Code forestier (nouveau)

Version en vigueur au 25 août 2021

    • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.


    • Pour leur application en Guyane, à l'article L. 122-1, les mots : " des conseils régionaux et des conseils généraux " et aux articles L. 132-1, L. 133-10 et L. 142-7, les mots : " du conseil général " sont remplacés par les mots : " de l'Assemblée de Guyane ".


      Ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012, article 8 : l'article L172-2 entre en vigueur à la date mentionnée à l'article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 qui prévoit pour la Guyane, une entrée en vigueur à compter de la première réunion de l'assemblée de Guyane suivant sa première élection en décembre 2015.

    • Pour son application en Guyane, l'article L. 121-4 est ainsi rédigé :

      " Art. L. 121-4.-Les documents de politique forestière mentionnés à l'article L. 122-2 traduisent de manière adaptée aux spécificités respectives des bois et forêts relevant du régime forestier, appartenant à des particuliers ou utilisés par les communautés d'habitants qui en tirent traditionnellement leurs moyens de subsistance, les objectifs d'une gestion durable des bois et forêts, définis à l'article L. 121-1 :

      " 1° Garantir leur diversité biologique, leur productivité, leur capacité de régénération, leur vitalité et leur capacité à satisfaire, actuellement et pour l'avenir, leurs fonctions économique, écologique et sociale, pertinentes aux niveaux local, national et international, sans causer de préjudice à d'autres écosystèmes ;

      " 2° Assurer un équilibre sylvo-cynégétique, tel que défini à l'article L. 425-4 du code de l'environnement, permettant la régénération des peuplements forestiers dans des conditions économiques satisfaisantes pour le propriétaire. "

    • Pour son application en Guyane, l'article L. 131-1 est ainsi rédigé :

      " Art. L. 131-1. ― A l'exception des feux réalisés à l'occasion d'un campement en forêt, il est interdit à toute personne autre que le propriétaire de terrains, boisés ou non, ou ses ayants droit, de porter ou d'allumer du feu sur ces terrains et jusqu'à une distance de 200 mètres des bois et forêts. "

    • Pour l'application en Guyane de l'article L. 163-7, un alinéa ainsi rédigé est inséré après le premier alinéa :

      " Toutefois, cette infraction ne s'applique pas aux coupes d'arbres ayant au plus 100 centimètres de tour destinés à la construction de bivouacs en forêt pour une utilisation non professionnelle. "

    • Pour son application en Guyane, l'article L. 163-8 est ainsi rédigé :

      " Art. L. 163-8. ― Le fait d'avoir, dans les bois et forêts, éhoupé, écorcé ou mutilé des arbres est puni comme l'abattage sur pied. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables à l'entaillage des arbres pour le marquage d'itinéraires en forêt ou pour la détermination de l'espèce. "


    • Le fait de transporter ou de faire transporter par flottage, embarcation ou véhicule du bois dont l'origine et la propriété ne peuvent être attestées est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende, sans préjudice de restitution ou de l'allocation de dommages-intérêts.


    • Pour leur application en Martinique, à l'article L. 122-1, les mots : " des conseils régionaux et des conseils généraux " et aux articles L. 132-1, L. 133-10 et L. 142-7, les mots : " du conseil général " sont remplacés par les mots : " de l'Assemblée de Martinique ".


      Ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012, article 8 : l'article L172-2 entre en vigueur à la date mentionnée à l'article 21 de la loi du 27 juillet 2011 susvisée qui prévoit pour la Martinique une entrée en vigueur à compter de la première réunion de l'assemblée de Martinique suivant sa première élection en mars 2014, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux et des conseils généraux.

      • Le défrichement, l'exploitation et le pâturage sont interdits sur :

        1° Les pentes d'encaissement des cirques et le sommet de ces mêmes pentes, ainsi que les pitons et les mornes ;

        2° Les versants des rivières, bras ou ravines et de leurs affluents ;

        3° Les abords des sources ou des captages d'eau et des réservoirs d'eau naturels ;

        4° Les dunes littorales.

        Toute personne reconnue coupable, conformément aux dispositions de l'article L. 174-12, d'une infraction aux dispositions du présent article est tenue d'assurer le reboisement des superficies exploitées, pâturées ou défrichées, dans un délai qui ne peut excéder dix-huit mois. Faute pour cette personne d'effectuer les plantations dans le délai prescrit, il y est pourvu à ses frais par l'Office national des forêts après autorisation de l'autorité administrative compétente de l'Etat, qui arrête le mémoire des travaux faits et le rend exécutoire.

        Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.

      • Pour son application à La Réunion, l'article L. 142-7 est ainsi rédigé :

        " Art. L. 142-7. ― L'utilité publique des travaux reconnus nécessaires :

        " 1° Au maintien des terres sur les versants des montagnes ;

        " 2° A la défense des sols contre les érosions et les envahissements des fleuves, rivières ou torrents ;

        " 3° A l'existence des sources et cours d'eau ;

        " 4° A la régularisation du régime des eaux ;

        " 5° A l'équilibre biologique de La Réunion ;

        " Peut être déclarée par décret en Conseil d'Etat, à la demande du ministre chargé des forêts, d'une collectivité territoriale ou de l'Office national des forêts, après les enquêtes, délibérations et avis prévus au présent article.

        " Ces dispositions sont applicables aux terrains mentionnés à l'article L. 174-2 appartenant à des particuliers.

        " Ce décret fixe les périmètres des terrains sur lesquels les travaux doivent être exécutés. Il précise les parcelles qui, après exécution des travaux obligatoires, pourront être exploitées par leurs propriétaires selon les modalités qu'il détermine.

        " Ce décret est pris après :

        " 1° Une enquête ouverte dans chacune des communes intéressées ;

        " 2° Une délibération des conseils municipaux de ces communes ;

        " 3° L'avis du conseil général ;

        " 4° L'avis d'une commission spéciale dont la composition, fixée par décret, comprend à part égale des représentants de l'Etat et des représentants des collectivités locales intéressées. Le conseiller général représentant le canton où se trouvent les terrains compris dans le périmètre d'exécution des travaux ainsi que les propriétaires de ces terrains ne peuvent siéger au sein de la commission spéciale. "

      • Pour son application à La Réunion, l'article L. 142-8 est ainsi rédigé :

        " Art. L. 142-8. ― Lorsque les terrains inclus dans un périmètre défini en application de l'article L. 142-7 applicable à La Réunion peuvent faire l'objet d'une exploitation privée après exécution des travaux obligatoires, l'exécution de ces travaux et l'entretien ultérieur des ouvrages et boisements réalisés peuvent être effectués par les propriétaires eux-mêmes. Ils doivent souscrire à cet effet l'engagement d'appliquer toutes les clauses et conditions stipulées au décret constitutif du périmètre et peuvent bénéficier d'une indemnité, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

        " Lorsque les terrains inclus dans le périmètre ne peuvent pas faire l'objet d'une exploitation privée après exécution des travaux obligatoires, le propriétaire peut exiger de l'Etat qu'il soit procédé à l'acquisition de ces terrains. A défaut d'accord amiable, le juge de l'expropriation, saisi par le propriétaire, prononce le transfert de propriété et fixe le prix des terrains. "

      • Pour son application à La Réunion, l'article L. 142-9 est ainsi rédigé :

        " Art. L. 142-9. ― L'Office national des forêts peut être chargé de la réalisation des travaux sur les terrains mentionnés à l'article L. 142-7 applicable à La Réunion, quel que soit leur régime de propriété. "

      • Pour son application à La Réunion, l'article L. 143-1 est ainsi rédigé :

        " Art. L. 143-1. ― Les dispositions des articles L. 142-7 à L. 142-9 applicables à La Réunion sont applicables aux travaux reconnus nécessaires à la protection des dunes contre les érosions de la mer et les envahissements de sable. "


      • Sont des biens agroforestiers les biens qui, ne pouvant être reconnus comme bois et forêts, portent toutefois des essences forestières nécessaires à la conservation et à la restauration des sols ou au maintien des ressources en eau, concurremment avec des utilisations agricoles.

