Code de l'énergie

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • Le contrat de complément de rémunération prévu au II de l'article L. 446-15 est conclu entre le candidat retenu et un fournisseur de gaz naturel de son choix, dénommé cocontractant , dans les six mois qui suivent la demande qui en est faite par le candidat retenu. Le contrat de complément de rémunération est établi conformément aux engagements contenus dans l'offre du candidat retenu sur la base du modèle de contrat figurant dans le dossier de consultation. Les candidats ont six mois pour déposer leur demande de contrat après la désignation des lauréats.

  • Le contrat de complément de rémunération précise les modalités relatives aux indemnités dues en cas de résiliation par le producteur avant le terme prévu. Ces indemnités sont égales aux sommes actualisées perçues et versées au titre du complément de rémunération depuis la date de prise d'effet du contrat jusqu'à sa résiliation.

    Le producteur qui demande la résiliation de son contrat à la suite de l'arrêt définitif de son installation indépendant de sa volonté n'est pas tenu de verser les indemnités de résiliation prévues au premier alinéa, sous réserve qu'il respecte les prescriptions relatives à la mise à l'arrêt définitif ou au démantèlement de son installation. Le préfet de région, dès qu'il est informé par le producteur de la mise en œuvre de ces prescriptions ou conditions et, s'il l'estime nécessaire, après s'être assuré de leur correcte application, informe le cocontractant que le producteur est dispensé du versement de ces indemnités.

  • Les contrats mentionnés au II de l'article L. 446-15 sont conclus pour l'installation et restent en vigueur tout au long de la vie de cette installation dans la limite de la durée mentionnée dans le cahier des charges de la procédure de mise en concurrence, sous réserve de la résiliation ou de la suspension de ce contrat.

    Le ministre chargé de l'énergie approuve les modèles de contrat après consultation des organisations représentatives des fournisseurs de gaz naturel au sens des articles L. 443-1 et suivants et des producteurs de biométhane et après avis de la Commission de régulation de l'énergie.

    La prise d'effet du contrat est subordonnée à la fourniture, par le producteur au cocontractant, d'une attestation de conformité de son installation aux prescriptions mentionnées à l'article R. 446-16-17. Lorsque les cahiers des charges des procédures d'appel d'offres le prévoient, la prise d'effet du contrat est également subordonnée à l'avis favorable du préfet de région portant sur les éléments précisés par ces cahiers des charges.

    Cette attestation, dont le modèle est défini par arrêté du ministre chargé de l'énergie, est établie, à la demande du producteur, par un organisme agréé conformément à l'article L. 446-13.

    Elle ne peut être délivrée que lorsque, à la date du contrôle, l'installation est achevée.

    La date de fourniture de l'attestation est celle à laquelle le producteur l'adresse au cocontractant. Elle peut lui être adressée soit par voie postale, soit par voie dématérialisée, la charge de la preuve de l'envoi ou de la transmission reposant sur le producteur, en cas de litige.

    Une fois fournie l'attestation, le contrat prend effet à la date souhaitée par le producteur, dans un délai maximum de six mois, cette date étant un premier du mois, sauf disposition contraire prévue dans les modèles de contrats.

    Les cahiers des charges des procédures d'appel d'offres précisent les cas dans lesquels une demande de modification du contrat postérieure à la transmission de l'attestation de conformité initiale entraîne, pour le producteur, l'obligation de fournir une nouvelle attestation.

    Pour les nouveaux contrats, en cas de dépassement du délai fixé par le cahier des charges de la procédure d'appel d'offres pour fournir l'attestation, la durée du contrat est réduite dans des conditions précisées par le cahier des charges.

    La prise d'effet des avenants à un contrat existant est subordonnée à la fourniture par le producteur au cocontractant de l'attestation de conformité, qui intervient dans les conditions et le délai fixés par le cahier des charges de la procédure d'offres. En cas de dépassement de ce délai, le cocontractant en informe le préfet de région qui engage à l'encontre du producteur la procédure mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 446-16-3.

    L'énergie éventuellement livrée, notamment dans le cadre d'essais préalables à la mise en service, peut être rémunérée sans ouvrir droit au complément de rémunération.

  • Si le contrat a été signé, il peut être modifié par avenant. Seuls les éléments suivants peuvent faire l'objet d'une modification :

    1° Les données relatives au producteur ;

    2° Les autres éléments éventuellement prévus par cahiers des charges des procédures d'appel à projets ou d'appel d'offres.

    En cas de changement du producteur exploitant une installation de production bénéficiant du contrat mentionné au II de l'article L. 446-15, les clauses et conditions du contrat conclu pour cette installation de production s'appliquent au nouveau producteur pour la durée souscrite restante.

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