Code de l'énergie

Version en vigueur au 05 juillet 2022

    • Les entreprises fortement consommatrices d'électricité peuvent bénéficier de la réduction du tarif d'utilisation du réseau public de transport d'électricité prévue aux articles D. 341-9 et suivants pour chacun de leurs sites dont la quantité annuelle d'électricité soutirée sur le réseau public d'électricité auquel il est raccordé est supérieure à 10 GWh.

      Les installations permettant le stockage de l'énergie en vue de sa restitution ultérieure au réseau ne relèvent pas du présent chapitre.

    • I. – Une entreprise ou un site sont considérés comme mettant en œuvre une politique de performance énergétique lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes :

      a) Mettre en œuvre un système de management de l'énergie conforme au second alinéa de l'article L. 233-2 dans un délai de dix-huit mois suivant la transmission de la première attestation mentionnée à l'article D. 351-7 ;

      b) Atteindre, dans un délai de 5 ans à compter de la transmission de la première attestation mentionnée à l'article D. 351-7, un objectif de performance énergétique suivi au moyen d'indicateurs définis comme le rapport entre la consommation d'énergie et une unité de production déclarée dans cette attestation. Ces indicateurs font l'objet d'une certification dans le cadre de la mise en œuvre du système de management de l'énergie mentionné au a. L'objectif de performance énergétique ainsi que les moyens envisagés pour l'atteindre sont détaillés dans un plan de performance énergétique qui contient notamment un plan d'action et des échéances associées et porte notamment sur les usages significatifs de l'énergie des procédés industriels du site ou de l'entreprise.

      c) Ne pas s'écarter de manière excessive et sans motif réel et sérieux du plan d'action et de la trajectoire du plan de performance énergétique.

      d) Par dérogation au a, les entreprises qui bénéficient d'une réduction des tarifs d'utilisation du réseau public de transport d'électricité en application de l'article L. 341-4-2 au 1er avril 2021, mais qui n'ont pas encore mis en œuvre un système de management de l'énergie conforme au second alinéa de l'article L. 233-2 le font au plus tard le 1er novembre 2022 si elles souhaitent continuer à en bénéficier au-delà de cette date.

      II. – Au plus tard un an après la remise de la première attestation mentionnée à l'article D. 351-7 ayant donné lieu à une réduction du tarif de transport, le plan de performance énergétique est transmis pour validation au préfet de la région d'implantation du site concerné, ou au préfet de la région d'implantation du siège de l'entreprise pour les entreprises relevant de l'article D. 351-1, ou, si le siège social de l'entreprise est situé hors de France, au préfet de la région d'Île-de-France. A défaut d'opposition dans un délai de trois mois suivant sa transmission, le plan est réputé validé. Une copie en est transmise à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Ce plan est couvert par le secret des affaires.

      L'objectif de performance énergétique est apprécié au regard des meilleures pratiques disponibles en termes de performance énergétique, quand elles existent, et des niveaux référents pertinents selon le secteur d'activité ou le procédé de fabrication. Le plan doit être suffisamment détaillé pour permettre une telle appréciation.

      Le ministre chargé de l'énergie peut définir par arrêté la liste des informations minimales devant figurer dans le plan de performance énergétique. Dans ce cas, les entreprises et sites concernés disposent d'un délai supplémentaire de trois mois à compter de la publication de l'arrêté pour transmettre leur plan.

      III. – Le plan d'action peut être révisé, sur justification, dès lors que cette révision ne remet pas en cause l'atteinte de l'objectif du plan de performance énergétique. Les révisions sont transmises pour validation à l'autorité qui a validé le plan initial.

      L'objectif de performance énergétique ne peut être révisé que pour un motif réel et sérieux. Dans ce cas, il doit être atteint à la même date que l'objectif du plan initial.

      Chaque année, l'entreprise transmet un suivi du plan de performance énergétique à l'autorité qui l'a validé.

      Une fois le plan échu, un nouveau plan visant à atteindre un nouvel objectif de performance énergétique dans un délai de cinq ans est transmis pour validation selon les mêmes modalités.

    • Pour bénéficier de la réduction prévue à l'article L. 341-4-2, l'entreprise établit annuellement une attestation dont le modèle est approuvé par le ministre chargé de l'énergie qui permet de justifier qu'elle remplit les conditions prévues aux articles D. 351-1 et à l'article D. 351-5 ou, le cas échéant, aux 6° et 7° de l'article D. 341-9.

