Code de l'énergie

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • Les ouvrages dédiés mentionnés à l'article L. 342-2 sont constitués des branchements, des canalisations électriques aériennes, souterraines ou sous-marines et leurs équipements terminaux qui, à leur création, ne concourent ni à l'alimentation ni à l'évacuation d'autres installations que celles du demandeur.

  • L'exécution des travaux de raccordement par un producteur ou un consommateur dans le cadre prévu par l'article L. 342-2 fait l'objet d'un contrat de mandat entre le maître d'ouvrage mentionné aux articles L. 342-7 et L. 342-8 et le demandeur du raccordement, sous réserve des particularités prévues à la présente section. Le contrat précise :

    -les ouvrages dédiés qui font l'objet du contrat ;

    -celles des études préliminaires ou des procédures de déclaration ou d'autorisation qui font l'objet du contrat ou les modalités de paiement de celles réalisées par le maître d'ouvrage ;

    -les modalités de coordination ;

    -les pouvoirs de contrôle dévolus au gestionnaire du réseau public d'électricité ;

    -les exigences techniques et contractuelles à respecter pour la réalisation des travaux de raccordement.

    Le contrat précise également si l'établissement du tracé et l'obtention des conventions amiables associées entrent dans le cadre du contrat.

  • Le mandataire fait exécuter les travaux, et le cas échéant les études, par une entreprise agréée par le maître d'ouvrage, dans le cadre de cahiers des charges établis par celui-ci, annexés au contrat mentionné à l'article D. 342-2-2. Les ouvrages sont conformes aux exigences de l'article R. 323-28. Les modèles de contrat et de cahiers des charges sont approuvés par la Commission de régulation de l'énergie.

    Les gestionnaires de réseaux publient les modèles de cahiers des charges approuvés et communiquent la liste des entreprises agréées pour ces travaux.


    Conformément à l'article 3 du décret n° 2019-97 du 13 février 2019, pour l'application du premier alinéa de l'article D. 342-2-3, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité et les gestionnaires des réseaux publics de distribution desservant plus de 100 000 clients soumettent les modèles de contrat et de cahiers des charges à la Commission de régulation de l'énergie dans les trois mois de l'entrée en vigueur du présent texte.

  • Le demandeur contracte pour l'exécution des travaux au nom et pour le compte du gestionnaire de réseau, dans les limites prévues au contrat mentionné à l'article D. 342-2-2 et au cahier des charges mentionné à l'article D. 342-2-3.

    Le demandeur est néanmoins redevable du prix des ouvrages, sous réserve de l'application du 3° de l'article L. 341-2. La répartition des coûts entre le demandeur et le maître d'ouvrage mentionné aux articles L. 342-7 et L. 342-8 est conforme aux équilibres financiers définis par ces mêmes articles. Le montant qui fait l'objet de la réfaction ne peut pas être supérieur à celui précisé dans la proposition de raccordement du maître d'ouvrage. Le contrat mentionné à l'article D. 342-2-2 en prévoit les modalités de paiement.

    Lorsque le maître d'ouvrage intègre dans les missions confiées au demandeur l'achat de fournitures et prestations de maintenance, il supporte le prix de cette mission.

  • La réception des ouvrages sans réserve par le maître d'ouvrage met fin à la responsabilité du demandeur du raccordement, sauf si le mandataire a outrepassé les termes du mandat.

    Si le demandeur du raccordement ne met pas en service son installation, il supporte les coûts échoués liés au raccordement.

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