Outre les agents mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 161-4 du présent code, les agents mentionnés à l'article L. 511-3 et L. 511-22 du code de la consommation sont habilités à exercer un contrôle à tous les stades de la récolte, de la production, du conditionnement et de la commercialisation des matériels forestiers de reproduction et à effectuer des recherches sur l'origine de ces matériels.
VersionsLiens relatifsLes agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-22 du code de la consommation disposent des pouvoirs mentionnés au I de l'article L. 511-22 du même code.
Les autres agents mentionnés à l'article L. 153-5 peuvent, en outre, dans l'exercice de leurs fonctions, visiter les peuplements forestiers, pépinières forestières, locaux ou immeubles à usage professionnel, se faire présenter et saisir tous documents relatifs aux matériels contrôlés.
Si l'accès leur est refusé, ils peuvent saisir l'autorité judiciaire dans les conditions mentionnées à l'article L. 206-1 du code rural et de la pêche maritime.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur depuis le 01 juillet 2012
Les manquements aux dispositions du présent chapitre et des règlements pris pour son application peuvent entraîner la retenue et la confiscation des produits ainsi que leur destruction aux frais de l'intéressé.Versions
Section 4 : Surveillance et police administrative (Articles L153-5 à L153-7)