      Cette attestation est transmise au préfet de la région d'implantation du site concerné. Elle est datée et signée par le représentant légal de l'entreprise ou toute personne dûment mandatée par celui-ci. Une copie de cette attestation est transmise au ministre chargé de l'énergie.

      A défaut d'opposition dans un délai de trois mois suivant la transmission de l'attestation, l'entreprise ou le site peuvent bénéficier des conditions particulières d'approvisionnement prévues par l'article L. 351-1 et, le cas échéant, des dispositions du 6° ou du 7° de l'article D. 341-9. La décision d'opposition est motivée ; elle est notifiée à l'entreprise, au site concerné et au gestionnaire du réseau concerné, qui procède s'il y a lieu à la régularisation du tarif d'utilisation du réseau public de transport d'électricité acquitté.

      Copie de chaque attestation est conservée pendant une durée de six ans à compter de la date de clôture de l'exercice durant lequel elle a été établie. Ces copies sont produites à toute réquisition des agents habilités du ministère chargé de l'énergie, ainsi que les éléments permettant de justifier que les conditions mentionnées aux articles D. 351-1, à l'article D. 351-5 et aux 6° et 7° de l'article D. 341-9 sont remplies.

      • Lorsqu'il souhaite recourir à la procédure d'appel d'offres prévue à l'article L. 352-1-1, le ministre chargé de l'énergie adresse ses orientations au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité.

        Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité élabore le projet de cahier des charges de l'appel d'offres dans le respect des conditions précisées dans la présente section. Il organise la concertation sur ce projet, puis le propose au ministre chargé de l'énergie. Lorsque les capacités de stockage d'électricité candidates à l'appel d'offres sont raccordées au réseau public de distribution d'électricité, les gestionnaires de réseau de distribution concernés sont associés à la concertation autour des modalités techniques de mise à disposition des flexibilités sur le système électrique prévue à l'article L. 352-1-1.

        Le ministre chargé de l'énergie peut, le cas échéant, apporter des modifications au projet transmis par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité.

      • Le ministre chargé de l'énergie adresse un avis d'appel d'offres à l'Office des publications de l'Union européenne en vue de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Cet avis public décrit les modalités de l'appel d'offres. A cet effet, il mentionne :

        1° L'objet de l'appel d'offres ;

        2° Les personnes admises à participer à l'appel d'offres en application de l'article L. 352-1-1 ;

        3° Les modalités de diffusion de l'appel d'offres et de dépôt des candidatures mentionnées à l'article D. 352-5 ainsi que la date de mise à disposition du cahier des charges de l'appel d'offres ;

        4° La date et l'heure limites de dépôt des candidatures mentionnées au 5° de l'article D. 352-3.

      • L'appel d'offres mentionné à l'article D. 352-1 peut comprendre une ou plusieurs périodes successives.

        Le cahier des charges de cet appel d'offres comporte notamment :

        1° La description des caractéristiques de l'appel d'offres, dont, le cas échéant, le nombre de périodes mentionné au premier alinéa du présent article, la zone géographique concernée le cas échéant, ainsi que la puissance maximale et éventuellement le nombre d'heures de fonctionnement et/ ou le volume d'énergie recherchés ;

        2° La description détaillée des capacités faisant l'objet de l'appel d'offres et des conditions qui leur sont applicables, notamment :

        a) La définition des caractéristiques techniques et énergétiques des capacités de stockage éligibles ainsi que le profil de stockage souhaité, en distinguant, le cas échéant, les différentes catégories de stockage concernées ;

        b) Les dates de début et de fin de la période d'engagement souhaitée, ainsi que le délai de mise en service industrielle de l'installation le cas échéant ;

        c) Les conditions économiques et financières qui leur sont applicables, notamment la durée et les modalités financières des contrats conclus en application de l'article L. 352-1-1 ;

        d) Les prescriptions de toute nature qui s'imposeront avant la mise en service des capacités, pendant leur exploitation ou lors de leur éventuel démantèlement et de la remise en état de leur site d'implantation, et, le cas échéant, l'obligation de constituer des garanties financières dont la nature et le montant sont précisées ;

        3° La liste exhaustive des critères de classement des offres, leur éventuelle pondération ou hiérarchisation, ainsi que la formule d'interclassement. Le prix des offres doit représenter au moins 50 % de la pondération totale ;

