Code de l'énergie

Version en vigueur au 07 juillet 2022

    • Selon des modalités propres à chaque filière des biocarburants, bioliquides, combustibles ou carburants issus de la biomasse, les opérateurs économiques doivent être en mesure de justifier que les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre ont été respectés.

      Pour apporter ces justifications, ils recourent aux règles définies par des systèmes volontaires reconnus par la Commission européenne à cette fin. Ils peuvent aussi recourir aux règles définies par un système national présentant des exigences et garanties équivalentes et dont les principes sont définis par le présent code et les dispositions réglementaires venant le compléter.

    • Chaque opérateur économique indique à l'organisme désigné à l'article R. 283-6, pour les biocarburants, bioliquides, combustibles ou carburants issus de la biomasse, carburants liquides et gazeux renouvelables d'origine non biologique destinés au secteur des transports, ou carburants à base de carbone recyclé dont il a la charge, celui des systèmes prévus à l'article R. 283-1 auquel il recourt pour justifier que les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre ont été respectés. Lorsqu'il recourt à un système volontaire, il lui transmet la référence de la décision de la Commission européenne portant reconnaissance de ce système et les documents attestant de son adhésion à ce système.

    • Afin de prouver le respect continu des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre ou des seuils de réduction des émissions de gaz à effet de serre, les opérateurs économiques utilisent un système de bilan massique qui, réalisé dans un délai approprié, permet de s'assurer que :

      1° Des lots de matières premières ou de combustibles ou carburants présentant des caractéristiques de durabilité ou de réduction des émissions de gaz à effet de serre différentes peuvent être mélangés, notamment dans un conteneur, dans une installation de transformation ou une installation logistique ou un site de traitement, ou dans des infrastructures ou sites de transport et de distribution ;

      2° Des lots de matières premières de contenus énergétiques différents peuvent être mélangés en vue de transformations ultérieures, à condition que la taille du lot soit adaptée en fonction du contenu énergétique ;

      3° Les informations relatives aux caractéristiques de durabilité, de réduction des émissions de gaz à effet de serre, le cas échéant d'intrants, et au volume de chacun des lots restent pertinentes pour caractériser le mélange de ces lots ;

      4° La somme des lots prélevés sur le mélange présente les mêmes caractéristiques de durabilité, de réduction de gaz à effet de serre, le cas échéant d'intrants, dans les mêmes quantités, que la somme des lots ajoutés au mélange.

      Le système de bilan massique garantit que chaque lot n'est comptabilisé qu'une seule fois aux fins du calcul de la consommation finale brute d'énergie produite à partir de sources renouvelables et il comprend des informations sur l'octroi d'une aide à la production de ce lot et, le cas échéant, sur le type de régime d'aide.

    • Le contrôle prévu à l'article L. 283-2 permet de vérifier si les systèmes utilisés par les opérateurs économiques sont précis, fiables et à l'épreuve de la fraude, et comportent un dispositif de vérification destiné à s'assurer que des matériaux n'ont pas été intentionnellement modifiés ou mis au rebut pour faire du lot ou d'une partie du lot un déchet ou un résidu. Le contrôle évalue la fréquence et la méthode d'échantillonnage ainsi que la validité des données.

      Pour la vérification de la conformité de la législation au niveau national ou infranational prévue à l'article L. 281-9 et pour la conformité au critère prévu au premier alinéa de l'article L. 281-10, les opérateurs peuvent recourir à des contrôles internes ou de seconde partie jusqu'au premier point de collecte de la biomasse forestière.

    • Les systèmes volontaires publient, au moins annuellement, la liste des organismes de certification auxquels ils recourent pour un contrôle indépendant, en indiquant, pour chacun de ces organismes, quelle est l'autorité nationale publique qui l'a reconnu et celle qui le contrôle.

    • Un ou plusieurs organismes chargés des systèmes nationaux de durabilité, de réduction des émissions de gaz à effet de serre et, le cas échéant, d'intrants, des biocarburants, bioliquides, combustibles ou carburants issus de la biomasse, carburants liquides et gazeux renouvelables d'origine non biologique destinés au secteur des transports, et carburants à base de carbone recyclé sont désignés par l'Etat.

      Ces organismes créent des systèmes d'information dématérialisés répondant à des conditions, notamment pour les modalités d'archivage, déterminées par arrêté ministériel. Ils assurent la gestion de ces systèmes d'information qui comprennent le répertoire des opérateurs économiques concernés, des systèmes auxquels chacun a déclaré recourir et des informations contenues dans les attestations et les déclarations de durabilité, de réduction des émissions de gaz à effet de serre et, le cas échéant, d'intrants.

