Le biométhane produit en installation de stockage de déchets non dangereux à partir de déchets ménagers et assimilés ou par la méthanisation en digesteur de produits ou déchets non dangereux est un biogaz au sens du chapitre VI du titre IV du livre IV.
Un arrêté du ministre chargé de l'énergie et de l'environnement précise la nature de ces produits et déchets au vu du ou des avis rendus par l'Agence nationale de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
L'acheteur mentionné à l'article L. 446-2 est un fournisseur de gaz naturel au sens et pour l'application de l'article L. 443-1.
VersionsLiens relatifsLes relations entre le producteur et l'acheteur de biométhane, mentionnés à l'article R. 446-1, font l'objet d'un contrat d'achat dont les caractéristiques sont précisées par la section 2 du présent chapitre.
Les clauses que doit au minimum comporter ce contrat sont :
1° Les tarifs d'achat du biométhane produit pour chaque catégorie d'installation ;
2° Les obligations administratives ou techniques de nature à préserver le bon fonctionnement des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel, qui s'imposent au producteur pour pouvoir bénéficier de ces tarifs d'achat ;
3° Les conditions d'entrée en vigueur du contrat, ainsi que sa durée qui ne peut excéder quinze ans.
Le producteur de biométhane ne peut, sur un site donné, le vendre qu'à un seul acheteur.
Les tarifs d'achat applicables pendant la durée du contrat prennent en compte les coûts d'investissement et d'exploitation de sorte que la rémunération des capitaux immobilisés dans ces installations n'excède pas, sur la période du contrat, une rémunération normale des capitaux, compte tenu des risques inhérents à ces activités et de la garantie de vente à un tarif déterminé dont elles bénéficient.
VersionsLiens relatifs
Transféré par Décret n°2021-1273 du 30 septembre 2021 - art. 4
Modifié par Décret n°2019-398 du 30 avril 2019 - art. 1Toute personne demandant à bénéficier des conditions d'achat du biométhane prévues à l'article R. 446-2 doit adresser par lettre recommandée, avec accusé de réception, au préfet du département dans lequel est situé le site de production, une demande datée et signée comportant :
1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénom et domicile ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, l'adresse de son siège social, son immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou équivalent, le cas échéant, l'extrait du registre K bis et ses statuts ainsi que la qualité du signataire du dossier ;
2° L'adresse du site de production de biométhane objet de la demande ;
3° La technique de production, de stockage et d'épuration utilisée ;
4° La nature des intrants utilisés ;
5° La capacité maximale de production de biométhane de l'installation (exprimée en m3 par heure dans les conditions normales de température et de pression ou " m ³ (n)/ h) " et la productibilité moyenne annuelle estimée (en kilowattheure exprimé en pouvoir calorifique supérieur ou " kWh PCS ") en fonctionnement normal ;
6° La dénomination et le siège social de l'acheteur envisagé ;
7° Un document de l'opérateur de réseau précisant les conditions de faisabilité technique du raccordement et de l'injection ;
8° Une attestation sur l'honneur que le biométhane produit sera propre à être injecté dans le réseau conformément aux prescriptions techniques du gestionnaire de réseau applicables mentionnées à l'article D. 446-13.
9° L'adresse du site d'injection si celui-ci est distinct du site de production.
Pour bénéficier des conditions d'achat du biométhane prévues à l'article R. 446-2, un site de production ne peut être associé qu'à un seul site d'injection.
Pour bénéficier des conditions d'achat du biométhane prévues à l'article R. 446-2, une installation de production de biométhane doit respecter une distance minimale de 500 mètres avec toute autre installation de production mise en service dans les deux ans qui précèdent la date de dépôt de la demande complète mentionnée au premier alinéa et avec tout projet d'installation de production disposant d'une attestation valable et non encore mis en service. Par dérogation, la règle de distance minimale ne s'applique pas lorsque les sociétés qui portent les projets d'installation de production sont totalement indépendantes l'une de l'autre. La distance entre deux installations de production est la plus petite distance séparant les éléments principaux nécessaires à la production, l'épuration et le stockage du biogaz des deux installations de production.Le préfet se prononce, dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet de la demande, en délivrant au demandeur une attestation lui ouvrant droit à l'achat, dans les conditions prévues à l'article R. 446-2, du biométhane produit par son installation. Il peut refuser de délivrer cette attestation, notamment s'il estime que le dossier du demandeur n'est pas complet ou que la nature des intrants déclarés n'est pas conforme à l'arrêté susvisé.
