- Partie réglementaire (Articles R111-1 à R812-26)
- LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES (Articles D211-1 à R293-1)
Le ministre chargé de l'énergie désigne par arrêté, parmi les agents placés sous son autorité, ceux habilités à procéder aux recherches et constatations des manquements aux obligations prévues aux articles L. 281-2 à L. 281-11, L. 282-2, L. 283-1 à L. 283-4 et à établir les procès-verbaux mentionnés à l'article L. 284-4.
L'autorité administrative vérifie que l'agent dispose des connaissances scientifiques et juridiques nécessaires.
L'arrêté du ministre précise l'objet de l'habilitation et sa durée.VersionsLiens relatifsLes agents désignés conformément aux dispositions de l'article R. 284-1 prêtent serment devant le tribunal judiciaire de leur résidence administrative, au siège de ce tribunal ou, le cas échéant, de l'une de ses chambres de proximité. Un procès-verbal en est dressé et une copie remise à l'intéressé.
La formule du serment est la suivante :
" Je jure de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions. "
Ce serment peut être reçu par écrit.VersionsLiens relatifsL'agent est muni de son arrêté d'habilitation lorsqu'il exerce ses missions définies à l'article R. 284-1.
VersionsLiens relatifsLorsque l'agent ne remplit plus les conditions prévues à l'article R. 284-1 ou que son comportement se révèle incompatible avec le bon exercice de ses missions, le commissionnement peut être retiré ou suspendu pour une durée de six mois au plus, renouvelable une fois, sur proposition du ministre en charge de l'énergie et après avoir invité l'intéressé à faire connaître ses observations dans un délai déterminé.
Le procureur de la République du tribunal judiciaire de la résidence administrative de l'agent est informé de la décision de suspension ou de retrait.VersionsLiens relatifsVersion en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Les procès-verbaux prévus à l'article L. 284-4 sont notifiés dans les cinq jours qui suivent leur clôture à l'opérateur concerné par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'établir leur date de réception.
Les procès-verbaux constatant un manquement aux obligations mentionnées à l'article L. 284-1, établis par les fonctionnaires ou agents mentionnés à l'article L. 284-2, sont communiqués au ministre chargé de l'énergie et, selon le cas, au préfet de région à l'expiration du délai ouvert par l'article L. 284-4 aux opérateurs pour présenter leurs observations. Lorsque l'opérateur a usé de son droit à présenter des observations dans le délai susmentionné, celles-ci sont jointes à la communication.VersionsLiens relatifsLes manquements constatés aux obligations mentionnées aux articles L. 281-2 à L. 281-11, L. 282-2 et L. 283-1 lors des contrôles mentionnés au premier alinéa de l'article L. 283-4, font l'objet de notifications aux opérateurs économiques concernés par le manquement.
Les opérateurs économiques concernés sont invités à présenter leurs observations dans un délai de deux mois à compter de cette notification.
Les manquements sont communiqués au ministre chargé de l'énergie et, selon le cas, au préfet de région à l'expiration du délai ouvert à l'alinéa précédent aux opérateurs pour présenter leurs observations. Lorsque l'opérateur a usé de son droit à présenter des observations dans le délai susmentionné, celles-ci sont jointes à la communication.VersionsLiens relatifsAu vu des manquements constatés à l'issue des contrôles ou de l'examen des déclarations, le ministre chargé de l'énergie ou, selon le cas, le préfet de région peut engager à l'encontre de l'opérateur défaillant une procédure de sanction.
VersionsLorsque le manquement persiste à la date où il se prononce sur l'ouverture de la procédure de sanction, le ministre chargé de l'énergie ou, selon le cas, le préfet de région met en demeure le producteur concerné de régulariser sa situation dans un délai qu'il fixe, qui ne peut être inférieur à un mois et l'invite à présenter toutes observations utiles dans ce même délai.
VersionsDès l'achèvement des mesures de régularisation de la situation, le producteur en fait part selon le cas, au ministre chargé de l'énergie ou, selon le cas au préfet de région, qui dans un délai maximum de quinze jours ouvrés examine sa réponse.
A l'issue de ce délai et, le cas échéant, au vu des résultats de la vérification effectuée, le ministre chargé de l'énergie ou, selon le cas, le préfet de région indique par courrier au producteur s'il estime que les mesures prises permettent de regarder la situation de son installation comme régularisée et lui notifie dans les conditions prévues à l'article L. 284-9, le montant de la sanction pécuniaire infligée à raison des manquements constatés et régularisés.VersionsLiens relatifsA défaut d'une régularisation de la situation ou s'il estime que la situation de l'installation n'est pas régularisée, le ministre chargé de l'énergie ou, selon le cas, le préfet de région décide du prononcé de la sanction pécuniaire.
Toutefois, dans le cas où l'opérateur a dûment justifié les raisons empêchant la mise en œuvre des mesures nécessaires dans le délai imparti par la mise en demeure, le ministre chargé de l'énergie ou, selon le cas, le préfet de région peut fixer un nouveau délai pour la régularisation de la situation. A l'issue de ce délai, il est fait application des dispositions du premier alinéa.Versions