      Ils mettent à la disposition des opérateurs économiques des outils relatifs à la mise en œuvre des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre des biocarburants, bioliquides et combustibles ou carburants issus de la biomasse, le cas échéant des critères d'intrants, et du respect des seuils de réduction des émissions de gaz à effet de serre des carburants liquides et gazeux renouvelables d'origine non biologique destinés au secteur des transports, et carburants à base de carbone recyclé.

      Ils assurent la gestion des systèmes nationaux pour les opérateurs économiques qui y recourent. A ce titre, ils prennent toutes mesures pour que les opérateurs économiques fournissent des informations fiables, qu'ils mettent à leur disposition, lorsque les organismes en font la demande, les données ayant servi à établir ces informations, qu'ils soumettent leurs informations au contrôle des organismes certificateurs et justifient l'existence et la fréquence de ces contrôles.

      Ils apportent leur appui aux services de l'Etat dans l'exercice de leurs missions de contrôle. Ils fournissent aux ministres chargés de l'environnement et de l'énergie toutes les informations et données nécessaires à l'établissement des rapports à communiquer à la Commission européenne.

    • Les organismes certificateurs opérant dans le cadre d'un système national mentionné à l'article R. 283-1 sont agréés par décision des ministres en charge de l'énergie, de l'environnement et de l'agriculture.

      I.-Pour être agréés, les organismes certificateurs doivent :

      1° Disposer des personnels, locaux, équipements et moyens nécessaires à la réalisation de leurs missions ;

      2° Etre accrédités par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi dans le cadre de la coopération européenne pour l'accréditation (ou “ European Accreditation ”) ;

      3° Etre indépendants, eu égard à l'exécution des tâches qui leur sont confiées, des systèmes de certification, des opérateurs, des entreprises et des fournisseurs, et libres de tout conflit d'intérêt.

      Les organismes certificateurs s'engagent, en outre, lorsqu'ils souhaitent obtenir l'agrément, à respecter les obligations de communication visées à l'article L. 283-4 et à se soumettre à un contrôle de la qualité de leurs prestations.

      II.-Les demandes d'agrément sont adressées au ministre chargé de l'énergie.

      III.-L'agrément peut être retiré par décision des ministres chargés de l'énergie, de l'environnement et de l'agriculture, après que le représentant de l'organisme a été invité à présenter ses observations, si cet organisme cesse de remplir l'une des conditions posées pour la délivrance de l'agrément ou s'il méconnaît les obligations dont le respect lui incombe.

      L'organisme agréé porte sans délai à la connaissance des ministres chargés de l'énergie, de l'environnement et de l'agriculture toute modification des éléments au vu desquels l'agrément lui a été délivré.

    • Pour justifier que les critères de réduction des gaz à effet de serre mentionnés aux articles L. 281-5 et L. 281-6 ont été respectés, les opérateurs économiques qui prennent part à la chaîne de production et de distribution des combustibles ou carburants gazeux issus de la biomasse autres que le biométhane sont soumis aux obligations définies à la section 1 du présent chapitre.

    • Pour l'application des articles L. 281-5 et L. 281-6, des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'environnement, de l'énergie et de l'agriculture définissent les modalités de calcul des réductions des émissions de gaz à effet de serre résultant de la culture des matières premières, de la production, du transport et de l'utilisation des combustibles ou carburants issus de la biomasse.

    • Hormis ceux couverts par les exemptions prévues à l'article L. 281-4, sont soumis aux prescriptions de l'article L. 283-1, les opérateurs économiques qui :

      1° Produisent et récoltent les matières premières utilisées pour la production de combustibles ou carburants gazeux issus de la biomasse ;

      2° Collectent, stockent et commercialisent ces matières premières dans leur état non transformé ;

      3° Transforment les matières premières en combustible ou carburant ;

      4° Mettent à la consommation le combustible ou carburant, par un autre moyen que le réseau de transport de gaz.

    • Lorsqu'il recourt au système national, l'opérateur relevant des catégories prévues aux 1° à 3° de l'article R. 283-12 établit et transmet à son client une attestation de durabilité qui contient toutes les informations utiles relatives aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre, pour chaque lot livré de matières premières.

      Les informations portent notamment sur le lieu d'achat, l'origine, la nature et la quantité des produits, les émissions de gaz à effet de serre associées à ces produits et sur les mesures prises pour la protection des sols, de l'eau, de l'air, pour la restauration des terres dégradées, pour éviter une consommation d'eau excessive dans les zones où l'eau est rare et pour tenir compte des exigences sociales.

    • L'opérateur relevant de la catégorie prévue au 4° de l'article R. 283-12 établit, au vu notamment des informations recueillies, une déclaration de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour chaque lot de combustible ou carburant gazeux issu de la biomasse autre que le biométhane produit.

