Code de l'énergie

Version en vigueur au 24 mai 2022

    • Les entreprises et organismes mentionnés à l'article L. 142-7 relèvent les données prévues aux 1° et 2° de ce même article le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année. Ces données, élaborées conformément aux dispositions prévues par les articles D. 142-2 à D. 142-9, sont communiquées dans les cinquante jours qui suivent au service statistique du ministère chargé de l'énergie qui en fait la synthèse et les communique à Eurostat sous dix jours.

      Les mêmes entreprises et organismes communiquent, tous les deux ans, l'information prévue au 3° de l'article L. 142-7 au service statistique du ministère chargé de l'énergie, qui la transmet à Eurostat.

      Les informations mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 142-7 sont communiquées au service statistique du ministère chargé de l'énergie à sa demande.

      Les informations mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 142-7 sont communiquées au ministre chargé de l'énergie à sa demande.

    • Les données relatives au gaz naturel, communiquées en application de l'article D. 142-1, sont élaborées conformément aux règles suivantes :

      1° Seule la distribution par canalisation est prise en considération ;

      2° Les prix qui doivent être communiqués sont les prix payés par le consommateur final ;

      3° Les usages pris en considération sont tous les usages industriels ;

      4° Sont exclus du système les consommateurs qui utilisent du gaz :

      a) Pour la production d'électricité dans les centrales électriques, y compris de cogénération ;

      b) Pour des usages non énergétiques (par exemple : l'industrie chimique) ;

      c) En quantité supérieure à 4 000 000 Gj/ an :

      5° Les prix à consigner sont les prix moyens payés par les consommateurs finals industriels pour le gaz au cours du semestre précédent ;

      6° Les prix relevés ainsi que la répartition des consommateurs et des volumes sont fondés sur un système de tranches de consommation normalisées définies au 10° du présent article ;

      7° Les prix doivent inclure toutes les charges à payer : les redevances d'utilisation du réseau et l'énergie consommée diminuée des éventuels rabais ou primes, plus les autres charges (location de compteur, frais d'abonnement,...) ; n'y est pas inclus le coût du raccordement initial ;

      8 Les prix doivent être exprimés en euros par gigajoule (Gj). L'unité d'énergie utilisée est mesurée sur la base du pouvoir calorifique supérieur (PCS) ;

      9° Trois niveaux de prix doivent être présentés :

      a) Le prix hors taxes et prélèvements ;

      b) Le prix hors TVA et autres taxes récupérables ;

      c) Le prix tous prélèvements, taxes et TVA compris ;

      10° Les prix du gaz sont relevés pour les catégories suivantes de consommateurs finals industriels :

      Consommateurs finals industriels
      Consommation de gaz annuelle (en gigajoule)
      Minimum
      Maximum
      Tranche I1
      < 1 000
      Tranche I2
      1 000
      < 10 000
      Tranche I3
      10 000
      < 100 000
      Tranche I4
      100 000
      < 1000 000
      Tranche I5
      1 000 000
      < = 4 000 000
    • Le service statistique du ministère chargé de l'énergie communique à Eurostat, tous les deux ans, en même temps que les données du deuxième semestre, des informations sur le système de compilation pour les données relatives au gaz naturel.

      Cette transmission a également lieu si un changement majeur s'est produit lors du semestre précédent.

      Ces informations comprennent :

      1° La description de l'enquête et de sa portée (nombre d'entreprises de fourniture étudiées, pourcentage total du marché représenté) ;

      2° Les critères utilisés pour calculer les prix moyens pondérés ;

      3° Le volume total de consommation pour chaque tranche.

    • En ce qui concerne le gaz naturel, le service statistique du ministère chargé de l'énergie communique à Eurostat une fois par an, en même temps que les données du deuxième semestre, des informations sur les caractéristiques moyennes principales ainsi que les facteurs influant sur les prix notifiés pour chaque tranche de consommation.

      Cette transmission a également lieu si un changement majeur s'est produit lors du semestre précédent.

      Ces informations comprennent :

      1° Les facteurs de charge moyens pour les consommateurs finals industriels correspondant à chaque tranche, calculés sur la base du volume total livré et de la demande maximale moyenne ;

      2° Une description des rabais accordés pour les fournitures effaçables ;

      3° Une description des redevances fixes, des frais de location des compteurs et de toute autre charge au niveau national.

