Code de l'énergie

Version en vigueur au 29 mai 2022

  • Pour l'application du titre III du livre Ier dans les îles Wallis et Futuna :

    1° Le troisième alinéa de l'article L. 131-1 n'est pas applicable en tant qu'il concerne les garanties de capacités et l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique ;

    2° L'article L. 134-5 n'est applicable qu'en tant qu'il concerne les tarifs réglementés de vente d'électricité mentionnés à l'article L. 337-4 ;

    3° L'article L. 134-6 n'est applicable qu'en tant qu'il concerne le calcul des barèmes de raccordement mentionnés à l'article L. 342-8 ;

    4° A l'article L. 135-6, les mots : “ acte d'huissier de justice ” sont remplacés par les mots : “ l'autorité administrative habilitée à cet effet ”.


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