L'attestation mentionne les éléments énumérés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 9° du présent article. L'attestation est notifiée au demandeur. Pour une demande portant sur une installation de production de biométhane raccordée par canalisation à un réseau de gaz naturel, l'attestation est valable jusqu'au terme du document mentionné au 7° du présent article. Pour une demande portant sur une installation de production de biométhane non raccordée par canalisation à un réseau de gaz naturel, l'attestation est valable 3 ans à compter de sa délivrance.
L'attestation est nominative et incessible.
Elle peut être transférée par décision préfectorale. Le titulaire de l'attestation et le nouveau pétitionnaire adressent au préfet une demande de transfert de l'attestation. Cette demande comporte, s'agissant du nouveau pétitionnaire, une mise à jour des éléments mentionnés aux 1° et 8° du présent article. Après avoir obtenu le transfert d'une attestation, s'il en fait la demande auprès de l'acheteur, le nouveau producteur bénéficie des clauses et conditions du contrat existant pour la durée restant à courir ; un avenant au contrat est établi.
Toute modification portant sur les éléments mentionnés aux 3°, 4°, 5°, 7° ou 9° du présent article doit faire l'objet, avant sa réalisation, d'une demande de modification d'attestation.
Le préfet statue sur ces dernières demandes dans les conditions prévues pour l'instruction de la demande initiale.
VersionsLiens relatifsPeut bénéficier du contrat d'achat mentionné à l'article D. 446-8 une installation de production d'une capacité maximale de production inférieure ou égale à 300 normo mètre cube par heure, mise en service, au sens de l'article D. 446-10, pour la première fois après le 22 novembre 2011 et dont les éléments principaux (chaudière, moteurs, turbines, alternateur, éléments nécessaires à la production, l'épuration et le stockage du biogaz) n'ont jamais servi à une production volontaire de biogaz ou permis la valorisation énergétique d'une production de biogaz, exception faite des éléments de récupération du biogaz dans le cadre d'une production fatale issue d'une installation de stockage de déchets non dangereux.
VersionsLiens relatifsArticle D446-5 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2020-1428 du 23 novembre 2020 - art. 1
Modifié par Décret n°2019-398 du 30 avril 2019 - art. 1Peut aussi bénéficier du contrat d'achat mentionné à l'article D. 446-8 une installation de production mise en service, au sens de l'article D. 446-10, avant le 22 novembre 2011 et dont tout ou partie des éléments principaux nécessaires à la production, l'épuration et le stockage de biogaz ou de biométhane n'ont jamais servi à produire du biogaz à des fins d'auto-consommation ou dans le cadre d'un contrat d'obligation d'achat en application de l'article L. 314-1.
Dans ce cas, la durée du contrat mentionné à l'alinéa précédent est réduite du nombre d'années, entières ou partielles, comprises entre la date de mise en service de l'installation de production et la date de signature du contrat d'achat.
VersionsLiens relatifsArticle D446-6 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2020-1428 du 23 novembre 2020 - art. 1
Modifié par Décret n°2019-398 du 30 avril 2019 - art. 1Une installation de production mise en service, au sens de l'article D. 446-10, pour la première fois après le 22 novembre 2011, dont un des éléments principaux, tels que définis à l'article D. 446-4, a déjà servi à une production de biogaz ou permis une valorisation de biogaz, et qui n'a jamais bénéficié d'un contrat d'achat mentionné à l'article D. 446-8, peut bénéficier d'un tel contrat aux tarifs définis à l'article D. 446-12.
VersionsLiens relatifsArticle D446-7 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2020-1428 du 23 novembre 2020 - art. 1
Modifié par Décret n°2019-398 du 30 avril 2019 - art. 1Préalablement à la signature du contrat d'achat mentionné à l'article D. 446-8, le producteur identifie son installation auprès de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (l'ADEME) par la production d'un dossier d'identification comportant les éléments mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 9° de l'article D. 446-3.
L'agence délivre un récépissé attestant de la réception du dossier complet d'identification dans un délai de trois mois à compter de sa réception. Le contrat d'achat est signé dans un délai de trois mois à compter de la délivrance du récépissé. Si aucun contrat n'a été signé à l'expiration de ce délai, le récépissé devient caduc.
