Code de l'énergie

Version en vigueur au 18 mai 2022

  • Le schéma directeur de développement des infrastructures de recharge ouvertes au public pour les véhicules électriques et les véhicules hybrides rechargeables, prévu à l'article L. 353-5, ci-après désigné “ schéma directeur ”, définit les priorités de l'action des autorités locales afin de parvenir à une offre de recharge suffisante pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables pour le trafic local et le trafic de transit. Il comprend un diagnostic, un projet de développement et des objectifs chiffrés, un calendrier de mise en œuvre précisant les ressources à mobiliser, et un dispositif de suivi et d'évaluation.

    Les communes qui décident de créer et d'entretenir des infrastructures de recharge de véhicules électriques en application du premier alinéa de l'article L. 2224-37 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'elles sont autorités organisatrices de la mobilité, au sens du I de l'article L. 1231-1 du code des transports, ou autorités organisatrices d'un réseau public de distribution d'électricité, au sens du IV de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, ou les établissements publics mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 2224-37 du même code, lorsque cette compétence leur a été transférée, peuvent décider d'élaborer un schéma directeur. Ces dispositions sont également applicables aux communes mentionnées à l'article L. 2113-9 du code général des collectivités territoriales lorsqu'elles exercent les compétences mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 2224-37 du même code.

    Lorsque la personne chargée d'élaborer le schéma directeur est également chargée d'élaborer le plan de mobilité défini à l'article L. 1214-2 du code des transports ou le plan climat-air-énergie territorial prévu à l'article L. 229-26 du code de l'environnement, ou réalise un plan climat-air-énergie territorial sans y être tenue, le plan de mobilité ou le volet relatif aux transports du plan climat-air-énergie territorial tiennent lieu de schéma directeur dès lors qu'ils respectent les exigences de la présente section.

  • La collectivité territoriale ou l'établissement public qui établit un schéma directeur en définit les modalités d'élaboration.

    La concertation inclut la région, les gestionnaires de voirie concernés, le ou les gestionnaires de réseaux de distribution publique d'électricité concernés et, lorsqu'elles ne sont pas chargées de l'élaboration du schéma directeur, les autorités organisatrices de la distribution d'électricité, les autorités organisatrices de la mobilité mentionnées aux articles L. 1231-1 et L. 1231-3 du code des transports et, en Île de France, l'autorité mentionnée à l'article L. 1241-1 du même code.

    Afin d'assurer la complémentarité des offres, la collectivité ou l'établissement public qui établit un schéma directeur veille à associer à la concertation les acteurs publics ou privés qui sont aménageurs d'infrastructures de recharge ouvertes au public sur le territoire couvert par le schéma directeur, de même que toute personne amenée à assumer la responsabilité d'aménageur de nouvelles infrastructures de recharge en application de dispositions législatives ou réglementaires, notamment de l'article L. 111-3-5 du code de la construction et de l'habitation.

  • Le diagnostic comprend, pour le territoire concerné :

    1° Un état des lieux de la mobilité électrique et de l'utilisation des infrastructures de recharge ouvertes au public existantes. Cet état des lieux s'appuie notamment sur les informations recueillies en application de l'article L. 353-6 ;

    2° Une évaluation de l'évolution des besoins en infrastructures de recharge ouvertes au public, d'une part, à une échéance de long terme, supérieure ou égale à cinq ans, et, d'autre part, à une échéance de moyen terme de trois ans au plus. La collectivité territoriale ou l'établissement public élaborant le schéma directeur définit ces échéances et établit les indicateurs quantitatifs permettant d'évaluer ces besoins, en distinguant les catégories d'usage projetés, en identifiant notamment les besoins des ménages résidents, les besoins des usagers occasionnels ou en transit et ceux des professionnels. Elle tient compte de l'impact éventuel sur ces besoins des politiques locales de mobilité mises en œuvre ou programmées sur le territoire concerné ;

    3° Une évaluation du développement de l'offre de recharge induit par la mise en œuvre de dispositions législatives et réglementaires, notamment l'article L. 111-3-5 du code de la construction et de l'habitation et l'article L. 2224-37 du code général des collectivités territoriales, ou par des projets éventuels d'implantation d'infrastructures de recharge ouvertes au public ;

    4° Une évaluation, fournie par les gestionnaires du réseau public de distribution d'électricité concernés, des capacités d'accueil d'infrastructures de recharge ouvertes au public par le réseau aux échéances mentionnées au 2°.

