- Partie réglementaire (Articles R111-1 à R742-2)
- LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ (Articles R311-1 à D361-11)
- TITRE Ier : LA PRODUCTION (Articles R311-1 à R315-16)
- LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ (Articles R311-1 à D361-11)
Version en vigueur du 22 avril 2022 au 01 juillet 2022
En application de l'article L. 314-18, les producteurs qui en font la demande bénéficient du complément de rémunération pour les installations de production d'électricité implantées sur le territoire métropolitain continental suivantes :
1° Les installations utilisant l'énergie hydraulique des lacs, des cours d'eau et des eaux captées gravitairement d'une puissance installée strictement inférieure à 1 mégawatt ;
Les nouvelles installations destinées au turbinage des débits minimaux prévus à l'article L. 214-18 du code de l'environnement réalisées par le titulaire d'une autorisation ou d'une concession hydroélectrique en cours bénéficient du complément de rémunération indépendamment de l'ouvrage principal à la condition que leur puissance installée respecte les limites prévues à l'alinéa précédent ;
2° (Supprimé) ;
3° Les installations utilisant à titre principal le biogaz produit par méthanisation de matières résultant du traitement des eaux usées urbaines ou industrielles d'une puissance installée comprise entre 500 kilowatts et 12 mégawatts ;
4° (Supprimé) ;
5° (Abrogé) ;
6° (Supprimé) ;
7° Les installations utilisant l'énergie mécanique du vent implantées à terre ne possédant aucun aérogénérateur de puissance nominale supérieure à 3 MW et dans la limite de six aérogénérateurs.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2021-577 du 11 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur dans un délai de trois mois à compter de sa publication.
VersionsLiens relatifsEn application du 1° de l'article L. 314-19 et dans les conditions prévues à l'article R. 314-27, les producteurs dont le contrat d'achat est arrivé à échéance peuvent bénéficier d'un contrat de complément de rémunération pour les installations de production d'électricité implantées sur le territoire métropolitain continental suivantes, sous réserve de l'engagement du producteur à réaliser un programme d'investissement :
1° Les installations utilisant l'énergie hydraulique des lacs, des cours d'eau et des eaux captées gravitairement d'une puissance installée strictement inférieure à 1 mégawatt ;
2° (Supprimé).
Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-1079 du 21 août 2020, ces dispositions entrent en vigueur dans un délai de six mois suivant la publication du présent décret.
VersionsLiens relatifsArticle D314-24 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2022-574 du 19 avril 2022 - art. 1
Modifié par Décret n°2017-676 du 28 avril 2017 - art. 1En application du 2° de l'article L. 314-19 et dans les conditions prévues à l'article R. 314-28, les producteurs dont le contrat d'achat est arrivé à échéance peuvent bénéficier d'un contrat de complément de rémunération pour les installations de production d'électricité implantées sur le territoire métropolitain continental utilisant à titre principal le biogaz issu d'installations de stockage de déchets non dangereux d'une puissance installée supérieure ou égale à 500 kilowatts.
VersionsLiens relatifsArticle D314-25 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2019-527 du 27 mai 2019 - art. 1
Modifié par Décret n°2017-676 du 28 avril 2017 - art. 1En application du 2° de l'article L. 314-21 du code de l'énergie et dans les conditions prévues à l'article R. 314-31, les producteurs qui en font la demande, ayant déjà bénéficié d'un contrat de complément de rémunération, peuvent bénéficier d'un nouveau contrat du complément de rémunération pour les installations utilisant à titre principal le biogaz issu d'installations de stockage de déchets non dangereux d'une puissance installée supérieure ou égale à 500 kilowatts.
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