      L'opérateur transmet la déclaration à l'organisme désigné à l'article R. 283-6 à une fréquence définie par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'énergie et de l'agriculture.

      Lorsque le combustible ou carburant gazeux issu de la biomasse est destiné à une installation de production d'électricité, de chaleur ou de froid dépassant le seuil de 2 MW prévu à l'article L. 281-4, cet opérateur transmet à son client une attestation de durabilité dans les conditions prévues à l'article R. 283-13.

    • Les opérateurs économiques régis par la présente section sont soumis aux obligations définies à la section 1 du présent chapitre en ce qui concerne les critères de réduction des émissions de gaz à effet de serre mentionnés à l'article L. 282-2.

      Pour la présente section et par dérogation au précédent alinéa, l'application des dispositions de l'article R. 283-8 s'entend comme relevant de la compétence exclusive des ministres chargés de l'énergie et de l'environnement.

    • Pour l'application de l'article L. 282-2, un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'énergie et des douanes définit les modalités de calcul des réductions des émissions de gaz à effet de serre résultant de la production, du transport et de l'utilisation des carburants liquides et gazeux renouvelables d'origine non biologique destinés au secteur des transports, et des carburants à base de carbone recyclé.

    • Hormis ceux couverts par les exemptions prévues à l'article L. 281-4, sont soumis aux prescriptions de l'article L. 283-1, les opérateurs économiques suivants qui :

      1° Produisent l'énergie ou les matières premières utilisées pour la production de carburants liquides et gazeux renouvelables d'origine non biologique destinés au secteur des transports, et de carburants à base de carbone recyclé ;

      2° Collectent, stockent et commercialisent cette énergie ou ces matières premières dans leur état non transformé ;

      3° Transforment l'énergie et les matières et commercialisent les produits transformés intermédiaires ;

      4° Produisent et commercialisent des carburants liquides et gazeux renouvelables d'origine non biologique destinés au secteur des transports, et des carburants à base de carbone recyclé ;

      5° Effectuent les mélanges des carburants liquides et gazeux renouvelables d'origine non biologique destinés au secteur des transports, et des carburants à base de carbone recyclé et commercialisent ces produits ;

      6° Incorporent ces produits pour produire des carburants liquides qu'ils mettent à la consommation ;

      7° Injectent des carburants gazeux renouvelables d'origine non biologique destinés au secteur des transports, et des carburants gazeux à base de carbone recyclé dans un réseau de transport de gaz ;

      8° Mettent à la consommation des carburants gazeux renouvelables d'origine non biologique destinés au secteur des transports, et des carburants gazeux à base de carbone recyclé, par un autre moyen que le réseau de transport de gaz.

    • Lorsqu'il recourt au système national et qu'il n'est pas lui-même tenu d'établir une déclaration de réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'opérateur relevant des catégories prévues aux 1° à 7° de l'article R. 283-19 établit et transmet à son client une attestation de réduction des émissions de gaz à effet de serre qui contient toutes les informations utiles relatives au seuil de réduction des émissions de gaz à effet de serre, pour chaque lot livré de matières premières, de produits semi-finis ou de carburants liquides et gazeux renouvelables d'origine non biologique destinés au secteur des transports, et carburants à base de carbone recyclé.

    • Une déclaration de réduction des émissions de gaz à effet de serre est établie, au vu notamment des informations recueillies, par l'opérateur relevant :

      1° De la catégorie prévue au 6° de l'article R. 283-19, pour chaque lot de carburants liquides renouvelables d'origine non biologique destinés au secteur des transports, et de carburants à base de carbone recyclé incorporés dans les carburants liquides mis à la consommation ;

      2° De la catégorie prévue au 7° de l'article R. 283-19, pour chaque lot de carburants gazeux renouvelables d'origine non biologique destinés au secteur des transports, et de carburants gazeux à base de carbone recyclé injecté dans le réseau de transport de gaz ;

      3° De la catégorie prévue au 8° de l'article R. 283-19, pour chaque lot de carburants gazeux renouvelables d'origine non biologique destinés au secteur des transports, et de carburants gazeux à base de carbone recyclé mis à la consommation par un autre moyen que le réseau de transport de gaz.

      L'opérateur transmet la déclaration à l'organisme désigné à l'article R. 283-6 dès la mise à la consommation ou l'injection.

      Pour bénéficier des aides publiques et avantages fiscaux associés à ces carburants, l'opérateur adresse également la déclaration de réduction des émissions de gaz à effet de serre à l'autorité compétente en matière d'attribution ou de contrôle des aides et avantages fiscaux concernés.

    • Les installations régies par la présente section, autres que celles qui alimentent un réseau de chaleur ou de froid, sont soumises aux obligations définies à la section 1 du présent chapitre et à celles prévues au chapitre V du titre Ier du livre VII.

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