  • Le schéma directeur identifie les priorités et les objectifs de la collectivité territoriale ou de l'établissement public en matière d'infrastructures de recharge ouvertes au public.

    Le projet de développement des infrastructures de recharge ouvertes au public est décliné selon les besoins et les types d'usage identifiés lors du diagnostic, et selon les échéances retenues. Il tient compte des possibilités des différents aménageurs publics et privés, et vise à permettre la mise en place d'une offre de recharge coordonnée entre les différents aménageurs, notamment en ce qui concerne les modalités d'accès et de tarification. Il tient également compte des politiques locales de mobilité et des objectifs de la programmation pluriannuelle de l'énergie en vigueur sur le territoire concerné.

    En application du 5° de l'article L. 322-8, les gestionnaires du réseau public de distribution d'électricité fournissent à la collectivité ou l'établissement public qui élabore le schéma directeur une évaluation des effets des nouvelles infrastructures de recharge sur le réseau de distribution d'électricité à l'échéance de moyen terme et l'informent, le cas échéant, des adaptations nécessaires du réseau.

    Les objectifs fixés à l'échéance de moyen terme précisent la localisation et les caractéristiques des infrastructures de recharge ouvertes au public dont l'installation est prévue, notamment leur puissance maximale et leur configuration. Ils sont présentés sous forme cartographique.

  • Le schéma directeur décrit le calendrier d'actions permettant d'atteindre les objectifs fixés à l'échéance de moyen terme retenue, incluant le calendrier de déploiement des infrastructures de recharge ouvertes au public.

    Il décline les actions engagées par la collectivité territoriale ou l'établissement public selon l'usage, les types d'aménageur envisagés et les partenariats prévus.

    Il précise les moyens chiffrés, notamment financiers, à mettre en œuvre ou à mobiliser par la collectivité territoriale ou l'établissement public, en tenant compte de la prise en charge des coûts de raccordement par le tarif d'utilisation des réseaux prévue à l'article L. 341-2.

  • Le projet de schéma directeur, accompagné d'un fichier numérique comprenant les principales données chiffrées du diagnostic et des objectifs retenus, est transmis pour avis au préfet. Son avis est réputé favorable au terme d'un délai de deux mois suivant la transmission.

    Le projet de schéma, modifié le cas échéant pour tenir compte de l'avis du préfet, est soumis pour adoption à l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public.

    Les données contenues dans le fichier numérique mentionné au premier alinéa du présent article, le cas échéant modifiées pour tenir compte du document adopté, sont rendues publiques par la collectivité ou l'établissement public dans un délai de deux mois suivant l'adoption du schéma directeur.

  • Plusieurs collectivités territoriales ou établissements publics cités à l'article R. 353-5-1, peuvent réaliser un schéma directeur commun sur un territoire constituant un ensemble d'un seul tenant. Le schéma directeur est alors soumis pour avis, le cas échéant, à chacun des préfets concernés et pour adoption à chacun des organes délibérants de ces collectivités territoriales ou établissements publics.

  • Un arrêté conjoint des ministres en charge de l'énergie et des transports précise les modalités de présentation des objectifs de moyen terme mentionnés à l'article R. 353-5-4, ainsi que le contenu du fichier numérique mentionné à l'article R. 353-5-6 et ses modalités de publication.

  • A l'échéance de moyen terme, la mise en œuvre des actions mentionnées à l'article R. 353-5-5 fait l'objet d'une évaluation chiffrée.

