Code forestier (nouveau)

Version en vigueur au 25 août 2021

    • Le défrichement, l'exploitation et le pâturage sont interdits sur :

      1° Les pentes d'encaissement des cirques et le sommet de ces mêmes pentes, ainsi que les pitons et les mornes ;

      2° Les versants des rivières, bras ou ravines et de leurs affluents ;

      3° Les abords des sources ou des captages d'eau et des réservoirs d'eau naturels ;

      4° Les dunes littorales.

      Toute personne reconnue coupable, conformément aux dispositions de l'article L. 174-12, d'une infraction aux dispositions du présent article est tenue d'assurer le reboisement des superficies exploitées, pâturées ou défrichées, dans un délai qui ne peut excéder dix-huit mois. Faute pour cette personne d'effectuer les plantations dans le délai prescrit, il y est pourvu à ses frais par l'Office national des forêts après autorisation de l'autorité administrative compétente de l'Etat, qui arrête le mémoire des travaux faits et le rend exécutoire.

      Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.

    • Pour son application à La Réunion, l'article L. 142-7 est ainsi rédigé :

      " Art. L. 142-7. ― L'utilité publique des travaux reconnus nécessaires :

      " 1° Au maintien des terres sur les versants des montagnes ;

      " 2° A la défense des sols contre les érosions et les envahissements des fleuves, rivières ou torrents ;

      " 3° A l'existence des sources et cours d'eau ;

      " 4° A la régularisation du régime des eaux ;

      " 5° A l'équilibre biologique de La Réunion ;

      " Peut être déclarée par décret en Conseil d'Etat, à la demande du ministre chargé des forêts, d'une collectivité territoriale ou de l'Office national des forêts, après les enquêtes, délibérations et avis prévus au présent article.

      " Ces dispositions sont applicables aux terrains mentionnés à l'article L. 174-2 appartenant à des particuliers.

      " Ce décret fixe les périmètres des terrains sur lesquels les travaux doivent être exécutés. Il précise les parcelles qui, après exécution des travaux obligatoires, pourront être exploitées par leurs propriétaires selon les modalités qu'il détermine.

      " Ce décret est pris après :

      " 1° Une enquête ouverte dans chacune des communes intéressées ;

      " 2° Une délibération des conseils municipaux de ces communes ;

      " 3° L'avis du conseil général ;

      " 4° L'avis d'une commission spéciale dont la composition, fixée par décret, comprend à part égale des représentants de l'Etat et des représentants des collectivités locales intéressées. Le conseiller général représentant le canton où se trouvent les terrains compris dans le périmètre d'exécution des travaux ainsi que les propriétaires de ces terrains ne peuvent siéger au sein de la commission spéciale. "

    • Pour son application à La Réunion, l'article L. 142-8 est ainsi rédigé :

      " Art. L. 142-8. ― Lorsque les terrains inclus dans un périmètre défini en application de l'article L. 142-7 applicable à La Réunion peuvent faire l'objet d'une exploitation privée après exécution des travaux obligatoires, l'exécution de ces travaux et l'entretien ultérieur des ouvrages et boisements réalisés peuvent être effectués par les propriétaires eux-mêmes. Ils doivent souscrire à cet effet l'engagement d'appliquer toutes les clauses et conditions stipulées au décret constitutif du périmètre et peuvent bénéficier d'une indemnité, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

      " Lorsque les terrains inclus dans le périmètre ne peuvent pas faire l'objet d'une exploitation privée après exécution des travaux obligatoires, le propriétaire peut exiger de l'Etat qu'il soit procédé à l'acquisition de ces terrains. A défaut d'accord amiable, le juge de l'expropriation, saisi par le propriétaire, prononce le transfert de propriété et fixe le prix des terrains. "

    • Pour son application à La Réunion, l'article L. 142-9 est ainsi rédigé :

      " Art. L. 142-9. ― L'Office national des forêts peut être chargé de la réalisation des travaux sur les terrains mentionnés à l'article L. 142-7 applicable à La Réunion, quel que soit leur régime de propriété. "

    • Pour son application à La Réunion, l'article L. 143-1 est ainsi rédigé :

      " Art. L. 143-1. ― Les dispositions des articles L. 142-7 à L. 142-9 applicables à La Réunion sont applicables aux travaux reconnus nécessaires à la protection des dunes contre les érosions de la mer et les envahissements de sable. "

Retourner en haut de la page