet engagement, le contrat de certification fixe le niveau de capacité certifié de la capacité concernée.

        Le contrat de certification est indissociable de la capacité sur laquelle il porte. En particulier, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 335-5, si cette capacité est cédée à un autre exploitant, le contrat de certification ainsi que les engagements afférents sont intégralement transférés au nouvel exploitant.

        12° Le contrat de certification d'une interconnexion dérogatoire est le contrat conclu par chaque gestionnaire d'interconnexion dérogatoire avec le gestionnaire du réseau de transport français. Par ce contrat, le gestionnaire de l'interconnexion dérogatoire s'engage sur la disponibilité effective de son interconnexion. Conformément à cet engagement, le contrat de certification fixe le niveau de capacité certifié de l'interconnexion dérogatoire concernée.

        Le contrat de certification est indissociable de l'interconnexion sur laquelle il porte. En particulier, si cette interconnexion dérogatoire est cédée à un autre gestionnaire d'interconnexion, le contrat de certification ainsi que les engagements afférents sont intégralement transférés au nouveau gestionnaire d'interconnexion de l'interconnexion dérogatoire.

        13° La déclaration de certification d'une interconnexion régulée est une déclaration signée par le gestionnaire du réseau de transport français par laquelle il s'engage unilatéralement sur la disponibilité effective de l'interconnexion. Conformément à cet engagement, la déclaration de certification fixe le niveau de capacité certifié de l'interconnexion régulée concernée.

        14° Les Etats participants interconnectés sont :

        a) Les Etats membres de l'Union européenne dont le réseau électrique est relié par une interconnexion au réseau électrique de la France métropolitaine continentale ;

        b) Les Etats non membres de l'Union européenne, dont le réseau électrique est directement relié par une interconnexion au réseau électrique de la France métropolitaine continentale, et ayant mis en place un mécanisme de capacité, valorisant l'ensemble des contributions à leur sécurité d'approvisionnement, notamment les contributions de leurs interconnexions avec la France métropolitaine continentale, ou celles des capacités françaises. La liste de ces Etats est établie par arrêté du ministre chargé de l'énergie.

        15° Le gestionnaire du réseau de transport français est le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité de la France métropolitaine continentale.

        16° Une interconnexion est une ligne de transport d'électricité qui traverse ou enjambe une frontière entre des Etats et qui relie les réseaux de transport des Etats. Une interconnexion peut être régulée ou dérogatoire.

        17° Une interconnexion régulée est une interconnexion ne bénéficiant pas, au titre de l'article 17 du règlement (CE) n° 714/2009, d'une dérogation aux obligations imposées aux gestionnaires de réseau de transport par ce règlement et la directive 2009/72/ CE.

        18° Une interconnexion dérogatoire est une interconnexion bénéficiant, au titre de l'article 17 du règlement (CE) n° 714/2009, d'une dérogation aux obligations imposées aux gestionnaires de réseau de transport par ce règlement et la directive 2009/72/ CE.

        19° Un mécanisme de capacité est un dispositif mis en place à l'initiative des pouvoirs publics, visant à garantir la disponibilité de capacités de production ou d'effacement afin de garantir la sécurité d'approvisionnement en électricité sur le territoire national.

        20° Le mécanisme de capacité français est le dispositif de contribution des acteurs obligés à la sécurité d'approvisionnement en électricité régi par les articles L. 321-16 à L. 321-17, L. 335-1 à L. 335-7 et R. 335-1 à D. 335-89.

        21° Le niveau de capacité certifié d'une capacité ou d'une interconnexion dérogatoire ou régulée reflète, pour une année de livraison donnée, la contribution de cette capacité ou de cette interconnexion à la réduction du risque de défaillance pendant l'année de livraison. Il est calculé à partir de la disponibilité prévisionnelle de la capacité ou de l'interconnexion régulée ou dérogatoire durant la période de pointe PP2 de l'année de livraison considérée et il figure dans le contrat de certification de la capacité ou de l'interconnexion dérogatoire, ou dans la déclaration de certification de l'interconnexion régulée.

        Le montant des garanties de capacité émis par le gestionnaire du réseau de transport français, égal au niveau de capacité certifié, est délivré :


        -à l'exploitant ou à une personne mandatée par lui, à la suite de la conclusion du contrat de certification dans le cas de la certification d'une capacité ;

        -au gestionnaire de l'interconnexion dérogatoire ou à une personne mandatée par lui, à la suite de la conclusion du contrat de certification d'une interconnexion dérogatoire ;

        -au gestionnaire du réseau de transport français lui-même à la suite de la conclusion du contrat de certification d'une interconnexion régulée.


        Le niveau de capacité certifié peut être modifié à la hausse ou à la baisse à la suite d'un rééquilibrage dans les conditions prévues aux articles R. 335-36 à R. 335-40 et R. 335-45.

        22° La prise en compte des contributions transfrontalières à la sécurité d'approvisionnement en France, lorsqu'elle est explicite, consiste :

        a) Soit à certifier une interconnexion régulée ;

        b) Soit à certifier une interconnexion dérogatoire ;

        c) Soit à certifier des capacités situées sur le territoire des Etats participants interconnectés.

        23° La prise en compte des contributions transfrontalières à la sécurité d'approvisionnement en France métropolitaine continentale, lorsqu'elle est implicite, consiste à leur prise en compte uniquement dans la détermination de l'obligation de capacité des acteurs obligés via l'application du coefficient de sécurité mentionné à l'article R. 335-8.

        24° La procédure approfondie de participation transfrontalière, décrite aux articles R. 335-10 à R. 335-18, est une procédure de prise en compte explicite de certaines contributions de l'interconnexion du marché français avec les autres marchés européens à la sécurité d'approvisionnement en France. Applicable à partir de l'année de livraison 2019, elle consiste en la certification d'installations de production et de consommateurs réalisant des effacements sur le territoire d'un Etat participant interconnecté, ayant acquis au préalable des tickets d'accès au marché de capacité français.

        Cette procédure ne peut être mise en œuvre, pour une année de livraison donnée, que si une convention entre le gestionnaire du réseau de transport français et le ou les gestionnaires de réseau de transport de l'Etat participant interconnecté a été signée, et annexée aux règles du mécanisme de capacité par un arrêté du ministre chargé de l'énergie, avant une date limite fixée dans les règles du mécanisme de capacité.

        25° La procédure simplifiée de participation transfrontalière, décrite aux articles R. 335-19 à R. 335-22, est une procédure de prise en compte explicite de certaines contributions de l'interconnexion du marché français avec les autres marchés européens à la sécurité d'approvisionnement en France. Elle peut être appliquée à partir de l'année de livraison 2019 et permet la certification des interconnexions régulées ou dérogatoires de la France avec un Etat participant interconnecté.

        Cette procédure n'est applicable que lorsque les conditions d'application de la procédure approfondie ne sont pas satisfaites.

        26° Le responsable de périmètre de certification est la personne morale tenue pour responsable des engagements, pris par les personnes morales ayant conclu des contrats de certification des capacités ou des interconnexions dans son périmètre, relatifs au règlement de la pénalité mentionnée à l'article L. 335-3. Il est soumis, à ce titre, au règlement financier relatif à l'écart constaté sur son périmètre de certification. La qualité de responsable de périmètre de certification s'acquiert par signature d'un contrat dédié avec le gestionnaire du réseau de transport français, ou d'une déclaration dédiée dans le cas où le gestionnaire du réseau de transport français serait responsable de périmètre de certification pour la certification des interconnexions régulées. Toute capacité est rattachée à un périmètre de certification par un contrat conclu entre son exploitant et le responsable de périmètre de certification. Toute interconnexion régulée certifiée est rattachée à un périmètre de certification par une déclaration du gestionnaire du réseau de transport français. Toute interconnexion dérogatoire certifiée est rattachée à un périmètre de certification par un contrat conclu entre son gestionnaire et le responsable de périmètre de certification.

        27° Le " rééquilibrage d'un acteur obligé " est la modification, par le gestionnaire du réseau de transport français, avant la date limite de recouvrement des garanties de capacité, de l'obligation d'un fournisseur, accompagnée d'un règlement financier.

        28° Le règlement financier relatif au rééquilibrage d'un acteur obligé est la transaction financière réalisée entre cet acteur obligé et le gestionnaire du réseau de transport français, au titre des articles R. 335-46 à R. 335-50, à l'occasion d'un rééquilibrage, pour une année de livraison donnée.

        29° Le rééquilibrage d'un exploitant de capacité ou, dans le cadre de la procédure simplifiée de participations transfrontalières, du gestionnaire d'une interconnexion dérogatoire ou régulée, est une modification du niveau de capacité certifié de la capacité ou de l'interconnexion concernée.

        Il se traduit :


        -par la signature d'un nouveau contrat de certification remplaçant et annulant le contrat en vigueur dans le cas d'une capacité ou d'une interconnexion dérogatoire ;

        -par la signature d'une nouvelle déclaration de certification, remplaçant et annulant la précédente dans le cas d'une interconnexion régulée.

        30° Le " niveau de capacité effectif " reflète, pour une année de livraison donnée, la contribution réelle d'une capacité ou d'une interconnexion à la réduction du risque de défaillance pour une année de livraison donnée.

        31° Le " règlement financier d'un responsable du périmètre de certification " désigne la transaction financière réalisée par ce responsable lorsque le niveau de capacité effectif total dans son périmètre diffère du niveau de capacité certifié total ou lorsqu'un rééquilibrage d'un des exploitants de capacité ou d'un des gestionnaires d'interconnexion dérogatoire ou du gestionnaire du réseau de transport français est intervenu dans son périmètre.

        32° Le " registre des capacités certifiées " est un registre tenu par le gestionnaire du réseau de transport français, à caractère public, répertoriant les capacités et les interconnexions certifiées et leurs caractéristiques.

        Toute capacité figurant dans ce registre pour une année de livraison à venir, présente ou échue est une capacité existante.

        Une capacité, dont l'exploitation est envisagée et qui ne figure dans le registre pour aucune année de livraison, est une capacité nouvelle.

        33° Le " registre des garanties de capacité " est un registre tenu par le gestionnaire du réseau de transport français, à caractère confidentiel, comptabilisant de manière sécurisée toutes les opérations de délivrance, de transaction-au comptant ou à terme-et de destruction de garanties de capacité. Il comporte un compte pour chaque personne qui détient des garanties de capacité. La propriété d'une garantie de capacité résulte de son inscription, par le gestionnaire du réseau de transport français, au compte du propriétaire.

        34° Les " règles du mécanisme de capacité français " comprennent :

        a) Les dispositions déterminant les années de livraison et les périodes de pointe PP1 et PP2 ;

        b) Des dispositions relatives à l'obligation de capacité, notamment au mode de calcul de la puissance de référence et à la détermination de l'obligation des fournisseurs, à la puissance unitaire de la garantie de capacité et au recouvrement des garanties de capacité ;

        c) Des dispositions relatives à la certification de capacité, notamment les méthodes de certification et les conditions du contrôle des capacités certifiées, les modalités d'adaptation prévue par l'article L. 321-16 pour la certification des capacités dont la participation à la sécurité d'approvisionnement est réduite, le rééquilibrage des exploitants de capacités, des gestionnaires d'interconnexion dérogatoire, et du gestionnaire du réseau de transport français ;

        d) Des dispositions relatives aux règlements financiers relatifs aux rééquilibrages des acteurs obligés, ainsi qu'aux règlements financiers des responsables de périmètre de certification.

        35° Les tickets d'accès au mécanisme de capacité français sont des biens meubles, incorporels et correspondant à une puissance unitaire normative, mis en vente initialement par le gestionnaire du réseau de transport français et pouvant être acquis par des exploitants de capacités situés sur le territoire d'Etats participants interconnectés lors d'enchères dédiées. Les tickets d'accès sont fongibles au sein d'un Etat participant interconnecté donné. Ils sont valables pour une année de livraison donnée.

      • Les règles du mécanisme de capacité mentionnées à l'article R. 335-1 sont approuvées par le ministre chargé de l'énergie, sur proposition du gestionnaire de réseau de transport français, après avis de la Commission de régulation de l'énergie. Elles sont transparentes et non discriminatoires.

        Les règles peuvent prévoir que certaines sections ou dispositions qu'elles contiennent puissent être modifiées sur proposition du gestionnaire de réseau de transport français, après que la Commission de régulation de l'énergie a rendu au ministre en charge de l'énergie son avis sur cette proposition et sous réserve que le ministre en charge de l'énergie ne s'oppose pas aux modifications proposées dans un délai d'un mois à compter de la publication de cet avis.

      • L'obligation de capacité des acteurs obligés est établie, pour chaque année de livraison, par le gestionnaire du réseau de transport français.

        L'obligation de capacité d'un acteur obligé est calculée comme le produit :

        1° De la puissance de référence des consommateurs et des gestionnaires de réseaux pour leurs pertes, pour lesquels l'acteur obligé est responsable de la couverture de l'obligation de capacité, pour tout ou partie de leurs consommations, conformément aux articles L. 335-1 et L. 335-5 ;

        2° D'un coefficient de sécurité déterminé dans les modalités prévues à l'article R. 335-9.

        Le gestionnaire du réseau de transport français calcule l'obligation de capacité selon une méthode permettant de satisfaire l'objectif de sécurité d'approvisionnement en électricité mentionné à l'article L. 335-2.

      • Dans le cadre du calcul de l'obligation de capacité des acteurs obligés, pour chaque année de livraison, la puissance de référence d'un acteur obligé est calculée à partir des consommations constatées, pour lesquelles l'acteur obligé est responsable de la couverture de l'obligation de capacité, conformément aux articles L. 335-1 et L. 335-5. Ces consommations peuvent être, en tout ou partie, celles de consommateurs finals ou celles de gestionnaires de réseaux de transport ou de distribution d'électricité pour leurs pertes.

        Pour ce calcul :

        1° La consommation constatée de chaque consommateur et des gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution d'électricité pour leurs pertes est corrigée pour prendre en compte la sensibilité de leur consommation à la température ;

        2° La consommation constatée d'un consommateur final qui a contribué à la constitution d'une capacité d'effacement certifiée est corrigée de la puissance effacée.

      • Afin de permettre au gestionnaire du réseau de transport français de déterminer les puissances de référence des acteurs obligés, les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité lui transmettent :

        1° La puissance de référence des consommateurs finals raccordés à leurs réseaux, par acteur obligé concerné ;

        2° Leur puissance de référence pour leurs pertes, par acteur obligé concerné.

        La puissance de référence transmise par les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité au gestionnaire du réseau de transport français prend en compte les corrections mentionnées à l'article R. 335-4. Les données et paramètres utilisés pour réaliser ces corrections sont transmis par les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité au gestionnaire du réseau de transport français en même temps que les puissances de référence auxquelles elles s'appliquent.

        Des conventions conclues entre le gestionnaire du réseau de transport français et les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité, approuvées par la Commission de régulation de l'énergie dans un délai de deux mois à compter du dépôt de la demande complète d'approbation, déterminent les modalités et délais de transmission de ces données.

        Pour permettre le calcul de la puissance de référence d'un acteur obligé, les règles du mécanisme de capacité peuvent prévoir que les responsables d'équilibres dont le périmètre d'équilibre contient un ou des consommateurs finals situés sur le territoire de la France métropolitaine continentale transmettent les informations nécessaires à ce calcul sur le ou les fournisseurs en électricité de ce ou de ces consommateurs finals aux gestionnaires des réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité.

      • Les règles du mécanisme de capacité mentionnées à l'article R. 335-1 fixent la méthode de calcul de la consommation constatée mentionnée à l'article R. 335-4, en distinguant la méthode applicable aux consommateurs finals et celle applicable aux acheteurs pour leur pertes, au sens de l'article R. 336-5-1.

        Dans le cas d'un acheteur pour les pertes s'approvisionnant pour tout ou partie de sa consommation auprès d'un fournisseur, ce calcul est réalisé à partir du volume d'énergie vendu par le fournisseur aux gestionnaires de réseaux de transport et de distribution d'électricité pour leurs pertes dans le cadre des contrats spécifiques ouvrant droit à l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique (ARENH), mentionnés à l'article R. 336-30 et des contrats distincts des contrats spécifiques ouvrant droit à l'ARENH.

      • Les frais exposés par les gestionnaires des réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité pour le calcul et les transmissions de données liés à la puissance de référence sont à la charge des acteurs obligés. Leurs modalités de recouvrement et leur niveau sont approuvés par la Commission de régulation de l'énergie, sur proposition du gestionnaire du réseau de transport français et des gestionnaires des réseaux publics de distribution.

      • Les contributions de l'interconnexion du marché français avec les autres marchés européens à la sécurité d'approvisionnement en France, hors contributions faisant l'objet d'une prise en compte explicite, sont prises en compte forfaitairement dans la détermination de l'obligation de capacité. A cette fin, leur effet est intégré dans le calcul du coefficient de sécurité tenant compte du risque de défaillance, mentionné à l'article R. 335-9.

      • La valeur globale des contributions transfrontalières à la sécurité d'approvisionnement, les coefficients de répartition de cette valeur globale par Etat interconnecté avec le territoire de la France métropolitaine continentale, et le coefficient de sécurité sont déterminés, pour une année de livraison donnée, quatre années avant le début de l'année de livraison. Ils sont ensuite figés pour l'année de livraison considérée, sauf évolution du cadre réglementaire imposant une révision exceptionnelle d'un ou plusieurs de ces paramètres.

        Ces paramètres sont calculés par le gestionnaire du réseau de transport français sur la base d'une étude d'adéquation probabiliste sur les importations d'électricité en situation de défaillance en France, tenant compte du fonctionnement constaté des marchés européens de l'énergie en situation de tension. Ils sont approuvés conformément à la procédure décrite au second alinéa de l'article R. 335-2.

        • La procédure approfondie de participation transfrontalière s'applique avec un Etat participant interconnecté lorsque les deux conditions suivantes sont remplies :

          1° Une convention, telle que décrite à l'article R. 335-11, est signée entre le gestionnaire du réseau de transport français et le ou, le cas échéant et sous peine de nullité, tous les gestionnaires de réseau de transport de l'Etat participant interconnecté ;

          2° Cette convention est signée après approbation de la Commission de régulation de l'énergie, et est homologuée par le ministre chargé de l'énergie avant une date limite définie dans les règles du mécanisme de capacité mentionnées à l'article R. 335-1.

        • En cas d'application de la procédure approfondie de participation transfrontalière avec un Etat participant interconnecté, la convention signée par le gestionnaire du réseau de transport français et le ou les gestionnaires de réseau de transport de l'Etat participant interconnecté encadre les modalités de participation des capacités situées dans ces Etats au mécanisme de capacité français.

          Cette convention traite notamment :

          1° De l'accord de principe de la participation au mécanisme de capacité français de tout ou partie des capacités situées sur le territoire de l'Etat participant interconnecté ;

          2° Des processus de pré-certification et de certification des capacités situées sur le territoire de l'Etat participant interconnecté ;

          3° Des modalités de contrôle de la disponibilité des capacités situées sur le territoire de l'Etat participant interconnecté selon les mécanismes de marché en place dans cet Etat ;

          4° De l'obligation pour les gestionnaires de réseau de transport de l'Etat participant interconnecté de mettre en place les échanges de données nécessaires avec les gestionnaires de réseaux de distribution de ce même Etat pour la pré-certification, la certification et le contrôle des capacités situées sur le territoire de cet Etat ;

          5° Des modalités de recouvrement des frais de certification et de contrôle des capacités situées sur le territoire de l'Etat participant interconnecté, ainsi que le niveau de ces frais ;

          6° Des modalités d'allocation des revenus perçus par le gestionnaire du réseau de transport français dans le cadre de la vente des tickets d'accès au mécanisme de capacité français ou de la vente des garanties de capacité octroyées aux interconnexions régulées, conformément aux articles R. 335-18 et R. 335-21.

