Code de l'énergie

Version en vigueur au 24 mai 2022

  • Lorsqu'elle entend sanctionner un manquement, l'autorité administrative met préalablement l'opérateur économique concerné en demeure de se conformer, dans un délai déterminé, aux dispositions du présent titre dont elle entend faire assurer le respect ou aux dispositions réglementaires prises pour leur application. Elle peut rendre publique cette mise en demeure.

    Lorsque l'opérateur économique ne se conforme pas, dans le délai fixé, à cette mise en demeure ou lorsqu'il a sciemment déclaré conforme aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre mentionnés au chapitre Ier du présent titre un produit, une matière première ou un produit intermédiaire qui ne le sont pas, l'autorité administrative peut prononcer à son encontre une sanction pécuniaire.


    Conformément à l’article 8 de l’ordonnance n° 2021-235 du 3 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.

  • Le montant de la sanction pécuniaire prévue à l'article L. 284-7 est proportionné à la gravité du ou des manquements constatés, à la situation de l'opérateur économique concerné, à l'ampleur du dommage et aux avantages qui en ont été retirés.

    Il ne peut excéder cinq fois le montant de la transaction commerciale dont le produit, la matière première ou le produit intermédiaire ne respectant pas les obligations mentionnées aux articles L. 281-2 à L. 281-11, L. 282-2 et L. 283-1 à L. 283-3 a fait l'objet.


    Conformément à l’article 8 de l’ordonnance n° 2021-235 du 3 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.

  • Les décisions prononçant la sanction pécuniaire prévue à l'article L. 284-7 sont motivées et notifiées à l'opérateur économique concerné. Selon la gravité du ou des manquements, elles peuvent faire l'objet d'une publication au Journal officiel. La décision de publication est motivée.


    Conformément à l’article 8 de l’ordonnance n° 2021-235 du 3 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.

  • Dans le cas où le manquement constaté justifie la suspension ou la demande de remboursement d'une aide publique ou d'un avantage fiscal, la suspension ou la demande de remboursement est exclusive de toute nouvelle sanction pécuniaire prononcée dans les conditions de la présente section, sauf si le manquement constaté est d'une particulière gravité.


    Conformément à l’article 8 de l’ordonnance n° 2021-235 du 3 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.

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