Code de l'énergie

Version en vigueur au 29 mai 2022

  • Le délai de dix-huit mois mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 342-3 court à compter de la date de réception par le gestionnaire de réseau de la convention de raccordement mentionnée à l'article D. 342-10 signée par le demandeur.

    Il ne comprend pas le délai nécessaire à la mise en service de l'installation de production.

  • Le délai mentionné à l'article D. 342-4-1 est suspendu :

    1° Lorsque le producteur et le gestionnaire de réseau constatent que la construction des ouvrages à réaliser par le producteur ne peut être effectuée dans le délai de dix-huit mois ou que le producteur décide de suspendre son projet ;

    2° Lorsque la réalisation des travaux de raccordement est soumise à des sujétions nouvelles résultant d'une décision de l'autorité administrative.

    Le délai court de nouveau, pour sa durée restante, à compter de la date de cessation de la situation mentionnée au 1° ou de l'accomplissement des formalités mentionnées au 2°, sauf si le producteur et le gestionnaire de réseau conviennent d'un nouveau délai.

  • Lorsque, postérieurement à la signature de la convention de raccordement, il apparaît que les travaux nécessaires au raccordement comprennent des ouvrages de haute tension qui imposent l'obtention d'une autorisation administrative ou d'une déclaration d'utilité publique, y compris lorsque ces décisions sont nécessaires au gestionnaire du réseau amont dans le cadre de l'opération de raccordement, le délai court à compter de la date d'obtention de la plus tardive des autorisations, ou, lorsqu'une déclaration d'utilité publique est nécessaire, à compter de la date à laquelle le pétitionnaire est autorisé à exercer les servitudes conformément aux dispositions de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre III du présent code.

    En cas d'impossibilité matérielle d'exécuter les travaux, établie par tous moyens par le gestionnaire de réseau, le délai court à compter de la cessation de cette situation.

    En cas de modification de l'installation de production nécessitant une modification de la convention de raccordement, le délai court à compter de la date de réception, par le gestionnaire de réseau, de la nouvelle convention de raccordement signée par le demandeur.

    Lorsque les décisions nécessaires à la réalisation des ouvrages de raccordement font l'objet d'un recours juridictionnel, le délai court à compter de la date à laquelle le rejet de la requête devient définitif.

  • Lorsque la taille des installations et leur localisation par rapport au réseau le justifient, ou lorsque le retard pris pour le raccordement est imputable à des causes indépendantes de la volonté du gestionnaire de réseau, une prorogation du délai mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 342-3 peut être accordée par le préfet du département où ont vocation à être situés les ouvrages, après consultation du producteur intéressé.

    Toutefois :

    - lorsque plusieurs départements sont concernés, la prorogation est accordée par arrêté conjoint des préfets intéressés ;

    - lorsque la demande concerne un raccordement en mer, la prorogation est accordée par le préfet du département où a lieu l'atterrage des ouvrages de raccordement.

    • Dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 342-3 et sous réserve des dispositions des articles D. 342-4-2 à D. 342-4-4, les indemnités dues au demandeur de raccordement par le gestionnaire du réseau public, en cas de dépassement du délai de raccordement de dix-huit mois au réseau public d'une installation de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable d'une puissance installée de plus de 3 kilovoltampères, sont fixées selon le barème suivant :

      1° Pour les raccordements effectués en très haute tension (HTB3 et HTB2), 0,25 % du coût du raccordement supporté par le demandeur, par semaine calendaire complète suivant le dépassement du délai ou, le cas échéant, l'achèvement de l'installation ;

      2° Pour les raccordements effectués en haute tension (HTB1), 0,35 % du coût du raccordement supporté par le demandeur, par semaine calendaire complète suivant le dépassement du délai ou, le cas échéant, l'achèvement de l'installation ;

      3° Pour les raccordements effectués en moyenne tension (HTA), 0,45 % du coût du raccordement supporté par le demandeur, par semaine calendaire complète suivant le dépassement du délai ou, le cas échéant, l'achèvement de l'installation ;

      4° Pour les raccordements effectués en basse tension, sous réserve des raccordements mentionnés à la sous-section 1 de la présente section, 0,55 % du coût du raccordement supporté par le demandeur, par semaine calendaire complète suivant le dépassement du délai ou, le cas échéant, l'achèvement de l'installation.