          En outre, la convention précise les modalités de traitement des capacités situées sur le territoire d'un Etat participant interconnecté, participant déjà à un ou plusieurs autres mécanismes de capacité, et souhaitant participer au mécanisme de capacité français. Un avenant à la convention peut être signé dans le cas où les capacités dont il s'agit se voient ouvrir ultérieurement la possibilité de participer à un autre mécanisme de capacité. La convention ou, le cas échéant, l'avenant, prévoit notamment que chaque capacité d'un Etat participant interconnecté souhaitant participer au mécanisme de capacité français fournit au gestionnaire du réseau de transport français, lors de la demande de pré-certification, une déclaration sur l'honneur attestant ses participations éventuelles à un ou plusieurs autres mécanismes de capacité. Ces modalités devront par ailleurs respecter les principes suivants :

          a) La participation au mécanisme de capacité français d'une capacité située sur le territoire d'un Etat participant interconnecté et participant à un mécanisme de capacité autre que le mécanisme de capacité en France n'est pas autorisée en cas d'incompatibilité des engagements de disponibilité sur ces deux mécanismes ;

          b) Si une capacité située sur le territoire d'un Etat participant interconnecté participe à la fois au mécanisme de capacité en France et à un autre mécanisme de capacité, alors cette capacité ne peut pas recevoir deux rémunérations sur une même période d'engagement de disponibilité dans les deux mécanismes de capacité : l'engagement prioritaire doit être défini dans les conventions entre gestionnaires de réseau de transport.

          Enfin, sont prévues dans la convention :

          a) Sa durée ;

          b) Les modalités de sa révision ;

          c) Les modalités de son annulation.

        • En cas d'application de la procédure approfondie de participation transfrontalière avec un Etat participant interconnecté pour lequel il existe une interconnexion dérogatoire le reliant à la France, pour chaque année de livraison, le gestionnaire d'interconnexion dérogatoire souhaitant intégrer les contributions transitant sur l'interconnexion dérogatoire considérée au volume de tickets d'accès au mécanisme de capacité français émis sur la frontière entre la France et l'Etat participant interconnecté, doit signer avec le gestionnaire du réseau de transport français un accord de participation avant une date limite définie dans les règles du mécanisme de capacité mentionnée à l'article R. 335-1.

          A défaut, si le gestionnaire de l'interconnexion dérogatoire n'a pas signé un engagement tel que décrit au premier alinéa, alors les contributions européennes à la sécurité d'approvisionnement en France transitant sur l'interconnexion dérogatoire sont prises en compte de manière implicite dans la détermination de l'obligation de capacité.

          Le modèle d'accord de participation est soumis à l'approbation préalable de la Commission de régulation de l'énergie.

        • Conformément aux modalités définies dans la convention entre gestionnaires de réseau de transport, l'exploitant d'une capacité située sur le territoire de l'Etat participant interconnecté concerné souhaitant participer au mécanisme de capacité français pour une année de livraison donnée, dépose au préalable une demande de pré-certification de sa capacité auprès du gestionnaire du réseau de transport français, avant une date limite définie dans les règles du mécanisme de capacité mentionnées à l'articles R. 335-1.

          Le niveau de capacité pré-certifié est exprimé en mégawatts et il correspond au niveau de disponibilité prévisionnelle de la capacité. Un coefficient d'abattement peut être utilisé dans le calcul du niveau de capacité pré-certifié d'une capacité dans le cas où cette capacité est située dans une zone de prix non adjacente au territoire métropolitain continental français. Les modalités de définition d'un tel coefficient sont définies dans les conventions mentionnées à l'article R. 335-11.

        • Pour chaque année de livraison, un volume de tickets d'accès au mécanisme de capacité français est émis par le gestionnaire du réseau de transport français pour la frontière avec l'Etat participant interconnecté concerné.

          Ce volume est cohérent avec la valeur globale des contributions transfrontalières à la sécurité d'approvisionnement et les coefficients de répartition par frontière de cette valeur globale, définis à l'article R. 335-9. Ce volume correspond aux contributions européennes transitant sur les interconnexions régulées entre la France et l'Etat participant interconnecté, ainsi que sur les interconnexions dérogatoires dans le cas où des accords de participation mentionnés à l'article R. 335-12 ont été signés.

        • Sur chaque frontière où la procédure approfondie de participation transfrontalière est appliquée et pour une année de livraison donnée, le gestionnaire du réseau de transport français alloue lors d'une enchère les tickets d'accès au mécanisme de capacité français, selon des modalités techniques précisées dans les règles du mécanisme de capacité mentionnées à l'article R. 335-1. Cette allocation est réalisée après la date limite de pré-certification des capacités dans un délai fixé dans ces mêmes règles, et conduit à la mise en vente, par le gestionnaire du réseau de transport français, de l'intégralité des tickets d'accès au mécanisme de capacité français émis pour chacune de ces frontières.

          Les exploitants de capacités de l'Etat participant interconnecté concerné autorisés à participer au mécanisme de capacité français, conformément à la convention entre gestionnaires de réseaux de transport, peuvent déposer des offres d'achat sur ces enchères pour un montant maximal égal à la somme des niveaux de capacité pré-certifiés de leurs capacités.

        • Si, à la suite de la tenue d'une enchère de tickets d'accès au mécanisme de capacité, certains tickets d'accès demeurent invendus, ils sont détruits.

          Un volume de garanties de capacité équivalent au volume de tickets d'accès au mécanisme de capacité français détruits est ensuite émis et conservé par le gestionnaire du réseau de transport français, qui peut les valoriser. Les dispositions des articles R. 335-19 à R. 335-22 relatives à la procédure simplifiée de participation transfrontalière s'appliquent alors pour ce volume de garanties de capacité.

        • Un exploitant de capacité ayant acquis des tickets d'accès au mécanisme de capacité français présente au gestionnaire du réseau de transport français, avant une date limite fixée dans les règles du mécanisme de capacité, une demande de certification pour ses capacités pré-certifiées, selon des modalités conformes à celles décrites à la sous-section 1 de la section 4 du présent chapitre, à hauteur du volume de tickets qu'il a acquis. Les règles du mécanisme de capacité et les conventions conclues entre gestionnaires de réseau de transport précisent le détail des pièces justificatives devant être fournies lors des phases de pré-certification et de certification.

        • Si les contributions européennes à la sécurité d'approvisionnement en France transitant sur une interconnexion dérogatoire ont été prises en compte dans le volume de tickets d'accès au mécanisme de capacité français émis sur une frontière donnée, alors une partie des revenus perçus par le gestionnaire du réseau de transport français correspondant aux contributions transitant sur l'interconnexion dérogatoire est reversée par le gestionnaire du réseau de transport français au gestionnaire d'interconnexion dérogatoire concerné. Les règles du mécanisme de capacité fixent la méthodologie de calcul permettant de déterminer la part des revenus de la vente des tickets d'accès au mécanisme qui doit revenir aux gestionnaires d'interconnexion dérogatoire.

          Les autres revenus perçus par le gestionnaire du réseau de transport français lors de la vente des tickets d'accès au mécanisme de capacité relatifs à un Etat participant interconnecté donné sont partagés avec le ou les gestionnaires de réseau de transport de cet Etat uniquement dans le cas où cet Etat a également mis en place un mécanisme de capacité valorisant l'ensemble des contributions à sa sécurité d'approvisionnement, et notamment les contributions françaises, et procède à un partage des revenus capacitaires liés à l'interconnexion sur des principes similaires.

          La part des revenus revenant au gestionnaire du réseau de transport français lors de la vente des tickets d'accès au mécanisme de capacité relatifs à un Etat participant interconnecté donné est utilisée par le gestionnaire du réseau de transport français selon des modalités définies par la Commission de régulation de l'énergie.


        • Le niveau et les modalités du recouvrement des frais exposés par les gestionnaires des réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité pour la certification et le contrôle des capacités sont approuvés, sur proposition du gestionnaire du réseau de transport, par la Commission de régulation de l'énergie.

        • En cas d'application de la procédure simplifiée de participation transfrontalière avec un Etat participant interconnecté, pour chaque année de livraison, le gestionnaire du réseau de transport français signe une déclaration de certification avant une date limite définie dans les règles pour chaque interconnexion régulée entre la France et l'Etat participant interconnecté.

          La certification des capacités d'interconnexion régulées s'effectue conformément aux dispositions à la sous-section 2 de la section 4 du présent chapitre.

          Ces certificats sont valorisés selon des modalités transparentes et publiques, approuvées par la Commission de régulation de l'énergie, sur proposition du gestionnaire de réseau de transport français.

        • En cas d'application de la procédure simplifiée de participation transfrontalière avec un Etat participant interconnecté, les revenus perçus par le gestionnaire du réseau de transport français lors de la vente des garanties de capacité relatives à une frontière donnée sont partagés avec le ou les gestionnaires de réseau de transport de l'Etat participant interconnecté selon des modalités fixés dans les règles du mécanisme de capacité mentionnées à l'article R. 335-1, uniquement dans le cas où cet Etat a également mis en place un mécanisme de capacité valorisant l'ensemble des contributions à sa sécurité d'approvisionnement, et notamment les contributions françaises, et procède à un partage des revenus capacitaires liés à l'interconnexion selon des principes similaires.

          La part des revenus revenant au gestionnaire du réseau de transport français lors de la vente des garanties de capacité relatives à une frontière donnée est utilisée par le gestionnaire du réseau de transport français selon des modalités définies par la Commission de régulation de l'énergie.

        • En cas d'application de la procédure simplifiée de participation transfrontalière avec un Etat participant interconnecté pour lequel il existe une interconnexion dérogatoire le reliant à la France, pour chaque année de livraison, le gestionnaire de l'interconnexion dérogatoire souhaitant la faire certifier dans le cadre du mécanisme de capacité français doit signer avec le gestionnaire du réseau de transport français un accord de participation avant une date limite définie dans les règles du mécanisme de capacité. Le modèle d'accord de participation est soumis à l'approbation préalable de la Commission de régulation de l'énergie.

          En cas de signature d'un tel engagement de participation avant la date limite, le gestionnaire d'interconnexion doit déposer une demande de certification pour cette interconnexion pour l'année de livraison concernée, conformément aux modalités de la sous-section 1 de la section 4 du présent chapitre.

          En cas d'absence de signature d'un tel engagement de participation au mécanisme de capacité français avant la date limite précisée au premier alinéa pour une interconnexion dérogatoire donnée, alors le volume de contributions européennes transitant sur cette interconnexion, calculé en cohérence avec les modalités de l'article R. 335-9, est pris en compte implicitement et est intégré dans le calcul du coefficient de sécurité, tel que décrit au même article.

          Dans les deux cas, la répartition de la valeur capacitaire entre les interconnexions régulées et chaque interconnexion dérogatoire se fait conformément à des modalités fixées dans les règles du mécanisme de capacité.

        • I.-Le ministre chargé de l'énergie fixe par arrêté la liste des mécanismes de capacité remplissant les conditions définies aux articles R. 335-18 et R. 335-21.

          II.-Les règles du mécanisme de capacité définissent les modalités spécifiques de contrôle de la disponibilité technique des interconnexions régulées et dérogatoires durant la période de pointe PP2. Ces modalités sont équivalentes pour les interconnexions dérogatoires et régulées.

          III.-Dans le cas de la procédure approfondie de participation transfrontalière et si la disponibilité technique de l'interconnexion n'est pas cohérente avec le volume de tickets d'accès au mécanisme de capacité mentionné à l'article R. 335-14, les revenus du gestionnaire de l'interconnexion issus de la vente de tickets d'accès au mécanisme sont diminués selon des modalités définies dans les règles du mécanisme de capacité. Les sommes correspondant à cette diminution sont reversées aux utilisateurs du réseau public de transport d'électricité selon des modalités fixées par la Commission de régulation de l'énergie.

        • Tout exploitant d'une capacité située sur le territoire métropolitain continental de la France, ou une personne mandatée par lui, présente, pour chaque année de livraison, une demande de certification de sa capacité, avant une date limite déterminée en fonction des caractéristiques techniques de la capacité et, pour une capacité nouvelle, de l'état d'avancement du projet.

          En cas d'application de la procédure approfondie de participation transfrontalière avec un Etat participant interconnecté, le contrat de pré-certification prévoit l'obligation de se certifier pour les capacités dont les exploitants ont acquis des tickets d'accès au mécanisme de capacité français. Tout exploitant d'une telle capacité, ou une personne mandatée par lui, présente, pour chaque année de livraison, une demande de certification de sa capacité, avant une date limite déterminée en fonction des caractéristiques techniques de la capacité et, pour une capacité nouvelle, de l'état d'avancement du projet.

          Tout gestionnaire d'une interconnexion dérogatoire entre la France et un Etat participant interconnecté, s'étant engagé à certifier cette interconnexion conformément à l'article R. 335-22, ou une personne mandatée par lui présente alors, pour l'année de livraison concernée, une demande de certification de son interconnexion dérogatoire, avant une date limite déterminée en fonction des caractéristiques techniques de la capacité et, pour une capacité nouvelle, de l'état d'avancement du projet.

          Le dossier de demande de certification est présenté :


          -au gestionnaire du réseau de transport français dans le cas d'une capacité raccordée directement ou indirectement au réseau de transport sur le territoire de la France continentale métropolitaine, d'une capacité située sur le territoire d'un Etat participant interconnecté, ou d'une interconnexion dérogatoire entre la France et un Etat participant interconnecté ;

          -au gestionnaire du réseau de distribution public auquel est raccordée directement ou indirectement la capacité, dans le cas d'une capacité située sur le territoire de la France continentale métropolitaine.

          Le dossier de demande de certification comprend les éléments suivants :

          1° L'engagement ferme de signer le contrat de certification ;

          2° L'année de livraison pour laquelle la capacité ou l'interconnexion dérogatoire doit être certifiée ;

          3° L'identité du responsable du périmètre de certification auquel est rattachée la capacité ou l'interconnexion dérogatoire ;

          4° La disponibilité prévisionnelle de la capacité ou de l'interconnexion dérogatoire durant la période de pointe PP2 ; dans le cas d'une interconnexion dérogatoire, cette disponibilité est calculée en prenant en compte la valeur globale du système interconnecté, le coefficient de répartition par frontière correspondant et la valeur des contributions européennes transitant sur les autres interconnexions avec l'Etat membre interconnecté, conformément à l'article R. 335-9.

          Dans le cas d'une capacité, la demande de certification contient également les informations nécessaires à l'évaluation de la contribution de cette capacité à la réduction du risque de défaillance en France.

          Dans le cas d'une interconnexion dérogatoire, les modalités de contrôle de la disponibilité sont adaptées, en raison de l'impossibilité de commander les flux d'énergie circulant sur les interconnexions.

          La présentation du dossier vaut engagement ferme de l'exploitant ou du gestionnaire d'interconnexion dérogatoire de signer le contrat de certification mentionné à l'article R. 335-26.

          En cas de mise en œuvre de la procédure approfondie de participation transfrontalière avec un Etat participant interconnecté, conformément à l'article R. 335-10, la somme des niveaux de disponibilité prévisionnelle précisés dans les demandes de certification des capacités situées sur le territoire de l'Etat participant interconnecté d'un même exploitant de capacité ne peut être supérieur au volume de tickets d'accès au mécanisme de capacité français acquis par l'exploitant de la capacité concernée.

        • I. - Le calcul des émissions de gaz à effet de serre pour le contrôle du respect des plafonds de 550 g de dioxyde de carbone issu de carburant fossile par kWh d'électricité et de 350 kg de dioxyde de carbone issu de carburant fossile en moyenne par an et par kWe installé, prévus par l'article L. 335-3 du code de l'énergie, est effectué pour chaque installation de production d'électricité.

          II. - Ce calcul est effectué selon la méthodologie définie par l'opinion n° 22/2019 du 17 décembre 2019 de l'Agence de coopération des régulateurs de l'énergie, sous réserve des dispositions des 4° et 5° de l'article D. 311-7-2 pour le contrôle du respect du seuil de 550 grammes de dioxyde de carbone par kWh et du plafond d'émissions de 350 kilogrammes de dioxyde de carbone par kWe installé.

          III. - Sont réputées respecter les plafonds mentionnés au premier alinéa les installations de production utilisant une source d'énergie renouvelable au sens de l'article L. 211-2 du code de l'énergie, les installations de production nucléaire, les interconnexions dans le cadre de la procédure prévue aux articles R. 335-19 à R. 335-22 du même code ainsi que les capacités d'effacement n'ayant pas recours à de l'autoproduction à partir d'installations de production thermique et les capacités de stockage stationnaire, au sens d'une capacité de production dont la source d'énergie primaire des installations est issue d'énergie électrique.

          IV. - L'exploitant d'une installation de production ne relevant pas des catégories énumérées au III annexe à sa demande de certification de cette installation une déclaration du respect par celle-ci des plafonds mentionnés au premier alinéa. Les modalités et le contenu de cette déclaration de conformité sont définis par les règles du mécanisme de capacité.

          V. - Le gestionnaire du réseau auquel est adressée la demande de certification peut contrôler à tout moment, par tout moyen de son choix, l'exactitude des informations fournies par l'exploitant dans le cadre de la déclaration de conformité mentionnée au précédent alinéa. Les modalités de ce contrôle sont définies par les règles du mécanisme de capacité.

        • Lorsqu'un gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité reçoit le dossier de demande de certification mentionné à l'article R. 335-24, il conclut avec l'exploitant un contrat et transmet au gestionnaire du réseau de transport français le dossier de demande de certification, accompagné d'un exemplaire de ce contrat et d'une proposition de contrat de certification.

          Le contrat conclu entre l'exploitant de capacité et le gestionnaire du réseau de distribution prévoit :

          1° Les modalités du contrôle de la capacité ;

          2° Les modalités de facturation, par le gestionnaire de réseau auprès duquel la demande de certification est déposée, des frais exposés par celui-ci pour la certification et le contrôle de la capacité.

          La conclusion de ce contrat est une condition préalable à la conclusion du contrat de certification entre le gestionnaire du réseau de transport français et l'exploitant.

        • Le contrat de certification de capacité est signé par le gestionnaire du réseau de transport français puis par l'exploitant de la capacité ou le gestionnaire d'interconnexion dérogatoire. Le contrat entièrement signé est renvoyé au gestionnaire du réseau de transport français et, le cas échéant, au gestionnaire de réseau de distribution concerné.

        • Le contrat de certification est établi à partir des éléments transmis dans le dossier de demande de certification, selon les méthodes de certification précisées dans les règles du mécanisme de capacité et en fonction des caractéristiques techniques de chaque capacité ou interconnexion dérogatoire.

          Le contrat de certification précise, en tant qu'ils complètent les règles relatives au mécanisme de capacité, les éléments suivants :

          1° Les conditions dans lesquelles l'exploitant ou le gestionnaire d'interconnexion dérogatoire s'engage à maintenir effective sa capacité ;

          2° Les modalités selon lesquelles le contrôle de la capacité ou l'interconnexion dérogatoire est effectué ;

          3° Le niveau de capacité certifié et les conditions et délais de délivrance des garanties de capacité ;

          4° Le cas échéant, notamment lorsqu'il s'agit de nouvelles capacités ou de nouvelles interconnexions dérogatoires, le montant du dépôt de garantie à régler par l'exploitant ;

          5° Une attestation de la signature, d'une part, du contrat conclu entre le responsable de périmètre de certification auquel est rattachée cette capacité ou interconnexion dérogatoire et le gestionnaire du réseau de transport français, d'autre part, du contrat conclu entre le même responsable de périmètre de certification et l'exploitant de capacité ou le gestionnaire d'interconnexion dérogatoire ;

          6° Les modalités de règlement de la pénalité mentionnée à l'article L. 335-3 du code de l'énergie, acquittée par le responsable de périmètre de certification pour le compte de l'exploitant ou du gestionnaire d'interconnexion ;

          7° Les modalités de rééquilibrage ;

          8° Les modalités de facturation, par le gestionnaire de réseau auprès duquel la demande de certification a été déposée, des frais exposés par celui-ci pour la certification et le contrôle de la capacité ou de l'interconnexion dérogatoire ;

          9° Les cas de force majeure susceptibles de suspendre les obligations de l'exploitant ou du gestionnaire d'interconnexion dérogatoire.

