Après la vente, il ne peut être fait aucun changement à l'assiette des coupes ni ajouté ou échangé aucun arbre ou portion de bois sous quelque prétexte que ce soit.
En cas d'infraction, l'interdiction de participer aux ventes diligentées par l'Office national des forêts pour une durée de deux ans au plus peut être ordonnée contre l'acheteur, sans préjudice de la restitution des bois non compris dans la vente ou de leur valeur.
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Il est interdit à l'acheteur de commencer l'exploitation de ses coupes avant d'avoir obtenu, par écrit, le permis d'exploiter.VersionsLiens relatifsL'acheteur de coupes doit respecter tous les arbres désignés par martelage ou tout autre moyen que ce soit pour demeurer en réserve, quelle que soit leur qualification, même si leur nombre excède le décompte établi par écrit lors de la désignation. Il ne peut y avoir compensation entre arbres coupés en infraction aux dispositions du présent article et arbres compris dans la vente.
En cas d'infraction, il y a lieu à la restitution des arbres ou, s'ils ne peuvent être représentés, de leur valeur.
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Il est interdit à un acheteur de coupes de déposer dans ses coupes d'autres bois que ceux qui en proviennent.VersionsLiens relatifsVersion en vigueur depuis le 01 juillet 2012
Dans le cours de l'abattage ou de la vidange des bois, il peut être dressé procès-verbal pour infraction ou vice d'exploitation, sans attendre le récolement.Versions
L'acheteur de coupes est responsable solidairement avec sa caution, ou avec ses autres garants, de la réparation de tout dommage commis par les personnes ou les entreprises intervenant en son nom et pour son compte.Versions
Les dispositions de la présente section sont applicables aux entrepreneurs chargés, en tout ou partie, de l'exploitation des coupes dont les produits sont vendus façonnés.VersionsLiens relatifs
Section 5 : Exploitation des coupes (Articles L213-12 à L213-18)