      Ces indemnités ne sont dues que si l'installation est achevée.

      Lorsque l'opération de raccordement implique l'intervention de plusieurs gestionnaires de réseaux, l'indemnité est due par le seul ou les seuls gestionnaires de réseau responsables du retard. Elle est calculée, par application du barème fixé au présent article, sur le coût des seuls ouvrages qui relèvent du gestionnaire ou des gestionnaires de réseau responsables du retard.

    • Les indemnités fixées à l'article R. 342-4-7 ne sont dues que lorsque la cause du retard est exclusivement imputable au gestionnaire ou aux gestionnaires de réseau public responsables du retard. Elles sont exclusives de toute autre indemnité qui serait prévue pour le même motif dans le cadre de la fixation des tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution de l'électricité, mentionnés à l'article L. 341-3.
    • I.-Le montant de l'indemnité due par le gestionnaire du réseau de transport d'électricité à raison du dépassement du délai de raccordement à ce réseau d'une installation de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable en mer est déterminé selon les modalités et conditions fixées aux I à IV du présent article.

      Toutefois, lorsque le cahier des charges d'une procédure de mise en concurrence mise en œuvre en application de l'article L. 311-10 prévoit des dispositions relatives aux indemnités pour dépassement du délai de raccordement au réseau, celles-ci se substituent aux dispositions du présent article.

      II.-L'indemnité due en application du présent article est réputée assurer la compensation par le gestionnaire du réseau public de transport des préjudices supportés par le producteur résultant du retard de raccordement dont la cause soit est imputable au gestionnaire du réseau public de transport, soit résulte de la réalisation d'un risque que celui-ci assume aux termes de la convention de raccordement, à l'exclusion des préjudices résultant des retards du producteur dans la réalisation de ses propres installations. Cette indemnité est exclusive de toute autre indemnité qui serait prévue pour le même motif dans le cadre de la fixation des tarifs d'utilisation du réseau public de transport d'électricité, mentionné à l'article L. 341-3.

      Les préjudices indemnisés correspondent :

      1° D'une part, aux coûts et surcoûts de financement induits par le dépassement du délai, qui sont indemnisés dans les conditions définies au III ;

      2° D'autre part, aux surcoûts de conception, de développement et de réalisation de l'installation de production induits par le dépassement du délai, qui sont indemnisés dans les conditions définies au IV.

      III.-La part de l'indemnité correspondant aux coûts et surcoûts de financement est définie de la manière suivante :

      1° Lorsque le projet donne lieu à un financement externe dédié, souscrit auprès d'établissements de crédit ou d'institutions financières non liés au producteur, les coûts et surcoûts de financement, y compris les frais financiers intercalaires et le cas échéant les coûts résultant de la rupture des instruments de couverture de taux, correspondent :

      a) Aux sommes dues par le producteur conformément aux contrats de financement conclus par ce dernier avec les établissements de crédits ou les institutions financières précités, hors préfinancement des fonds propres et quasi-fonds propres ou de la TVA ;

      b) Minorées le cas échéant des gains résultant de la rupture des instruments de couverture de taux.

      Pour la prise en compte du montant des fonds propres et quasi-fonds propres à exclure, est retenu le montant le plus élevé parmi les deux valeurs suivantes : soit le montant minimum des fonds propres et quasi-fonds propres fixé par le cahier des charges de l'appel d'offres auquel le producteur a répondu, soit le montant de fonds propres et quasi-fonds propres mobilisés par le producteur ;

      2° Dans les autres cas, notamment pour les financements sur bilan ou les financements apportés par les actionnaires directs ou indirects du producteur, les coûts et surcoûts de financement correspondent aux sommes dues par le producteur conformément aux contrats de financement conclus par ce dernier, hors préfinancement ou financement des fonds propres et quasi-fonds propres ou de la TVA et dans la limite du montant résultant de l'application du taux égal à la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit et les sociétés de financement pour des prêts à taux variable aux entreprises, d'une durée initiale supérieure à deux ans.

      Pour la prise en compte du montant des fonds propres et quasi-fonds propres à exclure, est retenu le montant le plus élevé parmi les deux valeurs suivantes : soit le montant minimum de fonds propres et quasi-fonds propres fixé par le cahier des charges de l'appel d'offres auquel le producteur a répondu, soit le montant de fonds propres et quasi-fonds propres indiqué par le producteur dans son offre ;

      3° La part de l'indemnité correspondant aux coûts et surcoûts de financement est versée mensuellement. Elle comprend une avance et un versement éventuel pour solde.