        4° La liste exhaustive des indications et des pièces à produire par les candidats pour permettre le classement des offres ;

        5° La date et l'heure limites de dépôt des dossiers de candidature à l'appel d'offres mentionnés à l'article D. 352-2 ;

        6° L'adresse électronique à laquelle le candidat fait parvenir son dossier de candidature à l'appel d'offres ;

        7° Les modalités de transmission des dossiers de candidature à l'appel d'offres qui permettent de garantir la confidentialité des indications et pièces contenues dans le dossier ainsi que d'identifier de façon certaine l'appel d'offres auquel il est répondu ;

        8° Les délais mentionnés aux articles D. 352-6 à D. 352-8.

      • Le cahier des charges de l'appel d'offres est transmis par le ministre chargé de l'énergie au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité qui le publie sur son site internet dans les meilleurs délais suivant la publication de l'avis par l'Office des publications de l'Union européenne.

      • Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité met en place un site de candidature en ligne permettant la centralisation de l'ensemble des demandes d'information et des réponses associées ainsi que la publication de toute notification relative aux résultats ou à l'abandon de la procédure d'appel d'offres. Ce site permet notamment le téléchargement du cahier des charges de l'appel d'offres et de toutes les pièces nécessaires à la procédure d'appel d'offres ainsi que le dépôt des candidatures et des offres.

        Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité accuse réception, par voie électronique, du dépôt du dossier de candidature à l'appel d'offres de chaque candidat.

        Le gestionnaire du réseau de transport d'électricité ne donne pas suite aux dépôts de candidature intervenus après la date et l'heure limites fixées dans le cahier des charges de l'appel d'offres.

      • Avant une date limite fixée dans le cahier des charges de l'appel d'offres, chaque candidat potentiel peut adresser, par voie électronique, des demandes d'informations au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité.

        Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité y répond dans un délai fixé dans le cahier des charges de l'appels d'offres. Il peut, pour les demandes d'information qui ne relèvent pas de sa compétence, les transmettre au ministre chargé de l'énergie ou aux gestionnaires de réseau de distribution, qui disposent du délai fixé dans le cahier des charges pour y répondre.

        Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité publie sur le site de candidature l'ensemble des réponses apportées à ces demandes.

      • Dans un délai fixé par le cahier des charges, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité examine de manière non discriminatoire les offres reçues et adresse au ministre chargé de l'énergie :

        1° La liste des offres conformes et celles des offres non conformes assortie des motifs de non-conformité retenus. Ces listes ne sont pas publiques ;

        2° Le classement des offres avec le détail des critères objectifs utilisés dans l'interclassement pour chaque offre ;

        3° La liste des offres qu'il propose de retenir ;

        4° Un rapport de synthèse sur l'appel d'offres ;

        5° A la demande du ministre, les offres déposées.

      • Dans un délai fixé par le cahier des charges, le ministre chargé de l'énergie désigne le ou les candidats retenus et avise tous les autres candidats du rejet de leurs offres et du ou des motifs de rejet.

        Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité publie la liste des candidats retenus ainsi qu'une version non confidentielle du rapport de synthèse sur l'analyse des offres sur son site.

      • Lorsqu'il ne donne pas suite à la procédure, le ministre chargé de l'énergie en avise tous les candidats et les informe des motifs de sa décision.

        Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité publie cette information sur son site.

        Cette décision n'ouvre droit à aucun remboursement des dépenses engagées par les candidats pour la procédure.

      • En cas de désistement ou de défaillance d'un candidat retenu à l'issue de l'appel d'offres ou lorsqu'il prononce la perte du bénéfice de l'appel d'offres, le ministre chargé de l'énergie peut, sur proposition du gestionnaire du réseau de transport, procéder au choix, parmi la liste des offres déclarées conformes, d'un ou de nouveaux candidats en fonction du classement, après accord de ces derniers. Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité dispose pour ce faire d'un délai de quinze jours ouvrés.

      • Cette section ne comporte pas de dispositions réglementaires.

      • La garantie d'interopérabilité d'une infrastructure de recharge ouverte au public repose sur :

        1° Les procédures d'accès à la recharge et les modalités de paiement afférent ;

        2° Les informations relatives à ladite infrastructure accessibles sur une base ouverte à tous les utilisateurs.


        Conformément à l'article 7 du décret n° 2021-1561 du 3 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022.