      • Pour l'application à Mayotte de l'article L. 111-2, le premier alinéa est ainsi rédigé :

        " Sont considérés comme des bois et forêts au titre du présent code, les plantations d'essences forestières et les reboisements, les terrains à boiser du fait d'une obligation légale ou conventionnelle, ainsi que les terrains couverts de végétation ligneuse communément désignés sous le nom de mangroves. "

      • Pour son application à Mayotte, l'article L. 112-2 est ainsi rédigé :

        " Art. L. 112-2. ― Tout propriétaire exerce sur ses bois et forêts et ses biens agroforestiers tous les droits résultant de la propriété dans les limites spécifiées par le présent code et par la loi, afin d'assurer l'équilibre biologique et l'approvisionnement en eau douce de l'île de Mayotte, ainsi que la satisfaction des besoins en bois et autres produits forestiers ou agroforestiers conformément aux objectifs d'intérêt général définis à l'article L. 112-1.

        " Il en réalise, suivant la destination forestière ou agroforestière du bien, le boisement, l'aménagement ou l'entretien, en vue d'assurer la rentabilité, conformément aux règles d'une gestion durable et multifonctionnelle. "

      • Pour son application à Mayotte, l'article L. 113-2 est ainsi rédigé :

        " Art. L. 113-2. ― La commission de la forêt et du bois du Département de Mayotte est chargée notamment de donner un avis à l'autorité administrative sur les directives et schémas mentionnés à l'article L. 122-2 applicable à Mayotte. Elle comprend des représentants des collectivités territoriales, des administrations déconcentrées de l'Etat, des établissements publics intéressés, des organisations professionnelles, des associations de protection de l'environnement, d'associations d'usagers de la forêt ainsi que des personnalités qualifiées. "

        Dans toutes les autres dispositions du présent code, pour leur application à Mayotte, la référence à " la commission régionale de la forêt et du bois " est remplacée par la référence à " la commission de la forêt et du bois du Département de Mayotte ".

      • Pour son application à Mayotte, l'article L. 122-1 est ainsi rédigé :

        " Art. L. 122-1.-Le programme de la forêt et du bois du Département de Mayotte adapte les orientations et les objectifs du programme national de la forêt et du bois. Il fixe, par massif forestier, les priorités économiques, environnementales et sociales et les traduit en objectifs. Il définit des critères de gestion durable et multifonctionnelle et des indicateurs associés. Il identifie les massifs forestiers à enjeux prioritaires pour la mobilisation du bois. Il précise les conditions nécessaires au renouvellement des peuplements forestiers, notamment au regard de l'équilibre sylvocynégétique. Il définit les actions à mettre en œuvre dans le département.

        " Il est élaboré par la commission de la forêt et du bois du Département de Mayotte, soumis à la participation du public par l'autorité administrative compétente de l'Etat dans les conditions prévues aux articles L. 120-1 et L. 120-2 du code de l'environnement et arrêté par le ministre chargé des forêts, après avis du président du conseil général.

        " La commission de la forêt et du bois du Département de Mayotte établit un bilan de la mise en œuvre du programme de la forêt et du bois et propose, si besoin, les modifications nécessaires. Ce bilan est transmis au ministre chargé des forêts.

        " Dans toutes les autres dispositions du présent code, pour leur application à Mayotte, les mots : " programme régional de la forêt et du bois " sont remplacés par les mots : " programme de la forêt et du bois du Département de Mayotte ". "

      • Pour son application à Mayotte, l'article L. 142-7 est ainsi rédigé :

        " Art. L. 142-7. ― L'utilité publique des travaux nécessaires :

        " 1° Au maintien des terres sur les pentes ;

        " 2° A la défense des sols contre les érosions et les envahissements de fleuves, rivières ou torrents ;

        " 3° A l'existence des sources et cours d'eau ;

        " 4° A la régularisation du régime des eaux ;

        " 5° A l'équilibre biologique de Mayotte ;

        " Peut être déclarée par décret en Conseil d'Etat, à la demande du ministre chargé des forêts, d'une collectivité territoriale ou de l'Office national des forêts, après les enquêtes, délibérations et avis prévus au présent article.

        " Ces dispositions sont également applicables aux terrains appartenant à des particuliers, dans les conditions prévues par la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution de travaux publics.