      L'avance est due par le gestionnaire du réseau public au producteur sur la base du constat du retard répondant aux conditions mentionnées aux I et II.

      Son montant journalier est égal à :

      A = C × B3 × (1-CRp/ CRt)/365

      où :

      A est le montant journalier de la composante fixe, en euros ;

      C est la puissance totale de l'installation de production, exprimée en MW ;

      B3 est égal à 100 000 €/ MW les trois premières années à compter du premier jour de retard et à zéro les années suivantes ;

      CRp est la puissance du raccordement mis à la disposition du producteur par le gestionnaire de réseau, exprimée en MW ;

      CRt est la puissance totale du raccordement qui doit être mis à la disposition du producteur par le gestionnaire de réseau aux termes de la convention de raccordement, exprimée en MW.

      L'avance est versée mensuellement. Si le montant des coûts de financement effectivement supportés par le producteur est inférieur au montant de l'avance, le producteur restitue au gestionnaire de réseau, dans les trente jours suivant le versement concerné, la différence entre le montant versé et le montant des coûts de financement effectivement supportés.

      Un versement pour solde est effectué, également mensuellement, si le producteur justifie que les coûts de financement réellement supportés par lui du fait du retard de raccordement excèdent le montant de l'avance. Son montant correspond, pour chaque mois considéré, au montant des coûts de financement précités, dûment justifiés, excédant le montant de l'avance versée au titre de ce mois.

      IV.-La part de l'indemnité correspondant aux autres surcoûts de conception, de développement et de réalisation de l'installation de production comprend un versement forfaitaire mensuel et, éventuellement, un versement complémentaire annuel.

      Le versement forfaitaire est dû par le gestionnaire du réseau public au producteur sur la base du constat du retard répondant aux conditions mentionnées aux I et II.

      Son montant journalier est égal à :

      F = C × B2 × (1-CRp/ CRt)/365

      où :

      F est le montant journalier de la composante fixe, en euros ;

      C est la puissance totale de l'installation de production, exprimée en MW ;

      B2 est égal à 80 000 €/ MW les trois premières années à compter du premier jour de retard et à zéro les années suivantes ;

      CRp est la puissance du raccordement mis à la disposition du producteur par le gestionnaire de réseau, exprimée en MW ;

      CRt est la puissance totale du raccordement qui doit être mis à la disposition du producteur par le gestionnaire de réseau aux termes de la convention de raccordement, exprimée en MW.

      Le versement complémentaire annuel est effectué si le producteur justifie de surcoûts de réalisation de l'installation de production excédant ceux indemnisés par le versement forfaitaire. Le montant du versement complémentaire correspond, pour l'année considérée, au montant des surcoûts précités, dûment justifiés, excédant la somme des versements forfaitaires mensuels intervenus au cours de la même année.

    • Le montant des indemnités dues par installation est, en application du 4° de l'article L. 341-2, plafonné pour chaque année de retard comme suit :

      P = C × B × (1-CRp/ CRt)

      où :

      P est le montant du plafond annuel de l'indemnité, en euros ;

      C est la puissance totale de l'installation de production, exprimée en MW ;

      B est égal à 300 000 €/ MW les trois premières années à compter du premier jour de retard et à zéro les années suivantes ;

      CRp est la puissance moyenne sur l'année du raccordement mis à la disposition du producteur par le gestionnaire de réseau, exprimée en MW ;

      CRt est la puissance totale du raccordement qui doit être mis à la disposition du producteur par le gestionnaire de réseau aux termes de la convention de raccordement, exprimée en MW.

      Si l'indemnité versée une année donnée est inférieure au plafond correspondant susmentionné, le montant du plafond applicable l'année suivante résultant de l'application de la formule figurant ci-dessus est augmenté de la différence, si elle est positive, entre le montant du plafond de l'année précédente et le montant de l'indemnité versée au titre de cette même année.

    • I.-Le montant de l'indemnité due, en application du cinquième alinéa de l'article L. 342-3, par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité en raison du retard du raccordement à ce réseau d'une installation de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable en mer est déterminé selon les modalités et conditions fixées aux II à VI.