VersionsLiens relatifsLes relations entre le producteur et l'acheteur de biométhane font l'objet d'un contrat d'achat reprenant les conditions définies par l'arrêté mentionné à l'article D. 446-12 en vigueur à la date de signature du contrat.
L'attestation mentionnée à l'article D. 446-3 est annexée au contrat d'achat.
Le contrat d'achat précise les caractéristiques principales du site de production, notamment celles mentionnés aux 2°, 3°, 4°, 5° et 9° de l'article D. 446-3.
VersionsLiens relatifsLa prise d'effet du contrat d'achat est subordonnée au raccordement du site de production, ou du site d'injection si celui-ci est distinct du site de production, au réseau de gaz naturel dans les conditions définies par le contrat de raccordement et le contrat d'injection mentionnés à l'article D. 446-13.
Le gestionnaire de réseau délivre au producteur, à sa demande, une attestation précisant la date de mise en service du raccordement mentionné au premier alinéa. A compter de la date de sa réception, le producteur dispose d'un délai de deux mois pour transmettre cette attestation à l'acheteur.
VersionsLiens relatifsLe contrat d'achat est conclu à la demande du producteur, à la suite de l'obtention de l'attestation mentionnée à l'article D. 446-3, pour une installation ayant fait l'objet de la déclaration mentionnée à l' article L. 512-8 du code de l'environnement , de l'information prévue par l' article R. 512-46-8 du code de l'environnement sur le caractère complet et régulier du dossier de demande d'enregistrement ou de l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique prévu par l' article R. 181-36 du code de l'environnement , et pour laquelle un permis de construire a été délivré, pour une durée de quinze ans à compter de la prise d'effet du contrat d'achat.
La prise d'effet du contrat d'achat doit avoir lieu dans un délai de trois ans à compter de la date de signature du contrat d'achat. En cas de dépassement de ce délai, la durée du contrat d'achat est réduite de la durée de ce dépassement.
La date de prise d'effet du contrat d'achat est fixée par un avenant au contrat d'achat.
L'énergie éventuellement livrée au cocontractant, avant la prise d'effet du contrat d'achat, notamment dans le cadre d'essais d'injection préalables à la mise en service, peut être rémunérée sans ouvrir droit ni à la rémunération, ni à la compensation propres à ce contrat.
Lorsque des recours contentieux dirigés contre des actes nécessaires à la réalisation ou au fonctionnement de l'installation de production ont pour effet de retarder son achèvement, le délai de prise d'effet du contrat d'achat est suspendu, à la demande et sur justification du producteur. Chaque période de suspension débute à la date d'enregistrement de la requête de première instance et s'achève à la date à laquelle la dernière décision juridictionnelle relative à cette requête est devenue définitive. La durée cumulée des périodes de suspension du délai de prise d'effet d'un contrat d'achat est limitée à deux ans.
VersionsLiens relatifsSi le contrat d'achat a été signé, il peut être modifié par avenant.
Seuls les éléments suivants peuvent faire l'objet d'une modification :
-les données relatives au producteur ;
-les données relatives à l'acheteur ;
-la capacité maximale de production de biométhane de l'installation ;
-les données relatives aux intrants utilisés ;
-les autres éléments éventuellement prévus par les arrêtés mentionnés à l'article D. 446-12.
Une seule modification de la capacité maximale de production de biométhane de l'installation est autorisée par période de 24 mois. La capacité maximale de production de biométhane de l'installation ne peut être supérieure à 300 normo mètre cube par heure et ne peut être inférieure à 70 % de la capacité maximale de production fixée dans le contrat initial.VersionsLiens relatifs
Les ministres chargés de l'énergie et de l'économie approuvent les modèles de contrat d'achat de biométhane après consultation des organisations représentatives des fournisseurs de gaz naturel au sens des articles L. 443-1 et suivants et des producteurs de biométhane et après avis de la Commission de régulation de l'énergie.VersionsLiens relatifsLes tarifs d'achat du biométhane, leurs conditions d'application ainsi que les conditions d'efficacité énergétique devant être respectées par les installations de production de biométhane sont arrêtées par les ministres chargés de l'énergie et de l'économie après avis du Conseil supérieur de l'énergie et de la Commission de régulation de l'énergie.
Le tarif d'achat applicable à une installation est le tarif d'achat en vigueur au moment de la signature du contrat d'achat mentionné à l'article D. 446-8.