        " Ce décret est pris après :

        " 1° Une enquête ouverte dans chacune des communes intéressées ;

        " 2° Une délibération des conseils municipaux de ces communes ;

        " 3° L'avis du conseil général ;

        " 4° L'avis d'une commission spéciale dont la composition, fixée par décret, comprend à part égale des représentants de l'Etat et des représentants des collectivités locales intéressées. Le conseiller général représentant le canton où se trouvent les terrains compris dans le périmètre d'exécution des travaux ainsi que les propriétaires de ces terrains ne peuvent siéger au sein de la commission spéciale. "

      • Pour son application à Mayotte, l'article L. 142-8 est ainsi rédigé :

        " Art. L. 142-8. ― Lorsque les terrains inclus dans un périmètre de travaux d'utilité publique, défini en application de l'article L. 142-7 applicable à Mayotte peuvent faire l'objet d'une exploitation privée après exécution des travaux obligatoires, l'exécution de ces travaux et l'entretien ultérieur des ouvrages et boisements réalisés peuvent être effectués par les propriétaires eux-mêmes. Ils doivent souscrire à cet effet l'engagement d'appliquer toutes les clauses et conditions stipulées au décret constitutif du périmètre et peuvent bénéficier d'une indemnité, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

        " Lorsque les terrains inclus dans le périmètre ne peuvent pas faire l'objet d'une exploitation privée après exécution des travaux obligatoires, le propriétaire peut exiger de l'Etat qu'il soit procédé à l'acquisition de ces terrains. A défaut d'accord amiable, le juge de l'expropriation, saisi par le propriétaire, prononce le transfert de propriété et fixe le prix des terrains. "

    • Ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy :

      1° Les articles L. 111-2, L. 111-3 et L. 111-4 ;

      2° L'article L. 112-3 et L. 112-4 ;

      2° bis L'article L. 113-2 ;

      3° Les articles L. 122-1, L. 122-7 et L. 122-8 et le deuxième alinéa de l'article L. 122-9 ;

      4° A l'article L. 131-17, les mots : " établis dans les conditions définies aux articles L. 562-1 et suivants du code de l'environnement " ;

      L'article L. 131-18 ;

      6° Les articles L. 132-2 et L. 134-6.

    • Article L176-2 (abrogé)

      Pour son application à Saint-Barthélemy, l'article L. 113-2 est ainsi rédigé :

      " Art. L. 113-2. ― La commission territoriale de la forêt et des produits forestiers est chargée notamment d'élaborer les orientations territoriales forestières définies à l'article L. 122-1 applicable à Saint-Barthélemy ainsi que de donner un avis à l'autorité administrative sur les directives et schémas mentionnés à l'article L. 122-2. Elle comprend des représentants de la collectivité, des administrations déconcentrées de l'Etat, des établissements publics intéressés, des organisations professionnelles, des associations de protection de l'environnement et d'associations d'usagers de la forêt, ainsi que des personnalités qualifiées. "

    • Article L176-3 (abrogé)

      Pour son application à Saint-Barthélemy, l'article L. 122-1 est ainsi rédigé :

      " Art. L. 122-1. ― Des orientations territoriales forestières traduisent les objectifs définis à l'article L. 121-1. Elles sont élaborées par la commission territoriale de la forêt et des produits forestiers et arrêtées par le ministre chargé des forêts, après avis du conseil territorial. "

    • Pour son application à Saint-Barthélemy, le dernier alinéa de l'article L. 122-2 est ainsi rédigé :

      " Leur adoption est précédée d'une évaluation environnementale réalisée selon les règles applicables localement. L'information et la participation du public à la définition des documents d'orientation sont réalisées selon les dispositions de nature législative applicables localement. "

    • A l'article L. 141-1, pour son application à Saint-Barthélemy, les mots : " après enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement " sont remplacés par les mots : " après enquête publique réalisée selon les règles applicables localement ".

    • Pour l'application du présent code à Saint-Barthélemy :

      1° La référence au " programme régional de la forêt et du bois " est remplacée par la référence au " programme territorial de la forêt et du bois " ;

      2° La référence à la " commission régionale de la forêt et du bois " est remplacée par la référence à la " commission territoriale de la forêt et du bois " ;

      3° (Abrogé) ;

      4° La référence au conseil régional ou au conseil général est remplacée par la référence au conseil territorial ;

      5° La référence au représentant de l'Etat dans la région ou dans le département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy ;

      6° La référence au directeur régional de l'administration chargée des forêts est remplacée par la référence au directeur régional de l'administration chargée des forêts en Guadeloupe.