    Au regard de cette évaluation et de l'actualisation du diagnostic, le schéma directeur est mis à jour en définissant de nouvelles échéances de moyen et de long terme et adopté selon les conditions prévues l'article R. 353-5-6.

  • Pour l'élaboration ou la mise à jour du diagnostic défini à l'article R. 353-5-3, les opérateurs d'infrastructures de recharge fournissent aux collectivités territoriales ou établissements publics chargés de l'élaboration du schéma directeur de développement des infrastructures de recharge pour véhicules électriques et véhicules hybrides rechargeables ouvertes au public, à leur demande, les informations sur l'usage des stations de recharge ouvertes au public situées sur le territoire couvert par le schéma directeur et qu'ils exploitent.

    Ces informations incluent les caractéristiques de chaque station et de chaque point de recharge définies par l'arrêté relatif aux données concernant la localisation géographique et les caractéristiques techniques des stations et des points de recharge pour véhicules électriques pris en application de l'article 13 du décret n° 2017-26 du 12 janvier 2017 relatif aux infrastructures de recharge pour véhicules électriques et portant diverses mesures de transposition de la directive 2014/94/ UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs et du 6° de l'article L. 1115-1 du code des transports.

    Les informations comportent également au minimum, pour chaque point de recharge :

    Pour la totalité des 24 mois précédant la demande ou depuis la mise en service de la station si celle-ci est intervenue depuis moins de 24 mois :


    -le nombre total de sessions de recharge réussies réparties par tranche horaire de la journée, ayant eu lieu les jours de semaine du lundi au vendredi, divisé par cinq ;

    -le nombre total de sessions de recharge réussies réparties par tranche horaire de la journée, ayant eu lieu les samedis et dimanches, divisé par deux.


    Pour chacun des 24 mois précédant la demande ou depuis la mise en service de la station si celle-ci est intervenue depuis moins de 24 mois :


    -le taux de disponibilité ;

    -le taux d'occupation ;

    -le nombre de sessions de recharge initiées ;

    -le nombre de sessions de recharge réussies, réparties entre les sessions payées à l'acte, les sessions d'abonnés aux services de l'opérateur et les sessions d'abonnés à des opérateurs de mobilité tiers ;

    -la consommation moyenne d'énergie par session de recharge réussie exprimée en kilowattheures ;

    -la durée moyenne des sessions de recharge réussies exprimée en minutes.


    Une session de recharge est considérée comme réussie au sens du présent article si elle dure plus de deux minutes ou si plus de 0,2 kilowattheures sont délivrés.

    Le taux de disponibilité d'un point de recharge est le rapport entre le nombre d'heures où le point de charge est apte à fonctionner et le nombre d'heures d'ouverture de la station.

    Le taux d'occupation d'un point de recharge est le rapport entre le nombre d'heures pendant lequel un véhicule a été connecté au point de charge et le nombre d'heures d'ouverture de la station.

    La répartition par tranche horaire de la journée se fait en regroupant les sessions réussies selon l'heure de début de la session de recharge, par intervalle d'une heure.

    Si les caractéristiques de la station ont été modifiées au cours des 24 derniers mois, l'opérateur indique la date et la nature des modifications.

  • Les informations mentionnées à l'article D. 353-6 sont fournies sous forme électronique, dans un standard ouvert aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, dans un délai d'un mois à compter de la formulation de la demande par le représentant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public chargé de l'élaboration du schéma directeur ou d'un tiers désigné par lui. La demande comporte la liste des codes commune de l'Institut national de la statistique et des études économiques des communes incluses dans le territoire couvert par le schéma directeur.

    Si l'opérateur d'une station de recharge mentionnée au deuxième alinéa de l'article 11 du décret n° 2017-26 du 12 janvier 2017 relatif aux infrastructures de recharge pour véhicules électriques et portant diverses mesures de transposition de la directive 2014/94/ UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs n'est pas en capacité de fournir la totalité des informations demandées, il en informe le demandeur et fournit les informations dont il dispose sur l'usage de la station de recharge, y compris des estimations.

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