      • L'aménageur d'une infrastructure de recharge ouverte au public garantit l'accès à la recharge à l'acte.

        Le non-respect de cette obligation est passible d'une amende administrative d'un montant maximum de 300 euros par point de recharge concerné.


        Conformément à l'article 7 du décret n° 2021-1561 du 3 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022.

      • L'aménageur d'une infrastructure de recharge ouverte au public supervisée garantit l'accès à la recharge en itinérance et, le cas échéant, au paiement afférent, par l'intermédiaire de tout opérateur de mobilité qui en fait la demande. Cette obligation peut être satisfaite aux moyens d'une connexion à une plate-forme d'interopérabilité.

        Un aménageur qui met à la disposition du public une seule station de recharge d'une puissance maximale inférieure ou égale à 36 kVA, de cinq points de recharge au plus et qui n'est pas intégrée à un réseau d'infrastructures de recharge, n'est pas soumis à l'obligation mentionnée au premier alinéa du présent article. Dans ce cas, l'aménageur reste toutefois tenu de s'assurer, par tout moyen adéquat, de l'état de fonctionnement permanent des points de recharge de la station et de partager les données relatives à la station selon les modalités fixées par l'article R. 353-4-4.

        Le non-respect de cette obligation est passible d'une amende administrative d'un montant maximum de 300 euros par point de recharge concerné.


        Conformément à l'article 7 du décret n° 2021-1561 du 3 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022.

      • Les données relatives à la localisation géographique et aux caractéristiques techniques des stations et des points de recharge ouverts au public sont accessibles sur une base ouverte à tous les utilisateurs.

        Ces données sont rendues publiques et mises à jour, sous la responsabilité de l'aménageur ou de la personne désignée par lui, sur le site internet mentionné à l'article D. 1115-1 du code des transports.

        Le défaut de communication des données relatives à la localisation géographique et aux caractéristiques techniques des stations et des points de recharge ouverts au public est passible d'une amende administrative d'un montant maximum de 300 euros par point de recharge concerné.

        Un arrêté des ministres chargés de l'énergie et des transports fixe la liste des données mentionnées au présent article ainsi que les modalités de leur publication.


        Conformément à l'article 7 du décret n° 2021-1561 du 3 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022.

      • Dès lors que les données concernant la disponibilité des points de charge sont disponibles pour l'exploitation d'une infrastructure de recharge ouverte au public mentionnée à l'article R. 353-4-3, elles sont mises à la disposition de tous les utilisateurs.

        Dès lors qu'un incident affecte l'utilisation de tout ou partie d'une infrastructure de recharge mentionnée au précédant alinéa pour une durée supérieure à deux heures, une information sur l'indisponibilité qui en résulte est mise à la disposition de tous les utilisateurs.

        Ces données sont rendues publiques et mises à jour, sous la responsabilité de l'aménageur ou de la personne désignée par lui, sur le site internet mentionné à l'article D. 1115-1 du code des transports.

        Ces obligations sont présumées satisfaites si ces données sont transmises à une plateforme d'interopérabilité tant que le site mentionné au troisième alinéa n'est pas en mesure de les intégrer.

        Le défaut de communication des données dynamiques d'exploitation des infrastructures de recharge ouvertes au public est passible d'une amende administrative d'un montant maximum de 300 euros par point de recharge concerné.


        Conformément à l'article 7 du décret n° 2021-1561 du 3 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022.

      • I.-Les amendes administratives prévues par la présente section sont prononcées par le ministre chargé de l'énergie.

        II.-Dès lors que les faits passibles d'une amende administrative en application de la présente section sont constatés par le ministre chargé de l'énergie, il en informe la personne concernée, par tout moyen permettant de conférer date certaine à sa réception par le destinataire, et l'invite à lui présenter ses observations et à justifier, le cas échéant, des motifs de sa non-conformité, dans un délai de trois mois.

        Ce délai peut être prorogé de deux mois à la demande de l'intéressé, si les circonstances ou la complexité de la situation le justifient.

        Le ministre chargé de l'énergie tient compte des mesures prises par la personne concernée, de sa bonne foi, ainsi que des motifs de défaillance dont elle a justifié, soit pour lui accorder à l'issue un délai d'une durée maximale de six mois pour se mettre en conformité, soit pour prononcer la sanction administrative, le cas échéant de façon annuelle jusqu'à sa mise en conformité.