      Toutefois, lorsque le cahier des charges d'une procédure de mise en concurrence mise en œuvre en application de l'article L. 311-10 prévoit des dispositions relatives aux indemnités pour dépassement du délai de raccordement au réseau, celles-ci se substituent aux dispositions du présent article.

      II.-L'indemnité est due, sous réserve du III, dès lors que le retard de la mise à disposition de la totalité des ouvrages de raccordement d'une installation de production en mer ne résulte pas d'un cas de force majeure ou d'un événement imputable au producteur ayant un impact déterminant sur les travaux de raccordement.

      III.-L'indemnité est due lorsque le retard de la mise à disposition de la totalité des ouvrages de raccordement d'une installation de production en mer conduit le producteur à décaler la date prévisionnelle de prise d'effet du contrat conclu en application de l'article L. 311-12, définie dans le cahier des charges mentionné au deuxième alinéa, et lui crée un préjudice dûment justifié. L'indemnité est calculée sur la période courant entre la date prévisionnelle et la date effective de prise d'effet du contrat conclu en application de l'article L. 311-12, dans la limite de la durée entre la date limite de mise à disposition de la totalité des ouvrages de raccordement fixée par le cahier des charges en application du cinquième alinéa de l'article L. 342-3 et la date effective de mise à disposition de ces ouvrages. Cette durée ne peut être supérieure à trois ans. A compter d'un retard de la mise à disposition de la totalité des ouvrages de raccordement d'une installation de production en mer de trois ans, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité et le producteur se rencontrent dans les meilleurs délais afin de rechercher une solution permettant la poursuite du projet d'installation.

      IV.-Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité notifie au producteur le retard estimé de la mise à disposition de la totalité des ouvrages de raccordement de l'installation de production en mer. Le producteur détaille et justifie, dans un délai d'un mois à compter de cette notification, les impacts de ce retard sur l'avancement de son projet. Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité et le producteur s'informent mensuellement de l'avancement du projet compte tenu de ce retard et des nouvelles dates prévisionnelles de mise à disposition de la totalité des ouvrages de raccordement et de prise d'effet de ce contrat, régulièrement mises à jour le cas échéant.

      V.-L'indemnité est exclusive de toute autre indemnité qui serait prévue pour le même motif dans le cadre de la fixation des tarifs d'utilisation du réseau public de transport d'électricité, mentionné à l'article L. 341-3.

      VI.-L'indemnité est versée sous la forme d'une avance mensuelle, corrigée d'un solde, suivant les modalités définies ci-après :

      a) A l'issue de chaque période d'un mois de retard entre la date prévisionnelle et la date effective de prise d'effet du contrat conclu en application de l'article L. 311-12, dans la limite de la durée entre la date limite de mise à disposition de la totalité des ouvrages de raccordement fixée par le cahier des charges en application du cinquième alinéa de l'article L. 342-3 et la date effective de mise à disposition de ces ouvrages, le producteur transmet au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité une demande d'avance d'indemnisation. Dans un délai de cinq jours ouvrés suivant la réception de cette demande, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité verse au producteur une avance dont le montant est égal au nombre de jours de retard constaté faisant l'objet de la demande d'avance multiplié par :

      A = 80 % × P × N0 × T × (1-CRp/ CRt)/365

      où :

      A est le montant journalier de l'avance de l'indemnité, exprimé en euros ;

      P est la puissance des machines électrogènes de l'installation de production en état de fonctionnement à la fin du mois de retard considéré dûment justifiée par le producteur, exprimée en MW ;

      N0 est égal à la durée annuelle théorique de fonctionnement de l'installation de production exprimée en heures en équivalent pleine puissance, et fixée forfaitairement à quatre mille heures par an ;

      T est le niveau du tarif d'achat prévu pour le contrat d'achat ou du tarif de référence prévu pour le contrat de complément de rémunération dont le producteur bénéficie en application de l'article L. 311-12, le cas échéant indexé ou ajusté selon les modalités prévues par le cahier des charges de la procédure de mise en concurrence visée à l'article L. 311-10, exprimé en €/ MWh ;

      CRp est la puissance du raccordement mis à la disposition du producteur par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, exprimée en MW ;

      CRt est la puissance totale du raccordement qui doit être mis à la disposition du producteur par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité aux termes de la convention de raccordement, exprimée en MW.

