Code de l'énergie

Version en vigueur au 07 juillet 2022

  • Dans les départements d'outre-mer et les collectivités territoriales de la Guyane et de la Martinique, lorsque les conditions fixées par l'article L. 314-1 sont réunies, les producteurs qui en font la demande bénéficient de l'obligation d'achat d'électricité au titre du 7° de cet article pour les installations de production d'électricité utilisant, à titre principal, l'énergie dégagée par la combustion de matières issues de la canne à sucre.

    Les installations qui remplissent ces conditions de façon intermittente sont éligibles. Le bénéfice de l'obligation d'achat ne s'applique alors qu'aux périodes où ces conditions sont remplies.

  • Article R361-2

    Version en vigueur depuis le 01 juin 2016


    Des arrêtés du ministre chargé de l'énergie fixent les caractéristiques techniques auxquelles doivent répondre les installations mentionnées à l'article R. 361-1, notamment l'efficacité de la cogénération de chaleur et les limites dans lesquelles ces installations peuvent utiliser une fraction d'énergie non renouvelable.


  • En dehors, le cas échéant, de l'électricité qu'il consomme lui-même ou de l'électricité vendue dans le cadre des dispositions du 2° de l'article L. 314-1, un producteur d'électricité bénéficiant de l'obligation d'achat au titre du 7° de l'article L. 314-1 désigné par le présent chapitre comme " le producteur ", est tenu de vendre la totalité de l'électricité produite par l'installation considérée à la société EDF, désigné par le présent chapitre comme " l'acheteur ".

  • Les relations entre le producteur et l'acheteur font l'objet d'un contrat d'achat de l'électricité établi conformément aux dispositions de la présente section et aux arrêtés pris en application de l'article R. 361-7. La prise d'effet du contrat d'achat pour les installations nouvelles est subordonnée au raccordement de l'installation au réseau.

    Lorsque les modifications de l'installation ont pour effet qu'elle ne respecte plus les conditions qui découlent de l'article L. 314-1, ces modifications entraînent de plein droit la résiliation du contrat d'achat.

    Le ministre chargé de l'énergie approuve des modèles indicatifs de contrats d'achat de l'électricité produite par les installations de production d'électricité à partir de biomasse issue de la canne à sucre bénéficiant de l'obligation d'achat prévue par le 7° de l'article L. 314-1, établis par Electricité de France.


  • Le contrat d'achat mentionné à l'article R. 361-4 peut préciser les modalités relatives aux indemnités dues en cas de résiliation du contrat par le producteur avant le terme prévu.


  • En cas de cession d'une installation pour laquelle le producteur bénéficie d'un contrat d'achat mentionné à l'article R. 361-4, le nouveau producteur, s'il en fait la demande auprès de l'acheteur, bénéficie des clauses et conditions du contrat d'achat existant pour la durée souscrite restante ; un avenant au contrat d'achat est établi.

  • Des arrêtés des ministres chargés, respectivement, de l'économie, de l'énergie, de l'agriculture et de l'outre-mer, pris après de la Commission de régulation de l'énergie et après avis du Conseil supérieur de l'énergie et après avis, fixent les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations bénéficiant de l'obligation d'achat au titre du 7° de l'article L. 314-1. Ces conditions d'achat précisent, notamment :

    1° En tant que de besoin, les conditions relatives à la fourniture de l'électricité par le producteur ;

    2° Les tarifs d'achat de l'électricité ;

    3° Les modalités de révision des tarifs d'achat de l'électricité, en fonction de l'évolution des prix du marché du charbon et des coûts évités par rapport à l'utilisation d'énergies fossiles, en particulier du coût des émissions de CO2 évité ;

    4° La durée du contrat ;

    A compter de la date à laquelle la Commission de régulation de l'énergie a été saisie d'un projet d'arrêté par les ministres, elle dispose d'un délai d'un mois pour rendre son avis, délai que les ministres peuvent porter à deux mois à la demande de la commission. Passé ce dernier délai, l'avis est réputé donné. L'avis de la Commission de régulation de l'énergie est publié au Journal officiel de la République française en même temps que l'arrêté.

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