        • Les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité sont responsables du contrôle des capacités raccordées à leurs réseaux. Ils informent le gestionnaire du réseau de transport français du résultat de ce contrôle.

          Pour l'exercice de ces missions, les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité peuvent se regrouper ou désigner un tiers, indépendant des acteurs obligés et des exploitants de capacité, mandaté par eux.

        • Des conventions passées entre les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau de transport français approuvées par la Commission de régulation de l'énergie dans un délai de deux mois à compter du dépôt de la demande complète d'approbation, précisent les modalités et les délais de transmission des éléments mentionnés aux articles R. 335-25 et R. 335-26 et des informations mentionnées à l'article R. 335-28.

        • Le niveau et les modalités du recouvrement des frais exposés par les gestionnaires des réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité pour la certification et le contrôle des capacités sont approuvés, sur proposition du gestionnaire du réseau de transport français et des gestionnaires des réseaux publics de distribution, par la Commission de régulation de l'énergie.

        • Les méthodes de certification et de contrôle des capacités dont la contribution à la sécurité d'approvisionnement est réduite sont adaptées de manière proportionnée, de manière à ce que les coûts exposés par les gestionnaires de réseaux de transport ou de distribution d'électricité demeurent significativement inférieurs à la valeur économique de la contribution de ces capacités à la sécurité d'approvisionnement. Les caractéristiques techniques de ces capacités sont définies dans les règles du mécanisme de capacité.

          La demande de certification de ces capacités n'est recevable que de manière groupée, par la transmission d'un seul dossier de demande de certification pour plusieurs d'entre elles, selon des modalités définies dans les règles du mécanisme de capacité.

          Les capacités de production bénéficiant d'un contrat d'achat d'électricité établi en application des articles L. 121-27, L. 311-3, L. 314-1, L. 314-6-1 et, le cas échéant, des dispositions dérogatoires de l'article L. 314-26, peuvent être certifiés selon la méthode normative définie dans les règles du mécanisme de capacité mentionnées à l'article R. 335-1.

        • L'exploitant d'une capacité certifiée, ou la personne mandatée par lui, tient informé le gestionnaire du réseau auquel il a transmis sa demande de certification de toute évolution ou précision relative aux caractéristiques de la capacité et aux conditions de son exploitation susceptible d'avoir une incidence sur la disponibilité prévisionnelle de celle-ci durant la période de pointe PP2. Les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité partagent ces informations avec le gestionnaire du réseau de transport français.

          Le gestionnaire d'une interconnexion dérogatoire certifiée, ou la personne mandatée par lui, tient informé le gestionnaire du réseau de transport français de toute évolution de la disponibilité prévisionnelle d'une interconnexion dérogatoire certifiée durant la période de pointe PP2.

        • Si l'exploitant d'une capacité existante située sur le territoire métropolitain continental de la France, non encore certifiée pour une année de livraison donnée, prévoit que celle-ci fermera d'ici là, il transmet au gestionnaire du réseau public de transport ou de distribution d'électricité auquel est raccordée sa capacité, avant la date limite de demande de certification, un avis de fermeture de capacité. Cet avis mentionne la date prévue de la fermeture de la capacité et le caractère définitif ou non de la fermeture. Les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité transmettent au gestionnaire du réseau de transport français les avis qu'ils reçoivent et les informations sur les conditions de fermeture effectivement constatées.

          Le gestionnaire du réseau de transport français transmet à la Commission de régulation de l'énergie l'avis de fermeture de capacité.

          Si le gestionnaire du réseau de transport français constate que l'exploitant n'a pas fermé la capacité conformément à l'avis de fermeture, il en informe la Commission de régulation de l'énergie. Une capacité qui n'a pas donné lieu à fermeture effective ne peut se voir délivrer des garanties de capacité pour l'année de livraison considérée.

        • Lorsque l'exploitant d'une capacité située sur le territoire continental de la France, qui existe mais n'a pas encore été certifiée pour une année de livraison donnée n'a ni fait de demande de certification à la date limite prévue à l'article R. 335-47, ni envoyé l'avis de fermeture de capacité mentionné à l'article R. 335-33, le gestionnaire du réseau public de transport ou de distribution d'électricité auquel est raccordée la capacité l'invite à faire sa demande de certification dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la date limite de demande de certification. Si, à l'issue de ce délai, aucune demande n'a été reçue par le gestionnaire du réseau public de transport ou de distribution d'électricité concerné, celui-ci en informe la Commission de régulation de l'énergie.

        • Des conventions passées entre les gestionnaires du réseau public de distribution d'électricité, le gestionnaire du réseau de transport français et les exploitants de capacité précisent les modalités et délais de transmission des informations par les exploitants ainsi que l'organisation des flux d'information entre les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité, le gestionnaire du réseau de transport français et la Commission de régulation de l'énergie mentionnés aux articles R. 335-32 à R. 335-34. Ces conventions sont approuvées dans un délai de deux mois par la Commission de régulation de l'énergie, sur proposition du gestionnaire du réseau de transport français.

        • Lorsque l'exploitant d'une capacité certifiée anticipe, avant une date limite définie dans les règles du mécanisme de capacité mentionnées à l'article R. 335-1, que son niveau de capacité effectif sera inférieur ou supérieur au niveau de capacité certifié, le responsable de périmètre de certification dont relève l'exploitant peut faire une demande de rééquilibrage.

          Lorsque le gestionnaire d'une interconnexion dérogatoire certifiée anticipe, avant une date limite définie dans les règles du mécanisme, que son niveau de capacité effectif sera inférieur ou supérieur au niveau de capacité certifié, le responsable de périmètre de certification dont relève le gestionnaire d'interconnexion dérogatoire peut faire une demande de rééquilibrage. Pour une année de livraison donnée, le niveau de certification d'une interconnexion dérogatoire ne peut jamais excéder le niveau de certification initial.

          La demande de rééquilibrage donne lieu à la transmission par le responsable de périmètre de certification, selon les modalités prévues à l'article R. 335-24, d'un nouveau dossier de demande de certification ainsi que de l'accord de l'exploitant de la capacité concernée ou du gestionnaire d'interconnexion dérogatoire concernée.

          Cette demande de rééquilibrage intervient dans des conditions fixées dans les règles du mécanisme de capacité. Ces conditions concernent notamment les périodes pendant lesquelles les demandes de rééquilibrages sont recevables.

        • Le gestionnaire du réseau de transport français notifie au responsable de périmètre de certification le volume de rééquilibrage retenu pour la capacité ou l'interconnexion dérogatoire concernées, qui correspond à la différence entre le niveau de capacité certifié à la date de la demande de rééquilibrage et le nouveau niveau de capacité certifié.

        • A la suite de la notification mentionnée à l'article R. 335-37, dans le cas d'un rééquilibrage à la baisse, le responsable de périmètre de certification restitue au gestionnaire du réseau de transport français, dans un délai prévu par les règles du mécanisme de capacité et selon les modalités prévues à l'article R. 335-61 les garanties de capacité correspondant au volume de rééquilibrage retenu.

          Si ce montant de garanties de capacité est effectivement restitué dans le délai imparti, le gestionnaire du réseau de transport français transmet à l'exploitant de capacité ou au gestionnaire d'interconnexion dérogatoire le nouveau contrat de certification qui annule et remplace le précédent. L'exploitant de capacité ou le gestionnaire d'interconnexion dérogatoire signe le contrat. Dans le cas d'une capacité, lorsque celle-ci est raccordée à un réseau public de distribution d'électricité, le gestionnaire du réseau de transport français transmet un exemplaire du contrat de certification au gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité concerné.

          Si les garanties ne sont pas restituées ou si elles le sont au-delà du délai imparti, la demande de rééquilibrage est réputée nulle et non avenue. Aucun rééquilibrage de l'exploitant de capacité ou du gestionnaire d'interconnexion dérogatoire ne peut intervenir.

        • A la suite de la notification mentionnée à l'article R. 335-37, dans le cas d'un rééquilibrage à la hausse, le le gestionnaire du réseau de transport français transmet à l'exploitant de capacité concernée ou au gestionnaire de l'interconnexion dérogatoire concernée, pour signature, le nouveau contrat de certification, qui annule et remplace le précédent. Lorsque la capacité est raccordée au réseau public de distribution d'électricité, le gestionnaire du réseau de transport français transmet un exemplaire du contrat de certification au gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité concerné. Les garanties de capacité correspondant au volume de rééquilibrage retenu sont délivrées à l'exploitant de capacité concernée ou au gestionnaire de l'interconnexion dérogatoire concernée.

        • Dans le cas d'une mise en œuvre de la procédure approfondie de participation transfrontalière avec un Etat participant interconnecté, conformément à l'article R. 335-10 :

          1° Un rééquilibrage à la hausse doit être précédé, dans un délai prévu par les règles du mécanisme de capacité, de l'acquisition d'un volume équivalent de tickets d'accès au mécanisme de capacité français relatifs à l'Etat participant interconnecté concerné ;

          2° Un rééquilibrage à la baisse doit être précédé, dans un délai prévu par les règles du mécanisme de capacité, de la restitution d'un volume équivalent de tickets d'accès au mécanisme de capacité français relatifs à l'Etat participant interconnecté concerné ;

          3° Les règles du mécanisme de capacité mentionnées à l'article R. 335-1 précisent les modalités d'acquisition et de restitution des tickets d'accès au mécanisme de capacité par les exploitants de capacités situées sur le territoire d'Etats participants interconnectés.

        • La déclaration de certification d'une interconnexion régulée, telle que mentionnée à l'article R. 335-20, est réalisée par le gestionnaire de réseau de transport français. Elle comprend les éléments suivants :

          1° L'année de livraison pour laquelle l'interconnexion est certifiée ;

          2° La disponibilité prévisionnelle de l'interconnexion pendant les périodes de pointe PP2 : elle est calculée en prenant en compte la valeur globale du système interconnecté, le coefficient de répartition par frontière correspondant et la valeur des contributions européennes transitant sur les autres interconnexions avec l'Etat membre interconnecté, conformément à l'article R. 335-9 ;

          3° Les conditions et délais d'émission des garanties de capacités ;

          4° La déclaration signée liée à l'acquisition du statut de responsable de périmètre de certification par le gestionnaire du réseau de transport français ;

          5° La déclaration signée de rattachement de l'interconnexion au périmètre de certification du gestionnaire du réseau de transport français ;

          6° Les modalités de contrôle de l'interconnexion ;

          7° Les modalités de règlement de la pénalité mentionnée à l' article L. 335-3 du code de l'énergie , acquittée par le gestionnaire de réseau de transport en sa qualité de responsable de périmètre de certification pour le compte de l'exploitant ;

          8° Les modalités de rééquilibrage ;

          9° Les cas de force majeure susceptibles de suspendre les obligations du gestionnaire du réseau de transport français en tant que gestionnaire de l'interconnexion entre la France et l'Etat participant interconnecté concerné.

        • Le gestionnaire du réseau de transport français renseigne dans le registre des capacités et des interconnexions certifiées, toute évolution de la disponibilité technique effective prévisionnelle d'une interconnexion régulée certifiée durant la période de pointe PP2.

        • Lorsque le gestionnaire du réseau de transport français anticipe, avant la date limite de cession des garanties de capacité mentionnée à l'article R. 335-47, que la disponibilité technique effective prévisionnelle d'une interconnexion régulée qu'il a certifiée sera inférieure ou supérieure au niveau de capacité certifié, il peut procéder à un rééquilibrage à la baisse ou la hausse. Pour une année de livraison donnée, le niveau de certification d'une interconnexion régulée ne peut jamais excéder le niveau de certification initial.

          Le rééquilibrage donne lieu à la signature d'une nouvelle déclaration de certification qui annule et remplace la précédente.

          Ce rééquilibrage intervient dans des conditions analogues à celles décrites aux articles R. 335-35 à R. 335-40 et sont précisées dans les règles du mécanisme de capacité mentionnées à l'article R. 335-1. Ces conditions concernent notamment les périodes pendant lesquelles il peut être procédé à des rééquilibrages.

        • Un compte spécifique appelé " Fonds pour le règlement du rééquilibrage en capacité des acteurs obligés " est ouvert par le gestionnaire du réseau de transport français dans ses écritures comptables. Ce compte retrace les flux financiers entre les acteurs obligés et le gestionnaire du réseau de transport français relatifs au règlement financier mentionné à l'article R. 335-48.

          Le gestionnaire du réseau de transport français assure la gestion administrative et financière de ce compte, ainsi que sa gestion comptable selon les règles de la comptabilité privée. Il est notamment chargé de la facturation et du versement des règlements financiers relatifs au rééquilibrage en capacité des acteurs obligés ainsi que de la constatation des éventuels défauts de paiement.

        • Pour chaque année de livraison, sont fixées dans les règles du mécanisme de capacité mentionnées à l'article R. 335-1 :

          1° La date limite de notification de l'obligation de capacité, avant laquelle le gestionnaire du réseau de transport français notifie à chaque acteur obligé le montant de son obligation de capacité ;

          2° La date limite de cession des garanties de capacité, au-delà de laquelle les cessions de garanties de capacité ne sont plus possibles ;

          3° La date limite de notification du règlement financier relatif au rééquilibrage en capacité des acteurs obligés, avant laquelle le gestionnaire du réseau de transport français notifie à chaque acteur obligé le montant du règlement financier relatif à son rééquilibrage en capacité ;

          4° La date limite de recouvrement des garanties de capacité, à laquelle chaque acteur obligé doit disposer du montant de garanties de capacité correspondant à son obligation : elle est fixée au plus tard trois mois après la date limite de notification de l'obligation de capacité.

        • Au plus tard quinze jours après la date de notification de l'obligation de capacité, le gestionnaire du réseau de transport français calcule, pour chaque acteur obligé, le déséquilibre entre le montant de son obligation de capacité et le montant de garanties de capacité figurant sur son compte dans le registre des garanties de capacité prévu à l'article R. 335-59. A cette occasion, il notifie à chaque acteur obligé son déséquilibre et le règlement financier correspondant à son rééquilibrage en capacité. Pour chaque acteur obligé, le règlement financier de rééquilibrage est calculé à partir d'un prix unitaire négatif lorsque l'acteur obligé est redevable du règlement financier et d'un prix unitaire positif, de valeur absolue inférieure à celle de la valeur absolue du prix unitaire précédent, lorsque l'acteur obligé a droit à ce règlement.

          Le règlement financier relatif au rééquilibrage en capacité des acteurs obligés est proportionnel au déséquilibre du fournisseur, au prix unitaire dépendant du signe du déséquilibre. En outre, ce règlement peut être modulé en fonction de l'ampleur du déséquilibre de l'acteur obligé.

        • La méthode de calcul des prix unitaires du règlement financier relatif au rééquilibrage en capacité est approuvée par la Commission de régulation de l'énergie, sur proposition du gestionnaire du réseau de transport français.

          Elle est déterminée de manière à :

          -assurer à moyen terme une incitation économique à la satisfaction de l'obligation de capacité des acteurs obligés ;

          -inciter les acteurs obligés à évaluer leurs besoins en garanties de capacité, en vue de remplir leur obligation de capacité, sur la base d'une estimation de bonne foi de la puissance de référence des consommateurs finals et des gestionnaires de réseau pour leurs pertes, pour lesquels ils sont responsables, pour tout ou partie de leur consommation, de la couverture de l'obligation de capacité, conformément aux articles L. 335-1 et L. 335-5 ;

          -limiter les possibilités d'arbitrage entre le règlement financier relatif à l'écart du responsable de périmètre de certification et le règlement financier relatif au rééquilibrage des acteurs obligés.

          Toutefois, lorsque la sécurité d'approvisionnement n'est pas menacée de manière significative au regard de l'objectif de sécurité d'approvisionnement en électricité mentionné à l'article L. 335-2, la méthode de calcul des prix unitaires du règlement financier du rééquilibrage des acteurs obligés est adaptée en fonction de la somme des écarts des responsables de périmètre de certification et de la différence entre la somme des montants d'obligation de capacité de tous les acteurs obligés et le montant global de garanties de capacité que ceux-ci possédaient à la date limite de cession.

        • Le rééquilibrage des acteurs obligés intervient avant la date limite de recouvrement des garanties de capacité. Les acteurs obligés dont le règlement financier est de signe négatif versent sur le fonds pour le règlement du rééquilibrage en capacité des acteurs obligés les montants correspondants calculés par le gestionnaire du réseau de transport français comme mentionné à l'article R. 335-48.

          Les acteurs obligés dont le règlement financier est de signe positif reçoivent du fonds pour le règlement du rééquilibrage en capacité des acteurs obligés les montants correspondants, calculés par le gestionnaire du réseau de transport français comme mentionné à l'article R. 335-48. La somme des montants versés par le fonds ne peut être supérieure, pour une année de livraison donnée, à la somme des montants effectivement versés par les acteurs obligés dont le règlement financier est négatif pour cette année de livraison ; le cas échéant, les montants correspondant aux règlements financiers positifs sont ramenés de manière proportionnelle à un niveau cohérent avec cette somme.

          Le solde éventuel restant sur le fonds pour le règlement du rééquilibrage en capacité des acteurs obligés, qui n'est pas la propriété du gestionnaire du réseau de transport français, est intégralement redistribué aux utilisateurs du réseau public de transport d'électricité selon des modalités fixées par la Commission de régulation de l'énergie.

          la date limite de recouvrement des garanties de capacité, le gestionnaire du réseau de transport français contrôle, pour chaque acteur obligé, qu'il remplit son obligation de capacité. Pour chaque acteur obligé, il notifie à la Commission de régulation de l'énergie, pour l'application des dispositions de l'article L. 335-7 du code de l'énergie , l'écart entre :


          -le montant de son obligation de capacité, déduction faite du montant versé par cet acteur obligé au titre du règlement financier relatif au rééquilibrage en capacité divisé par le prix unitaire appliqué à cet acteur obligé ;

          -le montant de garanties qu'il détient effectivement à la date limite de recouvrement, sur la base des informations contenues dans le registre des garanties de capacité.

        • Un compte appelé " Fonds pour le règlement des écarts des responsables de périmètre de certification " est ouvert par le gestionnaire du réseau de transport français dans ses écritures comptable. Ce compte retrace les flux financiers entre les responsables de périmètre de certification et le gestionnaire du réseau de transport français relatifs au règlement financier mentionné à l'article R. 335-54.

          Le gestionnaire du réseau de transport français assure la gestion administrative et financière de ce compte, ainsi que sa gestion comptable selon les règles de la comptabilité privée. Il est notamment chargé de la facturation et du versement des règlements financiers relatifs au règlement financier des responsables de périmètre de certification et de la constatation des éventuels défauts de paiement.

        • Pour chaque année de livraison, sont fixées dans les règles du mécanisme de capacité mentionnées à l'article R. 335-1 :

          1° La date limite de notification du règlement financier des responsables de périmètre de certification, avant laquelle le gestionnaire du réseau de transport français doit notifier à chaque responsable de périmètre de certification l'écart constaté sur son périmètre ;

          2° La date limite de recouvrement des règlements financiers des responsables de périmètre de certification à laquelle les responsables de périmètre de certification doivent avoir acquitté ou perçu leur règlement financier.

        • Pour chaque année de livraison et pour chaque capacité ou interconnexion certifiée, le gestionnaire du réseau de transport français calcule, après la période de pointe PP2, le niveau de capacité effectif, conformément aux règles du mécanisme de capacité.