      b) Pour déterminer le montant total de l'indemnité qui lui est due, le producteur justifie du volume d'énergie réellement non-évacuée sur l'installation de production du fait du retard de la mise à disposition de la totalité des ouvrages de raccordement dans un délai de six mois suivant la date de leur mise en service. Ce montant est égal à :

      M = 90 % × E × T

      où :

      M est le montant total de l'indemnité due au producteur, exprimé en euros ;

      E correspond au volume d'énergie non évacuée par l'installation de production notamment évalué par référence aux données relevées sur site et dûment justifié par le producteur, exprimé en MWh ;

      T est le niveau du tarif d'achat prévu pour le contrat d'achat ou du tarif de référence prévu pour le contrat de complément de rémunération dont le producteur bénéficie en application de l'article L. 311-12, le cas échéant indexé ou ajusté selon les modalités prévues par le cahier des charges de la procédure de mise en concurrence visée à l'article L. 311-10, exprimé en €/ MWh.

      Un écart entre le montant total de l'indemnité due au producteur et la somme des avances versées donne lieu au versement d'un solde, du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité au producteur en cas d'écart positif, ou du producteur au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité en cas d'écart négatif, dans un délai de trente jours suivant la justification du volume d'énergie réellement non évacuée.

    • I.-Le montant de l'indemnité due par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité en raison d'une avarie ou d'un dysfonctionnement affectant la partie terrestre ou maritime des ouvrages de raccordement d'une installation de production en mer, en application l'article L. 342-7-1, est déterminé selon les modalités et conditions fixées aux II à IV.

      Toutefois, lorsque le cahier des charges d'une procédure de mise en concurrence mise en œuvre en application de l'article L. 311-10 prévoit des dispositions relatives aux indemnités en cas d'avarie ou de dysfonctionnement des ouvrages de raccordement au réseau, celles-ci se substituent aux dispositions du présent article.

      II.-L'indemnité est due lorsque l'avarie ou le dysfonctionnement, survenu à compter de la date effective de mise à disposition de la totalité des ouvrages de raccordement d'une installation de production en mer telle que définie dans le cahier des charges de la procédure de mise en concurrence visée à l'article L. 311-10, jusqu'au terme du contrat conclu par le producteur en application de l'article L. 311-12, occasionne sur cette période une limitation de la production d'électricité équivalente, exprimée par mégawatt de la puissance de raccordement à l'injection de l'installation, d'une énergie cumulée supérieure aux valeurs ci-dessous :

      (i) pendant la période comprise entre la date effective de mise à disposition de la totalité des ouvrages de raccordement et la date effective de prise d'effet du contrat conclu par le producteur en application de l'article L. 311-12 :

      a) Dans le cas d'une solution de raccordement ne comportant aucun ouvrage en courant continu : 4 x m MWh/ MW ;

      où :

      m est la durée entre la date effective de mise à disposition de la totalité des ouvrages de raccordement et la date effective de prise d'effet dudit contrat, exprimée en nombre de mois arrondi à l'entier inférieur.

      b) Dans le cas d'une solution de raccordement comportant des ouvrages en courant continu : 720 MWh/ MW ;

      (ii) 240 MWh/ MW, pendant la période comprise entre la date effective de prise d'effet dudit contrat et la date tombant cinq ans après cette date ;

      (iii) 720 MWh/ MW, pendant la période comprise entre la date tombant cinq ans après la date effective de prise d'effet dudit contrat et la date tombant quinze ans après cette date ;

      (iv) 1 080 MWh/ MW, pendant la période comprise entre la date tombant quinze ans après la date effective de prise d'effet dudit contrat et le terme de ce contrat.

      Cette limitation fait l'objet d'un constat mutuel entre le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité et le producteur.

      III.-L'indemnité est exclusive de toute autre indemnité qui serait prévue pour le même motif dans le cadre de la fixation des tarifs d'utilisation du réseau public de transport d'électricité, mentionné à l'article L. 341-3.

      IV.-Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité notifie dans les meilleurs délais au producteur la période prévisionnelle d'indisponibilité totale ou partielle des ouvrages de raccordement de l'installation de production en mer. Le producteur détaille et justifie, dans un délai d'un mois à compter de cette notification, les impacts de cette indisponibilité sur la mise en service ou l'exploitation de la totalité ou d'une partie de l'installation. Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité et le producteur s'informent mensuellement de la gestion, de la durée et des conséquences liées à l'indisponibilité totale ou partielle des ouvrages de raccordement.