A compter de la date à laquelle la Commission de régulation de l'énergie a été saisie d'un projet d'arrêté par les ministres, elle dispose d'un délai d'un mois pour rendre son avis, délai que les ministres peuvent porter à deux mois à sa demande. Cet avis est réputé favorable à l'expiration de ce délai, le cas échéant prolongé. L'avis de la Commission de régulation de l'énergie, lorsqu'il est exprimé, est publié au Journal officiel de la République française en même temps que l'arrêté.
Cet arrêté précise les tarifs d'achat du biométhane et leurs conditions d'application.
VersionsLiens relatifsSont désignés acheteurs de dernier recours de biogaz sur une année calendaire :
1° Les fournisseurs de gaz naturel dont les ventes de gaz naturel à des clients finals au cours de la période comprise entre le 1er avril de l'avant-dernière année et le 31 mars de l'année précédente ont été supérieures à 10 % de la consommation nationale de gaz naturel sur cette période ;
2° Les fournisseurs de gaz naturel dont les ventes de gaz naturel à des clients finals au cours de la période comprise entre le 1er avril de l'avant-dernière année et le 31 mars de l'année précédente cumulées avec celles des autres fournisseurs avec lesquels ils sont liés ont été supérieures à 10 % de la consommation nationale de gaz naturel sur cette période.
Deux fournisseurs de gaz naturel sont réputés liés :
1° Soit lorsque l'un détient directement ou indirectement la majorité du capital social de l'autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ;
2° Soit lorsqu'ils sont placés l'un et l'autre sous le contrôle d'une même tierce entreprise qui détient directement ou indirectement la majorité du capital social de chacun ou y exerce en fait le pouvoir de décision.
Plusieurs fournisseurs liés dont les ventes cumulées de gaz naturel à des clients finals sont supérieures à 10 % de la consommation nationale de gaz naturel peuvent désigner l'un des fournisseurs de gaz naturel comme acheteur de dernier recours de biogaz.
La liste des acheteurs de dernier recours de biogaz peut être consultée sur le site internet du ministère chargé de l'énergie.
L'acheteur de dernier recours est tenu de conclure le contrat d'achat mentionné à l'article D. 446-8 du code de l'énergie avec tout producteur qui lui en fait la demande :
1° Dans un délai maximal de trois mois lorsque la demande porte sur une nouvelle installation de production ;
2° Dans un délai maximal de six semaines lorsque la demande porte sur la substitution au cocontractant défaillant d'un contrat d'achat mentionné à l'article D. 446-8.
Dans ce dernier cas, le nouveau contrat d'achat conclu entre le producteur et l'acheteur de dernier recours a une durée de validité équivalente à la durée restante du contrat initial à la date de sa rupture, et le tarif d'achat applicable à ce nouveau contrat reste le tarif d'achat en vigueur au moment de la signature du contrat d'achat initial.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2021-1273 du 30 septembre 2021 - art. 8
Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.Le producteur tient à la disposition de l'acheteur, du délégataire chargé de la tenue du registre national des garanties d'origine, de la Commission de régulation de l'énergie et du ministre chargé de l'énergie les informations et justificatifs qui leur sont nécessaires en vertu du présent chapitre.
Afin d'établir le bilan technique et économique de la filière, le producteur transmet au ministre chargé de l'énergie, à sa demande, les éléments techniques et financiers nécessaires à l'appréciation de la rentabilité financière de son installation de production de biométhane en fonction des conditions du contrat d'achat mentionné à l'article D. 446-8 qu'il a conclu.
Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise les modalités de cette transmission, la liste des éléments à transmettre et leur format de transmission.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2021-1273 du 30 septembre 2021 - art. 8
Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.Les fonctionnaires et agents habilités par le ministre chargé de l'énergie ou le ministre chargé de l'économie en vertu de l'article L. 142-21, les agents de contrôle habilités par les autorités organisatrices de la distribution de gaz et les agents habilités à procéder au contrôle des installations classées pour la protection de l'environnement sont chargés de vérifier la conformité à la réglementation de la production et de l'injection de biométhane dans le réseau de gaz naturel.
Lorsque les modifications de l'installation la conduisent à ne plus respecter les conditions précisées à la présente section, le préfet prononce la caducité de l'attestation mentionnée à l'article D. 446-3, après avoir mis en demeure le producteur de rétablir l'installation dans son état d'origine.