    • En ce qui concerne le gaz naturel, le service statistique du ministère chargé de l'énergie communique à Eurostat une fois par an, en même temps que les données du deuxième semestre, des informations sur les tarifs et la méthode de calcul ainsi qu'une description des taxes appliquées sur les ventes de gaz aux consommateurs finals industriels.

      Cette transmission a également lieu si un changement majeur s'est produit lors du semestre précédent.

      La description des taxes acquittées comporte trois sections séparées :

      1° Taxes, prélèvements, prélèvements non fiscaux, redevances et autres charges fiscales qui ne sont pas indiquées dans les factures envoyées aux consommateurs finals industriels ; ces éléments sont inclus dans les chiffres pour le niveau de prix " hors taxes et prélèvements " ;

      2° Taxes et prélèvements indiqués dans les factures fournis aux consommateurs finals industriels et considérés comme non récupérables ; ces éléments sont inclus dans les chiffres notifiés pour le niveau de prix " hors TVA et autres taxes récupérables " ;

      3° Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et autres taxes récupérables indiquées sur les factures envoyées aux consommateurs finals industriels ; ces éléments sont inclus dans les chiffres pour le niveau de prix " tous prélèvements, taxes et TVA compris ".

    • Les données relatives à l'électricité, communiquées en application de l'article D. 142-1, sont élaborées conformément aux règles suivantes :

      1° Les prix qui doivent être communiqués sont les prix payés par le consommateur final ;

      2° Les usages pris en considération sont tous les usages industriels ;

      3° Les prix relevés ainsi que la répartition des consommateurs et des volumes sont fondés sur un système de tranches de consommation normalisées ;

      4° Les prix à consigner sont les prix moyens payés par les consommateurs finals industriels pour l'électricité au cours du semestre précédent ;

      5° Les prix doivent inclure toutes les charges à payer : les redevances d'utilisation du réseau et l'énergie consommée, diminuée des éventuels rabais ou primes, plus les autres charges (coûts liés à la capacité, commercialisation, location du compteur, etc.) ; n'y est pas inclus le coût du raccordement initial ;

      6° Les prix doivent être exprimés en euros par kWh ;

      7° Trois niveaux de prix sont indiqués :

      a) Prix hors taxes et prélèvements ;

      b) Prix hors TVA et autres taxes récupérables ;

      c) Prix tous prélèvements, taxes et TVA compris.

      Par ailleurs, la décomposition du prix hors taxes et prélèvements, comme la somme des prix " réseaux " et des prix " énergie et approvisionnement ", est également indiquée :

      a) Le prix " réseaux " est le rapport entre les recettes liées aux tarifs pour le transport et la distribution ainsi, le cas échéant, que le volume correspondant de kWh par tranche de consommation ; si des volumes séparés de kWh par tranche ne sont pas disponibles, il convient de communiquer des estimations ;

      b) Le prix " énergie et approvisionnement " est le prix total diminué du prix " réseaux " et de tous les prélèvements et taxes ;

      8° Les prix de l'électricité sont relevés pour les catégories suivantes de consommateurs finals industriels :

      Consommateurs finals industriels
      Consommation d'électricité annuelle (en MWh)
      Minimum
      Maximum
      IA
      < 20
      IB
      20
      < 500
      IC
      500
      < 2 000
      ID
      2 000
      < 20 000
      IE
      20 000
      < 70 000
      IF
      70 000
      < = 150 000
    • En ce qui concerne l'électricité, le service statistique du ministère chargé de l'énergie communique à Eurostat tous les deux ans, en même temps que les données du deuxième semestre, des informations sur le système de compilation.

      Cette transmission a également lieu si un changement majeur s'est produit lors du semestre précédent.

      Ces informations comprennent notamment :

      1° La description de l'enquête et de sa portée (nombre d'entreprises de fourniture étudiées, pourcentage total du marché représenté, etc.) ;

      2° Les critères utilisés pour calculer les prix moyens pondérés ;

      3° Le volume total de consommation pour chaque tranche.