        Si, à l'issue du délai éventuellement accordé, la personne concernée ne s'est pas mise en conformité, le ministre chargé de l'énergie peut prononcer cette même sanction.


        Conformément à l'article 7 du décret n° 2021-1561 du 3 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022.

      • Le schéma directeur de développement des infrastructures de recharge ouvertes au public pour les véhicules électriques et les véhicules hybrides rechargeables, prévu à l'article L. 353-5, ci-après désigné “ schéma directeur ”, définit les priorités de l'action des autorités locales afin de parvenir à une offre de recharge suffisante pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables pour le trafic local et le trafic de transit. Il comprend un diagnostic, un projet de développement et des objectifs chiffrés, un calendrier de mise en œuvre précisant les ressources à mobiliser, et un dispositif de suivi et d'évaluation.

        Les communes qui décident de créer et d'entretenir des infrastructures de recharge de véhicules électriques en application du premier alinéa de l'article L. 2224-37 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'elles sont autorités organisatrices de la mobilité, au sens du I de l'article L. 1231-1 du code des transports, ou autorités organisatrices d'un réseau public de distribution d'électricité, au sens du IV de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, ou les établissements publics mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 2224-37 du même code, lorsque cette compétence leur a été transférée, peuvent décider d'élaborer un schéma directeur. Ces dispositions sont également applicables aux communes mentionnées à l'article L. 2113-9 du code général des collectivités territoriales lorsqu'elles exercent les compétences mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 2224-37 du même code.

        Lorsque la personne chargée d'élaborer le schéma directeur est également chargée d'élaborer le plan de mobilité défini à l'article L. 1214-2 du code des transports ou le plan climat-air-énergie territorial prévu à l'article L. 229-26 du code de l'environnement, ou réalise un plan climat-air-énergie territorial sans y être tenue, le plan de mobilité ou le volet relatif aux transports du plan climat-air-énergie territorial tiennent lieu de schéma directeur dès lors qu'ils respectent les exigences de la présente section.

      • La collectivité territoriale ou l'établissement public qui établit un schéma directeur en définit les modalités d'élaboration.

        La concertation inclut la région, les gestionnaires de voirie concernés, le ou les gestionnaires de réseaux de distribution publique d'électricité concernés et, lorsqu'elles ne sont pas chargées de l'élaboration du schéma directeur, les autorités organisatrices de la distribution d'électricité, les autorités organisatrices de la mobilité mentionnées aux articles L. 1231-1 et L. 1231-3 du code des transports et, en Île de France, l'autorité mentionnée à l'article L. 1241-1 du même code.

        Afin d'assurer la complémentarité des offres, la collectivité ou l'établissement public qui établit un schéma directeur veille à associer à la concertation les acteurs publics ou privés qui sont aménageurs d'infrastructures de recharge ouvertes au public sur le territoire couvert par le schéma directeur, de même que toute personne amenée à assumer la responsabilité d'aménageur de nouvelles infrastructures de recharge en application de dispositions législatives ou réglementaires, notamment de l'article L. 111-3-5 du code de la construction et de l'habitation.

      • Le diagnostic comprend, pour le territoire concerné :

        1° Un état des lieux de la mobilité électrique et de l'utilisation des infrastructures de recharge ouvertes au public existantes. Cet état des lieux s'appuie notamment sur les informations recueillies en application de l'article L. 353-6 ;

        2° Une évaluation de l'évolution des besoins en infrastructures de recharge ouvertes au public, d'une part, à une échéance de long terme, supérieure ou égale à cinq ans, et, d'autre part, à une échéance de moyen terme de trois ans au plus. La collectivité territoriale ou l'établissement public élaborant le schéma directeur définit ces échéances et établit les indicateurs quantitatifs permettant d'évaluer ces besoins, en distinguant les catégories d'usage projetés, en identifiant notamment les besoins des ménages résidents, les besoins des usagers occasionnels ou en transit et ceux des professionnels. Elle tient compte de l'impact éventuel sur ces besoins des politiques locales de mobilité mises en œuvre ou programmées sur le territoire concerné ;

        3° Une évaluation du développement de l'offre de recharge induit par la mise en œuvre de dispositions législatives et réglementaires, notamment l'article L. 111-3-5 du code de la construction et de l'habitation et l'article L. 2224-37 du code général des collectivités territoriales, ou par des projets éventuels d'implantation d'infrastructures de recharge ouvertes au public ;

        4° Une évaluation, fournie par les gestionnaires du réseau public de distribution d'électricité concernés, des capacités d'accueil d'infrastructures de recharge ouvertes au public par le réseau aux échéances mentionnées au 2°.