Une copie de la décision du préfet est adressée au gestionnaire de réseau concerné ainsi qu'à l'acheteur ayant conclu le contrat d'achat mentionné à l'article D. 446-8.
La caducité de l'attestation entraîne, de plein droit, la suspension du contrat d'achat mentionné à l'article D. 446-8 puis sa résiliation après trois années de suspension.
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Article D446-23 (abrogé)
La couverture des coûts relatifs à la mise en place et à la tenue du registre national est assurée par les frais de tenue de compte, à la charge des détenteurs des comptes, dont le montant est approuvé par la Commission de régulation de l'énergie. A cet effet, la Commission de régulation de l'énergie a accès aux comptes du délégataire en charge du registre.
Ces frais sont pris en compte dans le calcul des charges de service public portant sur l'achat de biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel et donnant droit à compensation, conformément aux articles R. 121-77 à R. 121-89.
Les frais de tenue de compte sont établis afin d'assurer la stricte couverture des coûts d'investissement, d'établissement et d'exploitation imputables à la mission décrite à l'article D. 446-21, tels qu'ils ont été exposés par le délégataire dans son dossier de candidature décrit à l'article D. 446-24 ainsi que la rémunération demandée.
VersionsLiens relatifsLe biogaz injecté dans les réseaux de gaz naturel peut bénéficier de garanties d'origine.
Une garantie d'origine est un document électronique servant uniquement à prouver à un consommateur final raccordé à un réseau de gaz naturel qu'une part ou une quantité déterminée d'énergie a été produite à partir de sources renouvelables.
Les transferts de garanties d'origine, pris séparément ou en liaison avec le transfert physique d'énergie, ne sont pas pris en compte pour le calcul de la part de l'énergie produite en France à partir de sources renouvelables dans la consommation finale brute nationale d'énergie et ne peuvent être utilisés pour atteindre les objectifs fixés au 4° du I de l'article L. 100-4.VersionsLiens relatifs
Le gestionnaire du registre national des garanties d'origine du biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel, prévu à l'article L. 446-18, est désigné par le ministre chargé de l'énergie, après mise en concurrence et pour une durée qui ne peut dépasser cinq ans.
La mise en concurrence a pour objet l'émission, le transfert et l'annulation des garanties d'origine de biogaz, en application de l'article L. 446-18.
Le ministre chargé de l'énergie élabore un cahier des charges comportant notamment les éléments suivants :
1° La description de l'objet de la mise en concurrence ainsi que la période sur laquelle porte cet objet ;
2° La liste exhaustive des critères d'appréciation des dossiers de candidatures dont notamment :
a) L'indépendance du candidat par rapport aux activités de production, de commercialisation ou de fourniture de gaz naturel ou de biogaz ;
b) Les capacités technique et financière du candidat, notamment son aptitude à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers ;
3° La liste exhaustive des critères de notation des offres ainsi que leur pondération ;
4° La définition de la structure des tarifs qui seront facturés aux usagers ;
5° La liste exhaustive des indications et des pièces à produire par les candidats ;
6° La date et l'heure limite de dépôt des dossiers de candidature ;
7° L'adresse électronique à laquelle le candidat fait parvenir son dossier de candidature à l'appel à concurrence.VersionsLiens relatifsLe ministre chargé de l'énergie adresse un avis d'appel public à la concurrence à l'Office des publications de l'Union européenne en vue de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Cet avis public mentionne :
1° L'objet de l'appel public à la concurrence ;
2° La période sur laquelle porte l'objet de l'appel public à la concurrence ;
3° Les personnes admises à participer à l'appel public à la concurrence ;
4° L'adresse électronique ainsi que la date de mise à disposition du cahier des charges ;
5° La date et l'heure limite de dépôt des candidatures.VersionsLiens relatifsAprès avoir procédé à l'examen des offres, le ministre chargé de l'énergie désigne par arrêté le lauréat de la mise en concurrence et avise les autres candidats du rejet de leurs offres.
VersionsLiens relatifs
Toute installation de production de biogaz pour laquelle des garanties d'origine sont demandées doit être équipée d'un dispositif de comptage du biogaz injecté géré par le gestionnaire du réseau de gaz naturel auquel l'installation de production, ou le cas échéant l'installation d'injection, est raccordée.
VersionsLiens relatifsLa demande de garanties d'origine est adressée au gestionnaire du registre des garanties d'origine.