      V.-Pour la période comprise entre la date effective de mise à disposition de la totalité des ouvrages de raccordement et la date effective de prise d'effet du contrat conclu en application de l'article L. 311-12, l'indemnité est versée sous la forme d'une avance mensuelle, corrigée d'un solde, suivant les modalités définies ci-après :

      a) Pour chaque avarie ou dysfonctionnement occasionnant une indisponibilité totale ou partielle des ouvrages de raccordement, la limitation de la production d'électricité équivalente relative à cette avarie ou à ce dysfonctionnement est égale à :

      L = E/ Praccinj

      où :

      L est la limitation de la production d'électricité équivalente relative à l'avarie ou au dysfonctionnement, exprimée en MWh/ MW ;

      E correspond au volume d'énergie non-évacuée par l'installation de production notamment évalué par référence aux données relevées sur site et dûment justifié par le producteur, exprimé en MWh ;

      Praccinj est la puissance de raccordement à l'injection servant à dimensionner le raccordement et définie comme la puissance active maximale que fournira l'installation de production au point de connexion en fonctionnement normal et sans limitation de durée, exprimée en MW.

      Toutes les pertes de production liées à l'indisponibilité du raccordement sont comptabilisées.

      b) Dans un délai de cinq jours ouvrés après la fin de chaque mois suivant celui où une avarie ou un dysfonctionnement est constaté, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité verse au producteur une avance dont le montant est égal au nombre de jours d'indisponibilité totale ou partielle des ouvrages de raccordement occasionnant une limitation de la production d'électricité équivalente excédant la valeur prévue au (i) du II du présent article multiplié par :

      A = 80 % × P × N0 × Ps × (1-CRp/ P)/365

      où :

      A est le montant journalier de l'avance, exprimé en euros ;

      P est la puissance des machines électrogènes de l'installation de production en état de fonctionnement, dûment justifiée par le producteur, exprimée en MW ;

      N0 est égal à la durée annuelle théorique de fonctionnement de l'installation de production exprimée en heures en équivalent pleine puissance, et fixée forfaitairement à quatre mille heures par an ;

      Ps est le minimum entre le prix spot pour livraison le lendemain sur la plateforme de marché organisé français de l'électricité, et le niveau du tarif d'achat prévu pour le contrat d'achat ou le tarif de référence prévu pour le contrat de complément de rémunération dont le producteur bénéficie en application de l'article L. 311-12, le cas échéant indexé ou ajusté selon les modalités prévues par le cahier des charges de la procédure de mise en concurrence visée à l'article L. 311-10, exprimé en €/ MWh ;

      CRp est la puissance disponible du raccordement, exprimée en MW.

      c) Dans un délai maximum de six mois suivant la date effective de prise d'effet du contrat conclu par le producteur en application de l'article L. 311-12, le producteur justifie le volume d'énergie réellement non-évacuée du fait de l'indisponibilité partielle ou totale des ouvrages de raccordement pour déterminer le montant total de l'indemnité qui lui est due.

      Lorsque la somme des limitations de la production d'électricité équivalentes occasionnées par des avaries ou dysfonctionnements excède, sur la période comprise entre la date effective de mise à disposition de la totalité des ouvrages de raccordement et la date effective de prise d'effet du contrat conclu en application de l'article L. 311-12, la valeur prévue au (i) du II du présent article, le montant de l'indemnité qui est due au producteur est égal à :

      M = 90 % × Ei × Ps

      où :

      M est le montant total de l'indemnité due au producteur, exprimé en euros ;

      Ei correspond au volume d'énergie non-évacuée par l'installation de production au-delà de la valeur prévue au (i) du II du présent article notamment évalué par référence aux données relevées sur site et dûment justifié, exprimé en MWh ;

      Ps est le minimum entre le prix spot pour livraison le lendemain sur la plateforme de marché organisé français de l'électricité, et le niveau du tarif d'achat prévu pour le contrat d'achat ou le tarif de référence prévu pour le contrat de complément de rémunération dont le producteur bénéficie en application de l'article L. 311-12, le cas échéant indexé ou ajusté selon les modalités prévues par le cahier des charges de la procédure de mise en concurrence visée à l'article L. 311-10, exprimé en €/ MWh.

