Pour son application à Saint-Martin, l'article L. 113-2 est ainsi rédigé :
" Art. L. 113-2. ― La commission territoriale de la forêt et du bois est chargée notamment de donner un avis à l'autorité administrative sur les directives et schémas mentionnés à l'article L. 122-2. Elle comprend des représentants de la collectivité territoriale, des administrations déconcentrées de l'Etat, des établissements publics intéressés, des organisations professionnelles, des associations de protection de l'environnement et d'associations d'usagers de la forêt, ainsi que des personnalités qualifiées. "
VersionsLiens relatifsPour son application à Saint-Martin, l'article L. 122-1 est ainsi rédigé :
" Art. L. 122-1.-Le programme territorial de la forêt et du bois adapte les orientations et les objectifs du programme national de la forêt et du bois. Il est élaboré par la commission territoriale de la forêt et du bois et arrêté par le ministre chargé des forêts, après avis du président du conseil territorial. "
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur depuis le 15 octobre 2014
Pour l'application du présent code à Saint-Martin :
1° La référence au "programme régional de la forêt et du bois" est remplacée par la référence au "programme territorial de la forêt et du bois" ;
2° La référence à la "commission régionale de la forêt et du bois" est remplacée par la référence à la "commission territoriale de la forêt et du bois" ;
3° (Abrogé) ;
4° La référence au conseil régional ou au conseil général est remplacée par la référence au conseil territorial ;
5° La référence au représentant de l'Etat dans la région ou dans le département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Martin ;
6° La référence au directeur régional de l'administration chargée des forêts est remplacée par la référence au directeur régional de l'administration chargée des forêts en Guadeloupe.
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Chapitre VII : Saint-Martin (Articles L177-1 à L177-4)