VersionsLiens relatifsLorsqu'un producteur demande l'émission d'une garantie d'origine pour du biogaz produit dans le cadre d'un contrat conclu en application des articles L. 446-2 ou L. 446-5, le gestionnaire du registre des garanties d'origine en informe le ministre chargé de l'énergie.
Le ministre chargé de l'énergie en informe l'acheteur du biogaz qui, en application du quatrième alinéa de l'article L. 446-18, d'une part, résilie immédiatement le contrat et, d'autre part, met en recouvrement les sommes mentionnées au cinquième alinéa de cet article.VersionsLiens relatifsLorsqu'il reçoit une demande de garanties d'origine satisfaisant aux conditions de l'article D. 446-25, le gestionnaire du registre des garanties d'origine émet un nombre de garanties d'origine égal au nombre de mégawattheures de biogaz injectés dans les réseaux de gaz naturel durant la période d'injection, avec arrondi à l'entier inférieur. Les dates de début et de fin de la période d'injection de biogaz pour laquelle des garanties d'origine peuvent être demandées doivent correspondre à des dates de relevés des données de comptage stipulées par les contrats liant l'installation de production de biogaz au gestionnaire du réseau.
La période de l'injection de biogaz pour laquelle des garanties d'origine peuvent être demandées ne peut être supérieure à un mois.
Sans préjudice des dispositions prévues à l'article D. 446-29, la demande de garanties d'origine doit être adressée par le producteur de biogaz cinq mois au plus tard après le dernier jour de la période d'injection faisant l'objet de la demande.
Par exception aux dispositions de l'alinéa précédent, la demande d'émission de garanties d'origine portant sur du biogaz injecté dans le cadre d'un contrat conclu en application des articles L. 446-2 ou L. 446-5, doit être adressée par le producteur de biogaz deux mois au plus tard après le dernier jour de la période d'injection faisant l'objet de la demande.VersionsLiens relatifsLa demande de garantie d'origine doit comporter :
1° Le nom et l'adresse du demandeur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou raison sociale et l'adresse de son siège social ;
2° Le nom et la localisation de l'installation de production de biogaz ;
3° Le type et la production annuelle prévisionnelle de l'installation ;
4° La date de mise en service de l'installation ;
5° Les références du contrat d'injection ;
6° Les références du contrat d'achat conclu en application des articles L. 446-2 et L. 446-5, la référence de l'arrêté ou du cahier des charges en vertu duquel est conclu ce contrat, sa date de signature, sa durée, ainsi que le niveau du tarif d'achat, lorsque la garantie d'origine est demandée pour la production d'une installation bénéficiant d'un tel contrat ;
7° Les dates de début et de fin de la période d'injection de biogaz pour laquelle la garantie d'origine est demandée ;
8° La quantité de biogaz injecté, exprimé en MWh, pendant la période sur laquelle porte la demande de garanties d'origine ;
9° Le nom et les coordonnées du gestionnaire du réseau de gaz naturel auquel l'installation est raccordée ;
10° Le type d'aide nationales dont a bénéficié l'installation.VersionsLiens relatifsLe demandeur d'une garantie d'origine doit conserver toutes informations et documents utiles pendant trois ans à compter de la date de sa demande.
VersionsLe gestionnaire du registre des garanties d'origine inscrit les garanties d'origine émises ainsi que les garanties d'origine importées sur le registre national des garanties d'origine prévu à l'article L. 446-18.
Le registre est publié sur le site internet du gestionnaire du registre des garanties d'origine. Pour chaque garantie d'origine, les éléments du registre accessibles au public sont :
1° Le numéro identifiant la garantie d'origine ainsi que son pays d'émission ;
2° La date de son émission ou de son importation ;
3° Le nom et la qualité du demandeur ;
4° Le nom, le type et le lieu de l'installation de production de biogaz ainsi que sa production annuelle prévisionnelle ;
5° Les dates de début et de fin de la période d'injection sur laquelle portait la demande de garanties d'origine ;
6° La date à laquelle l'installation a été mise en service ;
7° Le type d'aides nationales dont a bénéficié l'installation ;
8° Le cas échéant, la mention de l'utilisation de la garantie d'origine ainsi que le nom du titulaire qui utilise la garantie d'origine ou la mention de l'exportation de la garantie d'origine.
Le gestionnaire du registre des garanties d'origine procède, au moins tous les mois, à la mise à jour du registre.