      Un écart entre le montant total de l'indemnité due au producteur et la somme des avances versées donne lieu au versement d'un solde, du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité au producteur en cas d'écart positif ou du producteur au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité en cas d'écart négatif, sous trente jours après la production de la justification du volume d'énergie réellement non-évacuée.

      VI.-Pour la période comprise entre la date effective de prise d'effet du contrat conclu en application de l'article L. 311-12 et le terme de ce contrat, l'indemnité est versée sous la forme d'une avance mensuelle, corrigée d'un solde, suivant les modalités définies ci-après :

      a) Pour chaque avarie ou dysfonctionnement occasionnant une indisponibilité totale ou partielle des ouvrages de raccordement, la limitation de la production d'électricité équivalente relative à cette avarie ou à ce dysfonctionnement est égale à :

      L = E/ Praccinj

      où :

      L est la limitation de la production d'électricité équivalente relative à l'avarie ou au dysfonctionnement, exprimée en MWh/ MW ;

      E correspond au volume d'énergie non-évacuée par l'installation de production notamment évalué par référence aux données relevées sur site et dûment justifié par le producteur, exprimé en MWh ;

      Praccinj est la puissance de raccordement à l'injection servant à dimensionner le raccordement et définie comme la puissance active maximale que fournira l'installation de production au point de connexion en fonctionnement normal et sans limitation de durée, exprimée en MW.

      Toutes les pertes de production liées à l'indisponibilité du raccordement sont comptabilisées.

      b) Dans un délai de cinq jours ouvrés après la fin de chaque mois suivant celui où une avarie ou un dysfonctionnement est constaté, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité verse au producteur une avance dont le montant est égal au nombre de jours d'indisponibilité totale ou partielle des ouvrages de raccordement occasionnant une limitation de la production d'électricité équivalente excédant la valeur prévue au II du présent article multiplié par :

      A = 80 % × P × N0 × T × (1-CRp/ P)/365

      où :

      A est le montant journalier de l'avance, exprimé en euros ;

      P est la puissance des machines électrogènes de l'installation de production en état de fonctionnement, dûment justifiée par le producteur, exprimée en MW ;

      N0 est égal à la durée annuelle théorique de fonctionnement de l'installation de production exprimée en heures en équivalent pleine puissance, et fixée forfaitairement à quatre mille heures par an ;

      T est le niveau du tarif d'achat prévu pour le contrat d'achat ou du tarif de référence prévu pour le contrat de complément de rémunération dont le producteur bénéficie en application de l'article L. 311-12, le cas échéant indexé ou ajusté selon les modalités prévues par le cahier des charges de la procédure de mise en concurrence visée à l'article L. 311-10, exprimé en €/ MWh ;

      CRp est la puissance disponible du raccordement, exprimée en MW.

      c) Dans un délai maximum de six mois suivant la fin de l'avarie ou du dysfonctionnement, le producteur justifie le volume d'énergie réellement non-évacuée du fait de l'indisponibilité partielle ou totale des ouvrages de raccordement pour déterminer le montant total de l'indemnité qui lui est due.

      Lorsque la somme des limitations de la production d'électricité équivalentes occasionnées par des avaries ou dysfonctionnements excède, sur la période concernée, la valeur prévue au II du présent article, le montant de l'indemnité qui est due au producteur est égal à :

      M = 90 % × Ei × T

      où :

      M est le montant total de l'indemnité due au producteur, exprimé en euros ;

      Ei correspond au volume d'énergie non évacuée par l'installation de production au-delà de la valeur prévue au II du présent article notamment évalué par référence aux données relevées sur site et dûment justifié, exprimé en MWh ;

      T est le niveau du tarif d'achat prévu pour le contrat d'achat ou du tarif de référence prévu pour le contrat de complément de rémunération dont le producteur bénéficie en application de l'article L. 311-12, le cas échéant indexé ou ajusté selon les modalités prévues le cahier des charges de la procédure de mise en concurrence visée à l'article L. 311-10, exprimé en €/ MWh.

      Un écart entre le montant total de l'indemnité due au producteur et la somme des avances versées donne lieu au versement d'un solde, du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité au producteur en cas d'écart positif, ou du producteur au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité en cas d'écart négatif, sous trente jours après la production de la justification du volume d'énergie réellement non évacuée.

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