    • Pour son application à Saint-Martin, l'article L. 113-2 est ainsi rédigé :

      " Art. L. 113-2. ― La commission territoriale de la forêt et du bois est chargée notamment de donner un avis à l'autorité administrative sur les directives et schémas mentionnés à l'article L. 122-2. Elle comprend des représentants de la collectivité territoriale, des administrations déconcentrées de l'Etat, des établissements publics intéressés, des organisations professionnelles, des associations de protection de l'environnement et d'associations d'usagers de la forêt, ainsi que des personnalités qualifiées. "

    • Pour son application à Saint-Martin, l'article L. 122-1 est ainsi rédigé :

      " Art. L. 122-1.-Le programme territorial de la forêt et du bois adapte les orientations et les objectifs du programme national de la forêt et du bois. Il est élaboré par la commission territoriale de la forêt et du bois et arrêté par le ministre chargé des forêts, après avis du président du conseil territorial. "

    • Pour l'application du présent code à Saint-Martin :

      1° La référence au "programme régional de la forêt et du bois" est remplacée par la référence au "programme territorial de la forêt et du bois" ;

      2° La référence à la "commission régionale de la forêt et du bois" est remplacée par la référence à la "commission territoriale de la forêt et du bois" ;

      3° (Abrogé) ;

      4° La référence au conseil régional ou au conseil général est remplacée par la référence au conseil territorial ;

      5° La référence au représentant de l'Etat dans la région ou dans le département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Martin ;

      6° La référence au directeur régional de l'administration chargée des forêts est remplacée par la référence au directeur régional de l'administration chargée des forêts en Guadeloupe.

    • Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article L. 113-2 est ainsi rédigé :

      "Art. L. 113-2. ― La commission territoriale de la forêt et du bois est chargée notamment de donner un avis à l'autorité administrative sur les directives et schémas mentionnés à l'article L. 122-2. Elle comprend des représentants des collectivités territoriales, des administrations déconcentrées de l'Etat, des établissements publics intéressés, des organisations professionnelles, des associations de protection de l'environnement, d'associations d'usagers de la forêt ainsi que des personnalités qualifiées."

    • Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article L. 122-1 est ainsi rédigé :

      " Art. L. 122-1.-Le programme territorial de la forêt et du bois adapte les orientations et les objectifs du programme national de la forêt et du bois. Il est élaboré par la commission territoriale de la forêt et du bois et arrêté par le ministre chargé des forêts, après avis du président du conseil territorial. "

    • Pour l'application du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon :

      1° La référence au " programme régional de la forêt et du bois " est remplacée par la référence au " programme territorial de la forêt et du bois " ;

      2° La référence à la " commission régionale de la forêt et du bois " est remplacée par la référence à la " commission territoriale de la forêt et du bois " ;

      3° (Abrogé) ;

      4° La référence au conseil régional ou au conseil général est remplacée par la référence au conseil territorial ;

      5° La référence au représentant de l'Etat dans la région ou dans le département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

      6° La référence au directeur régional de l'administration chargée des forêts est remplacée par la référence au directeur des services de l'agriculture.

    • Sont habilités à rechercher et à constater les infractions pénales aux dispositions légales en vigueur en Polynésie française en matière de régime des forêts et des sols, dans les conditions mentionnées aux articles L. 161-12 à L. 161-21 qui sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues à l'article L. 179-3 :

      1° Les agents de la Polynésie française, commissionnés à raison de leur compétence technique par le président de la Polynésie française, après avoir été agréés par le haut-commissaire de la République et le procureur de la République, et assermentés ;

      2° Les agents de police municipale.

    • Pour l'application en Polynésie française des articles L. 161-12 à L. 161-21 :

      1° L'article L. 161-12 est ainsi rédigé :

      " Art. L. 161-12.-L'original du procès-verbal dressé pour constater les infractions forestières est transmis, dans les cinq jours à dater de sa clôture, par les agents mentionnés à l'article L. 179-2 au procureur de la République. " ;

      2° A la fin du 2°, les mots : " directeur régional de l'administration chargé des forêts " sont remplacés par les mots : " chef du service de l'administration territoriale chargé des forêts " ;

      3° A l'article L. 161-19, les mots : " le jour même, ou au plus tard le premier jour ouvré qui suit " sont remplacés par les mots : " dans les trois jours qui suivent " ;

      4° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 161-21, le mot : " cinq " est remplacé par le mot : " quinze ".

Retourner en haut de la page