Le gestionnaire du registre des garanties d'origine adresse au ministre chargé de l'énergie, chaque année, avant le 31 mars, un rapport sur les garanties d'origine émises importées, exportées et utilisées au cours de l'année précédente.Conformément au II de l'article 2 du décret n° 2020-1701 du 24 décembre 2020, les dispositions issues du I entrent en vigueur le 30 juin 2020.
VersionsLiens relatifsUne garantie d'origine peut, après son émission, être transférée. Le gestionnaire du registre des garanties d'origine est informé du transfert. Il conserve les noms et coordonnées des titulaires successifs d'une garantie d'origine.
VersionsUne garantie d'origine peut être utilisée par son titulaire pour attester de la source renouvelable du gaz acheminé dans un réseau de gaz naturel. Dans ce cas, le titulaire indique au gestionnaire du registre des garanties d'origine, parmi les garanties qu'il détient, celles qu'il souhaite utiliser. Le gestionnaire du registre des garanties d'origine procède alors à l'annulation de ces garanties d'origine en inscrivant sur le registre le nom de leur utilisateur et la date de leur utilisation.
Lorsque le titulaire est un fournisseur de gaz naturel souhaitant garantir à son client que le gaz acheminé dans un réseau de gaz naturel délivré dans le cadre de son offre commerciale contient une part de biogaz, il doit utiliser les garanties d'origine correspondant à la part de gaz naturel dont la nature est ainsi garantie. Le fournisseur de gaz naturel indique au gestionnaire du registre des garanties d'origine, parmi les garanties d'origine qu'il détient, celles qu'il souhaite utiliser. Le gestionnaire du registre des garanties d'origine procède alors à l'annulation de ces garanties d'origine en inscrivant sur le registre le nom du fournisseur de gaz naturel ayant utilisé les garanties d'origine, le site de consommation concerné, et la date de leur utilisation.
Une garantie d'origine ne peut être utilisée qu'une seule fois, dans les douze mois suivant la date de fin de la période d'injection sur laquelle porte la demande de garanties d'origine. Son utilisation doit être déclarée au gestionnaire du registre des garanties d'origine dans les dix-huit mois suivant la date de fin de la période d'injection sur laquelle porte la demande de garanties d'origine.
Les garanties d'origine doivent être émises, transférées et annulées de manière électronique.Conformément aux I et III de l'article 4 du décret n° 2020-1701 du 24 décembre 2020 :
I.- Par dérogation à l'article D. 446-29 du code de l'énergie , une garantie d'origine émise avant le 9 novembre 2020 peut être utilisée qu'une seule fois dans les vingt-quatre mois suivant sa date d'émission. Son utilisation doit être déclarée au gestionnaire du registre dans les vingt-quatre mois suivants date d'émission.
III.- Le biogaz injecté dans les réseaux de gaz naturel, lorsqu'il fait l'objet d'un contrat d'achat prévu aux articles L. 446-2 ou L. 446-5 du code de l'énergie conclu avant le 9 novembre 2020, peut bénéficier d'une attestation de garantie d'origine, à la demande du cocontractant.
Sans préjudice des dispositions prévues à l'article D. 446-29 du code de l'énergie, la demande de garanties d'origine doit être adressée par le cocontractant au plus tard cinq mois après le dernier jour de la période d'injection faisant l'objet de la demande.
A partir du 1er avril 2023, les garanties d'origine qui n'ont pas été demandées par le cocontractant dans un délai de six mois à compter de l'injection du biogaz sont émises au bénéfice de l'Etat par le gestionnaire du registre des garanties d'origine prévu à l'article L. 446-18 du code de l'énergie .VersionsLiens relatifsLes garanties d'origine de biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel émises dans d'autres Etats membres de l'Union européenne peuvent être utilisées dans les conditions prévues à l'article D. 446-29.
En cas de doute sur l'exactitude, la fiabilité ou la véracité d'une garantie d'origine de biogaz provenant d'un autre Etat membre de l'Union européenne, le gestionnaire du registre des garanties d'origine informe le ministre chargé de l'énergie. Le ministre chargé de l'énergie notifie à la Commission européenne son refus de reconnaître ces garanties d'origine de biogaz.Conformément au II de l'article 2 du décret n° 2020-1701 du 24 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur au 30 juin 2021.