    • En ce qui concerne l'électricité, le service statistique du ministère chargé de l'énergie communique à Eurostat une fois par an, en même temps que les données du deuxième semestre, des informations sur les caractéristiques moyennes principales ainsi que les facteurs influant sur les prix notifiés pour chaque tranche de consommation.

      Cette transmission a également lieu si un changement majeur s'est produit lors du semestre précédent.

      Ces informations comprennent :

      1° Les facteurs de charge moyens pour les consommateurs finals industriels correspondant à chaque tranche, calculés sur la base du volume total livré et de la demande maximale moyenne ;

      2° Une description des rabais accordés pour les fournitures effaçables ;

      3° Une description des redevances fixes, des frais de location des compteurs et de toute autre charge au niveau national.

    • En ce qui concerne l'électricité, le service statistique du ministère chargé de l'énergie communique à Eurostat une fois par an, en même temps que les données du deuxième semestre, des informations sur les tarifs et la méthode de calcul ainsi qu'une description des taxes appliquées sur les ventes d'électricité aux consommateurs finals industriels.

      Cette transmission a également lieu si un changement majeur s'est produit lors du semestre précédent.

      La description des taxes acquittées doit comporter trois sections séparées et inclure tout prélèvement non fiscal couvrant les coûts des réseaux et les obligations de service public :

      1° Taxes, prélèvements, prélèvements non fiscaux, redevances et autres charges fiscales qui ne sont pas indiquées dans les factures envoyées aux consommateurs finals industriels ; ces éléments sont inclus dans les chiffres pour le niveau de prix " hors taxes et prélèvements " ;

      2° Taxes et prélèvements indiqués dans les factures fournis aux consommateurs finals industriels et considérés comme non récupérables ; ces éléments son inclus dans les chiffres notifiés pour le niveau de prix " hors TVA et taxes récupérables " ;

      3° Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et autres taxes récupérables indiquées sur les factures envoyées aux consommateurs finals industriels ; ces éléments sont inclus dans les chiffres pour le niveau de prix " tous prélèvements, taxes et TVA compris ".

    • Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité tient à jour et à disposition du ministre chargé de l'énergie un registre national qui répertorie les installations de production et de stockage d'électricité raccordées directement ou indirectement aux réseaux publics d'électricité du territoire métropolitain continental et des zones non interconnectées.

      Décret n° 2016-350 du 24 mars 2016, Article 3 : Pour le renseignement des informations relatives aux installations raccordées antérieurement au 1er janvier 2017 dans le registre mentionné à l'article D. 142-9-1 du code de l'énergie, les gestionnaires de réseaux transmettent au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité les données précisées par l'arrêté mentionné à l'article D. 142-9-2 du même code dont ils disposent à la date de publication du présent décret.

    • Pour chaque installation, le registre mentionné à l'article D. 142-9-1 comporte des informations relatives à :

      1° Ses données d'identification ;

      2° Son historique ;

      3° Ses caractéristiques techniques et celles de son raccordement.

      Les éléments figurant dans le registre sont précisés par arrêté du ministre chargé de l'énergie.

    • Les gestionnaires de réseaux publics de distribution, la société concessionnaire de la distribution publique d'électricité à Mayotte et dans les îles Wallis et Futuna et Electricité de France pour les autres zones non interconnectées au territoire métropolitain continental transmettent au gestionnaire du réseau public de transport, pour chaque installation de production ou de stockage raccordée directement ou indirectement à leur réseau dont ils ont connaissance, les informations prévues par l'arrêté mentionné à l'article D. 142-9-2.

      Les modalités de transmission de ces informations sont définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie.

      Les gestionnaires de réseaux publics de distribution, la société concessionnaire de la distribution publique d'électricité à Mayotte et dans les îles Wallis et Futuna et Electricité de France pour les zones non interconnectées sont responsables de la qualité des données fournies qui relèvent de leurs compétences.

    • Lorsque les informations transmises en application de l'article D. 142-9-3 concernent des personnes physiques, leur durée de conservation par le gestionnaire du réseau public de transport est déterminée conformément aux dispositions applicables aux données à caractère personnel.
    • Les informations du registre sont mises à disposition du public par le gestionnaire du réseau public de transport selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie, sous réserve du respect des dispositions de la sous-section 1 de la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la partie réglementaire du présent code.
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