          Il en déduit, pour chaque périmètre de certification, l'écart du responsable de périmètre de certification. Cet écart est la différence entre le niveau de capacité effectif cumulé des capacités ou des interconnexions certifiées rattachées à son périmètre et le niveau de capacité certifié cumulé des capacités ou des interconnexions certifiées rattachées à son périmètre, compte tenu, le cas échéant, des contrats de certification ou des déclarations de certification conclus après rééquilibrage.

        • Le gestionnaire du réseau de transport français notifie à chaque responsable de périmètre de certification, avant la date limite de notification du règlement financier des responsables de périmètre de certification :

          1° Son écart ;

          2° Le cas échéant, les volumes de rééquilibrage effectués pour certaines capacités ou certaines interconnexions du périmètre de certification ;

          3° Le règlement financier.

          Le règlement financier est négatif si le responsable de périmètre de certification est redevable de son montant. Un tel règlement est requis, en application des dispositions de l'article L. 335-3, lorsque le niveau de capacité effectif est inférieur au niveau de capacité certifié.

          Un règlement financier positif donnant lieu à un versement au profit du responsable de périmètre de certification peut également intervenir lorsque le niveau de capacité effectif du responsable de périmètre de certification est supérieur au niveau de capacité certifié. Sa mise en œuvre effective est subordonnée à la disponibilité des sommes nécessaires sur le Fonds pour le règlement des écarts des responsables de périmètre de certification, dans les conditions prévues à l'article R. 335-56.

        • La méthode de calcul du règlement financier du responsable de périmètre de certification est approuvée par la Commission de régulation de l'énergie, sur proposition du gestionnaire du réseau de transport français et déterminée de manière à :

          1° Assurer à moyen terme une incitation économique à la satisfaction de l'engagement des exploitants ;

          2° Inciter les exploitants de capacité à transmettre, lors des demandes de certification et de rééquilibrage, des informations sincères, en particulier pour ce qui concerne la disponibilité prévisionnelle de leur capacité ;

          3° Limiter les possibilités d'arbitrage entre le règlement financier du responsable de périmètre de certification et le règlement financier relatif au rééquilibrage des acteurs obligés.

          Le règlement financier est fonction de l'écart du responsable de périmètre de certification et, en cas de recours au rééquilibrage, de la somme des valeurs absolues des volumes des rééquilibrages effectués ainsi que de la date à laquelle ces rééquilibrages ont eu lieu.

          Toutefois, lorsque la sécurité d'approvisionnement n'est pas menacée de manière significative au regard de l'objectif mentionné à l'article L. 141-7, la méthode de calcul du règlement financier du responsable de périmètre de certification est adaptée en fonction de la somme algébrique des écarts des responsables de périmètre de certification et de la différence entre la somme des montants d'obligation de capacité des acteurs obligés et le montant global de garanties de capacité que ceux-ci détiennent à la date limite de cession des garanties de capacité prévue au I de l'article R. 335-47.

        • Les responsables de périmètre de certification dont le règlement financier est de signe négatif versent le montant de ce règlement sur le fonds pour le règlement des écarts des responsables de périmètre de certification. En cas de défaut de paiement d'un responsable de périmètre de certification, le gestionnaire du réseau de transport français met l'intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai de cinq jours ouvrés.

          Les responsables de périmètre de certification dont le règlement financier est de signe positif reçoivent du fonds pour le règlement des écarts des responsables de périmètre de certification le montant du règlement. La somme de ces règlements est au plus égale, pour une année de livraison donnée, à la somme des versements effectués au titre des règlements financiers négatifs. Le cas échéant, les règlements financiers positifs sont ramenés de manière proportionnelle à un niveau cohérent avec cette somme.

          Le solde éventuel restant sur le Fonds pour le règlement des écarts des responsables de périmètre de certification, qui n'est pas la propriété du gestionnaire du réseau de transport français, est intégralement redistribué aux utilisateurs du réseau public de transport d'électricité selon des modalités fixées par la Commission de régulation de l'énergie.

        • Le calcul du règlement financier relatif au rééquilibrage en capacité des acteurs obligés et celui du règlement financier des responsables de périmètre de certification font notamment intervenir une référence de prix pour le calcul des écarts de capacité pour l'année de livraison considérée et un prix plafond.

          Le prix plafond est inférieur à un prix maximal déterminé en référence au coût de la construction d'une nouvelle capacité de pointe permettant de réduire le risque de défaillance. Le prix plafond est fixé, pour chaque année de livraison, par la Commission de régulation de l'énergie sur la base d'une proposition du gestionnaire de réseau de transport français.

          La Commission de régulation de l'énergie, après consultation publique, définit et publie les modalités de calcul de la référence de prix pour le calcul des écarts. Avant chaque année de livraison et en fonction des prix observés sur le marché des garanties de capacité, elle calcule et publie la valeur de la référence de prix pour le calcul des écarts.

      • I.-Pour chaque année de livraison, le registre des capacités et des interconnexions certifiées mentionne notamment, pour chaque capacité ou interconnexion certifiée :

        1° La date de certification ;

        2° Le niveau de capacité certifié ;

        3° Les caractéristiques techniques de la capacité ou de l'interconnexion ;

        4° Sa disponibilité prévisionnelle durant la période de pointe PP2 ;

        5° Le responsable de périmètre de certification auquel est rattachée cette capacité ou cette interconnexion.

        II.-Le registre est actualisé dans les plus brefs délais, notamment :

        1° A chaque transmission d'information, prévue aux articles R. 335-32 et R. 335-33 et aux articles R. 335-44 et R. 335-45, relative à la disponibilité prévisionnelle d'une capacité ou d'une interconnexion certifiée ou sa fermeture éventuelle ;

        2° En cas de demande de rééquilibrage prévue aux articles R. 335-36 et R. 335-45 ;

        3° Lorsqu'une capacité ou une interconnexion change de responsable de périmètre de certification.

        III.-Les modalités de gestion du registre des capacités et des interconnexions certifiées sont fixées dans les règles du mécanisme de capacité mentionnées à l'article R. 335-1.

      • Toute personne souhaitant ouvrir un compte dans le registre des garanties de capacité adresse une déclaration au gestionnaire du réseau de transport français.

        Au titre de son obligation prévue à l'article L. 335-2 du code de l'énergie, chaque acteur obligé est titulaire en propre d'un compte.

        Chaque exploitant de capacité titulaire en propre d'un contrat de certification, ou la personne morale qu'il a mandatée pour la certification de ses capacités, conformément à l'article R. 335-24, est titulaire en propre d'un compte au titre de la certification.

        Tout gestionnaire d'interconnexion dérogatoire titulaire en propre d'un contrat de certification pour son interconnexion dérogatoire, ou la personne morale qu'il a mandatée pour la certification de son interconnexion dérogatoire, conformément à l'article R. 335-24, est titulaire en propre d'un compte au titre de la certification.

        Le gestionnaire du réseau de transport français est titulaire de comptes séparés dans le registre des garanties de capacité respectivement en tant qu'administrateur du registre, en tant qu'acheteur de pertes et en tant que gestionnaire d'interconnexions régulées.

      • L'émission d'une garantie de capacité résulte de son inscription par le gestionnaire du réseau de transport français sur le compte dont il est titulaire en tant qu'administrateur. Chaque garantie de capacité émise est numérotée.

        La délivrance d'une garantie de capacité résulte du mouvement, effectué par le gestionnaire du réseau de transport français d'une garantie de capacité du compte du gestionnaire du réseau de transport français en tant qu'administrateur du registre, vers le compte du bénéficiaire.

        La cession d'une garantie de capacité consiste dans le mouvement, effectué par le gestionnaire du réseau de transport français, d'une garantie de capacité du compte du détenteur vers le compte de l'acquéreur.

      • Pour procéder à une cession de garantie de capacité, l'acquéreur et le détenteur conjointement, ou une personne mandatée par eux, ou le même titulaire des deux comptes présentent une demande conjointe au gestionnaire du réseau de transport français.

        Dans le cadre du rééquilibrage mentionné aux articles R. 335-38 et R. 335-45, le responsable de périmètre de certification peut restituer des garanties de capacité, pour le volume de rééquilibrage retenu. A cette fin, le responsable, ou une personne mandatée par lui, présente une demande de restitution de garanties au gestionnaire du réseau de transport français, qui transfère alors les garanties à restituer vers le compte du gestionnaire du réseau de transport français. Cette opération a pour effet de bloquer définitivement les garanties.

        En dehors du rééquilibrage, aucun détenteur de garanties de capacité ne peut demander à restituer ces garanties.

      • Le ministre chargé de l'énergie et la Commission de régulation de l'énergie ont, seuls, accès à l'ensemble des informations contenues dans le registre des garanties de capacité.

        Par ailleurs, un accès aux données de prix, de volume et d'horodatage des cessions au comptant ou à terme retracées sur ce registre est assuré pour tous les acteurs de marché, tout en garantissant l'anonymat des opérateurs de chaque cession.

        Les modalités de gestion du registre des garanties de capacité, y compris les éléments que doit contenir la déclaration mentionnée à l'article R. 335-59, sont approuvées, sur proposition du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, par la Commission de régulation de l'énergie.

      • Toute personne qui procède à la cession au comptant ou à terme d'une garantie de capacité ou d'un produit dérivé ou qui fait une offre publique d'achat ou de vente de garanties de capacité ou d'un produit dérivé informe la Commission de régulation de l'énergie, directement ou par un tiers, des caractéristiques de cette cession au comptant ou à terme ou de cette offre, notamment de son prix.

        Les modalités de cette collecte d'informations sont définies par la Commission de régulation de l'énergie, après consultation du gestionnaire du réseau de transport français. Au moins une fois par an, la Commission de régulation de l'énergie publie par tout moyen approprié des données statistiques concernant l'ensemble des transactions et des offres publiques de transaction de garanties de capacité et de produits dérivés et rendant compte des volumes échangés ou offerts et de leur prix.

      • Pendant la période de quatre ans précédant chaque année de livraison, et au moins une fois par an pour chaque année de livraison, le gestionnaire du réseau de transport français publie des prévisions relatives au niveau global de garanties de capacité permettant de satisfaire l'obligation de capacité de tous les acteurs obligés. Le format de ces prévisions et le calendrier de publication sont définis dans les règles du mécanisme de capacité mentionnées à l'article R. 335-1.

      • Le gestionnaire du réseau de transport français crée un registre des mesures visant à maîtriser la consommation pendant les périodes de pointe, renseigné par les fournisseurs et les consommateurs mettant en place de telles mesures. Les informations du registre nécessaires au bon fonctionnement du marché sont rendues publiques et actualisées dans les plus brefs délais en fonction de leur évolution.

        La nature de ces informations et les modalités de gestion de ce registre sont fixées dans les règles du mécanisme de capacité mentionnées à l'article R. 335-1.

      • La Commission de régulation de l'énergie transmet au ministre chargé de l'énergie un rapport annuel relatif au fonctionnement du marché des garanties de capacité.

        Le ministre chargé de l'énergie peut, compte tenu des propositions de ce rapport, décider le lancement d'un appel d'offres pour la mise en place d'une plate-forme d'échange.

        Cette plate-forme d'échange centralise les offres d'achat et de vente de garanties de capacité et offre des services facilitant les transactions. La couverture des coûts relatifs à la mise en place et au fonctionnement de cette plate-forme d'échange est assurée pour partie par ses utilisateurs et pour partie par l'ensemble des acteurs obligés, au prorata du montant de leurs obligations de capacité.

        La Commission de régulation de l'énergie établit le cahier des charges de cet appel d'offres. Elle consulte le gestionnaire du réseau de transport français pour les éléments concernant la gestion du registre des garanties de capacité.

        Le ministre chargé de l'énergie peut également décider, sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie, d'imposer que tout ou partie des offres d'achat ou de vente et des cessions de garanties de capacité soient effectuées par le biais d'une plate-forme d'échange.

      • Au plus tard un an après la fin de la première année de livraison pour laquelle les dispositions prévues à la section 3 du présent chapitre ont été appliquées, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité remet au ministre chargé de l'énergie et à la Commission de régulation de l'énergie un rapport évaluant le bénéfice pour la sécurité d'approvisionnement de la France de cette prise en compte explicite, ainsi que des informations relatives à l'évolution, dans les pays voisins, de la régulation relative à la contribution des acteurs à la sécurité d'approvisionnement en électricité.

      • Conformément à l'article R. 336-3, le produit cédé dans le cadre de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique (l'ARENH) comprend la garantie de capacité. Pour chaque année de livraison, la Commission de régulation de l'énergie calcule et notifie à chaque fournisseur ayant demandé à bénéficier de l'ARENH le montant de garanties de capacité cédé par la société EDF dans ce cadre. La Commission de régulation de l'énergie notifie à la société EDF le montant global de garanties de capacité ainsi cédé aux fournisseurs.

        La méthode de calcul du montant de cette garantie de capacité, les conditions et le calendrier de cession sont définis par arrêté du ministre chargé de l'énergie sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie de manière à permettre aux fournisseurs et à cette société d'avoir une visibilité suffisante sur le montant de garanties de capacité cédé.

      • Une entreprise locale de distribution mentionnée à l'article L. 111-54, pour transférer son obligation de capacité à une autre entreprise locale de distribution, comme prévu à l'article L. 335-5, conclut un contrat avec celle-ci. L'entreprise locale de distribution désignée remplit alors l'obligation de capacité pour ses clients propres et pour les clients de cette entreprise locale de distribution. Elle notifie au gestionnaire du réseau de transport français le transfert d'obligation.

        Les contrats d'approvisionnement d'électricité au tarif de cession mentionnés à l'article L. 337-10 dont bénéficient les entreprises locales de distribution mentionnées à l'article L. 111-54 sont réputés inclure la cession d'un montant de garanties de capacité. La Commission de régulation de l'énergie transmet aux ministres chargés de l'économie et de l'énergie ses propositions motivées concernant les conditions, notamment de prix et de montant, dans lesquelles les garanties de capacité sont prises en compte dans les tarifs de cession. La décision est réputée acquise en l'absence d'opposition de l'un des ministres dans un délai de trois mois suivant la réception de ces propositions.

      • Pour chaque année de livraison, et si la courbe de demande administrée, élaborée et approuvée suivant les modalités décrites à l'article R. 335-73 reflète l'existence d'un bénéfice possible pour la collectivité, le ministre chargé de l'énergie organise, avant une date limite définie dans les règles du mécanisme de capacité et au plus tard le 31 octobre de la quatrième année précédant l'année de livraison considérée, un appel d'offres pour les nouvelles capacités qui comprend un contrat à prix garanti sur une période de sept années.

        Les modalités de cet appel d'offres sont précisées dans les règles du mécanisme de capacité mentionnées à l'article R. 335-1 et dans le cahier des charges de l'appel d'offres.

        Le gestionnaire du réseau de transport français organise la concertation sur les modalités techniques relatives à l'appel d'offres pour les nouvelles capacités. Il élabore le projet de cahier des charges de l'appel d'offres et la trame des contrats conclus avec les candidats retenus à l'issue de l'appel d'offres, dans le respect des conditions précisées dans la présente section et les règles du mécanisme de capacité, puis les propose au ministre chargé de l'énergie.

        Le ministre chargé de l'énergie peut, le cas échéant, apporter des modifications aux projets de cahier des charges et de contrat transmis par le gestionnaire du réseau de transport français. Il transmet ensuite le cahier des charges et le modèle de contrat définitifs au gestionnaire du réseau de transport français.

        Le ministre chargé de l'énergie adresse un avis d'appel d'offres à l'Office des publications de l'Union européenne en vue de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

        Cet avis public décrit les modalités de l'appel d'offres et mentionne à cet effet :


        - l'objet de l'appel d'offres ;

        - l'adresse électronique ainsi que la date de mise à disposition du cahier des charges de l'appel d'offres ;

        - la date et l'heure limites de dépôt des candidatures mentionnées.

      • Le gestionnaire du réseau de transport français publie sur son site internet le cahier des charges de l'appel d'offres et le projet de contrat définitif dans les meilleurs délais suivant la publication de l'avis par l'Office des publications de l'Union européenne.

        Le gestionnaire de réseau de transport français met en place, à cet effet, un site de candidature en ligne, permettant notamment le téléchargement du cahier des charges de l'appel d'offres et le dépôt des candidatures.

      • Pour chaque appel d'offres, le gestionnaire du réseau de transport français élabore un projet de courbe de demande administrée, qui peut prendre en compte un coefficient d'abattement visant à accroître la part des consommateurs dans le bénéfice de la collectivité.

        Ce projet est transmis par le gestionnaire du réseau de transport français pour avis au ministre chargé de l'énergie et est réputé approuvé en l'absence d'opposition dans un délai d'un mois. Dans ce délai, le ministre chargé de l'énergie peut demander au gestionnaire du réseau de transport français d'apporter des modifications au projet de courbe de demande et de coefficient d'abattement.

        Le projet approuvé est soumis à l'approbation de la Commission de régulation de l'énergie.

        Les règles du mécanisme de capacité mentionnées à l'article R. 335-1 précisent les principes directeurs de la méthodologie de construction de la courbe de demande administrée ainsi que les principes qui encadrent le choix d'un éventuel coefficient d'abattement et son niveau.

      • Pour être éligible au dispositif de contractualisation pluriannuelle, une installation de production doit être située sur le territoire de la France métropolitaine continentale et ne doit pas bénéficier d'un mécanisme de soutien public, en application des articles L. 314-1 et suivants, L. 314-18 et suivants et L. 311-10 et suivants.

        Pour chaque appel d'offres organisé dans le cadre de ce dispositif, une nouvelle installation de production doit, pour être éligible, n'être certifiée, à la date de sélection des lauréats, individuellement ou en s'agrégeant avec d'autres installations de production, pour aucune des années de livraison [strictement] antérieures à la première année de livraison couverte par le contrat pluriannuel conclu à l'issue de l'appel d'offres.

        De plus, afin d'éviter tout effet d'aubaine, la nouvelle installation de production ne doit pas avoir fait l'objet d'une convention de raccordement dont la signature serait intervenue antérieurement à la désignation des lauréats de l'appel d'offres. Dans le cas de l'ajout d'une installation de production sur un site existant, l'avenant à la convention de raccordement ne doit pas avoir été signé antérieurement à la désignation des lauréats de l'appel d'offres.

        Sont également éligibles à l'appel d'offres, sous réserve des dispositions du premier alinéa, les installations de production qui se voient délivrer une nouvelle autorisation administrative d'exploiter du fait d'une augmentation de leur puissance installée d'au moins 20 % ou d'une modification de leur source d'énergie primaire, comme mentionné à l'article L. 311-1, à la condition que ces évolutions interviennent au plus tôt durant l'année qui précède la première année de livraison couverte par le contrat pluriannuel et au plus tard au cours de cette même année.

      • Est également éligible au dispositif de contractualisation pluriannuelle, toute capacité d'effacement dont la composition en sites de soutirage vérifie, pour chacune des années de livraison couvertes par le contrat conclu à l'issue de l'appel d'offres, les conditions cumulatives suivantes.

        Pour chaque année de livraison couverte par le contrat pluriannuel, la capacité est constituée de sites :

        1° Qui sont tous localisés sur le territoire de la France métropolitaine continentale ;

        2° N'ayant pas participé au mécanisme de valorisation des effacements sur les marchés de l'énergie ou au mécanisme d'ajustement avant l'entrée en vigueur du présent article ou ayant vu leur puissance souscrite augmenter d'au moins 20 % depuis leur dernière participation à l'un ou l'autre de ces mécanismes ;

        3° N'ayant déjà perçu une rémunération pendant une durée cumulée de plus de six ans au titre soit du présent dispositif, soit de l'appel d'offres prévu à l' article L. 271-4 du code de l'énergie ; le respect de cette durée limite s'appréciant par rapport à la somme du nombre d'années de participation aux deux dispositifs ;

        4° Dont aucun ne bénéficie, pour tout ou partie de l'année de livraison considérée, d'un soutien public au titre du dispositif décrit à l' article L. 271-4 du code de l'énergie , ou au titre du régime dérogatoire mentionné à l'article L. 271-3 ;

        5° Ne participant pas à la constitution d'une autre capacité pour cette même année de livraison.