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Le gestionnaire du registre des garanties d'origine vérifie par sondage l'exactitude des éléments figurant dans les dossiers de demande de garanties d'origine qu'il a reçus. Cette vérification ne peut porter que sur des garanties d'origine émises depuis moins de trois ans.
Le gestionnaire du registre des garanties d'origine vérifie notamment la cohérence entre le nombre de garantie d'origine dont l'émission a été demandée et la production injectée de l'installation correspondante.
Tout contrôle mettant en évidence des demandes de garanties d'origine reposant sur des informations erronées fait l'objet d'un procès-verbal mentionnant la date, le lieu et la nature des constatations effectuées. Le procès-verbal est notifié dans les trente jours qui suivent sa clôture au demandeur de la garantie d'origine, ainsi qu'au préfet de la région où est située l'installation, et au ministre chargé de l'énergie par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen établissant la date de la réception.VersionsChaque gestionnaire d'un réseau de distribution ou de transport de gaz naturel sur lequel est raccordée au moins une installation de production de biogaz enregistrée sur le registre national des garanties d'origine, met gratuitement à disposition du gestionnaire du registre des garanties d'origine les données nécessaires à l'exécution de ses missions et permettant la vérification des éléments figurant dans les dossiers de demandes de garanties d'origine, notamment les données de comptage du volume de biogaz injecté sur son réseau ou les données permettant de calculer cette valeur. Le format de ces données est défini par le gestionnaire du registre des garanties d'origine en concertation avec les gestionnaires de réseau de distribution et de transport de gaz naturel. Les modalités de cette mise à disposition sont définies dans le cadre d'un contrat approuvé par le ministre chargé de l'énergie.
Les gestionnaires des réseaux de distribution et de transport de gaz naturel sont responsables des données qu'ils mettent à disposition du gestionnaire du registre des garanties d'origine. En cas d'erreur sur la quantité de biogaz injecté d'une installation transmise par un gestionnaire de réseau, celui-ci transmet la valeur corrigée au gestionnaire du registre des garanties d'origine de biogaz qui procède à une régularisation sur la quantité de garanties d'origine de l'installation concernée au titre de l'injection du mois suivant sa transmission ou, le cas échéant, du premier mois pendant lequel l'installation injecte à nouveau dans le réseau.
Pour la mise en œuvre des deux alinéas précédents, un gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel peut mandater un autre gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel ou une entité regroupant plusieurs gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel. Il en informe le gestionnaire du registre des garanties d'origine.
Le gestionnaire du registre de garantie d'origine préserve la confidentialité des informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence et de non-discrimination imposées par la loi.Versions
Pour la mise en œuvre du premier alinéa de l'article L. 446-19, le gestionnaire du registre des garanties d'origine ouvre un compte au nom de l'Etat sur le registre national des garanties d'origine de biogaz. Les producteurs sont tenus d'inscrire sur ce compte, sans frais, les installations bénéficiant d'un contrat conclu en application des articles L. 446-2 ou L. 446-5.
Le producteur dont l'installation est inscrite sur le compte ouvert au nom de l'Etat ne peut pas demander l'émission de garanties d'origine de biogaz depuis ce compte. En revanche, il peut demander l'émission de garanties d'origine au titre d'un autre compte ouvert à ses frais. Dans ce cas, les dispositions de l'article D. 446-26 sont applicables.VersionsL'émission de garanties d'origine en vue de leur mise aux enchères est limitée à celles afférentes à du biogaz produit par les installations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 446-19.
VersionsChaque gestionnaire de réseau de distribution et de transport de gaz naturel crée et tient à jour une base de données où figure la liste des installations bénéficiant d'un contrat conclu en application des articles L. 446-2 ou L. 446-5. Le format de la base de données est élaboré par le gestionnaire du registre des garanties d'origine en concertation avec les gestionnaires de réseau.
Chaque cocontractant transmet annuellement au gestionnaire de réseau de distribution et aux gestionnaires de réseaux de transport les données permettant la mise à jour de la base de données mentionnée à l'alinéa précédent.
Le contenu de la base de données est mis à disposition du gestionnaire du registre des garanties d'origine qui s'engage à préserver la confidentialité des informations dont il a connaissance et à respecter les règles de protection spécifiques dont elles feraient l'objet.Versions
Chapitre VI : Les dispositions particulières relatives à la vente de biogaz (Articles R446-1 à D446-35)