      • Le schéma directeur identifie les priorités et les objectifs de la collectivité territoriale ou de l'établissement public en matière d'infrastructures de recharge ouvertes au public.

        Le projet de développement des infrastructures de recharge ouvertes au public est décliné selon les besoins et les types d'usage identifiés lors du diagnostic, et selon les échéances retenues. Il tient compte des possibilités des différents aménageurs publics et privés, et vise à permettre la mise en place d'une offre de recharge coordonnée entre les différents aménageurs, notamment en ce qui concerne les modalités d'accès et de tarification. Il tient également compte des politiques locales de mobilité et des objectifs de la programmation pluriannuelle de l'énergie en vigueur sur le territoire concerné.

        En application du 5° de l'article L. 322-8, les gestionnaires du réseau public de distribution d'électricité fournissent à la collectivité ou l'établissement public qui élabore le schéma directeur une évaluation des effets des nouvelles infrastructures de recharge sur le réseau de distribution d'électricité à l'échéance de moyen terme et l'informent, le cas échéant, des adaptations nécessaires du réseau.

        Les objectifs fixés à l'échéance de moyen terme précisent la localisation et les caractéristiques des infrastructures de recharge ouvertes au public dont l'installation est prévue, notamment leur puissance maximale et leur configuration. Ils sont présentés sous forme cartographique.

      • Le schéma directeur décrit le calendrier d'actions permettant d'atteindre les objectifs fixés à l'échéance de moyen terme retenue, incluant le calendrier de déploiement des infrastructures de recharge ouvertes au public.

        Il décline les actions engagées par la collectivité territoriale ou l'établissement public selon l'usage, les types d'aménageur envisagés et les partenariats prévus.

        Il précise les moyens chiffrés, notamment financiers, à mettre en œuvre ou à mobiliser par la collectivité territoriale ou l'établissement public, en tenant compte de la prise en charge des coûts de raccordement par le tarif d'utilisation des réseaux prévue à l'article L. 341-2.

      • Le projet de schéma directeur, accompagné d'un fichier numérique comprenant les principales données chiffrées du diagnostic et des objectifs retenus, est transmis pour avis au préfet. Son avis est réputé favorable au terme d'un délai de deux mois suivant la transmission.

        Le projet de schéma, modifié le cas échéant pour tenir compte de l'avis du préfet, est soumis pour adoption à l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public.

        Les données contenues dans le fichier numérique mentionné au premier alinéa du présent article, le cas échéant modifiées pour tenir compte du document adopté, sont rendues publiques par la collectivité ou l'établissement public dans un délai de deux mois suivant l'adoption du schéma directeur.

      • Plusieurs collectivités territoriales ou établissements publics cités à l'article R. 353-5-1, peuvent réaliser un schéma directeur commun sur un territoire constituant un ensemble d'un seul tenant. Le schéma directeur est alors soumis pour avis, le cas échéant, à chacun des préfets concernés et pour adoption à chacun des organes délibérants de ces collectivités territoriales ou établissements publics.

      • Un arrêté conjoint des ministres en charge de l'énergie et des transports précise les modalités de présentation des objectifs de moyen terme mentionnés à l'article R. 353-5-4, ainsi que le contenu du fichier numérique mentionné à l'article R. 353-5-6 et ses modalités de publication.

      • A l'échéance de moyen terme, la mise en œuvre des actions mentionnées à l'article R. 353-5-5 fait l'objet d'une évaluation chiffrée.

        Au regard de cette évaluation et de l'actualisation du diagnostic, le schéma directeur est mis à jour en définissant de nouvelles échéances de moyen et de long terme et adopté selon les conditions prévues l'article R. 353-5-6.

      • Pour l'élaboration ou la mise à jour du diagnostic défini à l'article R. 353-5-3, les opérateurs d'infrastructures de recharge fournissent aux collectivités territoriales ou établissements publics chargés de l'élaboration du schéma directeur de développement des infrastructures de recharge pour véhicules électriques et véhicules hybrides rechargeables ouvertes au public, à leur demande, les informations sur l'usage des stations de recharge ouvertes au public situées sur le territoire couvert par le schéma directeur et qu'ils exploitent.