        Les règles du mécanisme de capacité mentionnées à l'article R. 335-1 et le cahier des charges de l'appel d'offres précisent les modalités de participation des capacités d'effacement au dispositif de contractualisation pluriannuelle.

      • Une valeur limite en termes de bilan d'émission de dioxyde de carbone par kilowattheure, ainsi que les conditions normalisées dans lesquelles elle est mesurée sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'énergie. Une capacité de production ou d'effacement émettant au-delà de cette valeur limite ne peut pas présenter sa candidature au dispositif.

        Cette valeur limite ne peut pas être supérieure à cinq cent cinquante grammes de dioxyde de carbone par kilowattheure.

        Le ministre chargé de l'énergie peut préciser, par arrêté, d'autres critères d'émissions de substances polluantes devant être respectés par les installations de production et d'effacement pour pouvoir présenter leur candidature au dispositif.

      • Pour s'assurer de la solvabilité des candidats retenus à l'issue de l'appel d'offres pour le paiement des éventuelles pénalités R. 335-81 du présent article, des garanties financières obtenues auprès d'établissements de crédit peuvent être demandées par le gestionnaire du réseau de transport français aux candidats à l'appel d'offres.

        Les règles du mécanisme de capacité mentionnées à l'article R. 335-1 précisent les conditions exigées des candidats pour assurer la crédibilité financières des offres déposées ainsi que les règles de fixation du montant des garanties financières.

      • Chaque appel d'offres fait intervenir une procédure de qualification pour les candidats souhaitant y participer, au cours de laquelle l'éligibilité des offres déposées est examinée.

        Toute offre comprend une description technique du projet, le montant de garanties de capacité associé au projet sur lequel le candidat s'engage et un prix d'offre exprimé en euros par garantie de capacité. Une offre peut porter sur tout ou partie d'un projet de capacité éligible et peut mentionner ou non, qu'en cas de sélection partielle de la capacité offerte, l'offre demeure valable pour la capacité partiellement retenue. L'offre indique, le cas échéant, le volume minimal de capacité devant être retenu.

        La remise d'une offre vaut engagement ferme du candidat à respecter, s'il est retenu, l'ensemble des obligations et prescriptions de toute nature figurant au cahier des charges et dans le modèle de contrat mentionnés à l'article R. 335-71.

      • Après la date limite de dépôt des offres, le gestionnaire du réseau de transport français notifie à chaque exploitant le caractère éligible ou non de son offre. Le gestionnaire du réseau de transport peut demander aux capacités lauréates de l'appel d'offres les informations nécessaires pour lui permettre de vérifier le caractère éligible de la capacité pendant toute la durée de contractualisation.

        Les règles du mécanisme de capacité mentionnées à l'article R. 335-1 et le cahier des charges de l'appel d'offres précisent les modalités du déroulement de la procédure de qualification ainsi que le contenu des offres remises à cette occasion, ainsi que les modalités pour mettre fin au contrat en cas de non respect des conditions d'éligibilité.

      • Au plus tard un mois après la notification prévue à l'article R. 335-79, le gestionnaire du réseau de transport français classe les offres éligibles reçues par ordre de prix d'offre croissant et construit ainsi une courbe d'offre pour les nouvelles capacités.

        Le gestionnaire du réseau de transport français adresse au ministre chargé de l'énergie un compte rendu comprenant :

        1° Le prix garanti, déterminé par la comparaison de la courbe d'offre pour les nouvelles capacités et de la courbe de demande administrée après application du coefficient d'abattement mentionnée à l'article R. 335-73 ;

        2° Les offres qu'il propose de retenir. Seules peuvent être retenues celles assorties d'un prix inférieur ou égal au prix garanti. Les règles du mécanisme de capacité déterminent les critères sur la base desquels est effectuée la sélection éventuelle des offres ayant proposé un prix égal au prix garanti. Elles prennent en compte la possibilité de sélection partielle d'une offre, conformément aux dispositions de l'article R. 335-78.

        Dans un délai d'un mois après la transmission au ministre chargé de l'énergie du compte rendu, celui-ci désigne le ou les candidats retenus, les en avise et demande au gestionnaire du réseau de transport français de conclure avec ces lauréats les contrats mentionnés à l'article R. 335-71. Le ministre chargé de l'énergie avise également tous les autres candidats du rejet de leurs offres.

        Le gestionnaire du réseau de transport français publie sur son site internet la liste des candidats retenus.

      • Les contrats conclus avec les candidats retenus prévoient les pénalités dues par ces derniers en cas de non-exécution partielle ou totale des engagements décrits dans l'offre soumise ou dans le cahier des charges de l'appel d'offres.

        Les pénalités dues par les exploitants au titre d'une année de livraison alimentent le fonds du dispositif de contractualisation pluriannuelle mentionné à l'article R. 335-82.

        Les formules permettant le calcul des pénalités applicables sont précisées dans le cahier des charges de chaque appel d'offres sur la base des dispositions prévues dans les règles du mécanisme de capacité mentionnées à l'article R. 335-1.

      • Un compte spécifique appelé “ fonds du dispositif de contractualisation pluriannuelle ” est ouvert par le gestionnaire du réseau de transport français dans ses écritures comptables. Ce compte est destiné à retracer les flux financiers, pour chaque année de livraison, entre les acteurs obligés et les exploitants de capacité relatifs à la compensation mentionnée à l'article R. 335-83 et aux pénalités mentionnées à l'article R. 335-81.

        Le gestionnaire du réseau de transport français assure la gestion administrative et financière de ce compte, ainsi que sa gestion comptable selon les règles de la comptabilité privée. Il est notamment chargé de la facturation et du versement de la compensation, du recouvrement des pénalités dues par les candidats retenus ne remplissant pas leurs engagements contractuels, de la constatation des éventuels défauts de paiement et le cas échéant des procédures de recouvrement.

      • Avant chaque année de livraison, le gestionnaire du réseau de transport français notifie sa compensation à chaque exploitant de capacité de production ou d'effacement retenue au cours d'un appel d'offres portant sur cette année de livraison. La compensation désigne le montant en euros, qui sera de signe positif s'il est dû à l'exploitant, de signe négatif s'il est dû par l'exploitant.

        La compensation est égale au produit de l'écart entre le prix garanti, mentionné à l'article R. 335-80, et la référence de prix pour le calcul de la compensation pour l'année de livraison considérée par le montant de garanties de capacité sur lequel l'exploitant s'est engagé à l'issue de l'appel d'offres.

        Après consultation publique des acteurs du marché, la Commission de régulation de l'énergie définit et publie les modalités de calcul de la référence de prix pour le calcul de la compensation. Celles-ci sont actualisées pour chaque année de livraison en fonction des prix observés sur le marché des garanties de capacité.

        La référence de prix pour le calcul de la compensation est publiée par la Commission de régulation de l'énergie avant le début de chaque année de livraison, ainsi que la somme des compensations de signe positif et la somme des compensations de signe négatif pour l'année de livraison en cours.

        La Commission de régulation de l'énergie précisera pour chacune de ces sommes, les montants relatifs à chaque appel d'offres.

      • A l'occasion de la notification prévue à l'article R. 335-83, le gestionnaire du réseau de transport français notifie à chaque exploitant, le cas échéant, le montant des pénalités devant être versées au titre de l'année de livraison précédant l'année de notification sur le fonds du dispositif de contractualisation pluriannuelle dans un délai d'un mois.

      • Dans un délai d'un mois à l'issue de la notification prévue à l'article R. 335-84, les exploitants dont la compensation est de signe négatif, ainsi que ceux redevables d'une pénalité mentionnée à l'article R. 335-81, versent sur le fonds du dispositif de contractualisation pluriannuelle les montants correspondants.

        Le gestionnaire du réseau de transport français calcule ensuite les montants devant être versés aux exploitants dont la compensation est de signe positif.

        Si la somme des montants versés sur le fonds du dispositif de contractualisation pluriannuelle est inférieure à la somme des montants devant être versés, l'écart est recouvré par un versement de chaque acteur obligé sur le fonds du dispositif de contractualisation pluriannuelle au prorata de leurs obligations de capacité respectives. Le gestionnaire du réseau de transport français notifie alors à chaque acteur obligé les montants devant être versés dans un délai d'un mois. Une fois ces versements effectués, le même fonds verse aux exploitants, dont la compensation est de signe positif, les montants correspondants.

        Si la somme des montants versés sur le fonds du dispositif de contractualisation pluriannuelle au titre des compensations négatives est supérieure à la somme des montants devant être versés au titre des compensations positives, le fonds verse aux exploitants dont la compensation est de signe positif les montants correspondants à leur compensation. Le solde est versé aux acteurs obligés au prorata de leur obligation de capacité.

      • A la date à laquelle ont lieu les notifications aux exploitants et aux acteurs obligés, les obligations de capacité définitives des acteurs obligés n'étant pas connues, le gestionnaire de réseau de transport français utilise l'obligation de capacité des acteurs obligés d'une année de livraison antérieure.

        Une fois les données définitives connues, il est procédé à une régularisation entre les acteurs obligés.

      • En cas de défaut de paiement d'un acteur obligé ou d'un exploitant, le gestionnaire du réseau de transport français met l'intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai de cinq jours ouvrés. Les montants n'ayant pu être recouvrés à l'issue de cette procédure malgré l'activation des éventuelles garanties financières déposées par l'acteur obligé ou l'exploitant concerné, sont à la charge de l'ensemble des autres acteurs obligés.

        Les règles du mécanisme de capacité mentionnées à l'article R. 335-1 précisent les modalités suivant lesquelles sont appliquées les dispositions du présent article.

      • Au plus tard six ans après la publication du présent décret, et sur sollicitation du ministre chargé de l'énergie, le gestionnaire du réseau de transport français remet au ministre chargé de l'énergie et à la Commission de régulation de l'énergie un rapport d'analyse de l'efficacité du dispositif de contractualisation pluriannuelle.

        Ce rapport analyse la contribution du dispositif de contractualisation pluriannuelle :

        1° A la sécurité d'approvisionnement nationale ;

        2° A la réduction du coût de la sécurité d'approvisionnement pour les consommateurs français ;

        3° Au maintien et au développement de la concurrence sur le marché de la production d'électricité.

        Ce rapport analyse également l'impact du dispositif de contractualisation pluriannuelle sur le processus de formation des prix du mécanisme de capacité français, ainsi que la contribution des effacements de consommation à ce dispositif.


      • Dans le cadre de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique (ARENH) prévu par l'article L. 336-1, l'électricité est cédée par la société EDF aux fournisseurs d'électricité autorisés sous la forme de produits livrés par périodes d'une durée d'un an, caractérisés par une quantité et un profil.

      • A partir du 1er janvier 2016, l'ensemble des consommateurs ne constituent plus qu'une seule catégorie.

        La sous-catégorie des petits consommateurs comprend les consommateurs finals raccordés en basse tension sur le territoire métropolitain continental et souscrivant une puissance inférieure ou égale à 36 kilovoltampères, dont le mode de détermination de la courbe de charge des consommations est précisée par un arrêté du ministre chargé de l'énergie pris sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie.

        La sous-catégorie des grands consommateurs comprend les consommateurs finals situés sur le territoire métropolitain continental ne relevant pas de la sous-catégorie des petits consommateurs.

        La sous-catégorie des acheteurs pour les pertes comprend les gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution d'électricité situés sur le territoire métropolitain continental pour l'électricité achetée au titre de la compensation des pertes.


      • A partir de la période de livraison commençant le 1er janvier 2016, les profils de produits auxquels les catégories de consommateurs précédemment en vigueur donnaient droit et qui étaient déterminés par l'arrêté prévu à l'article R. 336-4 convergent pour aboutir à un seul profil.


      • Le plafond d'ARENH est le volume global maximal d'électricité nucléaire historique pouvant être cédé pour les petits et grands consommateurs par période de livraison, déterminé par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie en application du quatrième alinéa de l'article L. 336-2, divisé par le nombre d'heures de la période de livraison considérée.

      • La Commission de régulation de l'énergie calcule, selon les modalités fixées à l'article R. 336-13, la quantité de produit cédée à chaque fournisseur lors de chaque période de livraison. Les calculs intermédiaires font intervenir pour chaque fournisseur les quantités suivantes :

        1° La quantité de produit théorique que peut demander un fournisseur, calculée en fonction de sa consommation prévisionnelle ;

        2° La quantité de produit demandée, inférieure ou égale à la quantité de produit théorique ;

        3° La quantité de produit maximale avant prise en compte du plafond, égale à la quantité de produit demandée sous réserve du respect de conditions tenant compte de l'évolution des quantités maximales lors des périodes de livraison antérieures.

        La quantité de produit cédée est la quantité de produit maximale, sauf si le plafond mentionné à l'article R. 336-6-1 est dépassé. Dans ce cas elle lui est inférieure.

        • Un fournisseur d'électricité, titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 333-1, qui souhaite bénéficier de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique (l'ARENH) pour alimenter des consommateurs finals ou des gestionnaires de réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité pour leurs pertes, situés sur le territoire métropolitain continental, adresse une déclaration à la Commission de régulation de l'énergie avec copie au ministre chargé de l'énergie.

          Le fournisseur précise à la Commission de régulation de l'énergie l'identité du ou des responsables d'équilibre avec lesquels ses clients finals ont conclu un contrat en application de l'article L. 321-15.

          Lorsque, outre la prise en charge des écarts entre injections et soutirages des consommateurs finals du fournisseur, ce ou ces responsables d'équilibre prennent en charge les écarts entre injections et soutirages d'autres consommateurs finals, le fournisseur adresse à la Commission de régulation de l'énergie la méthode que ce ou ces responsables d'équilibre mettent en œuvre pour identifier, au sein de leur périmètre, la part de consommation relevant de ses consommateurs finals, ainsi que l'attestation de l'organisme indépendant chargé de certifier l'emploi de cette méthode.

          Les règles applicables pour l'identification des données de consommation et la certification de la méthode mise en œuvre sont approuvées par la Commission de régulation de l'énergie sur proposition du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité.

          En application de l'article L. 336-6, les entreprises locales de distribution transmettent à la Commission de régulation de l'énergie, le cas échéant, les modalités particulières de regroupement et de gestion de leurs droits à l'ARENH. Ces précisions sont adressées au gestionnaire du réseau public de transport par la Commission de régulation de l'énergie.

          La Commission de régulation de l'énergie délivre au fournisseur dans un délai de trente jours un récépissé si le dossier de déclaration est complet ou lui demande de le compléter. A défaut de réponse de la Commission de régulation de l'énergie dans ce délai, le récépissé est réputé donné.

          Dans un délai de quinze jours à compter de la demande qui lui en est faite par un fournisseur titulaire d'un récépissé, la société EDF signe avec celui-ci l'accord-cadre prévu à l'article L. 336-5. Le fournisseur adresse dès signature une copie de l'accord-cadre à la Commission de régulation de l'énergie.


          Conformément aux dispositions de l'article 9 du décret n° 2017-369 du 21 mars 2017, le présent article, dans sa rédaction issue de l'article 1er dudit décret s'applique aux demandes d'électricité au titre du dispositif d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique (ARENH) formulées à compter du premier jour du troisième mois suivant l'approbation par la Commission de régulation de l'énergie des règles d'identification et de certification des données de consommation mentionnées à cet article.


        • La transmission d'un dossier de demande d'ARENH à la Commission de régulation de l'énergie vaut engagement ferme de la part du fournisseur d'acheter les quantités totales de produit qui lui seront cédées au cours de la période de livraison à venir calculées conformément à l'article R. 336-13 sur la base de sa demande et notifiées conformément à l'article R. 336-19 par la Commission de régulation de l'énergie. Un nouvel engagement pourra venir se substituer au premier en cas de prise en compte par la Commission de régulation de l'énergie d'une nouvelle demande d'ARENH au titre de la période de livraison d'un an commençant six mois plus tard.

        • Le dossier de demande d'ARENH comprend notamment :

          1° L'engagement ferme du fournisseur mentionné à l'article R. 336-10 ;

          2° Les données nécessaires à la Commission de régulation de l'énergie pour estimer la consommation, demi-heure par demi-heure, pour chaque sous-catégorie de consommateurs que le fournisseur fournit ou prévoit de fournir lors de la prochaine période de livraison.

          La liste des pièces de ce dossier ainsi que leurs supports et modes de transmission sont définis par la Commission de régulation de l'énergie.

          Seules les demandes accompagnées d'un dossier complet avant la date limite mentionnée à l'article R. 336-9 sont prises en compte.

        • Un fournisseur peut demander un bénéfice partiel de l'ARENH. Il précise alors la règle de déduction souhaitée de façon à permettre à la Commission de régulation de l'énergie de calculer les quantités de produit à lui céder et le complément de prix défini à l'article R. 336-33. Si la règle de déduction n'est pas suffisamment explicite, elle n'est pas prise en compte pour le calcul des droits, ce dont la Commission de régulation de l'énergie informe le fournisseur.

          La Commission de régulation de l'énergie délivre au fournisseur, dans un délai de deux mois et à la demande de celui-ci une attestation de ce que les quantités de produit cédées ont été réduites en appliquant la règle qu'il a précisée dans son dossier de demande ainsi que les quantités d'électricité correspondant à cette réduction.

        • La quantité de produit théorique est déterminée pour chacune des sous-catégories de consommateurs en fonction de la consommation prévisionnelle durant les heures de faible consommation d'électricité sur le territoire métropolitain continental, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie, après avis de la Commission de régulation de l'énergie.

          La consommation prévisionnelle des acheteurs pour les pertes est celle correspondant aux produits pour lesquels le fournisseur a conclu avec un gestionnaire de réseau public d'électricité un contrat mentionné à l'article R. 336-30.


        • La quantité de produit demandée par un fournisseur pour chacune des catégories de consommateurs est égale, sous réserve de l'application de la règle de déduction souhaitée dans le cas où il demande à ne bénéficier que partiellement de l'ARENH, à la somme des quantités de produit théoriques calculées conformément à l'article R. 336-14 pour chaque sous-catégorie de consommateurs.

        • La quantité de produit maximale au titre de la période de livraison à venir, avant prise en compte du plafond, est égale, pour chaque fournisseur, à la quantité de produit demandée. Toutefois, si le fournisseur a effectué une demande d'ARENH portant sur la période de livraison précédente, elle est égale à la quantité de produit maximale pour cette dernière période dans les cas suivants :

          1° La quantité de produit demandée est supérieure à la quantité de produit maximale pour la période de livraison précédente, alors que cette dernière était inférieure à la quantité de produit maximale pour la période de livraison ayant débuté douze mois avant le début de la période de livraison à venir ou, en l'absence de demande du fournisseur pour cette période, pour la période de livraison ayant débuté dix-huit mois avant le début de la période de livraison à venir ;

          2° La quantité de produit demandée est inférieure à la quantité de produit maximale pour la période de livraison précédente, alors que cette dernière était supérieure à la quantité de produit maximale pour la période de livraison ayant débuté douze mois avant le début de la période de livraison à venir ou, en l'absence de demande du fournisseur pour cette période, pour la période de livraison ayant débuté dix-huit mois avant le début de la période de livraison à venir ;

          3° La quantité de produit demandée est inférieure à la quantité maximale pour la période de livraison précédente et aucune électricité n'a été cédée au fournisseur au titre du dispositif d'ARENH au cours des six mois précédant la période de livraison précédente, que le fournisseur ait été ou non titulaire d'un accord-cadre.

          Pour l'application du présent article, on entend par “ période de livraison précédente ”, conformément aux dispositions de l'article R. 336-2, celle ayant débuté six mois avant le début de la période de livraison à venir.

        • La quantité de produit maximale pour les acheteurs pour les pertes est la quantité théorique pour cette sous-catégorie de consommateurs mentionnée à l'article R. 336-14 prise dans la limite de la quantité de produit maximale calculée en application de l'article R. 336-16 pour la catégorie l'incluant.

