Les fonctionnaires et agents habilités par le ministre chargé de l'énergie ou le ministre chargé de l'économie en vertu de l'article L. 142-21, les agents de contrôle habilités par les autorités organisatrices de la distribution de gaz et les agents habilités à procéder au contrôle des installations classées pour la protection de l'environnement sont chargés de vérifier la conformité à la réglementation de la production de biométhane et, le cas échéant, de son injection dans le réseau de gaz naturel.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur depuis le 27 avril 2022
Les contrôles mentionnés aux articles L. 446-6, L. 446-13, L. 446-26-1 et L. 446-47 peuvent soit être imposés au producteur, à titre individuel, par le ministre chargé de l'énergie ou le préfet de région, soit être prévus par les prescriptions mentionnées à l'article R. 446-16-17. L'autorité administrative ou, le cas échéant, les arrêtés prévus par cet article précisent les points sur lesquels porte le contrôle périodique ainsi que, s'il y a lieu, sa périodicité.
Le producteur tient à disposition du préfet de région les documents relatifs aux résultats des contrôles mentionnés à l'alinéa précédent ainsi que les documents relatifs aux autres contrôles réalisés sur l'installation le cas échéant. Le préfet de région adresse ces documents à la Commission de régulation de l'énergie sur demande de celle-ci.VersionsLorsqu'il en a connaissance, le cocontractant informe le préfet de région des manquements suivants :
1° Refus du producteur de répondre aux demandes de son cocontractant destinées à vérifier la bonne application des clauses du contrat ;
2° Non-respect par le producteur des clauses du contrat ayant une incidence sur sa rémunération, notamment relatives au dispositif de comptage ;
3° Absence de notification par le producteur à son cocontractant de modifications par rapport aux clauses du contrat.VersionsLiens relatifs
Sous-section 2 : Contrôle des installations et constatation des manquements (Articles R446-16 à R446-16-2)