        Ces informations incluent les caractéristiques de chaque station et de chaque point de recharge définies par l'arrêté relatif aux données concernant la localisation géographique et les caractéristiques techniques des stations et des points de recharge pour véhicules électriques pris en application de l'article 13 du décret n° 2017-26 du 12 janvier 2017 relatif aux infrastructures de recharge pour véhicules électriques et portant diverses mesures de transposition de la directive 2014/94/ UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs et du 6° de l'article L. 1115-1 du code des transports.

        Les informations comportent également au minimum, pour chaque point de recharge :

        Pour la totalité des 24 mois précédant la demande ou depuis la mise en service de la station si celle-ci est intervenue depuis moins de 24 mois :


        -le nombre total de sessions de recharge réussies réparties par tranche horaire de la journée, ayant eu lieu les jours de semaine du lundi au vendredi, divisé par cinq ;

        -le nombre total de sessions de recharge réussies réparties par tranche horaire de la journée, ayant eu lieu les samedis et dimanches, divisé par deux.


        Pour chacun des 24 mois précédant la demande ou depuis la mise en service de la station si celle-ci est intervenue depuis moins de 24 mois :


        -le taux de disponibilité ;

        -le taux d'occupation ;

        -le nombre de sessions de recharge initiées ;

        -le nombre de sessions de recharge réussies, réparties entre les sessions payées à l'acte, les sessions d'abonnés aux services de l'opérateur et les sessions d'abonnés à des opérateurs de mobilité tiers ;

        -la consommation moyenne d'énergie par session de recharge réussie exprimée en kilowattheures ;

        -la durée moyenne des sessions de recharge réussies exprimée en minutes.


        Une session de recharge est considérée comme réussie au sens du présent article si elle dure plus de deux minutes ou si plus de 0,2 kilowattheures sont délivrés.

        Le taux de disponibilité d'un point de recharge est le rapport entre le nombre d'heures où le point de charge est apte à fonctionner et le nombre d'heures d'ouverture de la station.

        Le taux d'occupation d'un point de recharge est le rapport entre le nombre d'heures pendant lequel un véhicule a été connecté au point de charge et le nombre d'heures d'ouverture de la station.

        La répartition par tranche horaire de la journée se fait en regroupant les sessions réussies selon l'heure de début de la session de recharge, par intervalle d'une heure.

        Si les caractéristiques de la station ont été modifiées au cours des 24 derniers mois, l'opérateur indique la date et la nature des modifications.

      • Les informations mentionnées à l'article D. 353-6 sont fournies sous forme électronique, dans un standard ouvert aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, dans un délai d'un mois à compter de la formulation de la demande par le représentant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public chargé de l'élaboration du schéma directeur ou d'un tiers désigné par lui. La demande comporte la liste des codes commune de l'Institut national de la statistique et des études économiques des communes incluses dans le territoire couvert par le schéma directeur.

        Si l'opérateur d'une station de recharge mentionnée au deuxième alinéa de l'article 11 du décret n° 2017-26 du 12 janvier 2017 relatif aux infrastructures de recharge pour véhicules électriques et portant diverses mesures de transposition de la directive 2014/94/ UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs n'est pas en capacité de fournir la totalité des informations demandées, il en informe le demandeur et fournit les informations dont il dispose sur l'usage de la station de recharge, y compris des estimations.

      • Cette section ne comporte pas de dispositions réglementaires.

      • Cette section ne comporte pas de dispositions réglementaires.

      • La convention mentionnée à l'article L. 353-13 fait explicitement mention des articles R. 353-13-1 à R. 353-13-3 du code de l'énergie. Elle précise, d'une part, les éléments contractuels essentiels entre l'opérateur signataire et le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires et, d'autre part, les conditions générales des relations contractuelles entre l'opérateur signataire et les futurs utilisateurs de points de recharge raccordés à l'infrastructure collective, sans préjudice des contrats complémentaires entre l'opérateur et ces utilisateurs. L'installation de l'infrastructure collective de recharge ne peut être liée à une quelconque contrepartie financière demandée au propriétaire ou au syndicat des copropriétaires.