          A partir de la période de livraison commençant le 1er janvier 2016, la quantité de produit maximale pour les petits et grands consommateurs est la différence entre la quantité totale maximale et la quantité maximale pour les acheteurs pour les pertes. La répartition entre ces deux sous-catégories est faite au prorata des quantités de produit théoriques pour celles-ci mentionnées à l'article R. 336-14, calculées pour chacune d'elles sur la base de sa consommation prévisionnelle.

        • La Commission de régulation de l'énergie calcule la somme totale des quantités de produit maximales pour les petits et grands consommateurs.

          Si cette somme est inférieure ou égale au plafond, la quantité de produit cédée à chaque fournisseur, pour chacune des sous-catégories de consommateurs, est égale à la quantité de produit maximale.

          Si cette somme est supérieure au plafond, les quantités de produit cédées à un fournisseur pour chacune des catégories de consommateurs sont recalculées de telle sorte que la somme des quantités de produit cédées pour ces sous-catégories à l'ensemble des fournisseurs réduite de la somme des quantités de produit maximales pour les pertes à tous les fournisseurs est égale au plafond.

          La méthode de répartition du plafond mentionné à l'article R. 336-6-1 entre les quantités de produit cédées pour chacune des deux premières sous-catégories de consommateurs et chaque fournisseur est définie par la Commission de régulation de l'énergie conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 336-3. A défaut, la répartition s'effectue au prorata des quantités de produits maximales compte non tenu de la quantité de produit maximale pour les acheteurs pour les pertes.

      • Au moins trente jours avant le début de chaque période de livraison, la Commission de régulation de l'énergie notifie simultanément :

        1° A chaque fournisseur, sur la base des éléments transmis dans le dossier de demande mentionné à l'article R. 336-9 et conformément aux méthodes mentionnées à l'article R. 336-13, les quantités et profils des produits que la société EDF lui cède sur la période de livraison à venir, les quantités étant celles définies à l'article R. 336-18 ;

        2° Au gestionnaire du réseau public de transport et à la société EDF la quantité d'électricité que cette société doit injecter chaque demi-heure de la période de livraison à venir au titre de l'ARENH ;

        3° Au gestionnaire du réseau public de transport la quantité d'électricité que reçoit, chaque demi-heure de la période de livraison à venir, chaque responsable d'équilibre des fournisseurs bénéficiaires de l'ARENH.

        Le gestionnaire du réseau public de transport procède au transfert de l'électricité cédée par la société EDF dans le cadre de l'ARENH, depuis le périmètre d'équilibre du responsable d'équilibre de la société EDF vers les périmètres d'équilibre des responsables d'équilibre désignés par les fournisseurs bénéficiaires de l'ARENH, selon les notifications de la Commission de régulation de l'énergie. Le transfert est effectué selon des modalités ne permettant pas à la société EDF d'avoir connaissance des quantités transférées à chaque responsable d'équilibre.

        • La Caisse des dépôts et consignations ouvre un compte spécifique dans ses livres, sous le nom de " Fonds ARENH ", en vue de retracer et de centraliser les flux financiers entre la société EDF et les fournisseurs liés à la facturation des cessions d'énergie dans le cadre de l'ARENH. Les montants versés à EDF au titre de l'ARENH, y compris ceux liés à l'appel des garanties en cas de non-paiement par les fournisseurs, transitent par ce compte.

          La Caisse des dépôts et consignations assure la gestion administrative, comptable et financière de ce fonds. A ce titre, elle est notamment chargée, sur la base des instructions reçues de la Commission de régulation de l'énergie, de la facturation et du recouvrement des sommes dues par les fournisseurs ou demandées au titre des garanties conformément aux termes de celles-ci, de la constatation des éventuels défauts de paiement des contributeurs et de la mise en œuvre, le cas échéant, des garanties.

          Les modèles de garanties sont fixés par l'accord-cadre.

          Les sommes figurant sur le compte produiront intérêts. Les intérêts seront prioritairement affectés au paiement de la rémunération et des frais exposés pour la gestion du fonds mentionnés au premier alinéa. Le solde éventuel sera reversé à la société EDF.

          La Caisse des dépôts et consignations préserve la confidentialité des informations qu'elle recueille dans l'exercice de ces missions.

        • Une convention passée entre la Commission de régulation de l'énergie et la Caisse des dépôts et consignations précise les modalités d'intervention, de rémunération et de remboursement des frais de la Caisse des dépôts et consignations.

          La Caisse des dépôts et consignations soumet, chaque année, à la Commission de régulation de l'énergie le montant prévisionnel de sa rémunération et des frais exposés pour la gestion du fonds au titre de l'année suivante. Après approbation par la Commission de régulation de l'énergie, ce montant est facturé mensuellement par douzième, au cours de l'année sur laquelle porte la prévision, à chaque fournisseur proportionnellement à la quantité de produit cédée.

          La Caisse des dépôts et consignations communique chaque année à la Commission de régulation de l'énergie, pour validation, le montant, constaté l'année précédente, de sa rémunération et des frais supportés dans le cadre de la gestion du fonds.

          Si les sommes effectivement perçues des fournisseurs au titre de l'année précédente sont inférieures au montant validé par la Commission de régulation de l'énergie, une régularisation est effectuée en une seule fois auprès de ceux-ci, qui versent les sommes dues sur le compte mentionné à l'article R. 336-21. En cas de défaut de paiement, la garantie est appelée conformément aux dispositions de l'article R. 336-27.

          Dans le cas inverse, la Caisse des dépôts et consignations impute le trop-perçu sur les charges devant être exposées l'année qui suit l'année suivante.


        • La Caisse des dépôts et consignations tient le ministre de l'énergie et la Commission de régulation de l'énergie régulièrement informés des retards et des défauts de paiement ainsi que des difficultés rencontrées dans l'exercice des missions qui lui sont confiées en vertu du présent chapitre.

        • Au moins vingt jours avant le début de chaque période de livraison, la Commission de régulation de l'énergie notifie à la Caisse des dépôts et consignations les montants dus par chaque fournisseur pour l'achat d'électricité au titre de l'ARENH et pour la quote-part des frais et rémunération mentionnés à l'article R. 336-23 supportés par ce fournisseur, pour la période de livraison à venir.

          En cas de révision du prix de l'électricité nucléaire historique en cours de période de livraison, la Commission de régulation de l'énergie notifie à la Caisse des dépôts et consignations les nouveaux montants dus par chaque fournisseur pour l'achat d'électricité au titre de l'ARENH, pour cette période de livraison, au minimum vingt jours ouvrés avant leur mise en œuvre.

          Les montants dus par chaque fournisseur sont versés par virement sur le compte mentionné à l'article R. 336-21, par mensualités, le dernier jour ouvré du mois de livraison. En cas de défaut de paiement, les garanties sont appelées.

          Au plus tard cinq jours ouvrés après, le montant correspondant aux sommes effectivement versées par les fournisseurs pour l'achat d'électricité est reversé à Electricité de France par la Caisse des dépôts et consignations en une seule fois. Le montant est corrigé pour tenir compte du règlement du complément de prix mentionné à l'article R. 336-33, des montants versés au titre des garanties mentionnées à l'article R. 336-21 et du remboursement des frais et de la rémunération mentionnés à l'article R. 336-23.


        • En cas de défaut de paiement d'un fournisseur, la Caisse des dépôts et consignations en informe la Commission de régulation de l'énergie dans un délai de trois jours ouvrés à compter du défaut de paiement et met l'intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai de quatre jours ouvrés.

        • Si, faute pour le fournisseur d'avoir régularisé sa situation dans le délai mentionné à l'article R. 336-26, la garantie de celui-ci doit être appelée, la Commission de régulation de l'énergie notifie au gestionnaire du réseau public de transport, à la société EDF et au fournisseur concerné, la cessation du transfert par la première au second de l'électricité au titre de l'ARENH. Cette cessation intervient le treizième jour ouvré suivant la constatation du défaut de paiement. La Commission de régulation de l'énergie en informe sans délai la Caisse des dépôts et consignations et le ministre chargé de l'énergie.

          La Caisse des dépôts et consignations met en œuvre à la demande de la Commission de régulation de l'énergie la garantie dans les dix jours ouvrés suivant cette demande et reverse les montants recouvrés à Electricité de France. En l'absence de recouvrement, elle en informe la Commission de régulation de l'énergie pour que celle-ci communique à la société EDF les informations strictement nécessaires pour permettre la recherche par cette dernière du recouvrement contentieux des sommes impayées.

          En cas de cessation de transfert d'électricité pour le motif invoqué précédemment, le fournisseur concerné ne peut à nouveau bénéficier de cessions de produits au titre de l'ARENH qu'après une durée d'un an à compter de la date de cette cessation et à la condition que la régularisation du défaut de paiement ait été effectuée.

      • Chaque année, au plus tard à la fin du mois d'avril, le gestionnaire du réseau public de transport calcule et transmet à la Commission de régulation de l'énergie, pour chaque fournisseur, la consommation constatée demi-heure par demi-heure pour chaque sous-catégorie de consommateurs pendant l'année calendaire écoulée.

        Les données de consommation des petits et grands consommateurs sont issues des systèmes de comptage des gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution d'électricité.

        Afin de permettre au gestionnaire du réseau public de transport d'exercer les missions qui lui sont confiées dans le présent article et à l'article R. 336-29, les gestionnaires des réseaux publics de distribution lui transmettent la consommation constatée des consommateurs finals raccordés à leurs réseaux, par responsable d'équilibre, demi-heure par demi-heure, pendant chaque période de livraison et par sous-catégorie de consommateurs, corrigée conformément à l'article R. 336-29. Les gestionnaires des réseaux publics de distribution transmettent également au gestionnaire du réseau public de transport les données, par fournisseur, de consommation constatée pour les pertes conformément à l'article R. 336-30.

        Tout responsable d'équilibre prenant en charge les écarts entre injections et soutirages d'autres consommateurs finals que les clients finals d'un fournisseur bénéficiaire de l'ARENH ou d'une partie de ces derniers transmet au gestionnaire du réseau public de transport, sur habilitation de ce fournisseur, la consommation constatée des clients de celui-ci, demi-heure par demi-heure pendant chaque période de livraison et pour chaque sous-catégorie de consommateurs, corrigée conformément à l'article R. 336-29. Il transmet également au gestionnaire du réseau public de transport les données de consommation constatée des clients des autres fournisseurs n'ayant pas bénéficié de l'ARENH pendant la période de livraison considérée dont il prend en charge les écarts entre injections et soutirages. Ces dernières données sont transmises par sous-catégorie de consommateurs, sans indication des fournisseurs concernés.

        Les méthodes utilisées par le responsable d'équilibre pour le calcul de la consommation constatée sont approuvées par la Commission de régulation de l'énergie dans un délai de deux mois à compter du dépôt de la demande complète d'approbation. L'emploi de ces méthodes est certifié par l'organisme indépendant du fournisseur et du responsable d'équilibre mentionné à l'article R. 336-8.

        Les modalités de transmission des données sont précisées par voie de conventions conclues entre le gestionnaire du réseau public de transport et les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité ainsi que, le cas échéant, le responsable d'équilibre. Ces conventions sont approuvées par la Commission de régulation de l'énergie dans un délai de deux mois à compter du dépôt de la demande complète d'approbation.

        Les méthodes de calcul et les modalités de transmission des consommations constatées que met en œuvre le gestionnaire du réseau public de transport sont définies par la Commission de régulation de l'énergie, sur proposition de celui-ci.

      • Lorsqu'un site de consommation reçoit de l'énergie sous forme de notification d'échange de blocs sur site et que l'énergie ainsi livrée dépasse la consommation du site mesurée par le gestionnaire de réseau, les consommations constatées des fournisseurs livrant ce site font l'objet de la correction suivante :

        1° Le volume d'énergie livré par notification d'échange de blocs sur site et excédant la consommation mesurée du site est déduit des consommations constatées des fournisseurs livrant les blocs sur site, au prorata des quantités d'énergie qu'ils ont livrées par notification d'échange de blocs sur site au site considéré ;

        2° Ce même volume est ajouté à la consommation constatée des clients du fournisseur de ce site ne livrant pas de bloc sur site.

        Les modalités précises de correction sont fixées par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité et sont approuvées par la Commission de régulation de l'énergie dans un délai de deux mois à compter du dépôt de la demande complète d'approbation. Ces modalités sont publiées par le gestionnaire du réseau public de transport.

      • Pour les pertes, la consommation constatée est le volume vendu par le fournisseur aux gestionnaires de réseau public d'électricité dans le cadre de contrats spécifiques ouvrant droit à l'ARENH. Les caractéristiques de ces contrats, notamment leur fréquence et le type de produit vendu, sont fixées par la Commission de régulation de l'énergie après concertation avec les gestionnaires de réseau public d'électricité. Les volumes donnant lieu à la conclusion avec les gestionnaires de réseau public d'électricité de contrats distincts de ces contrats spécifiques n'ouvrent pas au fournisseur le bénéfice de l'ARENH pour les pertes.

        Les achats d'électricité effectués par un gestionnaire de réseau public d'électricité pour ses pertes dans le cadre de ces contrats spécifiques pour une année donnée sont tels que la quantité de produit théorique calculée sur la base de la puissance achetée au titre de ces contrats ne peut dépasser la quantité annuelle de produit dédiée aux pertes de ce gestionnaire de réseau.

        La quantité annuelle de produit dédiée aux pertes est fixée par la Commission de régulation de l'énergie, pour chaque gestionnaire de réseau public d'électricité. Elle est égale à la quantité de produit théorique calculée sur la base de la consommation prévisionnelle du gestionnaire de réseau public d'électricité pour ses pertes pour l'année à laquelle elle correspond. Le gestionnaire de réseau public d'électricité transmet à la Commission de régulation de l'énergie la prévision de consommation que celle-ci prend en compte pour le calcul.

        La Commission de régulation de l'énergie communique aux gestionnaires de réseau public d'électricité leur quantité annuelle de produit dédiée aux pertes.

        Les modalités de transmission, par les gestionnaires de réseau public d'électricité à la Commission de régulation de l'énergie, des prévisions de consommation et les modalités de communication, par la Commission de régulation de l'énergie aux gestionnaires de réseau public d'électricité, des quantités annuelles de produit dédiées aux pertes sont fixées par la Commission de régulation de l'énergie.

      • La Commission de régulation de l'énergie calcule le complément de prix, mentionné à l'article L. 336-5, dû chaque année calendaire par chaque fournisseur.

        La Commission de régulation de l'énergie calcule, pour l'année calendaire écoulée et pour chaque catégorie de consommateurs :

        1° La quantité " Qmax " égale à la somme des quantités de produit théoriques pour toutes les sous-catégories de consommateurs calculées conformément à la méthode mentionnée à l'article R. 336-14 sur la base des consommations constatées par le gestionnaire du réseau public de transport ;

        2° La quantité " Q " égale à la moyenne des quantités de produit cédées au fournisseur au titre de l'ARENH au cours des deux semestres de l'année considérée, pondérée par le nombre de jours de chacun des deux semestres.

        3° La quantité “E”, égale à l'écart entre, d'une part, la moyenne des quantités de produits maximales avant prise en compte du plafond, déterminées avant la livraison sur la base des dossiers de demande du fournisseur selon les modalités prévues à l'article R. 336-16, au titre des deux semestres de l'année considérée pondérée par le nombre de jours de chacun des deux semestres, et, d'autre part la somme des quantités de produit théoriques pour toutes les sous-catégories de consommateurs calculées conformément à la méthode mentionnée à l'article R. 336-14 sur la base des consommations constatées par le gestionnaire du réseau public de transport.

        Dans le cas où le calcul de la somme totale des quantités de produit maximales pour les petits et grands consommateurs pour une période de livraison débutant lors de l'année considérée a été supérieur au plafond, ces quantités “Qmax”, “Q” et “E” font l'objet d'ajustements pour tenir compte de l'effet de l'atteinte du plafond selon des modalités déterminées par décision de la Commission de régulation de l'énergie. Ces modalités incitent les fournisseurs à communiquer, dans le dossier de demande d'électricité nucléaire historique, leur meilleure prévision de consommation.

        Si un fournisseur bénéficie partiellement de l'ARENH conformément à sa demande, les quantités “Qmax”, “Q” et “E” sont corrigées par application de la règle de déduction qu'il a explicitée dans le dossier de demande d'ARENH. Ces corrections ne peuvent conduire à accroître la quantité " Qmax " ou à diminuer la quantité " Q " ou la quantité “E”.

      • La Commission de régulation de l'énergie calcule pour chaque catégorie de consommateurs :

        1° La quantité de produit excédentaire égale à la partie positive de la différence entre la quantité " Q " et la quantité " Qmax " ;

        2° La quantité de produit excessive égale à la quantité “E” diminuée d'une marge de tolérance.

        La marge de tolérance est égale à la plus élevée des deux valeurs suivantes :

        a) 10 % de la consommation constatée par le gestionnaire du réseau public de transport, divisé par le nombre d'heures de la période de livraison ;

        b) 5 MW.

        La marge de tolérance peut être modifiée par arrêté du ministre chargé de l'énergie sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie. La proposition de la Commission de régulation de l'énergie est accompagnée d'un rapport d'évaluation.

        Pour déterminer la quantité excessive dans le cas où la quantité “E” fait l'objet d'un ajustement pour tenir compte de l'effet de l'atteinte du plafond conformément à l'article R. 336-33, la marge de tolérance peut également faire l'objet d'un ajustement selon des modalités déterminées par décision de la Commission de régulation de l'énergie pour tenir compte de l'atteinte du plafond et de l'ajustement de la quantité “E”.

      • Le complément de prix est constitué pour chaque fournisseur :

        1° D'un terme " CP1 " égal à la somme pour chaque catégorie de consommateurs, de la différence, si elle est positive, entre la valorisation sur le marché, sur l'année calendaire considérée, de la quantité de produit excédentaire et le montant correspondant à l'achat de cette quantité au prix de l'électricité nucléaire historique ;

        2° D'un terme " CP2 " égal à la différence, si elle est positive, entre, d'une part, la valorisation sur le marché, sur l'année calendaire considérée, de la quantité de produit égale à la somme pour chaque catégorie de consommateurs, si elle est positive, de la quantité de produit excessive et, d'autre part, le montant correspondant à l'achat de cette quantité au prix de l'électricité nucléaire historique.

        Les termes “CP1” et “CP2” du complément de prix tiennent compte de la valeur de la garantie de capacité attachée aux quantités de produit excédentaires et, le cas échéant, excessives selon des modalités définies par la Commission de régulation de l'énergie à l'entrée en vigueur du dispositif mentionné à l'article L. 335-2.

        Le calcul du terme “ CP2 ” tient également compte :

        – des cas de force majeure ainsi que des cas de suspension de fourniture d'électricité ou de réduction significative et brutale de consommation à la suite de l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires ;

        – des cas où plusieurs fournisseurs relevant de sociétés liées au sens de l'article L. 336-4 ont déposé un dossier de demande d'ARENH composé comme il est dit à l'article R. 336-11.

        Le complément de prix est actualisé au taux d'intérêt légal en vigueur.

      • La Commission de régulation de l'énergie détermine la répartition des montants versés par les fournisseurs au titre du complément de prix dans les conditions précisées à l'article R. 336-35-2 ainsi que les parts des montants versés à Electricité de France au titre du complément de prix donnant le cas échéant lieu aux déductions de la compensation des charges imputables aux missions de service public assignées à Electricité de France mentionnées à l'article L. 336-5.

      • Dans le cas où le calcul de la somme totale des quantités de produit maximales pour les petits et grands consommateurs pour une période de livraison débutant lors de l'année considérée a été supérieur au plafond, la Commission de régulation de l'énergie calcule une répartition du montant global correspondant aux versements du terme “ CP1 ” entre les fournisseurs et Electricité de France en application du troisième alinéa du II de l'article L. 336-5.

