Code de l'énergie

Version en vigueur au 23 janvier 2022

  • Une communauté énergétique citoyenne est une personne morale répondant aux critères cumulatifs suivants :

    1° Elle repose sur une participation volontaire et ouverte à tout type de membre ou actionnaire ;

    2° Elle est effectivement contrôlée par des membres ou des actionnaires qui sont des personnes physiques, des collectivités territoriales ou leurs groupements, ou des petites entreprises répondant à la définition donnée au point 11 de l'article 2 de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité ;

    3° Son objectif principal est de fournir des avantages environnementaux, économiques ou sociaux à ses membres ou actionnaires ou aux territoires locaux où elle exerce ses activités, plutôt que de générer des profits financiers.


    Conformément à l'article 10 de l'ordonnance n° 2021-236 du 3 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.

  • Une communauté énergétique citoyenne peut :

    1° Prendre part à la production, y compris à partir de sources renouvelables, à la fourniture, à la consommation, à l'agrégation, au stockage et à la vente d'électricité ;

    2° Fournir des services liés à l'efficacité énergétique, des services de recharge pour les véhicules électriques ou d'autres services énergétiques à ses membres ou actionnaires ;

    3° Partager en son sein l'électricité produite par les unités de production qu'elle détient, sous réserve du maintien des droits et obligations de ses membres en tant que client final et des dispositions des articles L. 315-1 à L. 315-8 ;

    4° Accéder à tous les marchés de l'électricité, soit directement, soit par agrégation, d'une manière non discriminatoire.


    Conformément à l'article 10 de l'ordonnance n° 2021-236 du 3 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.

  • Une communauté énergétique citoyenne est financièrement responsable des déséquilibres qu'elle provoque sur le système électrique. A cet égard, elle assure la fonction de responsable d'équilibre ou délègue sa responsabilité en matière d'équilibrage conformément à l'article 5 du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité.


    Conformément à l'article 10 de l'ordonnance n° 2021-236 du 3 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.

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