      • Cette convention contient notamment les stipulations et informations suivantes :

        1° La nature, l'importance, la durée des travaux d'installation à effectuer, ces éléments étant définis à l'issue d'un diagnostic technique préalable. La convention précise si les infrastructures d'accueil sont suffisantes ou si des travaux sont nécessaires préalablement à l'installation de l'infrastructure collective de recharge et comporte une mention expresse rappelant au propriétaire ou au syndicat des copropriétaires que ces travaux de réalisation et de modernisation des infrastructures d'accueil peuvent leur incomber le cas échéant ;

        2° Les conditions d'exécution des travaux par l'opérateur signataire, notamment celles liées au suivi et à la réception des travaux, qui doivent s'achever au plus tard six mois à compter de la signature de la convention ;

        3° Les responsabilités et les assurances de l'opérateur ;

        4° Les conditions de gestion, d'entretien et de remplacement des équipements et installations, la périodicité des entretiens et des contrôles ;

        5° Les modalités d'information du propriétaire ou du syndicat des copropriétaires, notamment sur la localisation des installations, les plans ou schémas électriques et de façon annuelle, leurs éventuelles modifications, les attestations d'assurance, les comptes rendus de contrôle ;

        6° Les modalités d'accès aux parties communes de l'immeuble ou aux voies, équipements ou espaces communs du lotissement pour l'installation, la gestion et l'entretien de l'infrastructure collective de recharge ;

        7° La durée de la convention et les conditions de son renouvellement ou de sa résiliation, y compris les conditions dans lesquelles est assurée une continuité de gestion et d'entretien en cas de changement d'opérateur ;

        8° La propriété des installations à l'issue de la convention et le montant des indemnités en cas de résiliation ;

        9° La gratuité pour le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires de l'ensemble des prestations d'installation et d'évolution, tant technique que de puissance, de l'infrastructure collective de recharge pour toute la durée de la convention ;

        10° Le nombre, les emplacements et les puissances maximales des raccordements individuels que l'infrastructure collective de recharge peut supporter, la puissance maximale totale de l'infrastructure ainsi que les modalités techniques et tarifaires de création d'un ouvrage de branchement individuel alimenté par cette infrastructure ;

        11° Les éventuelles conditions de modification de la convention en cas de demande de raccordement individuel faisant dépasser le nombre ou la puissance maximale que l'infrastructure collective de recharge peut supporter, tels que précisés au 10° du présent article.

      • Les clauses de la convention respectent les dispositions suivantes :

        1° L'opérateur signataire est responsable de tous les dommages causés par les travaux ou par ses installations et équipements. Il contracte au préalable les assurances nécessaires pour couvrir les éventuels dommages matériels ou corporels.

        L'opérateur et le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires dressent préalablement à la conclusion de la convention un état des lieux contradictoire de l'état technique des parties communes de l'immeuble afin de déterminer si les infrastructures d'accueil sont suffisantes pour permettre d'effectuer l'installation de l'infrastructure collective de recharge, ainsi qu'un état des lieux contradictoire après achèvement des travaux d'installation. En cas de dégradations imputables aux travaux, la remise en état est à la charge de l'opérateur signataire.

        L'opérateur transmet, le cas échéant, au propriétaire ou syndicat des copropriétaires la description des caractéristiques que doivent présenter les infrastructures d'accueil pour permettre l'installation, la gestion, l'entretien et le remplacement des infrastructures de recharge ;

        2° L'opérateur signataire peut mandater un tiers pour réaliser certaines opérations relatives à la gestion, à l'entretien ou au remplacement de l'infrastructure collective dont il a la charge, mais il reste responsable de ces opérations à l'égard du propriétaire ou du syndicat des copropriétaires. Il en avertit ces derniers préalablement. L'opérateur signataire et les éventuels tiers mandatés respectent le règlement intérieur de l'immeuble ou le règlement de copropriété, ainsi que les normes applicables et les règles de l'art ;

        3° Dans le cas où l'ouvrage de branchement individuel est géré par l'opérateur lui-même ou par une société qui lui est contractuellement liée, la convention précise l'ensemble des conditions notamment les conditions tarifaires pour l'utilisateur, le cas échéant différenciées en fonction de la puissance individuelle, les modalités de révision tarifaire, les conditions d'entretien et de maintenance ainsi que les conditions de résiliation ;

        4° Les conditions prévues par la convention ne peuvent faire obstacle à la mise en œuvre d'autres solutions de recharge pour les emplacements de stationnement de l'immeuble collectif.

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