        A cette fin, la Commission de régulation de l'énergie évalue pour chaque fournisseur la perte causée, le cas échéant, par l'incidence du caractère excédentaire de la demande des autres fournisseurs sur les quantités cédées au fournisseur considéré du fait de l'application de la méthode de répartition du plafond prévue à l'article R. 336-18. L'évaluation de cette perte tient compte des hypothèses de valorisation sur le marché des quantités excédentaires et de la garantie de capacité attachée déterminant le terme “ CP1 ” des différents fournisseurs, prévues à l'article R. 336-35, et son montant est actualisé suivant les mêmes hypothèses que les versements du terme “ CP1 ”. La part du montant global correspondant aux versements du terme “ CP1 ” attribuée au fournisseur dans la répartition déterminée par la Commission de régulation de l'énergie au titre du premier alinéa ne peut dépasser le montant de cette perte, évalué et actualisé conformément au présent alinéa.

        La Commission de régulation de l'énergie évalue le montant nécessaire à la compensation d'Electricité de France induit, le cas échéant, par le caractère excédentaire de la demande globale des fournisseurs par rapport à la somme des quantités de produit théoriques pour toutes les sous-catégories de consommateurs calculées conformément à la méthode mentionnée à l'article R. 336-14 sur la base des consommations constatées par le gestionnaire du réseau public de transport. Lorsque la somme des quantités de produit théoriques pour les petits et grands consommateurs, calculées conformément à la méthode mentionnée à l'article R. 336-14 sur la base des consommations constatées par le gestionnaire du réseau public de transport, est égale ou supérieure au plafond, ce montant est nul.

      • La Commission de régulation de l'énergie définit :

        1° Les règles applicables au calcul du complément de prix, notamment en ce qui concerne la valorisation sur le marché des quantités de produit excédentaires et excessives ;

        2° Les règles applicables au calcul de la répartition du complément de prix ;

        3° L'évaluation pour chaque fournisseur de l'éventuelle perte causée par l'incidence du caractère excédentaire de la demande des autres fournisseurs ;

        4° L'évaluation du montant nécessaire à la compensation d'Electricité de France induit le cas échéant par le caractère excédentaire de la demande globale des fournisseurs par rapport à la somme des quantités de produit théoriques pour toutes les sous-catégories de consommateurs, calculées conformément à la méthode mentionnée à l'article R. 336-14 sur la base des consommations constatées par le gestionnaire du réseau public de transport ;

        5° Les modalités spécifiques, notamment en ce qui concerne les règles de calcul et de répartition du complément de prix, s'appliquant en cas de cessation des transferts d'électricité en application de l'article R. 336-27.

      • La Commission de régulation de l'énergie notifie le complément de prix ainsi que, le cas échéant, la part du montant global correspondant aux versements du terme “CP1” qui est attribuée au fournisseur conformément à l'article R. 336-35-2, et le détail des calculs pour chacune des catégories de consommateurs à chaque fournisseur et à la Caisse des dépôts et consignations avant le 30 juin de l'année suivant l'année pour laquelle est calculé le complément de prix. Le mois suivant et conformément à article R. 336-25, chaque fournisseur verse, par virement sur le compte du fonds ARENH, le complément de prix à la Caisse des dépôts et consignations. La Caisse des dépôts et consignations reverse ensuite les compléments de prix recouvrés dans un délai de sept jours ouvrés à Electricité de France, déduction faite le cas échéant des parts du montant global correspondant aux versements du terme “CP1” attribuées à certains fournisseurs conformément à l'article R. 336-35-2. Ces parts sont reversées, dans la limite du montant global recouvré par la Caisse des dépôts et consignations, aux fournisseurs concernés dans le même délai, sous réserve, pour les fournisseurs qui sont redevables du complément de prix, de l'acquittement préalable de ce complément conformément aux modalités prévues au présent article.

        En application des troisièmes et quatrièmes alinéas du II de l'article L. 336-5, sont déduits des versements de la compensation annuelle des charges imputables aux missions de service public assignées à Electricité de France en application de l'article L. 121-6 :

        1° La part du montant global correspondant aux sommes attribuées à Electricité de France au titre du terme “CP1” du complément de prix et excédant le montant nécessaire à la compensation du caractère excédentaire de la demande globale des fournisseurs évalué selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article R. 336-35-2 ;

        2° Le terme “CP2” du complément de prix.

        La Commission de régulation de l'énergie fixe le montant de cette déduction et le notifie à Electricité de France et au ministre chargé de l'énergie, qui réduit en conséquence les montants des versements à Electricité de France pour la compensation des charges retracées par le compte “Service public de l'énergie” qu'il indique à la Caisse des dépôts et consignations en application de l'article R. 121-33.

      • La Commission de régulation de l'énergie publie par tout moyen approprié et dans les meilleurs délais des données statistiques calculées pour l'ensemble des fournisseurs, rendant compte des quantités de produits excédentaires et excessives relativement à la consommation constatée, pour chaque catégorie de consommateurs.

      • Lorsque la situation de dépassement du plafond mentionné à l'article R. 336-6-1 se produit, la Commission de régulation de l'énergie établit dans les trois mois un rapport analysant les causes et les enjeux de cette situation. En application du deuxième alinéa de l'article L. 336-3, elle transmet, le cas échéant, aux ministres chargés de l'économie et de l'énergie une proposition motivée d'évolution :

        1° De la méthode mentionnée à l'article R. 336-18 de répartition des quantités de produits cédés en cas de dépassement du plafond ;

        2° Des méthodes mentionnées à la section 5 du présent chapitre de calcul du complément de prix et de sa répartition en cas de dépassement du plafond.

        En l'absence d'opposition du ministre dans le mois qui suit la réception de la proposition de la Commission de régulation de l'énergie, celle-ci est réputée acceptée.


      • Un fournisseur qui s'approvisionne en électricité dans le cadre des dispositions de l'article L. 336-1 du présent code sur la base de la consommation d'un site qu'il fournit, qui bénéficie de volumes d'électricité correspondant aux droits des actionnaires des sociétés de capitaux agréées qui ont pour activité l'acquisition de contrats d'approvisionnement à long terme d'électricité mentionnés à l'article 238 bis HV du code général des impôts, se voit appliquer, conformément à l'article L. 336-4 du présent code, les règles définies dans la présente section pour le calcul des quantités théoriques de produit.

      • Au moins quinze jours avant la date limite de transmission des dossiers de demande d'ARENH mentionnée à l'article R. 336-9 du présent code, ou, dans le cas de la conclusion d'un nouveau contrat d'approvisionnement à long terme prenant effet au cours de la période de livraison ne permettant pas de respecter ce délai, au plus tard quinze jours à compter de la signature de ce dernier, les actionnaires des sociétés de capitaux agréées qui ont pour activité l'acquisition de contrats d'approvisionnement à long terme d'électricité mentionnés à l'article 238 bis HV du code général des impôts transmettent, à la Commission de régulation de l'énergie et au gestionnaire du réseau public de transport :

        1° Les éléments permettant l'identification de chacun de leurs sites de consommation et, le cas échéant, des points de livraison concernés ;

        2° La puissance de référence de chacun de leurs sites de consommation, résultant d'une répartition entre les sites de chaque actionnaire de la totalité des quantités d'électricité que celui-ci a acquises, en différenciant, le cas échéant, la puissance par point de livraison ;

        3° Le nom du fournisseur chargé de livrer cette énergie à leurs sites sur la période de livraison considérée, ainsi que le mode de livraison utilisé ;

        4° La puissance souscrite par chacun des sites dans le contrat d'accès au réseau ainsi que de tout changement de celle-ci dans l'année écoulée ;

        5° Le nom des fournisseurs fournissant chacun de ces sites.

        La puissance de référence est une grandeur normative de la puissance moyenne fournie à un site. Cette puissance sera indiquée constante sur un semestre, du 1er janvier au 30 juin et du 1er juillet au 31 décembre, ou, dans le cas d'un nouveau contrat d'approvisionnement à long terme, constante de la date de première livraison du contrat d'approvisionnement à long terme au 30 juin ou au 31 décembre.

        Les fournisseurs peuvent demander à la Commission de régulation de l'énergie de leur indiquer la somme des puissances de référence des sites qu'ils fournissent ou prévoient de fournir.

      • La Commission de régulation de l'énergie vérifie la cohérence des puissances de référence, notamment au regard des puissances souscrites par chacun de ces sites dans le contrat d'accès au réseau. En outre, la Commission de régulation de l'énergie vérifie que :

        1° La somme des puissances de référence de tous les sites ou, le cas échéant, points de livraison est égale à la puissance acquise par les sociétés de capitaux agréées au travers de contrats d'approvisionnement à long terme d'électricité mentionnés à l'article 238 bis HV du code général des impôts ;

        2° La somme des puissances de référence de tous les sites ou, le cas échéant, points de livraison de chaque actionnaire est égale à la puissance acquise par ce même actionnaire auprès des sociétés de capitaux agréées qui ont pour activité l'acquisition de contrats d'approvisionnement à long terme d'électricité mentionnés au même article ;

        3° Chaque puissance de référence n'est pas significativement supérieure à la puissance moyenne normalement consommée pour chacun des sites ou, le cas échéant, des points de livraison.

        En cas d'incohérence dans les puissances de référence déclarées par les sociétés susmentionnées, la Commission de régulation de l'énergie les en informe sous trois semaines. Ces sociétés adressent en retour à la Commission de régulation de l'énergie une correction des puissances de référence sous deux semaines. Si la méconnaissance des critères de cohérence persiste, la consommation constatée de chaque site des actionnaires de ces sociétés concernés par l'incohérence est réputée nulle dans le cadre des calculs des droits à l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique pour chaque demi-heure de la période de livraison considérée.

      • Pour ajuster la consommation constatée pour chacun des sites ou, le cas échéant, des points de livraison, pour lesquels elle dispose d'une puissance de référence, et conformément à l'article R. 336-31, la Commission de régulation de l'énergie soustrait la puissance de référence à la consommation constatée de ce site ou point de livraison pour chaque demi-heure de la période de livraison considérée.

        En outre, dans le cas où le fournisseur mentionné au 3° de l'article D. 336-41 livre l'énergie par une notification d'échange de blocs sur site, la Commission de régulation de l'énergie soustrait la puissance de référence prioritairement au bloc livré par ce fournisseur.

        Ces ajustements sont pris en compte pour l'application des règles de calcul des consommations constatées mentionnées à l'article R. 336-29.

      • Dans le cas de la conclusion d'un nouveau contrat d'approvisionnement à long terme ne permettant pas à l'actionnaire de respecter le délai mentionné à l'article D. 336-41, pour les fournisseurs des sites concernés, la Commission de régulation de l'énergie :

        1° Ajoute, pour le calcul de la quantité “ E ” mentionnée au cinquième alinéa de l'article R. 336-33, à la somme des quantités théoriques mentionnée au même alinéa, la quantité de produit théorique, calculée conformément à la méthode mentionnée à l'article R. 336-14, sur la base de la puissance de référence qui n'avait pas été anticipée et pour la période comprise entre la date de démarrage du nouveau contrat et la fin du semestre en cours ;

        2° Corrige, pour les deux périodes de livraison suivant la date de première livraison du contrat d'approvisionnement à long terme, le calcul de la quantité de produit maximale avant prise en compte du plafond mentionnée à l'article R. 336-16, afin de neutraliser l'effet du démarrage du nouveau contrat d'approvisionnement à long terme. Ainsi, pour la première des périodes de livraison susmentionnée, par dérogation, sera autorisée une éventuelle diminution de la quantité demandée par le fournisseur, même si une augmentation a eu lieu au guichet précédent. Pour la seconde période de livraison susmentionnée, par dérogation, sera autorisée une éventuelle augmentation, même s'il y a eu une diminution au guichet précédent. L'éventuelle diminution dérogatoire, respectivement augmentation dérogatoire, ne pourra excéder la quantité théorique calculée conformément à la méthode mentionnée à l'article R. 336-14, sur la base de la puissance de référence qui n'avait pas été anticipée.

        Si nécessaire, la Commission de régulation de l'énergie précise les modalités de calcul.

        La Commission de régulation de l'énergie veille à ce que la valorisation sur le marché prévue à l'article R. 336-35 soit adaptée au décompte correspondant.

        • Article R337-1 (abrogé)

          Le bénéfice de la tarification de l'électricité comme produit de première nécessité, prévue à l'article L. 337-3 du présent code, est ouvert, sauf refus exprès de leur part, pour leur résidence principale, aux personnes physiques titulaires d'un contrat de fourniture d'électricité :

          1° Dont les ressources annuelles, telles que définies aux articles L. 861-2 et R. 861-4 à R. 861-16 du code de la sécurité sociale, du foyer, tel que défini à l'article R. 861-2 du code de la sécurité sociale, sociale, sont inférieures ou égales à un montant fixé à l'article R. 337-4 du présent code ;

          2° Ou dont le revenu fiscal de référence annuel par part du foyer soumis à l'impôt sur le revenu, tel que défini à l'article 6 du code général des impôts, est inférieur ou égal au montant fixé par l'article R. 337-4 du présent code ; ce montant est, pour les foyers résidant en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, majoré d'un pourcentage fixé le même article.

          Lorsque plusieurs contrats de fourniture d'électricité sont conclus au sein d'un même foyer, la tarification spéciale prévue à l'alinéa précédent est appliquée à un seul contrat. Lorsque plusieurs titulaires du même contrat de fourniture d'électricité remplissent les conditions du 1° ou du 2°, la tarification spéciale n'est appliquée qu'une seule fois.

        • Article R337-2 (abrogé)


          Le bénéfice de la tarification de l'électricité comme produit de première nécessité prévue, par le troisième alinéa de l'article L. 337-3 du présent code, au profit des gestionnaires des résidences sociales mentionnées à l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation qui font l'objet de la convention prévue à l'article L. 353-1 de ce même code, est ouvert, sur leur demande, dans les conditions prévues à l'article R. 337-14 du présent code.

        • Article R337-3 (abrogé)

          Pour une personne physique bénéficiaire, la tarification de l'électricité comme produit de première nécessité résulte d'une déduction forfaitaire sur le prix de fourniture contractuellement établi entre le client domestique et son fournisseur d'électricité.

          La déduction forfaitaire mentionnée au premier alinéa ne doit pas être supérieure au montant total de la facture annuelle d'électricité toutes taxes comprises. Elle est établie en fonction de la puissance souscrite et du nombre d'unités de consommation que compte le foyer. La première ou seule personne du foyer constitue une unité de consommation. Chaque autre personne du foyer constitue une fraction d'unité de consommation égale à la majoration du plafond de ressources prévue à l'article R. 861-3 du code de la sécurité sociale.

          La composition du foyer se réfère au foyer tel que défini à l'article R. 861-2 du code de la sécurité sociale lorsque cette information est connue et date de moins de dix-huit mois. Dans le cas contraire, le nombre de personnes du foyer fiscal soumis à l'impôt sur le revenu, tel que défini à l'article 6 du code général des impôts, peut être retenu.

          Les montants de la déduction forfaitaire mentionnée au premier alinéa sont fixés par l'article R. 337-5 du présent code. Ils peuvent être réévalués par arrêté des ministres chargés de l'économie, de l'énergie et des affaires sociales après avis de la Commission de régulation de l'énergie. Le montant des ressources annuelles mentionné au 1° de l'article R. 337-1 du présent code et le montant du revenu fiscal de référence du foyer mentionné au 2° du même article peuvent être réévalués dans les mêmes conditions. Le pourcentage de majoration mentionné au 2° de l'article R. 337-1 peut être réévalué par arrêté des ministres chargés de l'économie, de l'énergie, des affaires sociales et de l'outre-mer, après avis de la Commission de régulation de l'énergie.

        • Article R337-4 (abrogé)

          Le montant annuel des ressources du foyer, mentionné au 1° de l'article R. 337-1 du présent code, est celui ouvrant droit à la déduction prévue à l'article L. 863-2 du code de la sécurité sociale.

          Le montant du revenu fiscal de référence annuel par part, mentionné au 2° de l'article R. 337-1 du présent code, est fixé à 2 175 euros. Ce montant est majoré de 11,3 % pour les foyers résidant en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte.

        • Article R337-5 (abrogé)


          La déduction forfaitaire mentionnée à l'article R. 337-3 du présent code est égale, selon la puissance souscrite et le nombre d'unités de consommation (UC), aux valeurs figurant au tableau ci-dessous :


          DÉDUCTION FORFAITAIRE EN FONCTION
          DE L'UC (EN EUROS TTC/ AN)

          3 KVA

          6 KVA

          9 KVA ET PLUS

          UC = 1

          71

          87

          94

          1 < UC < 2

          88

          109

          117

          UC > = 2

          106

          131

          140


          Le taux de la taxe sur la valeur ajoutée s'appliquant à la déduction forfaitaire est le taux normal prévu à l'article 278 du code général des impôts.

        • Article R337-7 (abrogé)

          Les organismes d'assurance maladie communiquent aux fournisseurs proposant la tarification spéciale de l'électricité comme produit de première nécessité ou à un organisme agissant pour leur compte, aux seules fins d'identifier les personnes physiques pouvant bénéficier de cette tarification, les civilités, prénoms, noms, dates de naissance et adresses de leurs ressortissants remplissant la condition de ressources prévue au 1° de l'article R. 337-1 du présent code ainsi que le nombre de personnes du foyer tel que défini à l'article R. 861-2 du code de la sécurité sociale. Ces informations sont communiquées au moins une fois par trimestre. Aucune information transmise par les organismes d'assurance maladie ne peut être conservée pour une durée supérieure à dix-neuf mois.

          L'administration fiscale communique aux fournisseurs proposant la tarification spéciale de l'électricité comme produit de première nécessité ou à un organisme agissant pour leur compte, aux seules fins d'identifier les personnes physiques pouvant bénéficier de cette tarification, les civilités, prénoms, noms, dates de naissance et adresses de ses ressortissants remplissant la condition de revenu fiscal de référence par part fiscale prévue au 2° de l'article R. 337-1 du présent code, ainsi que le nombre de personnes du foyer contribuable de l'impôt sur le revenu tel que défini à l'article 6 du code général des impôts. Ces informations sont communiquées au moins une fois par an. Aucune information transmise par l'administration fiscale ne peut être conservée pendant une durée supérieure à dix-neuf mois.

          Les gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité communiquent à l'organisme agissant pour le compte des fournisseurs, au moins toutes les six semaines, les informations nécessaires pour identifier les bénéficiaires potentiels du tarif de première nécessité de chaque fournisseur d'électricité.

          Pour chaque point de livraison, ces informations comprennent :

          - la civilité, le prénom et le nom du titulaire du contrat, le cas échéant le prénom et le nom du co-titulaire du contrat ;

          - le numéro et l'adresse du point de livraison ;

          - le nom du fournisseur ;

          - le code postal, le nom et le code INSEE de la commune.

          Aucune information transmise par les gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité ne peut être conservée pour une durée supérieure à neuf semaines.

        • Article R337-8 (abrogé)


          Les fournisseurs d'électricité, ou l'organisme agissant pour leur compte, adressent à ceux de leurs clients identifiés à l'aide des informations mentionnées aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article R. 337-7, une attestation, comportant les références de leur contrat de fourniture, les informant qu'ils remplissent les conditions ouvrant droit au bénéfice de la tarification spéciale de l'électricité et que, sauf refus exprès de leur part dans un délai de quinze jours suivant la date d'envoi de cette attestation, cette tarification leur sera appliquée. L'attestation informe les mêmes clients de la transmission des données ainsi que de leurs droits d'accès et d'opposition conformément à l'article 32 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

        • Article R337-9 (abrogé)

          Les fournisseurs, ou l'organisme agissant pour leur compte, adressent aux bénéficiaires potentiels de leur zone d'activité commerciale qu'ils n'identifient pas comme leurs clients une attestation les informant qu'ils remplissent les conditions ouvrant droit au bénéfice de la tarification spéciale et leur indiquant la procédure pour en bénéficier.

          Ceux de ces bénéficiaires potentiels qui ont un contrat avec ces fournisseurs communiquent à ceux-ci, ou à l'organisme agissant pour leur compte, au moyen de l'attestation mentionnée à l'alinéa précédent, le nom et les coordonnées de leur fournisseur et les références de leur contrat. Cette attestation dûment complétée est conservée sous forme numérisée pour une durée de dix-neuf mois à compter de la date de réception des références contractuelles par le fournisseur d'électricité ou par l'organisme agissant pour son compte désigné par lui.

        • Article R337-10 (abrogé)

          L'attestation mentionnée aux articles R. 337-8 et R. 337-9 ou le courrier l'accompagnant précise :

          1° Le nombre d'unités de consommation du foyer ;

          2° L'information sur les droits des bénéficiaires potentiels de la tarification spéciale de l'électricité comme produit de première nécessité (ou " TPN "), sur l'" interlocuteur TPN " et sur le " numéro vert TPN " ;

          3° L'information sur les droits des bénéficiaires potentiels de la fourniture de gaz naturel au tarif spécial de solidarité (ou " TSS "), sur " l'interlocuteur TSS " et sur le " numéro vert TSS ".

        • Article R337-11 (abrogé)

          La tarification spéciale est appliquée par le fournisseur pendant un an à compter de l'expiration du délai de quinze jours prévu à l'article R. 337-8, ou, dans le cas prévu à l'article R. 337-9, à compter de la date de réception, par le fournisseur d'électricité ou par l'organisme agissant pour son compte, des attestations dûment complétées.

          Afin de prévenir l'interruption du bénéfice de la tarification spéciale de l'électricité pour les personnes physiques, celle-ci est prolongée pour une période supplémentaire de six mois à compter de la fin de sa durée d'application, sauf si l'interruption résulte de la rupture du contrat de fourniture. Sauf en cas de fraude, elle ne donne lieu en aucun cas à remboursement de la part du bénéficiaire. Le montant de la déduction mentionné au premier alinéa de l'article R. 337-3 est calculé, pendant cette période supplémentaire, pro rata temporis.

          Pendant cette période supplémentaire de six mois, le fournisseur ou l'organisme agissant pour son compte informe le client, qui n'est plus identifié comme bénéficiaire potentiel de la tarification spéciale comme produit de première nécessité en vertu de la procédure décrite aux articles R. 337-7 et suivants, du fait que ses droits sont prolongés temporairement, de la date de fin de cette prolongation et de la procédure à suivre pour continuer à bénéficier de ce tarif au terme de cette période de prolongation.

          Si les droits à la tarification spéciale sont reconduits pendant la période supplémentaire de six mois, la tarification est appliquée pour un an à compter de la date de renouvellement de ces droits, sans préjudice d'une nouvelle période supplémentaire de six mois.

          En cas de résiliation du contrat de fourniture avant le terme d'un an ou de la période de six mois supplémentaires, le montant de la déduction mentionnée au premier alinéa de l'article R. 337-3 est calculé pro rata temporis. Le fournisseur ou l'organisme agissant pour son compte renvoie à l'intéressé un duplicata de son attestation et un courrier mentionnant la date de début et de fin d'application de la tarification spéciale. Le nouveau fournisseur d'électricité est tenu d'appliquer cette tarification spéciale pour la durée de droits restant, le cas échéant, à courir, en appliquant un coefficient pro rata temporis au montant de la déduction forfaitaire.

        • Article R337-12 (abrogé)

          Toutes les précautions utiles sont prises pour préserver la sécurité et la confidentialité des données mentionnées aux articles R. 337-7 à R. 337-11. Les agents ou employés chargés de recueillir et exploiter ces données sont tenus à une obligation de confidentialité.

          Les intéressés sont à chaque fois informés de la transmission des données les concernant aux fournisseurs d'électricité ou à un organisme agissant pour le compte de ces derniers ainsi que de leurs droits d'accès, de rectification et d'opposition, conformément à l'article 32 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

        • Article R337-13 (abrogé)


          Les personnes physiques bénéficiaires de la tarification spéciale prévue par la présente sous-section bénéficient de la gratuité de la mise en service et de l'enregistrement du contrat et d'un abattement de 80 % sur la facturation d'un déplacement en raison d'une interruption de fourniture imputable à un défaut de règlement.

        • Article R337-14 (abrogé)

          En vue de bénéficier de la tarification spéciale de l'électricité comme produit de première nécessité, les gestionnaires de résidences sociales mentionnés à l'article R. 337-2 du présent code transmettent leur demande à leur fournisseur d'électricité, ou à l'organisme agissant pour le compte de ceux-ci, accompagnée de :

          1° La convention signée prévue à l'article L. 353-1 du code de la construction et de l'habitation ;

          2° L'attestation par les services départementaux de l'Etat que la convention n'a pas été dénoncée, précisant sa date d'expiration ;

          3° Tout document justifiant du nombre de logements de la résidence sociale concernée et de l'absence de contrats individuels de fourniture d'électricité pour les logements ;

          4° Les références du contrat collectif de fourniture d'électricité, le nom et les coordonnées du fournisseur, ainsi que les références du ou des points de livraison concernés.

          Pour le gestionnaire d'une résidence sociale dont les occupants ne disposent pas d'un contrat individuel de fourniture, la tarification de l'électricité comme produit de première nécessité résulte d'une déduction sur le prix de fourniture contractuellement établi entre le gestionnaire et son fournisseur d'électricité. Cette déduction est établie en fonction du nombre de logements de la résidence sociale concernée. Elle ne doit pas être supérieure au montant total de la facture annuelle d'électricité toutes taxes comprises.

          Le montant de la déduction est remboursé mensuellement aux résidents, déduction faite des frais de gestion qui s'élèvent à 5 % du montant de la déduction. Le montant ainsi déduit fait l'objet d'une mention spécifique sur l'avis d'échéance adressé au résident.

          Le montant de la déduction mentionnée aux deux alinéas précédents est fixé par l'article R. 337-16. Il peut être réévalué par arrêté des ministres chargés de l'économie, de l'énergie, du logement et des affaires sociales après avis de la Commission de régulation de l'énergie.

        • Article R337-15 (abrogé)

          La tarification spéciale est appliquée par le fournisseur jusqu'à la date d'expiration mentionnée sur l'attestation délivrée par les services de l'Etat et au plus pour trois ans. En cas de résiliation du contrat de fourniture avant ce terme, le fournisseur ou l'organisme agissant pour son compte renvoie à l'intéressé un courrier mentionnant la date de début et de fin d'application de la tarification spéciale. Le nouveau fournisseur d'électricité de l'intéressé est tenu d'appliquer cette tarification spéciale pour la durée de droits restant, le cas échéant, à courir. Le montant de la déduction est alors calculé pro rata temporis.

          Aucune information transmise par les gestionnaires de résidences sociales ne peut être conservée pendant une durée supérieure à trois ans.

        • Les tarifs réglementés de vente d'électricité comportent des catégories, options et versions tarifaires.

          Les catégories tarifaires sont définies en fonction de la tension de raccordement et de la puissance souscrite par le client pour le site concerné :

          Le tarif dit " bleu " est proposé aux consommateurs finals pour tout site situé en France métropolitaine, raccordé en basse tension (tension de raccordement inférieure ou égale à 1 kilovolt) et dont la puissance maximale souscrite est inférieure ou égale à 36 kilovoltampères, ainsi que pour tout site situé en outre-mer lorsqu'il est raccordé en basse tension (tension de raccordement inférieure ou égale à 1 kilovolt) ;

          Le tarif dit " jaune " peut être proposé aux consommateurs finals pour tout site situé dans une zone non interconnectée au réseau métropolitain continental, raccordé en basse tension (tension de raccordement inférieure ou égale à 1 kilovolt) et dont la puissance maximale souscrite est supérieure à 36 kilovoltampères.

          Le tarif dit " vert " est proposé aux consommateurs finals pour tout site raccordé en haute tension (tension de raccordement supérieure à 1 kilovolt), situé dans une zone non interconnectée au réseau métropolitain continental, ou situé en métropole continentale et dont la puissance maximale souscrite est inférieure ou égale à 36 kilovoltampères ou 33 kilowatts selon l'unité dans laquelle les puissances sont souscrites.

          Les consommateurs finals situés en France métropolitaine continentale, raccordés en basse tension, dont la puissance souscrite est inférieure ou égale à 36 kilovoltampères, qui bénéficient au 31 décembre 2015 d'un " tarif jaune " et dont le dispositif de comptage permet les dépassements de puissance, peuvent conserver ce tarif tant qu'ils ne demandent pas à changer d'option, de version ou de puissance souscrites.

          Les consommateurs finals situés en France métropolitaine continentale, raccordés en basse tension, dont la puissance souscrite est inférieure ou égale à 36 kilovoltampères ou 33 kilowatts selon l'unité dans laquelle les puissances sont souscrites, qui bénéficient au 31 décembre 2015 d'un " tarif vert ", peuvent conserver ce tarif tant qu'ils ne demandent pas à changer d'option, de version ou de puissance souscrites.

          Dans les territoires, non interconnectés au réseau métropolitain continental, de Guyane et de La Réunion, un tarif réglementé de vente de l'électricité spécifique peut être proposé aux consommateurs finals dont la puissance souscrite est inférieure à 3 kilovoltampères pour des sites isolés raccordés en basse tension à un micro réseau non raccordé lui-même au réseau public de distribution principal.

          Chaque catégorie tarifaire peut comporter plusieurs options tarifaires dont chacune peut, elle-même, comporter plusieurs versions.

          Les options et les versions tarifaires sont fonction des caractéristiques moyennes de consommation de l'électricité, de l'impact du site de consommation sur le dimensionnement des infrastructures de réseau et du réseau auquel ce site est raccordé. Lorsque la puissance souscrite est inférieure ou égale à 36 kilovoltampères, sont distinguées, en fonction des courbes de charges de référence établies par types de clients, des options ouvertes pour tout site faisant un usage résidentiel de l'électricité et des options ouvertes pour tout site faisant un usage non résidentiel de l'électricité. A l'exception du tarif mentionné au huitième alinéa pour les sites isolés, chaque option ou version tarifaire comporte une part fixe et, par période tarifaire, une part proportionnelle à l'énergie consommée.

          La part fixe et chaque part proportionnelle à l'énergie consommée dépendent des caractéristiques intrinsèques de la fourniture, notamment :

          1° De la ou des puissances souscrites par l'abonné ;

          2° De la tension sous laquelle l'énergie est fournie ;

          3° Du mode d'utilisation de la puissance au cours de l'année en ce qui concerne en particulier la période et la durée d'utilisation.

          Chaque option ou version tarifaire peut comporter plusieurs périodes tarifaires, caractérisées chacune notamment par une part proportionnelle spécifique et, le cas échéant, des modalités de calcul des dépassements de puissance et de la puissance réduite et des modalités de facturation de l'énergie réactive.

          Les tarifs réglementés de vente d'électricité sont affichés sur internet par les opérateurs en charge de la fourniture de l'électricité aux tarifs réglementés ou sont à défaut tenus par tout autre moyen à la disposition des clients. Ils sont communiqués par ces mêmes opérateurs à tout client qui en fait la demande.

        • Pour chaque catégorie tarifaire mentionnée à l'article R. 337-18, le niveau des tarifs réglementés de vente de l'électricité est déterminé, sous réserve de la prise en compte des coûts de l'activité de fourniture de l'électricité aux tarifs réglementés d'Electricité de France et des entreprises locales de distribution, par l'addition du coût de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique, du coût du complément d'approvisionnement, qui inclut la garantie de capacité, des coûts d'acheminement de l'électricité et des coûts de commercialisation ainsi que d'une rémunération normale de l'activité de fourniture.

          Le coût de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique est déterminé en fonction du prix de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique appliqué au prorata de la quantité de produit théorique calculée en application de l'article R. 336-14, compte tenu, le cas échéant, de l'atteinte du volume global maximal d'électricité nucléaire historique fixé par l'article L. 336-2.

          Le coût du complément d'approvisionnement sur le marché est calculé en fonction des caractéristiques moyennes de consommation et des prix de marché à terme constatés. Jusqu'au début de la première année de livraison du mécanisme d'obligation de capacité prévu au chapitre V du présent titre, le coût de la garantie de capacité est considéré comme nul. Ensuite, il est pris en compte dans la part proportionnelle à l'énergie consommée du prix de fourniture. Le coût de la garantie de capacité intègre les flux financiers mentionnés à l'article R. 335-85.

          Les coûts d'acheminement de l'électricité sont déterminés en fonction des tarifs d'utilisation des réseaux publics.

          Les coûts de commercialisation correspondent aux coûts de commercialisation d'un fournisseur d'électricité au moins aussi efficace qu'Electricité de France dans son activité de fourniture des clients ayant souscrit aux tarifs réglementés de vente de l'électricité.

          La rémunération normale de l'activité de fourniture est affectée à la part du tarif proportionnelle à l'énergie consommée.


        • Dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, le niveau des tarifs réglementés de vente de l'électricité aux consommateurs dont la puissance souscrite est supérieure à 36 kilovoltampères évolue, par catégorie tarifaire, dans les mêmes proportions que le coût de l'électricité, déterminé par la Commission de régulation de l'énergie, facturé aux consommateurs pour les mêmes puissances souscrites en France métropolitaine continentale. Ces tarifs évoluent en même temps que les tarifs réglementés de vente de l'électricité aux consommateurs dont la puissance souscrite est inférieure ou égale à 36 kilovoltampères.

        • Les options que comporte une catégorie tarifaire peuvent être mises en extinction ou supprimées dans les conditions prévues à l'article L. 337-4. Les options mises en extinction ne sont plus proposées aux clients à compter de la date d'effet de cette mise en extinction. Un client dont le contrat en cours à cette date comporte une telle option la conserve, y compris lors de la tacite reconduction de celui-ci, tant qu'il ne demande pas un changement d'option tarifaire. La part fixe et les parts proportionnelles d'une option mise en extinction peuvent continuer de faire l'objet d'évolutions en structure comme en niveau.

          Les options supprimées ne sont plus proposées aux clients à compter de la date d'effet de cette suppression. Dans un délai maximum de trois mois à compter de cette date, les opérateurs en charge de la fourniture d'électricité avisent chaque client disposant d'une option supprimée de la nécessité d'en choisir une autre parmi celles en vigueuR. Si ce choix n'a pas été opéré dans un délai d'un an à compter de la date d'effet de la suppression, le client se voit appliquer la correspondance tarifaire prévue à cet effet par l'arrêté de suppression de l'option. Si le changement d'option nécessite une modification du dispositif de comptage, le coût de cette modification est supporté par l'opérateur en charge de la fourniture de l'électricité aux tarifs réglementés.

        • Afin d'inciter à la maîtrise de la consommation, en particulier pendant les périodes de pointe, les ministres chargés de l'énergie et de l'économie peuvent fixer par arrêté pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie :

          - le pourcentage maximal que peut représenter la part fixe dans la facture hors taxes prévisionnelle moyenne à température normale pour chaque puissance souscrite de chaque option tarifaire du " tarif bleu " ;

          - le niveau minimal du rapport entre le prix de la période tarifaire le plus élevé et le prix de la période tarifaire le plus faible que doit respecter au moins une option du " tarif bleu " accessible aux consommateurs résidentiels.

          La Commission de régulation de l'énergie veille à ne pas exposer la structure des tarifs, en ce qui concerne en particulier la répartition des coûts entre la part fixe et la part proportionnelle à l'électricité consommée et la différenciation des tarifs entre les périodes tarifaires, à des changements brusques ou à une instabilité susceptibles de nuire à la lisibilité des signaux tarifaires pour les consommateurs ou de conduire à des évolutions de factures d'amplitudes excessives au fil de périodes successives.


        • La Commission de régulation de l'énergie prend en compte les orientations de politique énergétique indiquées par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie, notamment en ce qui concerne les types de clients pour lesquels les ministres souhaitent que des options tarifaires soient proposées.

        • Toute évolution du prix de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique ou des tarifs d'utilisation des réseaux publics d'électricité donne lieu à la modification des tarifs réglementés de vente en vigueur pour prendre en compte cette évolution.

          Toute décision motivée de la Commission de régulation de l'énergie concernant une évolution des tarifs d'utilisation des réseaux publics d'électricité est accompagnée d'une proposition de nouveaux tarifs réglementés de vente de l'électricité.

          Toute proposition de prix de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique adressée par la Commission de régulation de l'énergie aux ministres chargés de l'économie et de l'énergie donne lieu à une proposition par celle-ci de nouveaux tarifs réglementés de vente de l'électricité dans un délai maximal de quatre mois.


        • Lorsqu'un client subit une interruption de fourniture imputable à une défaillance des réseaux publics de transport ou de distribution, la part fixe du tarif réglementé de vente qui lui est applicable fait l'objet d'un abattement forfaitaire.

      • Une entreprise locale de distribution mentionnée à l'article L. 111-54 peut exercer les droits qu'elle tient de l'article L. 334-1 pour tout ou partie de son approvisionnement en électricité.

        Les tarifs de cession hors taxes faisant l'objet de la présente section s'appliquent à la fourniture de l'électricité pour laquelle une entreprise locale de distribution n'a pas exercé les droits qu'elle tient de l'article L. 334-1, sous réserve qu'elle justifie des quantités correspondantes.

      • Les tarifs de cession de l'électricité sont déterminés, sous réserve de la prise en compte des coûts d'Electricité de France pour l'activité de fourniture de l'électricité aux tarifs de cession, par l'addition du coût de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique et du coût du complément d'approvisionnement sur le marché, qui inclut la garantie de capacité.

        Le coût de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique est déterminé en fonction du prix de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique appliqué au prorata de la quantité de produit théorique calculée en application de l'article R. 336-14 aux catégories fondées sur les caractéristiques intrinsèques des fournitures mentionnées à l'article L. 337-11, compte tenu, le cas échéant, de l'atteinte du volume global maximal d'électricité nucléaire historique fixé par l'article L. 336-2.

        Le coût du complément d'approvisionnement sur le marché est calculé en fonction des caractéristiques intrinsèques de fourniture et des prix de marché à terme constatés. Ce coût inclut les frais annexes associés à ce mode d'approvisionnement pour la fourniture aux tarifs de cession.

        Jusqu'au début de la première année de livraison du mécanisme d'obligation de capacité prévu au chapitre V du présent titre, le coût de la garantie de capacité est considéré comme nul pour la détermination du niveau des tarifs de cession. Par la suite, ce coût est intégré au tarif de cession.

        Les tarifs de cession de l'électricité comportent plusieurs périodes tarifaires qui associent chacune un prix unitaire au volume d'énergie consommée, laquelle intègre les flux financiers mentionnés à l'article R. 335-85.


        Conformément à l'article 2 du décret n° 2016-1133 du 19 août 2016, l'article R. 337-26 dans sa rédaction issue du présent décret, entre en vigueur à la date de publication au Journal officiel de la République française de nouveaux tarifs de cession pris en application de l'article L. 337-10 du code de l'énergie. Ces tarifs de cession ont été fixés par décision du 27 juillet 2017.

      • Les tarifs de cession font l'objet d'un examen au moins une fois par an.

        Les propositions de tarifs réglementés de vente de l'électricité faites par la Commission de régulation de l'énergie en application de l'article L. 337-4 sont accompagnées d'une proposition de tarifs de cession.


        Conformément à l'article 2 du décret n° 2016-1133 du 19 août 2016, le premier alinéa de l'article R. 337-27 dans sa rédaction issue du présent décret, entre en vigueur à la date de publication au Journal officiel de la République française de nouveaux tarifs de cession pris en application de l'article L. 337-10 du code de l'énergie. Ces tarifs de cession ont été fixés par décision du 27 juillet 2017.

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